‹ Les origines de la societe moderneChapitre 15 sur 20 · SS · texte numérisé non relu

SS

C^lestin 1.

St Léon.

Vigile.

AgAtlU».

Thôodose 11.

Marcien- JustiDien.

Goastanliii Ul

Ephèse,

Cfialcédoine.

iG4

ri8 SI

Nestorianlsme.

Ëulycbiauisme.

Les 5 chapitres i MoooUièlisme.

Les choses ne se passaient guère autrement en Occident pour les conciles nationaux ou provinciarix. Les barbares ne se mêlaient point des dogmes de l'Eglise, et la laissaient

(1) V. entre autres VHist. des papes Vigile et saiitt Martin.

(2J Instructions iiii Canilidien, commissaire impérial un concile d liphcse.

volontiers^ en matière de foi, se gouverner comme elle le

jugeait bon. Mais ils ne souil raient pas plus que les empereurs grecs, qu'elle s'assemblât sans leur aveu, et ils osaient menacer les évéques^ quand ceux-ci ne craignaient pas d'enfreindre leur volonté. « Nous avons appris par le » bruit public... » écrit, au vn« siècle , le roi Sigebertè Didier^ évéque de Gahors , « que vous avez été convoqué w par... Févêque de Wulfolend pour tenir un concile dans » notre royaume, le i^r septembre..., avec les autres... » évêques de votre province. Quoique nous désirions main- » tenir Tobservation des canons et des règles ecclésias- » tiques, comme nos pères les ont conservés, cependant, » parce qu'on ne nous a pas donné connaissance de la » convocation de celte assemblée^ nous sommes convenus » etisembie, avec nos grands^ de ne pas souffrir que ce » concile se tienne à noire insu^ dans nos EtalSy et que des

> évéques de notre royaume s'assemblent aux procbaines

> calendes de septembre. Dans la suite, si on nous avertit » à loin p s de l'objet du concile, soit qu'il ait lieu pour » régler la (lisci|iline de l'Eglise, on pour le bien de TEtat, » ou pour d'autres aûaires, nous ne nous refuserons point « à ce qu'il se réunisse, i condition cependant... qu'on » nous en donne auparavant connaissance. C'est pourquoi » nous vous écrivons cette lettre pour vous défendre de...

> vous trouver à celte assemblée, avant que vous sachiez » notre volonté, u

Les monuments ou les actes mêmes de treize conciles, assemblés en Gaule dans les vp et vii« siècles , expriment d'ailleurs formellement qu'ils ont été convoqués par l'ordre ou tenus avec le consentement du roi (1). « Je ne Joule

(t) Cest: !• le concile d Oi léaiw en f>ii.

d'Orléans,

. de Clennont,

(l'Orléans,

(ie Pari6.

de Tours,

A» pas cependant, » ajoute M. Guîzot, auquel nous cmprunlons ce détail, « qu en ceci le fait ne fùl irès souvent 9 contraire au droit reconnu, et qu'une foule de conciles.., ■ ne se réunissent et ne réglassent leurs affaires sans 9 aucune autorisation (i). • Valentinien I n'avait^il pas un jour répondu à des évêques qui lui demandaient la permission de se réunir en concile, qu*en sa qualité de laïque, il ne lui appartenait pas de décider en matière de foi et qu'ils étaient libres de s'assembler partout où ils le jugeraient convenable? C'était principalement aux simples conciles promncianx que s'appliquait cette tolérance.

Ces conciles différaient des œcuméniques en ce qu'ils s'occupaient généralement de régler non la foi, mais la i discipline, et qu'ils devaient s'assembler à des époques régulières. Le concile de Nicée du moins avait décrété qu'ils auraient lieu deux fois par an. Mais les difficultés des temps ne lardèrent pas à modifier, pour l'Occident surtout, cette sage disposition (2) ; et plus tard le dérèglement des mœurs, ()ue nous avons signalé^ la ût presque entièrement négliger. Dès 517, saint Avitus, dans sa lettre de convocation pour le concile d'Espagne, stimulait l'indifférence des évêques et se plaignait amèrement de la cessation des synodes, en témoignant que le pape lui en avait fait des reproches. Ce fut bien pis dans la suite. Nous voyons en effet qu'en Gaule» s'il se tint, dans le cours du vi« siècle, cinquante^quatre conciles de tous genres, il n'y en eut que vingt dans le vus et sept seulement dans la première

I 1** — de LyoD, ôT5.

I S* — de Ch&IoDS, S79.

a» — deMàcon, 6S1.

I 10^ — de Valence, &84.

I il*» — de Verdun, •

la» — de Paris, 615.

— de Chàlons, 65n.

' {\) GcizoT, Hiit. de la CiviHê. m France, deuxième leçon.

(S) En Orient, Jofttinien, en 641, n'exige lenr convocation qu'une fois l'an.

moitié du vin«; encore cinq de ces derniers apparlienneulils à la Belgique et à la Germanie, au lemps de la réforme opérée par saint Boniface.

Quoi qu'il en soit, il est toujours mi de dire que Torgueil de l'esprit humain trouva dans la vigilance éclairée des conciles une barrière insurmonlable , et que la barbarie mal déguisée de tant d'intrus dont la royauté grossissait trop souvent les rangs du clergé , dut céder à la résistance inflexible qu'ils lui imposèrent. S'il y eut des désordres dans. l'Eglise, celle-ci n'hésita jamais à en condamner les auteurs, quels qu'ils fussent, comme elle ne craignit jamais de frapper les princes, dont les erreurs menaçaient rintéo^nlc de la religion. Le récit même des maux dont elle fut ailiigéc, a pu nous prouver le. soin constant qu'elle mit à y appliquer le remède; car ce sont ses propres décrets qui , en les attaquant et les signalant à la réprobation des hommes de bien, nous ont permis d'en tracer le tableau. Mais peut-être le zèle qu'elle déploya dans la poursuite des coupables , la fermeté et la douceur qu'elle manifesta dans ses jugements ne suffîraient*ils pas à nous eipliquer le succès de ses efforts , si nous ne savions l'appui que lui prêta le pouvoir séculier.

IJauluritê séculière appuie îes décrets des conciles. — Œcuméniques ou provinciaux, les conciles ne Taisaient point de lois qu'elles ne fassent confirmées, comme les lois divines , par l'autorité des empereurs ou des rois chrétiens. Car on ne pensait pas alors, l'antiquité n'avait jamais pensé que la religion piît être comme étrangère à la société (1), que la liberté des cultes fût pour tous les peuples, comme pour chaque particulier, un droit naturel et inaliénable (â), qu'il suffit à un gouvernement de pro-

(1) Platon, au iv« livre de la ïiépubliqut,

(ï) « Separatim nenio habessit deos ; neve novos, sed ne advcnas, nisi M publiée adscitos, privatius coluuio. » (Gicrro. dt legibus^ 1* Ht S S.)

curer le bonheur temporel de ses sujets , et qu'il ne dût s'occuper de la religion , que pour laisser à chacun la plas entière liberté de dire et de faire à cet égard tout ce qui lui plaisait. Encore moins croyail-elle

que ce fût un devoir pour les souverains de souffrir qu'en leur présence el devant la société entière, on blasphémât, on niât la divinité (i). Mais aux yeux des anciens législateurs, même païens, la religion était le premier bien comme le premier besoin de Thomme et de la société, et les délits de Fimpiété n'étaient pas moins contraires au bonheur el à la tranquillité des états, qu'injurieux à la majesté divine; d'où ils concluaient qu un âes prcffiiers devoirs du gouvernement était de réprimer ces sortes de délits par des peines non moins sévères que les autres attentats contraires à l'ordre public (2). c Ces principes, dil un savant et modeste auteur, tiraient

> une nouvelle force de la situation déplorable de l'Empire,

> sous les premiers empereurs chrétiens. Jamais la so- » ciété n'avait été en proie à des causes plus actives de I dissolution ; jamais , par conséquent, il n'avait été plus » nécessaire d'y maintenir Tinfluence de la religion , qui » lui 0 lirait de si puissantes ressources contre tous les B principes de destruction qu'elle portait dans son sein (3). j> C'est pourquoi les empereurs ne se contentaient pas de

(i) Tlat. de iegtbus, 1. ix.

