A. N., Grand conseil, V^ 1042 (19 oct
suppriment les moulins ou les écluses. Si la classe marchande ne put obtenir la liberté complète du trafic, elle eut au moins des garanties efficaces contre le nombre excessit des péages et les abus des péagers.
Par la réforme monétaire, la royauté devait enfin chercher à assurer plus de stabilité dans les échanges. A la fin du XV* siècle, le désordre était extrême. L'unité encore trop récente n'avait pas supprimé les vieilles monnaies féodales : écus de Bretagne, petits « deniers bourdelois », couronnaz ou patatz de Provence. Surtout, la rareté de la monnaie royale avait obligé le gouvernement à laisser entrer une foule de monnaies étrangères : nobles à la Rose ou Henri, riddes, angelotz, florins dUtrecht, d'Allemagne, d'Aragon ou de Navarre, gros de Milan, de Venise ou de Gênes, ducats de Savoie ou du pape, toutes ces pièces circulaient dans le royaume avec une valeur d'échange très supérieure à leur valeur réelle *. Il fallait mettre fin à cette confusion. En réalité, l'opération était double : décrier la plupart de ces monnaies de mauvais aloi, augmenter la frappe de la monnaie royale. Or, de ces mesures, ni Tune ni Tautre n'était aisée. La première se heurtait aux intérêts des populations que le brusque retrait des pièces étrangères risquait soudainement d'appauvrir; la seconde était rendue peu efficace par la pauvreté du stock métallique. Charles VIII, Louis XII, François I*' lui-même se débattirent dans ces difficultés. Le premier, Charles VIII, de 1488 à 1490, avait essayé une réforme. Par l'ordonnance de 1488, il interdit la circulation des monnaies étrangères, sauf les ducats de Venise, Hongrie, Vienne, Gênes, Florence, Bologne, Ferrare, Milan, Naples, Rome et Sicile, nobles Henri ou à la Rose, alphonsins ou florins d'Aragon, leur fixant une valeur légale. En 1491, il fut nécessaire de renouveler ces prescriptions. Deux ans plus tard, le 31 août 1493, l'ordonnance d'Orléans,
1. Voyez la liste dans les ordonnances monétaires, A. N., (Z*** 61 et 62).
rendue sur l'avis des délégués des villes, fixa à nouveau le cours légal des monnaies. En réalité, le rappel de ces mesures prouve leur impuissance. Louis XII fut contraint de les renouveler. Sous son règne, six ordonnances prescrivirent le décri des monnaies étrangères; à la demande môme des villes ou des Etats, le roi fut plus d'une fois obligé de suspendre ses édits ^
Ce n'étaient pas les lois, mais bien la bonne monnaie qui devait chasser la mauvaise. Il semble que, sur ce point, l'intervention royale ait été plus heureuse. Charles VIII avait accru le nombre des ateliers monétaires. Après la réunion de la Bretagne, il fit forger de la monnaie royale à Nantes et retirer, dans tout le duché, les vieilles pièces qui furent soumises à une refonte. Par l'ordonnance d'Orléans, il avait réglementé le change. En 1493, il étendit le contrôle des généraux sur la fabrication et obligea les maîtres particuliers à porter leurs boîtes à Paris '-. Louis XII reprit un certain nombre de ces mesures. Le gouvernement royal réprima les fraudes avec une très grande énergie. Par l'ordonnance du 12 décembre 1506, il réglementa le commerce de la vaisselle d'or et d'argent. L'année suivante, le roi fit frapper des monnaies nouvelles : écus dor au porc-épic, ou grands blancs Ludovicus (19 nov. 1507). En 1514, pour remplacer les testons italiens qu'il venait de faire décrier, il ordonna la frappe de testons et demi-testons de 10 et 5 sous. Les trésoriers de France furent autorisés à acheter le stock d'argent des mines du Nivernais et 50 000 marcs de vaisselle furent livrés à la fonte ^ Toutes ces mesures ont un peu amélioré le système monétaire sans toutefois le rendre excel-
4. Toutes ces onlonnances sur les monnaies se trouvent dans le recueil Zi" 61, 62. Pour la période de 1515 à 1520, consulter le travail remarquable, mis en tète du vol. I, des Ordonnances de François 1"' (Paris 1902), Mémoire sur les monnaies du règne de François I".