Id., LL
la plupart des hospices ou des maisons de bienfaisance. Si nous possédions pour certaines familles des inventaires aussi complets, ils nous permettraient des conclusions semblables. Tout au moins sous les comptas fragmentaires, les actes de donation, les considérants des jugements ou des arrêts judiciaires, les terriers, on entrevoit le rôle toujours plus grand du contrat de rente dans la vie privée. Les dispositions des coutumes qui avaient affranchi ce contrat des lods et ventes, permis au vassal de le conclure sans Tassentiment de son seigneur, en favorisèrent singulièrement l'usage. Entre habitants d'un même pays, seigneurs, villageois, marchands, ces opérations abondent. Tel bourgeois avance au gentilhomme, son voisin, 500, 600, 1 000 livres et reçoit en paiement une rente en argent ou en nature *. Tel seigneur, riche des dons du roi ou des revenus de ses charges, place sous cette forme ses réserves, comme cet Ymbert de Batarnay qui, aux seigneuries foncières, ajoute les rentes qu'il accumule et qu'il vend même au roi *. Les parlements eurent aussi plus d'une fois recours à ces usages pour assurer à un créancier le paiement d'une dette dont le capital semblait irrécouvrable '. Le système s'étendit enfin aux finances publiques. Dès le milieu du xV siècle, les villes commencent à y recourir. L'impôt ne suffisait plus à répondre à la multiplicité de leurs besoins, à Faccroissement de leurs charges. Elles songent à l'emprunt ; elles vendent des rentes. Amiens, en 1486, demande au roi la permission de négocier des rentes à titre viager. En
i. Ce sont ces rentes qui grèvent la plupart des terres « criées • au Parlement. Cf. notamment la seigneurie de Champroux appartenant à Et. Le Loup : X** 1496. f 213 (1489). Les procès en paiement d'arrérages sont très nombreux à la fin du xv* siècle. Quelques-uns se plaidaient même devant les cours ecclésiastiques : X** 1491, f" 36 (22 déc. 1483).
2. DeMandrol, Ymhert de Batarnay sieur du Bouchage^ p. 369 : Prêt de 12 000 1. t. à Louis XII, pour 000 1. t. de rente annuelle.
3. A. N., X«' 1501. r» 137 V. Assiette d'une rente de 270 1. 1. sur les terres du comte de VendcSme au profit de P. Rlossct. Elle sera faite par un commissaire du Parlement.
1491, elle décide une émission nouvelle pour se procurer 3500 1.'. Nouvelle opération en 1494 pour se procurer les 2000 1., en 1496, les 3000 écus octroyés au roi. Dijon, en i"A% se procure 2 000 1. ; en 1514, 400 1. par le même moyen *. La royauté n'avait pas eu encore recours au système. Mais en lî>33, François T' l'appliqua aux finances royales. Cette dernière mesure, en inaugurant le système du crédit public, achève l'évolution commencée depuis le \nv siècle et, sur les ruines de l'organisation domaniale, va préparer l'organisation capitaliste des temps nouveaux.
Cette extension générale du contrat de rente devait avoir, naturellement, ses conséquences. La première fut dans les régions du Nord et du Centre un abaissement général et progressif du taux de capitalisation. De 148«') à 1498, il semble bien, en effet, que la plupart des achats se fassent au denier 10 (10 p. 100). De ce fait nous trouvons un grand nombre d'exemples. Mais ce chiffre n'est pas général et ne peut être maintenu. De 1500 h 1518, la rente oscille entre le denier 10 et le denier 12 (10 p. 100 et 8,33 p. 100); elle s'abaisse même dès 1508, au denier 18 (5,55 p. 100) '. A vrai dire, rien n'est fixe. La loi n'intervient pas pour régler le taux de la rente, elle laisse libre jeu aux forces, aux intérêts économiques; à la même époque, suivant les localités, les garanties, les conditions du contrat, nous trouvons encore les arrérages payés au denier 10, parfois même au denier 8, comme ailleurs au denier 12. Mais ce sont là des exceptions. A Paris, de 1500
1. B. M., Amiens, BB. 45 (11 jtinv. 1486). Elle csl autorisée à vendre 200 I. t. — /d., BB. 16, 30 mars 1491. — BB. 17, f 34 v», f 112. En 1504, la ville est autorisée par le roi à émettre des rentes viagères pour rembourser les rentes - hérilahles -. CG. 82, f 87 v* (1504).
2. A. M., Dijon, M. 15. Emprunt de 2 000 1. à un chanoine de la Sainte-Chapelle : constitution d'une rente de 140 1. (1512). Autre emprunt de 400 I. à un licencié en lois : rente de 28 I.
3. A Amiens, en 14%, le taux est de 8 p. 100. — A Cérisy, en 1486, le taux est de 10 p. 100, de même en 1499 et en 1506 (A. D. Manche, H. 1431, 1448). — A Suzanne, de 1503 à 1519, le taux oscille entre le denier 14 et le denier 16, soit 7.2 p. 100 et 6,4 p. 100 (/</., Marne, G. 1354).
à 1518, le taux de la rente est de 8,33 p. 100 dans les achats du chapitre '. Ce chiffre se trouve également dans les contrats des abbayes de Bourgogne : Tune d'elles, Saint-Jean, achète en 1497, 1 franc de rente pour 10 francs de capital; en 1510, 2 francs pour 24 francs ^ En 1509, la coutume d'Orléans déclare que toutes les rentes constituées sur les maisons seront rachetables au prix de 15 francs le franc : 6,66 p. 100 '. A Tournai, vers la même époque, le taux de rachat est fixé par ordonnance royale à un chiffre moins élevé encore : 5,55 p. 100 *. Inversement, dans les pays où, comme le Dauphiné, le taux de la rente était faible, il tend à rejoindre le chiffre normal. Dans ce dernier pays, il semble bien monter de 5 à 5 1/2, 6 p. 100, après 1498 ^ Une uniformité assez grande tendait à s'établir dans toute la France; mais en général on peut dire que ce fut la baisse de l'intérêt qui prévalut, grâce à l'abondance plus grande de l'argent et aux facilités de la circulation.
Ce progrès des rentes devait avoir un autre résultat, beau coup moins favorable à la richesse publique. De ces contrats, beaucoup étaient perpétuels. Mais établies à toujours sur le sol ou sur ses produits, ces rentes ne devenaient-elles pas une charge intolérable? A la longue, chaque maison, chaque domaine risquait d'être immobilisé dans ces liens infrangibles; partant, la richesse mobilière n'allait-elle pas se constituer au détriment du capital foncier? Les nouveaux acquéreurs des biens frappés de rentes ne pouvaient-ils être
1. Voir tous les contrats de rente dans les archives du chapitre. LL. 127-133.
2. Exemples de rentes constituées k Sainl-Jean-le-Grand (A. D., Saôneet-Loire, H. 1307). Même proportion à Saint-Andoohe (!•' mai 1504). W., ifnd., H. 1128.
3. Coût, gén.^ 111, p. 771. On n'excepte que les rentes foncières et les rentes constituées en faveur des églises, pour un service déterminé.