(î) « Quia quod in religioiH'iiî iliuaaiii coramittilur, in omniam fertur » iujui'iam. Parce que quiconque viole la religion établie de Dieu , pèche

• contre l'ordre public , » disait Théodose II, en 407^ dans nne consti- IntioD contre les manichéeDs et les donatUte8.(C(Nl. JiMf^n., 1. 1, t. n. 4.)

* — Parce que les crimes qui attaquent la majesté divine sont infMmmt » phts fftavet que ceux qui attaquent la majesté des princes de la terre, » cum longe gravi ussil ictcrnam quamtemporalem offendere majsslat^, » dit après lui Justinien dans un édit contre tous les hérétiques des diuat HxeM, de quelque nom qu'ils toimt. {Cod, Justin., 1. i, t. 5, n. 10.)

(3) Pouvoir du Pape au moyen-âge » introduction . p G8. Consultes les douze premiers numéros sur les principes de l'antiquité en matière de religion.

protéger rexercice piilOic de la religion chrétienne ; mais ils appuyaient par leurs édils les décisions de l'Eglise tant sur le dogme que sur les mœurs et la discipline. Heureux s^ils ayaient toujours su se soumettre eux-mêmes docilement à son autorité , et , suivant les conseils de ses émînents docteurs, modérer Tardeur qu'ils mettaient à la défendre! Constantin avait sanctionne les actes du concile de Nicée , Théodose-le-Grand, ceux du 1«r concile de Conslantinople ; ainsi Théodose^leJeune confirma-t-il le concile d'Ephèse , et Harcien, celui de Chalcédoine. Justînien fit plus encore : il plaça ces quatre conciles parmi les lois de reuipire (1).

D autres édits confirmaient en même temps certains points de dogme, de morale ou de discipline , tels que la primauté du Saint-Siège , sedis aposiolicœ primatum , {Mb), la sanctification des dimanches et des fêtes (331- 364425-469, etc.), le célibat des clercs, des vierges et des moines (320-364-535, cic.) (ii), les canons sur Télection des évéques , la résidence , la simonie (3), et les peines canoniques décernées par l'Eglise contre les trans* grosseurs de ses lois (4) ; en sorte qu'avec le temps , il n'y eut presque point d'article important de la doctrine et de la discipline de TEglise , qui ne fût confirmé par les décrets impériaux, et placé sons la sauve-garde d'une pénalité sévère. Justinien alla même jusqu'à ordonner que les gouverneurs des provinces prélassent à Tavenir, en entrant en charge , m seiment de fidélité à pereuvy où ils déclareraient expressément qu'ils soni m communion avec r Eglise catholique, et promettraient de ne jamais rien entrepremiie contre elle , mais de

(1) JustiniaDi Novell. 131 , c. 1 . a. cod. Jast. L. t, U t, n. 7 et 8.

(%) Théodose menaçait de dépoailler des privilèges ecclésiastiques prêtre qui oserait se marier, et Justinien ( De «pite, et eltre., I. t5), dccla rait scâ cnfanls i llégi limes , ne Ufiitmoê quidm ef prùprioê.

(S) Cod. Justin., K 1, t, III, n. 31, 42, 43. — KoveU. liS et 13T.

(4) God. Theod., I, xvi, t. ii, n. Vt, — Justin. JVoo. 6 , c. 1, S to. — ISS, c. se.

réprimer de laid leur pouvoir les alleiUaU de ses ennemis (1).

Ce droit n'était point d'ailleurs exclusivement celui de rOrienl. En héritant des provinces de l'Empire, les barbares avaienl aussi hérilé de sa législation el clo sa polilique. Ils réservèrent , il est vrai , le code Théodosien aux iadigénes , mais ils ne lardèrent pas à en adopter pour eux-mêmes les dispositions religieuses» et à punir l'hérétique opiniâtre, germain ou romain, de l'exil ou de la prison perpétuelle, a Ainsi furent ti ailés, en Gaule , vers m Tan 639 , un hérétique monolhélilc, et quelques autres » novateurs qui cherchaient à pervertir le peuple (^), LiCs • mêmes moyens avai^t été employés en Breiagne , vers » le milieu du y< siècle , pour y extirper les restes du » pélagianisme (3). Les précautions à cet égard n'étaiont » pas moins grandes en Espagne^ comme on le voii ou » particulier par le 3^ canon du G« concile de Tolède , qui » oblige le nouveau souverain à ne point monter sur le » trône qu*il n'ait promis avec serment de ne point souffrir » d'héréùquêi dans ses états (4). La Un des Wisigoths^ m alors en vigueur en Espagne , entre, à ce sujet, dans » un détail remarquable. On y défend expresséiiieal à » toutes sortes de personnes, de rien avancer contre la foi 9 catholique et les définitions des anciens Pères ; tous les i violateurs de cette loi » clercs ou laïques» sont dépouillés » à perpétuité de leur état, de leurs dignités et de leurs

biens ; et s'ils refusent opiniAlrémentde se convertir, ils » sont de plus condamnés à un exil perpétuel (5). 0 Nous

(i) Justin. Novell. 8. --V. sur tout cela rhistoire du Fùwaotr êupapt m maum'âgt, p. 90 el 65*66.

(9) Plbubt, Hist. «éd. , t viii . 1. xxxvii, n. 40. — UiU, de VEgliit galUeanê , 1. 111 , ann. 630.

(8) BÈDB, Hist $ea„ 1. 1, c. il. — Flbout, iM, t. vt , I xxvii, n.T.

(4) Labsb, Goncil. l. Ce décret du 6* conc. de Tolède (688) fut renouvelé daos le 8^, tenu en 653.

(5) Lei Wisîgoth. 1. xit, t 11, n. 8. — Pouvoir du pape au moya»-

louchons ici , comme on le voit , aux origines du droit exercé plus tard par les papes de déposer les princes hérétiques.

Le pouvoir séculier, qui appuyait si efficacement les arrêts des conciles , ne soutenait pas moins le clergé , nous le savons déjà (1) , dans rcxercice de la juridiclion dont il Tavait lui-même investi. Celte juridiction s'étail asses agrandie de la mort de Théodose au régne de Fempereur JasUnien, qui en consacre dans son code Tétendue et les limites.

11. JuRiuiGTiON, ADMINISTRATION. — (hient. — i*^ En matièi e civile y les clercs , les moines et les religieuses devaient être poursuivis devant Tévéque , en première instance, et devant le juge séculier, en cas d'appel (3).

En matière crimineUe , ils pouvaient être poursuivis devant Févêque ou devanl le juge séculier, au choix de l'accusateur (3).

Les économes des églises et les administrateurs des hôpitaux ne répondaient que devant Tévêque pour le fait de leurs charges ; et en cas d'appel, leurs causes devaient être terminées par le métropolitain ou le patriarche (4).

Défense aux juges temporels d'appeler les évêques comme témoins^ et de leur demander un serment (5).

, p. 93 94. — Pour ce qui touche la oonflfmation des canons , des conciles ou synodes par le pouvoir , il ferait superflu de rapporter ici Icb

nombreux exemples que nous en avons donnés dans le cours de cette hisloirc. et particulièrement pour la Gaule.

(1) V. réut de l'Eglise en S95.

(t) Jusmi. iVov. 19 et 8S« ann* 639.

(3) Si yero petitor lalcus, seo in civili, seu eriminaU causa, cujuslilict loci clericum adversarium suum, il id magiê éUgai, pcr auctoritalem legitimam in publico judicio respondere compellat. (Valenti^î. III NweU. IS). <- Confirmé par le eodt Justin, 1. 1, t. iy» et NweU. S3, 86, 1S3, etc.

'4) JusT. Nov. 1Î3, c. 33.

5) ibi4,f c. 7,

Privilège pour les évêques el les prêtres de se défendis par procureur, en matière crimineUe (1)«

Les moines et les religieuses se défendaient toujours ainsi (2) ; delà pour les uns el pour les autres la nécessité des advocati, — Pour ce qui regarde les laïques, ils pouvaienr, mais par un commun accord et au civil seulement, porter leurs causes au tribunal de l'évéque, qui jugeait en dernier ressort, comme le préfU du prélaire (3). Ils étaient égale* ment libres de recourir du juge séculier à l'évéque, toutes les fois qu'ils se croyaient lésés par la sentence du pre-

Ces dispositions peuvent servir à expliquer l'arrêté du troisième concile de Garthage (397) (4), qui menace de l'analbéme tout évéque, prêtre ou clerc, qui, poursuivi dans l'Eglise pour une cause criminelle, aurait recours

aux. Inbunaux oïdinnires, el le déciet du quatrièuie concile de Carlhage (398), qui excommunie même les laïques qui porteront leurs causes à des juges hérétiques ou infidèles.

