‹ Les origines de Nôtre-Dame-de-CharitéChapitre 16 sur 34 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Approbation de 1 Ordre et bulles d'Alexandre VII.

Le V. P. Eudes ne perdait point de vue l'approbation de l'Ordre dont il était le fondateur. Lorsque les bonnes relations furent rétablies entre la cour de Rome et celle de Versailles, il apprit que son ami, M. Georges, abbé du Val-Richer, de l'ordre de Citeaux, allait partir pour la ville éternelle, député avec l'abbé de Rancé, de la Trappe, pour y soutenir la réforme que l'un et l'autre avaient établie dans leurs abbayes. C'était une occasion bien favorable : le zélé Instituteur la saisit. Il instruisit parfaitement l'abbé Georges du but élevé qu'il poursuivait, de la fin de Notre-Dame-de-Charité et des moyens employés pour l'atteindre ; il lui fit connaître les négociations entamées à Rome et toutes les objections qu'on y avait soulevées, ainsi que les réponses qu'il y fallait faire. Il s'agissait surtout de persuader les Cardinaux de la Congrégation des Évêques et Réguliers de l'importance de la fondation nouvelle et des grands biens qui devaient en résulter pour l'Église.

L'abbé du Val-Richer accepta cette mission avec empressement, à cause de son zèle ardent pour le salut des âmes et de son amitié pour le fondateur ; il promit encore d'engager l'abbé de la Trappe à joindre ses bons offices aux siens. Cette impor-

tante affaire ne pouvait tomber en de meilleures mains. L'abbé de Rancé portait à Rome des lettres de recommandations de la Reine-Mère et du Roi, et sa réputation l'y avait précédé. Les Abbés arrivèrent aux tombeaux des saints Apôtres le i6 novembre 1664. Aussitôt ils s'occupèrent du but principal de leur voyage, se contentant de s'informer indirectement du point où en était l'approbation de Notre-Dame-de-Charité.

Mais l'année suivante, le cardinal de Retz vint à Rome et, d'accord avec lui, ils la poursuivirent avec une grande activité et un plein succès. L'histoire peut raconter les torts de ce prélat intrigant ; mais ici nous devons lui reconnaître devant Dieu et devant les hommes le mérite de cette approbation. Il était personnellement connu de Sa Sainteté Alexandre VIL Au conclave où s'était faite cette élection, il avait usé de toute son influence et de son extrême habileté pour la faire réussir. Par ailleurs, ce Cardinal connaissait et estimait beaucoup le V. P. Eudes. Aussi il se prêta bien volontiers à ce que lui demandètent les deux abbés; il leur promit d'en entretenir Sa Sainteté. Il le fit, en effet, et Alexandre VII, résolu à ne rien faire pour la Réforme de Citeaux, fut heureux de lui accorder comme consolation sa demande sur ce sujet mieux connu de lui. Le Pape, pour lui être agréable, nomma donc une commission spéciale chargée d'étudier la question et de lui en présenter un rapport complet.

Pendant ces négociations, la Communauté redoublait ses prières et ses mortifications. Pour obtenir la grâce demandée, les religieuses convinrent: 1° Que, tous les jours, une d'entre elles, à tour de rôle, serait en retraite ; 2" que cette retraitante jeûnerait et prendrait la discipline ce jour-là ; 3" que chaque jour toutes les Sœurs feraient une procession à laquelle la retraitante assisterait pieds nus, portant l'image de S' Joseph ; 4° qu'enfin elles réciteraient en chœur, pendant un an, le petit office de l'Immaculée Conception. Cette dernière pratique de dévotion a été plusieurs fois usitée dans l'Ordre pour obtenir des faveurs spéciales et presque toujours avec succès. L'idée a dû être inspirée par le Fondateur qui, le premier, a fait célébrer la fête de l'Immaculée Conception avec octave.

Ces dévotions étaient commencées depuis quelque temps lorsqu'un jour, au chapitre, la Vénérée Mère Patin dit aux Sœurs qu'elle avait le pressentiment que les bulles de confirmation seraient accordées avant la fin de l'année, et les engagea à faire

de plus en plus une sainte violence au ciel. Ces paroles, regar- * dées comme une prophétie, remplirent toutes les Sœurs d'une

ardeur pleine de confiance et les excitèrent merveilleusement à la ferveur.

