A. N., Grand conseil, V^ 1043 (î) janv
5. A Valence notamment. Cf. Bulletin de la société d'Archéologie et de statistique de la Drame (1895), p. 50. Vilentin, Du taux de Vintérêt à ValencedeUSSà 1515.
inquiétés dans leur possession? Aux débuts du xvi« siècle, cette situation commence à être grave et de toutes parts on la signale en demandant aux pouvoirs publics d'y mettre fin. Ceux-ci furent obligés d'intervenir. Concurremment au système des rentes perpétuelles, le droit de rachat fut étendu. En 1301, sur les demandes des Etats, le gouverneur du Dauphiné est obligé de réglementer les constitutions de pensions, il interdit celles en nature, blés ou autres grains, fixe à vingt ans la durée des pensions en. argent, sauf pour les églises, et les déclare toujours rachetables\ Quelques années plus tard, l'intervention de la loi fut plus générale. A Tournai, en 1508, les habitants ont demandé au roi « qu'il luy pleust permettre aux propriétaires... pouvoir retirer les rentes dont leurs maisons sont chargées en rendant le prix )). Louis XII fit faire une enquête et autorisa le rachat*. En 1309, l'assemblée réunie à Orléans pour la rédaction des coutumes demande également que le principe du rachat soit admis : il fut en effet inséré dans la loi sauf pour les rentes constituées en faveur des églises. La môme année à Vitry-le-François, le tiers état avait réclamé et obtenu qu'on étendit à tout le bailliage la faculté de rachat admise seulement pour Vitry et Lavricourt. En 1310, l'assemblée do Paris proteste contre l'article qui assimile aux immeubles les rentes constituées. Celle de Saintes admet que toute rente en argent ou en blé est de sa nature et sauf convention contraire « admortissable »'. D'autres coutumes,
1. A. D , Isère, B. 290C, f» 239 (20 août 1501). Les pensions en blés, vins, etc., seront rachetées et à l'avenir interdites. Les pensions en argent ne pourront dépasser 20 écus. Exception est faite pour les pensions des églises.