Ces mêmes dispositions n'avaient pas tardé , nous l'avons vu au commencement de cet ouvrage, à donner

aux évêques une grande influence dans Tadminisli ation civile, et dés l'an 368, les empereurs avaient commencé à leur conférer des attributions administratives. Ën 428, les empereurs Théodose-le-Jeune et Valentiniea 111 placèrent sous leur protection les filles libres ou esclaves, que des pères ou des maîtres criminels voudraient prostituer. — Léon I étendit le bienfait de celle protection à celles qu'on voudrait faire monter malgré elles sur le théâtre.— Justinien, allant plus loin, Tassura aux orphelins, aui esclaves, aux prisonniers^ et généralement à

(1^ Valbiitin. UI JVomII. It, nbisupift.

(3) Cod. Awt. (I. d*Arcadio8 etd*HoDoriiis), 1. 1, t iv, n. 7-S.

(4) Je ne sais de quel concile de Garthage, tenn en S41« veulent parler les Mémo^ du interiptions qu'a consultés H. Naudet (S* parUe, p 68).

mier.

toutes les personnes faibles ou misérables, que leur âge ou leur condition exposaient davantage aux vexations. — Les évéques étaient encore chargés, avec les inagistrat$ civils,

de faire observer les lois de police sur les jeux de hasard ; de surveiller avec trois notables i adruinislralion des revenus de la cité, l'inlégrilé des poids et mesures, dont Justinien ordonnait que les étalons fussent conservés dans ia principale église de chaque ville ; l'observation des décrets impériaux, spécialement en ce qui regardait la recherche et la punition des hérétiques.

Si tel était le pouvoir temporel des évoques, on n'aura pas de peine à croire que celui des patriarches^ surtout de Gonstantinople et d'Alexandrie (1), eût reçu de nouveaux accroissements. L'historien Socrate nous apprend en effet que saint Cyrille porta sa puissance beaucoup plus haut que Théophile, son prédécesseur, et que, « depuis M ce temps, l'évêque d'Alexandrie joignit ^ rauforilé spiri- » tuelle le gouvernement des choses temporelles (2), » sans donte dans leurs rapports avec la religion. Toutefois ce pouvoir» qui s'ôppuyait sur un corps d*officiers , nommés Parabolains (3), était assez grand pour exciter la jalousie du gouverneur, dont il bornait l'autorité, et il n'est pas douteux que ce ne soit là la vraie source des troubles qui ont alUigé à celte époque la ville d'Alexandrie. Nous tenons ensuite de Libérât, diacre de l'église de Carthage au vi* siècle, que l'empereur Justinien investit le patriarche Paul, vers Tan 540, d'une autorité absolue sur les ducs et les tribuns de l'Egypte, c'est-à-dire sur les officiers civils et militaires de cette province, pour éloigner de ces emplois

(i) Le patriftrehat d' Ateiandrie était le ploi aocien, celui de GoDstantijiople, le premier en dignité.

(î) SocRAT. Hitt* êeékê, 1. tu, c. 7.

(3) \h étaient au nombre de six cents, et ne fonnaient d*abord qii*une pieuse association destinée au service des malades; mais avec le temps et le consentement des empereurs, ils devinrent le principal soutieo de i'autorité jiatriarchale.

les hérétiques el les remplacer par des catholiques [conformément aux lois existantes].

Dés lors rien ne doit pins nous surprendre daiis les détails édifiants que renferme l'histoire de saint Jean-

FAumônier sur rexercicc de son pouvoir temporel (609* 619). Le digne pontife commença par réformer les poids et les mesures, et obligea tous les marchands, à la probité , sous peine d'amende et de confiseation au profit des pauvres. Il employait un grand nombre d'officiers à surveiller la police et les mœurs de la ville, et ces officiers avaient le pouvoir d'emprisonner les coupables , de saisir leurs biens, et de leur infliger d'autres peines temporelles. Mais, pour prévenir toute vexation de leur part^ le saint faisait placer, tous les mercredis et les ven^dredis, devant la porte de Véglise , un siège avec deux bancs pour les citoyens éminents qui lui servaient d'assesseurs, et là, TEvangile entre les mains, il écoulait publiquement les plaintes de tout le monde, et faisait rendre prompte justice à chacun ; « car, disait-il, si nous voulons > que Dieu exauce promptement nos voeux, comment » devons-nous en user à l'égard de nos frères? » On rapporte à ce sujet qu'un jour, comme il sortait de la ville pour aller h une église de martyr, une femme se prosterna devant lui, demandant justice de son gendre ; et ceux qui accompagnaient Jean lui conseillaient d'attendre au retour. Mais il répondit : « Comment Dieu reçevra-t-il » notre prière, si je diffère d'écouter cette femme? Qui » m'a promis que je serai demain encore vivant ? Et il l'expédia sur le champ. Telle était la grande puissance attachée au siège d'Alexandrie, et le magnifique usage qu'en faisait saint Jean-l'Aumônier. Hais le moment était proche èù le patriarchat d'Alexandrie, comme ceux d'Anlioche et de Jérusalem, devait tomber dans l'obscurité et ne laisser presque aucune trace de la succession de ses prêtres, devenus hérétiques.

Des faits d'une autre nature, les violences de Nestor i us

par excnifilc (4:Î8-431), nous loumissenl la preuve que le pHlriarchal de Gunslanlinople jouissail également de grands privilèges. 11 est cerlain que, depuis la ûn du Vf siècle, le patriarche de la ville impériale fut souvent appelé aui assemblées politiques, surtout à celles oii se faisait Féleielion des empereurs, et qu'il y exerçait une grande influence (1). C'est ce que montre en particulier 1 histoire d*Ànastase, appelé au troae» en 491, par les suffrages du sénat et de Tarmée. Gomme il était infecté des erreurs d'Eutychés^ le patriarche Ëuphémius^ le trouvant indigne de régner sur des catholiques, alors que les lois déclaraient les hérétiques incapables de lout cni{)loi el de tout droit civil, refusa opiniâtrement de le couronner, jusqu'à ce qu il eût déclaré par écrit qu'il recevait comme règle de foi les décrets du concile de Chalcédoine, et qu'il s'engageait à ne rien innover contre la doctrine de l'Eglise. Cette protestation, signée de sa main, fet confiée à Macedonius, garde du trésor de l'église de Constanlinople, et déposée dans les archives. Euphémius, alors seulement, consentit à couronner Anaslase. — Depuis cette époque on regarda le consentement du patriarche comme une formalité nécessaire ponr le couronnement des empereurs {% et ce prélat ne le donnait qu'après leur avoir fait jurer de ne troubler m la foi, ai la paix de l'Eglise.

Occident. — En Occident îe pouvoir temporel de l'épiscopat me paraît^ à tout prendre, avoir été plus élevé et plus étendu encore qu'en Orient (â). Je n'ai point seule-

(î) Le coaroaaeiimil de Théodose-le Jettae par le patriarehe Prodns, est le premier exemple qu*offre rOrient de cette eéramonîe religîeuw. Ud siècle après, Tempereur Jnetio, bien que couronné déjà par le patriarche Jean, s'adresBait encore an pape Jean I, pour recevoir de Mi mains la

couronne.

('2) Formalité d^usage, et non condUien légale et indispensable comme en Espagne. Cette distinction n'est pas sans utilité.

