A. D., Sarihe. H. 861. W
2. A. D., Seine-lnfêricure. Comptes de l'archevôché, G. 671 (1475-76). G. 675 (1496-97).
3. A. 1)., Aube. Coinplos de révèché. Prés de Poiianl; G. 317 (1486- 87). G. 321 (1501-02).
4. Beaurepaire, oiiv. cit., p. 294 et suiv. — La terre de Bisson vendue, 200 1. en 1487, vaut 300 1. en 1511. /rf., Manche, H. 970. — Sarlhe, 11. 393 (1502). Id. (1513).
5. A. D., Ilaule-Vicnne, G. 23, f- 31 (1485). — H. 9507, f« 15 (1503-04). 0. A. 1)., Saône-ct-Loire. E. 836, 837, 1416 (Arcli. des not.).
présentent avec une telle force et une telle profusion, ils prennent la forme d une loi. En 1500, la terre est à peu près revenue au prix où elle avait été en 1400. C'est la première conséquence du relèvement économique. Le droit de propriété se généralise et le capital foncier se reconstitue.
Jusqu'aux débuts du xn*" siècle, la richesse foncière a été la seule forme de la richesse. Dans Torganisation domaniale du haut Moyen âge, la terre est Tunique créatrice du capital; chacun vit sur son domaine, y consomme les fruits du sol, y fabrique les objets dont il a besoin. Mais à mesure que se constituaient les villes, et, avec elles, Tindustric libre et le commerce, les fonctions d'échange et de production commençaient h se séparer : le capital argent apparaissait à côté du capital terre. Cette évolution parallèle à l'évolution sociale lit naître la richesse mobiliôre. Et alors se pose le problème de l'économie : le capital nouveau doit il rester inerte? L'argent peut-il devenir producteur d'argent? Ce problème, théoriquemcntau moins, avait reçu de l'Eglise une réponse négative. A plusieurs reprises, conformément à la doctrine des Pères, elle avait condamné le principe de l'intérêt. Mais la rigueur des formules avait dû s'adoucir devant la nécessité des faits. Et des le xni* siècle, sous deux formes, Targeat circule : le contrat de prêt et le contrat de rente. Nous retrouvons ces institutions h la fin du Moyen âge. Elles prennent alors un développement inusité.
De ces usages, le prêt à intérêt fut la forme la plus simple, la plus populaire, et c'est par lui que le crédit vint en aide aux petites gens. Nous pouvons juger par quelques livres de comptes, comme ceux de Mazenc, quelques archives de notaires comme celles de Provence, l'importance et le rôle de ces contrats. Voici, par exemple, les registres d'un notaire de
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Grasse à la lin du xv% aux débuts du xv!** siècle. Celui-ci enregistre tous les actes de prêts consentis aux habitants de la ville ou des localités voisines. En 1487, il rédige 23 de ces contrats; en 1503, 28; en 1506, 40; en 1512, pour trois mois seulement, d'octobre à décembre, 12. Ces actes nous montrent donc que le nombre des prêts va en grossissant : ils nous renseignent aussi sur leur cause et sur leur chiffre. Généralement, ces avances sont faites pour Tachât de grains, de bétail, plus souvent de denrées (huile, poissons, viandes salées) et étoffes, draps, serges, futaines, etc. Elles varient d'habitude entre 5 et 20 florins, parfois sont supérieures à ce chiffre ^ Nous devinons à ces faits la nature des opérations. L'artisan qui ne peut vivre de son salaire, le cultivateur qui a besoin de semences, de bétail, pour faire valoir son fonds, le petit patron qui veut étendre son industrie s'adressent au capitaliste local. En principe, celui-ci est presque toujours un marchand, parfois un praticien ou un homme d'église; en Dauphiné et en Provence, le juif'^. 11 n'exige d'autres garanties qu'une cédule faite devant notaire, en présence de témoins, par laquelle le débiteur s'engage et s'oblige sur tous ses biens. Or, ces contrats se multiplient partout. Ils sont la forme ordinaire sous laquelle circulent les petits capitaux et l'épargne locale trouve son placement.
Que ces opérations fussent onéreuses, on le devine aisé^ ment. La législation ecclésiastique, par ses rigueurs mêmes, n'avait pas réussi à établir une frontière bien nette entre l'intérêt et Tusure. Où celui là finissait-il? où celle-ci commençait-elle? le risque même de ces contrats qu'un débiteur peu scrupuleux pouvait dénoncer comme illégitimes ne devait-
1. Registre des notaires de Grasse. Nous devons à l*ol)ligcance de M* LAncestre la communication de ces registres qui remontent au kiv* siècle et qui, dès le milieu du x\^, sont très complets et Torment une série presque ininterrompue. Minutes (liSl), (1504-1505), (1512- 1514).