En effet, l'heure de la divine Providence était arrivée. Les cardinaux désignés par le Pape se réunirent et le cardinal de Retz s'empressa d'assister à cette réunion. Tous les mémoires antérieurement présentés furent étudiés. A l'objection, tirée du danger où seraient les religieuses de se perdre en communiquant avec des personnes souvent bien corrompues, le Cardinal répondit en exposant les sages précautions prises ; il rappela le bien déjà accompli et insista beaucoup sur la différence des climats et des tempéraments. Du reste, les abbés de la Trappe et du Val-Richer, par des visites adroitement préparées, tout en s'occupant de la réforme de leur Ordre, avaient réussi à faire tomber bien des préjugés. Aussi les Cardinaux se décidèrent à s'en tenir au témoignage du cardinal de Retz et des deux abbés, et nommèrent un rapporteur très favorable. Après l'avoir entendu, le Saint-Père donna enfin la bulle d'érection de l'Ordre sous la règle de S' Augustin. Elle est datée du 2 janvier 1666.

ALEXANDRE VII, PAPE Pour la perpétuelle mémoire de cet acte.

Chargé du gouvernement de TÉglise catholique par Fineffable bonté divine, et sans aucun mérite de notre part, nous cherchons tout ce qui est propre à favoriser raffermissement et Theureux développement des monastères et autres lieux réguliers du sexe dévot, partout où ils sont érigés pour le salut des âmes, afin d'accroître la religion et le culte divin. Avec la paternelle charité de notre charge pastorale, après avoir mûrement étudié la diversité des lieux et des personnes, nous intervenons pour régler ce que nous pensons utile dans le Seigneur. C'est pourquoi les religieuses de la maison du Refuge du monastère de Notre-Dame-de-Charité de la ville de Caen, diocèse de Bayeux, nous ont fait connaître que naguère, c'est-à-dire l'an mil six cent cinquante-deux, cette maison du Refuge fut, par les aumônes des pieux fidèles du Christ, construite et érigée dans la ville de Caen, province de Normandie, du consentement du feu roi très-chrétien de France, Louis XIII, d'heureuse mémoire, avec la permission et l'approbation de l'Évêque de Bayeux alors existant, pour que les Religieuses de Notre-Dame-de-Charité, suivant la règle de S* Augustin, soient tenues de recevoir et d'instruire les femmes de mauvaise vie qui veulent se convertir ; que, dans la crainte que ces Religieuses n'abandonnent leur pieux dessein, le dit Évêque a prudemment ordonné qu'aux trois vœux ordinaires elles en joindraient un quatrième simple de recevoir et d'instruire les dites Pénitentes, et qu'il leur manda encore de solliciter en temps opportun du S' Siège apostolique, l'approbation

de leur Institut avec ces quatre vœux comme vœux solennels. Comme le même exposé ajoute que cette Maison du Refuge se trouve pourvue de tout ce qui est nécessaire à un monastère, église avec clocher, cloître; cours, cellules, réfectoire, dortoir, cimetière, jardins et autres dépendances utiles à leur habitation, qu'elle est munie d'une clôture convenable, et que près d'elle, mais cependant séparée et distihcte, il y a une habitation pour les femmes pénitentes qui y sont ou y seront admises ; comme, en outre, les pieuses requérantes Nous ont fait supplier humblement d'accorder toutes autres faveurs opportunes à l'Institut de ce monastère, à l'instar des autres Congrégations de Vierges, vivant sous la règle de S' Augustin, dans différentes villes- du royaume de France, et approuvées (comme on l'assure) par le susdit Siège, et d'approuver et confirmer la règle de ce Monastère et les constitutions prescrites aux mêmes Religieuses par l'Ordinaire de Bayeux, avec perpétuelle' érection et institution du même monastère en Prieuré conventuel, sous le nom de Prieuré du Refuge de Notre-Dame-de-Charité, avec la règle de S' Augustin, dans lequel les femmes honnêtes, vierges ou veuves, voulant embrasser cet Institut et âgées de vingt ans accomplis, après deux ans d'épreuve, doivent émettre, outre les trois vœux substantiels, un quatrième vœu de vaquer à la conversion, réception et instruction des femmes pénitentes.