(3) Je regrette de nn pouvoir penser sur ce poiot comme M. Guixot. (Bitt. delà Civilisât, m France, leçon tS«.)

menl en vue la péninsule Italique. Là sans doute, depuis rélablissement des Lombards, la faiblesse toujours croissante de TËropire metlail les princes bjzantins dans Tobligalion de témoigner aux évéques une confiance presque sans bornes, et de se reposer entièrement sur eux de la défense des places les plus menacées. Nous avons vu avec quel zèle saint Grégoire-le-Grand travaillait à proléger contre les barbares les restes de la puissance romaine, tout en respectant celle qu'ils avaient eux-mêmes fondée. L'empereur Maurice comptait si bien sur le concours de ce saint pontife, qu'il lui demandait avec de grandes instances la déposition d'un éveque ( celui de la première Justiaienue en IUyrie)»à qui ses infirmités ne permettaient pas de veiller» avec toute Tactivité nécessaire, à la défense de sa ville épiseopale. Le pape ne jugea pas à propos de déposer ce digne prélat pour un semblable motif ; mais il s'empressa de lui donner un coadjuteur (4). De tels faits sont bien propres à faire ressortir l'impuissance de l'empire grec et la prépondérance de l'autorité pontificale en Italie^ Tout l'avenir de la papauté s'y révèle ; mais c'était la une situation et des pouvoirs exceptionnels^ auxquels on chercherait vainement quelque chose d'analogue dans les nouveaux états barbares. Toutefois, malgré les restrictions apportées au principe de l'élection et à l'ordination des hommes libres (â), on ne saurait méconnaître qu'en Gaule et en Espagne, les évéques, s'ils ne prirent aucune part au détail de Tadministration, exercèrent, officiellement ou non, sur la direction générale des affaires une immense influence ; soit qu'ils donnassent des conseils aux princes, ou qu'ils leur tinssent lieu de ministres (3), soit qu'ils

(i) Gbbg. 0piH, \, 1, eji. 47 (al. 41).

(S) Cette dernière nestricUon n*ctait pas nouvelle, mais elle était évidemment emprtmtée aux cdits impériaux, lesquels excluaient les curiales

de Tétat monastique et tlu clergé, à moins qu'ils ne cédassent leurs bien^à d^autres, et ne fissent remplir par eux leurs fonctions.

(s; C'est ainsi, par exemple » « qu'aprè« la mort d'Arnoulf, Pépin de

servissent iV instilaltin 6 aux magistrats, ou qu'ils les surveillasscuL comme impedmrs (1), soit qu'ils siégeassent dans les assemblées nationales ou dans les plaids roynux et quam à Texercice de la justice, il est eeitain que TËgliM, qui, sous les empereurs romains, dépendait encore par quelque point de la juridiction séculière, a définitivement cunqiiis sous les rois gerriiains son indépendance, et ne connaît plus d'autre juridiction que la sienne. Ainsi nous trouvons pour la Gaule Tédit suivant de Chlotaire II (615):

cr Si un clerc, de quelque dignité qu'il soit revêtu, dé-

» tlai^iiaiU son évéque et niqnisaiil son autorit*';, vient * ti'ouvcr îe prince ou d'autres personnes puissantes pour » se placer sous leur patronage, qu'il soit repoussé, à i moins qu'il ne vienne demander grâce. •

û QUf^awmn juge^ quelque sait son rang, m prenne mr » lui d'arrêter <m de condamner un clerc en moHère einky » mais seulement en matière criminelle , et lorsque la û culpabilité est cvideinment démontrée. Que s'il est cm- 9 vaincu de crime capital , qu'mi V appréhende , confor- » mément aux canons , et que l'affaire soU jugée par les » pontifes, »

€ Que s'il s'élève mie contestation entité un laïque et un i> Imiiiue créqlise, que le supérieur ecclésiastique et le juge » civil se rendent tous deux à l'audience et la jugent de f concert (3). »

u Landen fut attentif à i'aé^oindre dam l'adminittration d€S affidnt fo » bieahevreux Ciinibort, évéque de Gologae. . . » — Saint lAstr lui-même ne fut-ii pas nudn du palaU de Clitidérik ? ( Uusm, auteur contemponm d'une vie de ce saint. Beeueil des kUtor» de France, t. u, p. 689. (1) Troisième concile de Tolède (589).

(9) Comme les clercs inférieurs siégeaient dans les plaids locaux, ainsi

qu'on le voit dans Grégoire de Tours, lorsqu'il nous représente un comte de ]a cité de Tours, qui, s'il fendait la justice avec Im principaux du pays, soit laïques, so'ii clercs, ne pouvait entendre un homme soutenir son droit, siiiis entrer aussitôt eu fureur (1. vui, c. 48. )

{3j Ajoutez à rnla ro que nous nvnns dit dùè justiees privées au chapitre des Résultats de l'invasion germaiM*

En Espagne, le privilège allait jusfiirà absorber toute la justice du royaume, comme on peut le voir par les actes du onzième concile de Tolède (675). Car, au cinquième canon , après qu'il s'est plaint que quelques évèques jugeassent par passion et avec emportement, usurpassent le bien d'autrui ou commissent des meurtres et d'autres violences , le concile ordonne , entre autres choses , que , si un évéque abuse de la femme , de la fdle ou de la parente d'un gratid, s'il commet un homicide vo<* lontaire , ou fait injure à une personne noble de Tun ou de l'autre sexe, en tous ces cas il sera déposé et banni, et né recevra la communion qu'à la fin de sa vie. Par son sixième canon, il condamne aux mêmes peines les évéques qui exercent des jugements de sang, c'est-à-dire qui jugent par eux-mêmes les crimes dignes de mort , onlonnant des mutilations de membres. Et , comiue quelques prclats allaient jusijues à l;iirc mourir secrètement ceux qu'ils haïssaient, sous prétexte de les mettre en pénitence, le concile ordonne en outre, par son septième canon, de corriger les pécheurs publiquement ou du moins en présence de deux ou trois témoins : que si on condamne à Texil ou à la prison , la sentence soit prononcée devant trois témoins, et souscrite de la main de révêque. — Il est donc manilesle que les évéques avaient en Ëspagift la double juridiction tant sur les laïques que sur les clercs. L'action de l'Eglise était donc généralement prépondérante dans l'Etat , et il faut le dire hautement : malgré quelques exceptions , qu'expliquent très bien l'intrusion des barbares dans le clergé ou les ardeurs d'un climat qui ne saurait souffrir de médiocrité ni dans le vice, ni dans la vertu , cette action était bienfaisante et salutaire; elle a sauvé l'honneur du sacerdoce et le respect dû à la religion , substitué le régne de la justice à celui de la vengeance , assuré à tous les membres de la société la protection d'une loi plus éclairée.

III. Monastères. — i. La vie eéhùUtique se répand, — Nous savons déjà (1) comnienl s'était formée et répandue la vie cénobitiqm tant en Orient qu'en Occident, et combien ce genre de vie était supérieur à celui des emiles ou oiiMduiTèUs. CSeux-ci ne disparurent pourtant pas dès lors entièrement. On vit même se produire ça et là, sous Fempire de rexaltation religieuse, de nouveaux genres de solitude , comme ceux des styiites et des reclus. Saint Swiém, le premier, donna près d'Antiochey en M), l'exemple d'habiter sur des colonnes en plein air, et par Fausténté de sa vie» la sagesse de ses conseils» l'éclat des prodiges qu'il opérait , mérita l'admiration des empereurs et du roi de Perse lui-mùinc. Bientôt après (465-490), saint Daniel vécut de la même manière aux environs de Constantinople ; et le siècle suivant, vers 085» Trêves voyait tomber les plus fameuses idoles de son voisinage à la voix de Wfdfiiaîeh^ le premier moine d'Occident qui eût tenté d'imiter saint Siméon. Dans le même temps, près de Tours, saint Sénoch , barbare d'origine comme Wulfilaïch , se faisait enfermer entre quatre murs très serrés , où il demeurait en prière depuis la Saint-Martin jusqu'à Noël , et nous savons que l'Occident compta longtemps assez de reclus pour qu'au ix« siècle on songeât à les soumettre à une règle. Cependant les hommes les plus graves et les plus illustres pères de TEglise donnaient généftileraent la préférence à la vie céuobiiique ; on la considéra donc de plus en plus comme la suprême sageise, et de toutes parts se multiplièrent les couvents d'hommes et les couvents de femmes.

