Var, E. 330 (1502). — E
iement, en Bourbonnais, ceux de la bicherée, l'unité agraire. En Normandie, l'acre est tombée de 15 à 4 sous. En Bourgogne, en Champagne, Tarpcnt ne s'acccnse pas à un chiffre supérieur à 12 d. et ce taux se maintient jusqu'à la fin du XV' siècle*. Or, cens et rentes sont immobiles. C'est qu'ils ne représentent pas le prix d'un fermage, mais les charges d'une aliénation. Mais, par ce fait même que le capital foncier progresse, ils se réduisent. Les seigneurs ont eu beau élever le taux de l'accensement, le doubler, le tripler même de 1450 à 1500, stipuler des rentes en blés, seigles, volailles, de leur nature plus souples, la progression du cens ne suit
i. En lle-de-Francc, de 1450 à 1470 environ, la moyenne du laux / d'accensemenl oscille entre 4 et 8 den. t. par arpent. — Comptes de
Saint-Germain. Esmans (A. N., LL. 1066, f» 1 et suiv.). Arpents accensés à 4 den. t. ou à 4 den. par. (1458). Ces chiffres se retrouvent dans les accensements postérieurs, même en 1474 et en 1476 {Id. ibid., f* 4» et suiv.). — SaintDenys (LL. 1213. Ensaisinements). Bail de 30 arp. friche à Vaucresson : 4 den. par arpent (avril 1460) : Louans (Seine-cl- Oise, A. D., E. 955) : Arpents baillés à 8 den. t. (1464). — Bourron (Seine-et-Marne. K. 254) : Arpents accensés à 1 den. t. et le champart au 1/12. — En Normandie, l'acre de terre subit la même diminution. Au Bec Grespin, elle s'accense à 20 den. ou à 2 sous (1452); à Emanville, à 5 sous (1454); à la Haye Gonnor à 6 sous (1463). Cf. R. de Beaurepaire, Notes et documents concernant tétat des campagnes.,, dans les deimiers temps du moyen âge, in-8*, 1865, p. 312, 315, 321.
En Bourgogne, de 1480 à 1500, le taux d'accensement est aussi très modéré et presque stationnaire. — Les Écharlis (A. D., Yonne, H. 660): Arpents baillés à 12 den. par. (8 févr. 1190, juin 1493). — Saint-Michel de Tonnerre (/rf., H. 2161): Cens de 6 den. t. par arpent (15 avril 1502). — Saint-BÎarien (/«/., H. 1243) cens de G den. t. (1508). — En Bourbonnais, en 1457, la bicherée de terre est baillée à 4 den. t. (A. D., Allier, E, 145, f 12). — Les accensements ou acaptes en Provence paraissent moins élevés encore, ils sont, en général, pour une pièce de terre (la superficie n'est presque jamais spécifiée), de 1, 2, 3 den. de cens et d'une poule d'acapte.
En réalité, ces chiffres sont inférieurs de 2/3 à ceux du xiV siècle. De l'ensemble des documents, ne saurait se dégager assurément une loi uniforme. On peut conclure cependant : 1" que dans chaque région, dans la période initiale du défrichement, le Uiux d'accensement a été très bas; 2** que. dans la période de mise en valeur, il tend à la fois à s'élever et à se diversilier, suivant la nature du sol, les charges du contrat, le genre de culture.
pas la hausse de la terre'. Entre le revenu primitif et la valeur du sol l'écart s'accroît chaque jour, d'autant plus que par suite des défrichements, des transactions, des besoins, celle-ci monte par sauts rapides et continus. En 1519, un domaine composé de diverses pièces de terre et de prés est vendu en Limousin 108 1. 17 s. 6 d. Or, ce domaine n'est grevé que de 8 s. 9 d. 1 émine seigle de cens et rente perpétuels. C'est donc à peine 1/2 p. 100 que prélève le seigneur direct'. Ainsi réduits, ces devoirs fiscaux cessent d'être une charge, et on comprend qu'à ce taux le propriétaire utile perçoive presque la totalité du produit. Peu à peu, la censive se rapproche de la terre libre '.
Si légères cependant que fussent les chaînes qui pesaient sur la censive et l'emphythéose, elles pouvaient encore paraître une entrave. Dans certaines régions, à la fin du xv*' siècle, ces charges mêmes vont disparaître. En Languedoc, en Champagne, en Ile-de France, dans le Maine, le principe de « rallodialité » s'aflermit et s'étend.
Ce principe lui-même n'était pas nouveau. Dans les pays de droit écrit, en Languedoc, il s'était conservé comme un souvenir des traditions romaines. En ces régions, toute terre était présumée libre, sauf titre contraire. Dans le Nord, l'alleu avait réussi à se faire jour dans les fissures de l'édifice féodal. Mais à l'état isolé, sporadique, dans la pleine croissance du régime, il se développe quand celui touche à son déclin. En fait, à la Vin du xv*' siècle, deux tendances contraires se faisaient jour. — D'une part, les seigneurs, la
1. Cette élévation progressive du tAux de racccnsement se remarque j>ar exemple à Saint-Denys où l^arpcnt friche est donné à i deniers par. en moyenne sous Charles VU; sous Louis XI, il monte déjà, en i46i, à 2 deniers par. cens et 1 ou 2 sous de rente; en 1483, à 4 deniers par. cens et 2 à 3 sous de rente, ('es mt^mes faits se constatent sur les terres d(* SaiMt-(îermain; en BourgoRno.aux Kcharlis, etc.
