A. N.. Grand conseil, V^ 1043 (9 janv
3. Coût, gén., 111, p. 310, a. 131 et 132. — /d., IV, p. 866 (Saintonge).
— L*assembléc du baill. de Melun modifie l'art, de la coutume qui rend le délenteur de l'héritage personnellement responsable. Elle ajoute :
- Depuis le temps qu'ils en avoient esté deuement certifiez par les créanciers desd. rentes, mais quant aux arreraiges précèdens en seront quictes en renonçant aux héritaiges ». (/d., III, p. 430.) Elle substitue
comme celle de Melun, cherchèrent à réduire les droits du crédit- rentier sur les tiers acquéreurs *. Ces réclamations donnèrent enfin naissance à un acte général, l'ordonnance de juin 1510, qui protégea les propriétaires contre Ténormité des arrérages, fixa à cinq années la prescription et réprima l'agiotage qui commençait déjà à changer le contrat de rente en « fausses ventes, fraudes et tromperies » et en de véritables spéculations -. Mais quelles que fussent Inopportunité et la généralité de ces mesures, elles ne réussirent pas à libérer le sol. En 1513, le Parlement est obligé de demander, sans l'obtenir, une nouvelle ordonnance et une loi certaine sur les rentes^. Jusqu'à la fin de l'ancien régime, ce système des rentes perpétuelles fut une des plus lourdes charges qui pesa sur le droit de propriété.
Ce n'est pas seulement la richesse qui se reconstitue, c'est la population qui s'augmente.
Elle s'accroît dans les campagnes par la création de nouveaux villages, le nombre grandissant des concessions de terres, les créations de foires et marchés, et, sur une foule de points, la suppression de la mainmorte et la réduction des charges serviles. Protégé dans sa vie, garanti dans sa jouissance, le paysan retourne à la terre qui le nourrit et commence à l'enrichir. Aux débuts du xvi® siècle, dans une foule de paroisses, l'église devient trop petite pour le nombre des
de plus à l'obligation personnelle une obligation hypothécaire. — A la (lifTérence des rentes foncières, la législation coutumière tend à considérer les rentes • constituées • comme meubles.