Monastères de femmes. — Ceux-ci avaient pris naissance en Egypte avec ceux-là; et les sœurs de saint Antoine et de saint Pacdme en avaient été les premières supérieures. L'institution se propagea rapidement dans les contrées oe-

(I) V. riotroduclion de cet ouvrage.

cidenlales , et saint Augustin , dont la sœur était à la tcle d'un monastère, ébaucha pour les religieuses d'Hippone une règle, qui^tout en réservant la sarveillance deTévèqae^ les plaçait sous la direction d'une mère (1) et d'un prêtre. Chez les Franks, la régie de saint Césaire d^Arles semble avoir prévalu clans les inonaslères de femmes. Au commencement, ces pieux asiles n'avuienl que de simples oratoires, et chaque communauté se rendait le dimanche à son église paroissiale ; mais saint Grégoire-le-Grand , sous le pontificat duquel Rome ne comptait pas moins de trois mille religieuses , voulut que ces communautés eussent chacune iiij prôu e expérimenté, qui lui servirait de conseiller et de représeiUant, aiin que les religieuses, sans relations avec le monde» pussent vivre entièrement selon leur vocation. En même temps on leur donna des églises particulières , et ainsi toute occasion de passer le seuil dii couvetit commença d'être supprimée.

Monastères doubles, — Alors les couvents d'hommes et de femmes étaient la plupart réunis» ou formaient deux bâtiments très rapprochés, et cette situation s'explique fort bien : car les fonctions sacerdotales avaient tonjours été

le partage exclusif des hommes, et seuls ils étaient en état de supporter les fatigues du labourage, et d'administrer les vastes biens dont la piété des grands dotait les monastères» Hais il était strictement interdit aux religieux de pénétrer dans la clôture des femmes» si ce n'était dans de rares circonstances, avec la permission de la supérieure et en présence de témoins ; de là vient que Tabbesse avait quelquciViis Tautorilé suprême sur les moines ainsi que sur les nonnes. Toutefois les abus n'en étaient pas moins & craindre» et Jnstinien fit prudemment en ordonnant de séparer les monastères doubles de son empire. L'Occident, plus chaste, garda les siens, et vit

(t) Amma en Syrien.

même Tinstilulion se propager rapidement en France par les soins de sainl Colomban, dont les maisons devinrent le rendez-vous favori des dames saxonnes, jusqu'à ce que la fille d'Oswin , la pieuse ^fleda , eût ellemêiiie fondé à Wliitby un double monastère, qui servit de modèle à tous ceux de la Grande-Bretagne, t La plupart de » ces communautés, dit le docteur Lingard , avaient une » conduite si édifiante que le souffle de la calomnie n'osa i jamais ternir leur réputation ; aussi se soutinrent-elles » dans un état florissant jusqu^à l'époque où les Danms » païens détruisirent de iund en comble les couvents avec ï tous les autres édifices sacrés qu'ils rencontraient dans > leurs courses (i). » G*étail précisément le temps où le septième concile général (deuxième de Nicée, 787), tout en laissant subsister, sous la règle de saint Basile , ceui qui étaient déjà fondés, défendait à l'avenir dans toute la chrétienté les monastères unis d'hommes et de femmes.

Comiu: ration d* enfants au cloître. — Dans les uns et dans les autreSi et en mémoire sans doute du prophète Samuel offert dans le temple de Jérusalem, l'usage s'était de bonne heure établi de vouer des enfants à la vie religieuse ; et c^élait un préjugé universel, quoique peu conforme à la discipline primitive de l'Eglise, que la résolution des parents enchaînait la vocation des enfants. La règle de saint Benoit n'avait pas peu contribué à le répandre , et le dixième concile de Tolède était venu le consacrer en admettant les parents ft offrir leurs enfants jusqu'à l'âge de dii ans (2) , et en d(klaranl qu'une fuis olïerts aux monastères, les enfants ne pourraient plus rentrer dans le monde. L'on vit donc celte opinion régner despotiquement parmi les chrétiens pendant plus de six siècles , c'est-à-dire jusqu'au pontificat de Célestin III (1491 -il98), qui laissa l'enfaDt

(I) LmeARD, AfUiqnUih de l'igUte tax,, p. 158* (1) La règle de Saint Fructueux, de Bragae^ ne les admettait que jusqu'à sept ans.

libre de confirmer iui-mèmc l'œuvre de sa famille, .le ne puis à ce sujet m'empécber de rapporter ici , bien qu'étrangère au temps qu'embrasse notre période , la curieuse histoire d'Eadburga , fille d'Edouard I , roi d'Angleterre. Son père avait d'abord fait vœu de l;i consacrer au cloître, puis il avait hésité. Pour dissiper sfjs sci'uijules , il résolut de s'en rapporter à une épreuve aussi étrange que douteuse. Par son oidre on plaça dans une chambre d'un côté un assortiment de parures de femme , de l'autre un calice avec le livre des Evangiles , et l'on conduisit dans cette chambre Eadburga , qui n'avait encore que trois ans. Le premier mouvement de l'enfant fut de courir aux objets sacrés ; alors son père la pressant entre ses bras, s'écria : « Tu recevras ce que tu as librement choisi » ma fille, » et tes parents ne te verront pas avec regret l'emporter ï> sur eux en vertu. » Elle fut confiée aux soins des nonnes de "Winchester, parmi lesquelles elle passa de longues années , se distinguant entre ses sœurs par sa tendre dévotion et son extrême humilité.

S. Surveillance des énêques. — Dans le commencement

la plupart des monastères s'étaient fondés librement, et par la seule volonté des moines eux-mêmes ; mais on ne tarda pas à considérer ce fait comme une cause de désordre, et le concile de Ghalcédoine (451) fit défense « de bâtir ou de . » fonder un monastère, un oratoire sans l'aveu de l'évéque » de la cité (1). • Comme pasteurs de tous les fidèles, les évêques avaient naturellement d'ailleurs l'inspection et la censure de la vie morale et religieuse des moines, et le quatrième concile de Tolède (633) reconnaît que les canons leur conféraient le droit d'exhorter les moines à la vertu, de faire observer la règle — et de nommer les abbés. Cette élection des abbés par les évêques est également ordonnée par la cinquième iNovelle de Justinien, qui

(1) Gf, le concile d*Agde (506), can. &S.

recommande à ces deniiers d'avoii' égard au tuéiile plutôt qu*à Tanciennelé. Toutefois^ dans le même temps, les évéques d'Afrique, réunis en concile (535), proclamaient que les monaslères de cette contrée devaient joair d'une entière liberté, aux conditions prescrites par les conciles, savoir que les moines s'adresseraient à Févêque diocésain pour Tordinalion des clercs et la consécration des oi aluires; que chaque communauté obéirait à son abbé^ et qu'à la mort de celui<-ci, elle en élirait un autre, sans que Févêque eût à intervenir dans ce choix ; que s'il arrivait à ce sujet quelque différend, il serait terminé par le jugement des autres abbés. C'était précisément le principe que venaii de consacrer la règle de saint Benoit; les pontifes roniaïus le reconnurent successivement, et vers la fin de noire période il dominait dans la société monastique & peu près sans partage. Il mit fin pour un temps aux graves abus qu'enfantait | l'usage contraire, et arrêta le progrès toujours «agissant de la puissance des évêques sur les monaiitères. •

Les moines se fmit clercs, — On sait que les religieux n'a- j vaieni pas tardé à ambitionner la cléricature, et, soutenus parla considération dont ils jouissaient, à s'introduire dans les rangs du clergé (1). Saint Âthanase, le premier, les avait

admis aux ordres sacrés (2) ; le pape saiiil Sirice avait autorisé Fordinalion de tous ceux qve leurs mœurs et leur éducation religieuse retulaietU propres aux fonctions clériccUes (ti); enfin Boniface IV (608-614) les y trouva tous plus que propres. La révolution était dès lors consommée (4), les moines étaient devenus clercs; mais cette brillante nié-

(1 j V. le tome i de cette iUstoire, p. 50, 5t.

(2) Sanoihi, vit, Ponit/., p. tJ8, note?.

(3) .•Qtt08..inorum gravitas etvitaB ac fidei institutio Bancla cotumett-

dnt (SiRicu» epUt. ad Uimer, Terrae, c. 23).

(4) Une cinquantaine d'années avant Boniface, Justinien se contentait | déjà de dire, en sa sixième Novelle que l'ovéque devait être pris soit j |>armi le clergé» soit dans les couvcutâ.

tamorphose n'avait servi tout d'abord qu'à étendre ou à fortifier l'autorité des évêques sur les couvents, et comme celle autorité fut souvent tyrannîque (1)> à aggraver la condition des religieux.