2. A. 1)., Haute-Vienne. <i. 23. Terriers de lévéché, U :i'» (ir.iy).
3. Voir, en Dauphiiié, la consultation d'un praticien qui considère comme une exaction, lout droit de mutation levé sur les emphythéoses (A. D., Drôme, K. 3%U', v. 1500).
royauté même, par des raisons fiscales ou politiques, cherchaient à convertir la plupart des propriétés libres, enclavées dans leur domaine, en censives et en fiefs. Ces tentatives se répètent en Dauphiné, sous Charles VIU, en Languedoc, en 1509 et 1511, et y provoquent une intervention des Etats *. D'autre part un grand nombre de censitaires songeaient eux-mêmes à s'affranchir. L'extrême mobilité du sol, Tenchevêtrement des terres et des droits favorisaient ces usurpations. Comment reconnaître, retrouver tous les débiteurs? Comment tenir à jour un terrier dont les ventes, les donations, les partages modifient continuellement les cadres? Dès 1489, la chambre des comptes de Dijon se plaignait de ce désordre sur les terres royales. Les seigneurs acquéreurs de censives, bois, terres, maisons et vignes, refusent d'acquitter les cens, sous prétexte qu'ils sont nobles; les bourgeois ou paysans qui ont acheté des terres taillables se dérobent aux charges ou services, par cette raison qu'ils sont libres. A Avallon, personne ne paye, car le pays se prétend distinct de la Bourgogne. En 1506, à Beaune, autres empiétements : les censitaires refusent de bailler reconnaissance et le procureur du roi est désarmé contre ces « reffusans » ^. Mêmes plaintes à la chambre des comptes et au parlement du Dauphiné. En 1494, ce sont les habitants do Beauvoir, Savas, Mepin, Royas, Magdun, Estrachin qui ne veulent pas payer les cens et rentes; trois ans plus tard,
1. A. D., Isère, B. 29. Le procureur fiscal contre les hommes de la Motte-Chalançon et Barnave qui se prétendent allodiales, quittes de tout impôt sauf le droit pavé au roi pour la sauvegarde (1497). II constate que, au milieu du xv" siècle, « plures alii allodiales fecerunt fidem et homngium ». — /(/., Haute-Garonne, G. 2276, f* 308 et 309 (6 déc. 1509) : plaintes aux Klats sur ce que • le procureur du roy... cl autres ses officiers... (avoient) vollu constraindre les subjectz habitans aud. pais a recognoistrc et payer censives pour les terres qu^ils tiennent... en franc alleud ». — Id., U 331 v« (17 janv. 1311).
2. A.D., Gôle-d'Or, B. 8. Mémoire présenté par la Ghambre des comptes au roi (1i89). Id., B. 518. Le |>rocurcur de la Ghambre des comptes à la Ghambre (16 mars 1506).
ceux de la Motle-Chalançoii qui se déclarent « allodiaux » quittes, francs de toutes charges, sauf de Timpôt*. Les registres seigneuriaux nous ont conserve des doléances analogifes. Sous ce concert de plaintes, de dénégations, de résistances, on entrevoit la pensée maîtresse et directrice de ces propriétaires ruraux : jouir de leur terre et ne la devoir à personne, comme le libre ne tient que de lui-même sa liberté. Ce fut le régime de la liberté qui l'emporta. En Languedoc, les doléances des Etats avaient réussi à arrêter les empiétements de la couronne. Dans le Nord, la coutume sanctionna plus d'une fois, au détriment des seigneurs, les conquêtes de Taliodialité. Celle du Maine reconnaît que celui qui tient en franc aleu « est exempt de foy, de hommaige, de devoir de rachapt... et de toutes autres servitudes quelconques » : appelé devant le seigneur pour dire de qui il s'avoue sujet « il doit respondre de bouche qu'il advoue à tenir telle sa terre en franc aleu » *. La coutume de Paris règle les modes de partage de l'alleu qui se « partit » comme fief noble, s'il a justice, comme terre roturière s'il n'a juridiction ^ Mais, nulle part, la question des terres aliodiales ne se posa avec plus d'acuité qu'en Champagne. A Troyes, à Vitry, à Chaumont en 1509, le tiers état avait demandé que tout héritage fût réputé « franc de droit » et sauf titre contraire. Les seigneurs et le clergé prétendaient en revanche que l'allodialité ne se présumait pas, qu'aucune terre ne pouvait être déclarée libre sans titre particulier *. Leurs prétentions furent repoussées. Comme à Auxerre, en 1507, la terre fut réputée libre quand le propriétaire éminent ne put faire la preuve de son droit. On devine l'importance de tels usages et les réper-