2. A. D., Var, E. 820 (notaires de Barjols). Exemples d'opérations faites par les Juifs de Saint-Maxim in.
il pas entraîner les préteurs à exiger de gros profits? Aussi bien, dans cette incertitude, ce rigorisme du droit, ces tolérances du fait, ils abusent et spéculent. Il faut lire dans les Mystères ou dans les Sermons d'un Menot et d'un Maillard tous les artifices de ces « mangeurs de peuple )), peintures énergiques dont quelques livres de comptes nous donnent le commentaire vivant. Majoration des sommes prêtées, estimation exagérée des marchandises données ou insuffisante des marchandises reçues, retenue d'une partie des avances ou du gage supérieur au prêt, évaluation arbitraire des monnaies ou des grains à une époque où ces valeurs étaient l'instabilité même, erreurs de calculs,., le créancier, marchand ou juif, a à son service toutes les roueries ingénieuses et subtiles de l'homme d'affaires en règle avec la loi *. 11 prête à quarante, trente, vingt, huit jours, de l'argent ou des grains (car cette banque des blés est aussi importante que celle du numéraire), se remboursant sur les récoltes, en vin, en bétail, en journées de travail, se faisant reconnaître des rentes ou des pensions, mettant la main sur l'héritage. Par ces moyens l'usure se propage, encouragée encore par le commerce des créances, vainement poursuivie, réprimée par les lois. A Toulouse, en 1452, les statuts synodaux la dénoncent et la condamnent ^ En Dauphiné, dès le milieu du xV siècle, les
1. On peut voir dans les livres de Mazenx (éd. de Sanlis) la nature de CCS opérations. Celles des Juifs nous sont décrites par les plaintes des États et des villes. A. D., Isère, U. 2905 p. 444. Articles présentés au gouverneur Jean de Comminges par les États, « que les juifs font grans procès par lectres et autrement par diverses cours contre les chrestiens leurs débiteurs, par lesquelz Hz font obliger en grans sommes... les bonnes gens plus que ne monte » (8 mai 1462). A Marseille la ville se plaint que « quant lesd. juifz ont preste ausd. chrestiens aucunes sommes de deniers, jaçoit cequ'ilz soient bien payez de leur principal par termes,... toutes voyes ils convertissent... leurs interestz et usures en principal - (7 nov. 1485), A. D., Bouches-du-Rhône, B. 21, ^ 20.
2. B. N., Lat. 11007 (1452), de usurariis. Les prêtres de paroisses devront les obliger à restitution. Il est remarquable que les ordonnances si nombreuses sur l'usure, au xiv* siècle, ne soient pas renouvelées au xv".
Etats réclament des mesures contre les Juifs, demandant en outre que le commerce des créances soit limité, que leurs cessions et transports ne se fassent pas sans le consentement des débiteurs. Ceux de 1313 émettent le vœu que les créanciers ne puissent faire saisir armes, harnais de guerre des débiteurs « affin que par ce moyen le peuple demoure garny de sa deffense » *. Mêmes doléances en Provence où, en 1485, Marseille se plaint des usures que les Juifs « font et commectent de jour en jour ». Les persécutions contre eux en 1493, en 150t, fomentées par le petit peuple, paraissent bien n'avoir d'autre cause que ces manœuvres usuraires^. La royauté dut intervenir elle-même pour répondre à ces plaintes. En 1510, Louis XII confirma les règlements et les pénalités antérieurs portés contre l'usure. Il ordonna à ses officiers d'enquérir contre ceux « qui commectent usures manifestes et par contrats feints et simulés ». Quelques coutumes renferment des dispositions analogues '. Mais le mal était trop profond pour être déraciné et les services rendus au petit peuple par le crédit ne firent qu'éterniser les oppressions dont il ne cesse de souffrir.
Si générale cependant que fût l'institution du prêt à intérêt, si impuissantes que fussent les mesures destinées à en réprimer les abus, son libre développement se trouvait entravé par l'existence même de la législation. Et on risquait trop à avancer, sous cette forme, de grosses sommes d'argent pour que ces contrats fussent bien productifs. Aussi
{. A. D., Isère, IJ. 290r», f» 44i (8 mai 1462). — Id., B. 2y07,f* 5, a. 8. Réponses de la cour de parlement (23, 24, 25 janv. 1514).
2. A. D., B., du-Rhône, B. 21, r 20, — A. N., JJ. 222, r 143. A Arles, c'est la bourgeoisie riche qui demande, en 4403, l'expulsion des Juifs parce qu'elle ne peut les défendre el craint d'être elle-même victime des • commocions • populaires.