Exemptions» — La libre élection des abbés par les frères fut donc un premier pas de ceux-ci vers raffranchissement. Mais la reconnaissance de ce principe ne sauvait pas de l'avidité épiscopale les domaines du couvent. Menacés dans leurs biens, les moines se plaignirent aux concileSi et les conciles rendirent des canons pour les protéger. Les canons demeurant impuissants, ils recoururent à un autre moyen ; ils résistèrent ouvertement à leur évêque, soit qu'ils refusassent d'obéir à ses injonctions ou de le recevoir dans leur monastère, soit qu'ils repoussassent à main-armée ses envoyés. L'évêque de son côté les excommuniait, interdisait leurs prêtres. C'était pour tous une lutte regrettable et une situation fâcheuse: ils le comprirent et on traita. € Les moines promirent de rentrer dans l'ordre, de faire quelques présents à l'évêque^ de lui céder quelque portion de domaine, s'il voulait s'engager & respecter désormais le monastère, à ne point piller leurs biens, à les laisser jouir en paix de leurs droits. L'évêque y consentit, et donna au monastère une charte (2), » garant de sa parole. Ëlle n'enchaînait pas toujours la rapacité de ceux qui venaient ensuite; et il arrivait parfois que les privilèges de l'abbaye continuaient à être violés on abolis. Les moines durent invoquer une garantie supérieure, et se placer sous la protection du roi, des patriarches ou du pape. Le pape Adéodat, dit M. Dœllinger, fut le premier qui, en 670, accorda une exemption de la juridiction épiscopale au monastère de Saint-Martin de Tours, toutefois, comme il le remarque lui-même, contre la coutume et la

(I) Voy. ci-dessus 1^' partie, (â) Guizox, 15« leçon.

Iradilion do siège do Rome, et uniquement parce que révêque de Tours y avait consenti de plein gré avec

d'autres évequesde TE^lise gallicane. Mais rien ne s'opposerait à ce qu'on fît remonter le commencement des exemptions à celle que Théodore , évêque de Fréjus, donna volontairement, en 46â, au monastère de Lérins, et par laquelle il abandonnait à Tabbé la direction des religieux, l'administration de leurs biens, ne se réservant à lui-même que les ordinations. Quant à la juridiriion papale, le monastère de Fuide est le premier qui 1 ait obtenue, et ce fut par les soins de son propre fondateur, Tévêquc du diocèse, saint Boniface. Ën Afrique, dès 525, le concile de Gartbage avait fort limité le pouvoir des évéques sur les abbayes^ en souiiiellanl immédiatement celles-ci au primat de Carllvago. Enfin, dans le palriarchal de Conslantinople, il y avait au vii^ siècle grand nombre de couvents placés directement sous la juridiclion du patriarche ou de Vexarqne délégué par lui (1).

Faux monastères, — Cependant les privilèges des moines n'avaient pas seulement nlluinc la convoitise des évoques ; l'entière immunité des possebsioiis monastiques avait encore inspiré à l'aristocratie laïque le désir de s'assurer un si précieux avantage. On vit donc des grands, sous prétexte de vouloir consacrer leurs propriétés au service de la religion, transformer leurs châteaux en abbayes et obtenir, par des présents et l'influence de leurs amis, les privilèges ecclésiastiques pour ces couvents d'un ordre nouveau. Comme ils n'avaient eu en vue qu'un intérêt mondain, ils ne renonçaient ni aux habitudes ni aux plaisirs de la vie séculière, et se contentaient de prendre le titre d'abbés et de réunir autour d'eux une société de moines apostats et dissolus. La ieinme, de son côté, se montrait fière de suivre

(1) Ce liKre d'exarque élail |)arliculièrement donné aux trois ovO ini^s d'Ephi'sc, lie Césarée eu Cap|>aitocc ei d*lléraclée eu Thrace (Flkuhv, t. m, 1. u, c. 20).

Vexemple de soo époax, et sa vanilé était flatlée de la prérogative de donner des lois à une communauté aussi

ignorante el aussi dépravée qu'elle. Le succès des premiers intrifïanls slinuila l'industrie des autres , el Fabus devint si général en Bretagne, que le vénérable Bède, écrivant à Tarchevêque Egbert, osait douter qu'il restât bientôt à peine un soldat pour défendre son pays contre les inva^ sions des barbares. Hais ni les censures du moine ni la condamnation du synode de Gloveslioc n'arrêtèrent le mal. Les faux monastères passèrent aux mains des liériticrs de leurs fondateurs^ et ce ne fut qu'aux dévastations des Danois que l'église saxonne dut leur anéantissement (1). — Pareil abus désolait celle d'Espagne vers le milieu du vii^ siècle, ainsi qu'on le voit dans la régie de saint Fructueux, où le législateur de Complut se plaial des riches propriétaires qui se renfermaient dans leurs maisons de campagne avec leurs femmes, leurs enfants, leurs serfs et leurs voisins, s'engageant par serment à vivre en commun , mais sans règle et sans supérieur : solitaires intéressés, qui, loin de donner aux pauvres, pillaient autrui, sous prétexte de pauvreté; gens querelleurs, qui appelaient souvent parents el amis pour trancher avec réfit'o leurs différends. Il fallut aussi une invasion, celle des Arabes, pour purger la péninsule de ce fléau.

Monastires épiscopaux. — Ce n'étaient pas de tels moines dont la vie édifiait le clergé séculier lui-même , lui inspirait une noble émulation pour le bien, el dés le Gommencemeut déterminait la plupart des cvéques , à l'exemple de saint Eusébe de Verceil et de saint Augustin, à convertir la maison épiscopale en une sorte de monastère où ils vivaient en commun avec leur clergé, suivant les canons (2) des conciles. Ainsi avait fait particulièrement

(1) L.i?fGARD, Antiq. de 1 église anglo-sax., p. !6T.

(2) En latin canones, il'où viol que, des la fin du iv<: siècle, les membres de CCS communautés reçurent le nom de dumoine» fcanoniei).

Digit

i'apôlrc de la Gi ande-Brelagne. Après lui saint Aïdan ((>îi8), évêque de Lindisfarne, allant encore plus loin, fonda prés de son église cathédrale un véritable couvent, dont il pratiquait la règle avec tout son clergé, autant du moins qne

le permcltaicnt les fonctions ecclésiasliriiies ; et rhistorien Bède témoigne (jue celte vie religieuse se répandit au loin et s'observait encore, au viii^ siècle, dans les différends diocèses de THeptarchie. C'était là que se formaient les ministres des autels, c'était là que l'évêque choisissait de préférence pour les dignités ecclésiastiques les clercs d'une instruction et d'une vertu éprouvées. Ainsi la création des séminaires fut véritablement l'œuvre du nionachisrae, et l'on peut déjà entrevoir par ceci quelle immense et salutaire influence il a exercée sur le développement de la civilisation.

8. Absence primitive de règles générales. — Règle de saint Benoit. — Au reste les monastères n'étaient-ils pas eux-mêmes des séminaires, et n'était-ce pas en les considérant comme tels qu'Arcadius engageait les évêques à j recruter au besoin des prêtres? Séminaires laïques, il est vrai, dès l'origine, mais qui aspiraient à prendre place dans le monde clérical. Si l'on voulait qu'ils portassent de bons fruits , et qu'ils échappassent à la contagion du désordre social, il importait donc qu'ils fussent soumis à des règles. Ces règles ne manquèrent pas. Saint Basile donna ses Ascétiques^ qu'adopta presque tout l'Orient. Le célèbre fondateur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, Jean Cassien, qui s'était formé dans un couvent de Bethléem et qui avait ensuite visité les solitudes d'Egypte, retra(;a (420) dans ses JnstUtUions la vie et les mœurs des religieui de l'Orient, consacra dans ses Conférences les entretiens qu'il avail eus avec les anachorètes de Sceté sur la méditation et la prière continuelles, et fut en Occident le plus grand maître de la vie monastique. Vers le même temps, dans une lettre qu'on appelle ordinairement la règle de

saint AugusUn, le saint évêque d*Hippune lappelail leurs devoirs à des religieuses insoumises. Saint Césaire, au commencement du vi» siècle^ en donnait une à un monastère de fiUes que dirigeait sa sœur Gésarie. Mais, à part cette dernière, ffuî commandait la clôture , un noviciat d'un an, un vêtement uniforne, et qui admettait dans le cloître des veuves, des mineures et même de petites fdles de six ou sept ans, toutes les auli^s règles n'étaient que des traités ascétiques, qui n'avaient rien ou presque rien d'exdasivement propre à la vie monastique , et qui s'arrêtaient tantôt à des considérations trop générales, tantôt à des singularités aussi mai veilleuses qu'inaccessibles à la faiblesse ordinaire des hommes. Chaque abbé, suivant sa manière de voir, y choisissait les articles qui lui parais* saient le plus en rap|)ort avec le caractère de ses religieux et la situation particulière du couvent. De cette manière le régime des monastères n'offrait ni assez d'uniformité pour en faire une institution fortement organisée, ni des différences assez tranchées pour constituer des ordres spéciaux, et la facilité de changer de règle en changeant de maison ou d'abbé ouvrait la porte aux plus scandaleux abus.

A saint Benoit était réservée la mission d'y mettre un

terme en rasscmtilanl les moines de rOccident sous un gouvernement commun, sous une même discipline. Ce saint . était né en 480, à Nursia, dans le duché de Spolète, d'une famille riche et considérable. Goaduit à Rome à douze ans pour y làire ses études, deux ans après il se dérobe à la sollicitude de Cyrilla , sa nourrice, et court i Snbiaco s'enfermer dans une grotte profonde. Ses austérités y attirèrent bientôt les pâtres des environs ; les premiers qui l6 trouvèrent, en le voyant couvert de peaux et étendu sur des broussailles, l'avaient pris pour une béte fauve; mais il les prêcha, et quand ils connurent que c'était nn serviteur de Dieu, ils le respectèrent ; la puissance de sa parole, Tautorité de son exemple adoucirent leurs mœurs brutales,

et leur conversion répand il promplement son nom. Des moines voisins^ réunis à Vicovaro, voulurent alors l'avoir pour chef; il s'y refusa d'abord : a Votre genre de vie, leur > disait-il, ne saurait s'accorder avec le mien, et je vous 9 soumettrais à une régie trop dure pour votre délicatesse.» Ils insistèrent et Benoit devint abbé de Vicovaro. Il entrepi il aussitôt la réforme qu'il avait annoncée, et les moines ne tardèrent pas à se lasser du réformateur. Comme à son tour il tenait bon, ils résolurent de s'en défaire, et lui présentèrent une coupe empoisonnée. Mais l'homme de Dieo, comprenant leur dessein, leur dit d*un visage tranquille : c Dieu vous pardonne, mes frères 1 pourquoi m*avez-voQS 1 voulu traiter ainsi? Ne vous avais-je pas dit que nous ne » pourrions nous accommoder? Allez, cherchez un supé- » rieur qui vous convienne. -» Apréfe quoi , il reprit le chemin de sa chère solitude. Il y demeura longtemps, et ses vertus et ses miracles, en le rendant toujours plus célèbre, lui aipenèrent et lui attachèrent assez de disciples pour qu il put bâtir autour de sa grotte douze monastères, en chacun desquels il mit douze moines sous un supérieur. Au nombre de ces disciples étaient Maur et PUzcide, que leurs nobles familles lui avaient envoyés , le premier à douze ans et le second encore enfant* Cependant l'esprit d'envie et d'insubordination semblait s'acharner contre le saint. Gonlrairif d^ibandonner sa retraite, il prit avec !ni quelques moines, entre autres Maur et Placide, et vint sur les frontières des Abruzzes et de la terre de Labour, auprès de Cassino. C'est une petite villesituéesur le penchantd'one haute montagne, au sommet de laquelle s'élevait un temple antique dédié à Apollon, et ceint d'un bois sacré. Les paysans en adoraient encore Tid oie et célébraient en son honneur des sacrifices. Saint Benoît, à peine arrivé en ce lieu, renversa l'autel et la statue, consacra le temple à saint Martin et a saint Jean, eitir|ja le paganisme, et fonda (529) un nouveau monastère , qu'il devait diriger jusqu'à la fin de ses jours, el qui reçut le premier Sdi Règle de la vie monastique -

Voîcî les principaux points de celle règle, qui se divise en soixante-treize chapitres.

Personne n'était reçu dans le monastère qu'après avoir élé soumis a de grandes preuves, La durée en était d'un an, et pendant oe temps-là on lisait trois fois au novice la règle de Tordre » en ajoutant : « Voilà la loi sous laquelle > tu veux combattre ; si lu peux Tobserver, entre ; sinon i va en liberté, b — Après quoi, s*il persévérait, il devait promettre devant Dieu et les saints, la perpctuitc de son séjour^ la réforme de ses mœurs et une constante obéissance. U faisait un acte de sa promesse au nom des saints dont les reliques étaient présentes, et de Fabbé du mo^ nastère. Cet acte, il récrivait de sa main, ou, s'il ne savait écrire, un autre, à sa demande, l'écrivait pour lui ; et le récipiendaire, après y avoir fait une croix, le posait luimême sur l'autel. S'il avait quelque bien, il le donnait aux pauvres ou à Fabbaye, par un acte solennel. — Les parents pouvaient offrir leurs enfants en bas4ge, pour être admis dans la maison. — Un noviciat et les vœux solennels et perpi^luels, telles étaient donc les deux conditions imposées aux postulants par la règle de saint Benoit. Nul ne pouvait s'en affranchir, pas même les prêtres^ lesquels n'avaient dans le monastère d'autre privilège que de tenir le premier rang après Fabbé. — Les religieux partageaient leur temps entre la prière cL le travail. Ils chaulaient après minuit l'ofyice de nuit, et le jour s'assemblaient sept fois à l'église pour y chanter les autres parties de Tofiice. Ils devaient donner sept heures environ au travail manuel imposé par les supérieurs, deux à Fétude, et le reste de la journée au délassement du corps. Ils ne portaient point d'autres ha* bits que ceux en usage parmi les pauvres el les gens de la campagne, el ne les quittaient pas même la nuit, afin d'être prêts à se rendre à l'église au premier signal. — Les peines qui servaient de sanction à la règle étaient d'abord l'excommunication ou séparation des frères, puis les châ«* timents corporels, c esL-à-dirc les jeûnes ou les coups de

fonel, ci 6nfîn l'expulsion du couvent; encore le b^ûni pouvait-il, en montrant du repentir, y rentrer jusqu'à trois

ibis.

Nulle vertu n'était pins expressément recommandée que rhumilité et l'obéissance ; on ne devait a rien donner » ni recevoir sans Tordre de l'abbé, ni rien posséder en > propre, soit livres, soit tablettes, soit stylet ; car il n'es! I p<is même permis aux religieudûy dit la règle, d'avoir m » leur propre piUssance leur corps et leur volonté, o Aussi, quelque chose de difficile ou d'impossible était-il ordonné à un frère, il était tenu de recevoir en toute douceur et obéissance le commandemeiU qui lui était fait, et s'il exposait à son supérieur la raison de l'impossibilité, et que malgré son observation le supérieur persistât dans son commandement, il devait 5e confier en Vaide de. Dieu et obéir. A plus forte raison un moine devait-il bien se garder d'en défendre un atUre^ et pour ainsi dire de le protéger, fussent-ils même unis par les liens du sang ; car U pourrait résulter de cette conduite de graves occasions de scandale. — Ces liommes si soumis nommaient enx-iriénies leur abbé. L'abbé, de son côté, nommait le prieur et le doyen ou supérieur de dix moines ; dans les affaires importantes il devait convoquer toute la congrégation et prendre Tavis des frères ; mais il faisait ensuite, t^ès y avoir pensé à part soi, ce qu'il jugeait le plus convenaik.