3. Isamhert, XI, p. 600, ordonnance de juin 1510, a. 64, 65, 66. W semble bien résulter de l'ensemble de ces documents que ces usages sont répandus surtout dans le Midi : Languedoc, Agenais, Provence et Dauphiné.
dès le xiïi* siècle, s'est organisée une procédure plus souple, plus savante du commerce de l'argent, le contrat de rente. Telle est sa nature, qu'il n'entraîne aucun concept juridique nouveau, qu'il s'adapte aux modes les plus légitimes des transactions. Imaginez que j'aliène mon bien, champ, maison, justices, cens, etc., contre le paiement annuel et perpétuel d'une certaine somme, voilà une vente; que sur ma terre ou ma maison j'assigne annuellement à une communauté ou à un individu une certaine part du revenu, voilà une donation. Dans les deux cas cependant le contrat de rente se constitue, dans Tun à mon profit, dans l'autre au profit d'un tiers. Etendez maintenant ses applications. Si le numéraire est par nature chose marchande, pourquoi ne prendrait-il pas place dans un contrat? Or il est tel, il n'est pas seulement un moyen d'échange, mais un objet d'échange, une mesure de la valeur, mais une valeur. Nous pouvons acheter ou vendre des pièces de monnaie au même titre que la terre. Dans ce contrat rien de nouveau, rien d'illicite, il ne met pas en présence un emprunteur et un prêteur, mais un vendeur et un acheteur : si je vous vends cent écus d'or, je puis stipuler en paiement une rente de 14 livres. — A son tour, la rente peut devenir l'objet d'innombrables transactions. Perpétuelle ou temporaire, immuable ou rachetable, suivant la convention originelle, elle peut être négociée, c'est-à-dire vendue, cédée, léguée, comme tout droit utile. Assignée toujours sur une maison ou sur le sol, elle a une garantie. Ainsi sous la fiction juridique qui le recouvre, le commerce de l'argent peut-il se faire avec toutes ses conséquences, et par le contrat de rente, la richesse mobilière se constitue.
Si le contrat de rente remonte au xni*= siècle, il ne cessa de s'accroître au xiv% et à la fin du xv% il domine toute la vie économique. De ces opérations, le nombre devient considérable, comme la matière infiniment variée. Les rentes constititf^es se distinguèrent nettement de la rente foncière, puis de la location perpétuelle. Donations aux églises, constitu-
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lions de dots, placements de capitaux disponibles, etc., elles prennent toutes les formes. « La plupart de nos sujets, dit Louis XII, en lolO, usent d'achats et ventes de rentes que les aucuns appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypolèques ou rentes à rachat. » Sous ces termes divers, l'institution est générale et le commerce des rentes aussi étendu que celui de la terre *. Ce sont d'abord les maisons religieuses, communautés, chapitres, hôtels- Dieu, qui placent en rentes une partie de leur fortune. A Tournai, en 1308, la plupart des maisons de la ville sont grevées au profit des chanoines et de Thôpital *. Nous connaissons assez bien, dans tous ses détails, l'administration du chapitre de Paris. De 1300 à 1308 il conclut douze contrats de rente, et un nombre égal de 1308 à 1318. Par les premiers, il achète 3112 1. 13 s. 7 d. pour 36 478 1. 29 s. de capital; par les seconds 1 101 1. 10 s. t. pour 13 434 livres. En dix huit ans, il a placé ainsi en chiffres ronds près de .'M) 000 livres^. Assurément ces fonds ne repn\senlent pas un capital fixe, il faut tenir compte des remboursements et des remplois. Mais si on remarque que dans la même période, le chapitre n'achète aucune terre, qu'il limite son domaine foncier, on se rend compte du moyen qu'il prend pour faire valoir ses capitaux. Sur les 3000 livres auxquelles est taxé son revenu en I31G, le revenu des rentes doit figurer environ pour la moitié.
Nous trouvons des faits analogues dans l'administration des grandes abbayes normandes, comme Cherbourg, ou bourguignonnes, comme Saint-Jean, Saint-Andoche, dans
i. Isambert, XI, p. G02, juin ITilO, a. 71.
2. A. N., Grand conseil, V*» 1043 (U janv. 1500). Le roi, sur la demande deséchevins, avait délivré des loti. pat. (juin 150S) déclarant « que toutes les rentes constituées sur les malsons, héritaiges et possessions de lad. ville... autres que foncières du premier assensement et qui ne seroient admorties, soient par les possesseurs rachaptablcs le denier dix-huit... •; quant aux rentes foncières vendues et aliénées, elles seront également rachetables à ce taux.