Telle était la régie de saini licnuil. Donnée en 529, elle était déjà, quinze ans après, à la mort de son auteur, répandue dans toutes les parties de l'Europe. Saint Placide l'avait portée en Sicile; saint Maur Tintroduisaît pour la première fois, en Gaûle, au monastère de Glanfeuil-sur- Loire. Ailleurs on se borna à lui faire des emprunts, et on l'associa avec d'autres règles. Le pape Grégoire-le- Grand lui-même, tout en la louant, ne l'adopta pas romplètcinont pour son monastère de Saint-André (à Rome); comme on y formait des prêtres et des missionnaires, il voulut qu'on y consacrât à l'étude le temps réservé par saint Benoit pour

le travail manuel. Saint Augustin, de son côté, transporta' la règle de Grégoire à Gantorbéry, d'où elle passa sans doute dans les autres mcmastères saxons du sud» tandis qu'au nord on devait recevoir de saint Aïdan, vers 635». celle que ririandais Colomban avait établie dans File de Hy. Ce ne fut qu'en 665 que saint Wilfrid importa et propagea la règle de saint Benoit dans la Bretagne par les royaumes de Northumbrie el de Mercie, En Espagne elle eue à lutter contre celles de saint Isidore et de saint Froetueoi, qui sont du vii« siècle; en Gaule, contre celles de saint Gésaire^ de saint Ferréol et de saint Colomban ( le jeune), toutes trois du vi^. La règle de saint Colomban surtout était fort suivie; elle avait pris naissance au monastère de Luxeuil» en Francbe-Gomté, et pouvait passer pour une émanation du génie religieux des Orientaux ; car le fondateur de Luxeuil sortait de la verte Irlande, de YUe des saints, qui révérait saint Patrick comme son apôtre; et saint Patrick, après avoir visité les soliinires de la Gaule et de l'Italie, était allé retremper sa fui aux sources orientales de Lérins^ une autre île sainte^ où saint Boaorat venait (440) de t/ransporUr^ suivant l'expression figurée d^Ennodins, les pères des déserts de V Egypte (1). Les nombreux disciples de saint Colomban répandirent sa règle dans la Gaule, malgré les contradictions qu'ils rencontrèrent, et elle paraît s'y être niaiiilenue jusque vers le milieu du viii^ siècle, où saint Boniface ùi décréter par le concile qu'il tint en Germanie (74% que les moines et les religieuses observeraient tous désormais la régie de saint Benoit. Celle-ci prévalait depuis longtemps déjà en Europe; mais c'est surtout de ce moment que date sa domination universelle. Le siècle n'était pas encore écoulé que Cbarlemagne faisait demander, dans les diverses par-

(I) loslniit dans les obsemnoes de la vie cônobitique de rOrient, U donna au monastère de Lérins une n-gle modelée sur celle des moines égyptiens, et qui s'observait également dans l'abbaye de Saint-Victor de Marseille,

lies de son empire, s'il y exi^luil daulici iiiuines que ceux de Toidre de saint Benoit.

La rapide extension de cet ordre s'explique facilement. La règle en était généralement douce et modérée, véritable école du service du Seigneur, comme le dit saint Benoit lui-même , et les prescriptions les plus sévères en sont si bien justifiées par le caractère de répoque, qu on ne sait ce qu'on doit le plus admirer de la puissance du génie qui a découvert la cause du mal, ou de rbabileté du sage qui en a trouvé le remède. Car, dans un temps où les passions étaient si ardentes, les volontés si désordonnées, la barbarie si errante et si impatiente de tout joug, quelle iiislilulion était plus propre à fixer les cœurs et les esprits que celle de la perpétuité des vœux2 Quel devoir était plus impérieusement commandé que eelni d'une soumission absolue , d'une entière abnégation de soi-même? Que d'autres écrivains, dont nous reconnaissons d'ailleurs la sage modération, rapportent donc à l'institut monastique la naissance du principe de l'obéissance passive , et réprouvent comme fatale à la civilisation moderne ce présent que Us moines ont fait à l'Europe, Pour nous , nous ne pouvons pas ne point reconnaître et pro* clamer, après tout ce que nous avons appris de ces tempslà, que c'est précisément par robéissaace passive que l ordre a commencé d'entrer dans la société, que c'est par l'obéissance passive que l'institut monastique s'est affermi, perpétué, et qu'à elle seule Tindustrie moderne doit une terre pour ainsi dire nouvelle, Tespril humain, la jouissance des chefs-d*œuvre littéraires de raiUi(juité, l'Europe, cette brillante civilisation qui la piac^ à la tèle du monde.

4. Utilité des monastères. — Les monastères n'étaient pas seulement en effet des maisons de prières ; l'influence

qu'ils exerçaient n'était pas purement morale. Un monastère s'ouvrait aux lioMimes de toute condition , aux esclaves comme aux grands ; et ainsi , tandis que la loi

maintenait une profonde inégalité [)aiiiii les citoyens, le monaslère, comme l'Eglise, rappi ucliait tous les rangs, effaçait toutes les dislinctions : premier bienfdil. — En entrant dans la vie monastique, celui qui ne possédait rien devenait véritablement propriétaire ; car les riches domaines de l'abbaye étaient le bien de la communauté. Il y a plus : cette terre qu'il possédait aujourd'hui , était souvent naguère la propriété de son ancien maître ; un sentiment pieux porta celui-ci à en faire présent au monastère , et resclave à son tour en jouit sous l'habit reli-' gieux. La vie cénobitique effaçait donc encore Tinégalité terriloriale : autre bienfait. — La plupai L des luonaslères étaient nés d*ailleurs au milieu des ruines, au sein de profondes solitudes \ il semblait qu'on ne pût trop fuir l'agitation tumultueuse du siècle, ni trop s'enfoncer dans }a paix et le silence. Quand saint Colomban passade Bre» tagne en Gaule (589)^ avec douze compagnons, vainement le roi Chîldebert II, qui régnait en Auslrasie, lui offrit de choisir dans ses Etats une demeure commode et airréable ; il lui fallait pour séjour une autre Thébaïde. 11 vint dans les sombres gorges formées par les roches boisées des Vosges ; Tabord seul de ces lieux inspirait la terreur, et Ton doutait qu'aucun homme pût y vivre. Ce fut là, aux confins du royaume de Bourgogne et sur reni])la( ement d'un ancien camp romain, que saint Colomban bàtit son premier, monastère, celui à'Anagrates, Tout près était une caverne occupée par un ours ; il chassa l'ours de son gfte, et prit la caverne pour le lieu de sa retraite à l'approche des sôlennités religieuses. La vallée où il fonda depuis l'abbaye de LvTrnil, était encore plus affreuse que celle d'Anagrat6s(i). On vit de même , sous Dagobert 11, saint Yandrille jeter les fondements du célèbre monastère de FarUeneUe dans un lieu désolé , où gisaient pêle-mêle , au milieu des

(1) C'est encore à lui que les monastères de Fontaines en Gaule et de Bobkio en Italie doivent leur naissance.

Digiii<LLO

rinces et des épines , les débris d'antiques monuments

autrefois élevés par des mains savantes, puis renversés par de sauvages ennemis , et devenus dès-lors un repaire de bêtes fauves.

En Auatrasie, moins d'un siècle après , rien n'est meoeilleox comme le voyage de Sturm , ce disciple chéri de saint Boniface , à la découverte d'une solitude propre à l'établissèment d'un mun;istère. Il avait déjà beaucoup cherché en compagnie de plusieurs frères , et toujours inutilement ; mais saint Boniface lui ordonne de chercher encore; il prend un ftne » et monté snr cet fine il part seul » chantant des psaumes » et priant continuellement Ainsi conversant avec le ciel et armé de sa foi , il ne craint ni les cruels hôtes des forêts, ni les longs silences du désert. Il s'arrête où la nuit le surprend , et de peur que les bêtes sauvages ne mangent son ânOy il coupe du bois, et l'enferme d'une mauvaise haie ; pour lui , après avoir fait sur son (iront le signe de la croix » il dort tranquillement. Enfin il tronye sur les bords de la Fulde un lieu favorable à son dessein ; saint Boniface , qu'avaient précédé sept moines , y accourt avec une grande quantité d'ouvriers; on défriche cette terre sauvage et Ton construit une abbaye qui prend le nom de la rivière (744)* Bientôt le nombre des religieux augmente jusqu'à quatre cents , les donations en se multipliant permettent de multiplier les oeuvres de charité, et la réputation toujours croissante du monastère attire dans le voisinage de cet asile une foule d'habitants ; ce n'est d'abord qu'un bourg, mais le bourg grandit, et depuis longtemps Fulde est une ville qui compte prés de dix mille âmes. Cette histoire est celle de bien des cités , et il serait facile de prouver par plus d'un nom rhumble et pieuse origine de certaines villes, dont nous admirons aujourd'hui la situation et l'importance (1).

( I l l'>ii l'iMiire, Saint-Dié, Saint-Ouen, Saint-Denis, Saint- Vandrilli^. Satnt Orner, Samt Hrieuc, Calaiâ. Hemiremont, etc., fondés au vr et au vir siècle. — hu Bretagne, « Àtbêarwe , dans la forêt (BÈDs,p. 14*};

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