Nous donc voulant combler les requérantes de -faveurs et grâces spéciales, et absolvant pour la teneur de ces lettres chacune d'elles et les tenant, à l'avenir, absoutes à l'eiïet des présentes seulement de toutes sentences d'excommunication, de suspense, d'interdit et autres sentences ecclésiastiques, censures et peines portées de droit ou par jugement, à quelque occasion ou pour quelque cause que ce soit, si elles s'en trouvaient liées de quelque manière que ce soit, cédant à ces supplications, de l'avis de nos Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église Romaine et des membres de la Congrégation des Évêques et Réguliers, et ayant entendu des mêmes Cardinaux le rapport de notre cher Fils le nonce du dit Saint-Siège près notre cher fils en Jésus-Christ, Louis, Roi très chrétien de France, et ayant vu l'attestation de notre Vénérable Frère l'Évêque de Bayeux, nous approuvons et confirmons avec bienveillance, par la teneur des présentes lettres, le susdit monastère ou prieuré des requérantes, érigé comme il est dit, avec la règle et l'Institut désigné ci-dessus ; par notre autorité et par la teneur des présentes, nous concédons et accordons au même monastère ou prieuré et à sa prieure, aux Religieuses présentes et futures, ainsi qu'aux femmes pénitentes reçues ou à recevoir, à ceux qui sont ou seront attachés au service de ce même monastère ou prieuré, qu'ils puissent librement et licitement user, profiter et jouir de tous et de chacun des privilèges, exemptions, Hbertés, immunités, pouvoirs et induits et de toutes les faveurs tant spirituelles que temporelles, accordées jusqu'ici de quelque manière que ce soit ou qui seront accordées à l'avenir aux Prieures, Religieuses, femmes pénitentes et autres personnes à elles attachées, des autres Congrégations et monastères de Religieuses du même Institut érigés dans ces lieux et les provinces voisines, non seulement à l'instar, mais encore avec une parfaite égalité, et comme si elles étaient à ellesmêmes principalement accordées.

Nous ordonnons que les présentes lettres sont et seront toujours fermes, valides et efficaces, et qu'elles aient et obtiennent leurs pleins et entiers effets; que tous ceux auxquels il appartient, et pour le temps auquel il appar-

tiendra, s'y soumettent entièrement en toutes choses, et respectivement les observent inviolablement; que tous les juges ordinaires et délégués, même les Auditeurs des causes du Palais apostolique, y conforment leurs jugements et décisions ; que toute sentence contraire rendue par qui que ce soit avec quelque autorité que ce soit, avec ou sans connaissance, so^t nulle et sans aucun effet; nonobstant notre règle et celle de notre Chancellerie apostoHque de ne point accorder d'indulgence à l'instar, malgré les constitutions et ordonnances générales ou spéciales rendues par les conciles ou synodes apostoliques et universels ou provinciaux, et confirmées par l'autorité Apostolique ou par toute autre, malgré les statuts et usages, privilèges, induits et lettres Apostoliques accordées, confirmées et concédées en opposition des susdites, par lesquelles pour cette fois seulement et pour l'effet des susdites, nous dérogeons spécialement et expressément à toutes et à chacune de leurs teneurs, devant être regardées comme pleinement et suf&sammment ici désignées, voulant d'ailleurs qu'elles demeurent dans leur force, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome à Sainte-Marie-Majeure, sous l'anneau du Pécheur, le second jour de janvier MDCLX'VI (1666).

De notre Pontificat la onzième.

S. Ugolinus.

Scellé d'un sceau de cire ronge, (i) I. ALEXANDER. P.P. VII.

Ad perpetuam rei inemoriam. Ecclesia; Catholicœ regimini per ineffabilem divina; bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum nostrorum suffragio praisidentes, Monasteriorum, et aliorum Regularium locorum devoti fœminei sexus ad religionis et divini cultus augmentum, ac animarum salutem ubique erectorum et institutorum statui, et felici progressui libenter intendimus, ac pastoralis officii nostri partes paterna charitate desuper interponimus, prout locorum et personarum qualitatibus mature consideratis, salubriter expedire in Domino arbitramur. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilectae m Christo filial moniales Monasterii Domus Refugii Beatœ Mariœ de Charitate nuncupati oppidi Cadomi, Bajocensis diœcesis, quod alias, videlicet anno MDCLXII prœdicta domus Refugii in eodem oppido Cadomi, quod m Normannia situm est, de consensu clarae memoria; Ludovici XIII, dùni vixit, Francorum Régis christianissimi, ac licentia et approbatione tune existentis Episcopi Bajocensis, ex piorum Christi fidelium eleemosynis erecta et instituta fuit, pro Monialibus Beatœ Mariœ de Charitate nuncupandis, qua; regulam sancti Augustini servare, ac perditai vita; fœminas pœnitentes recipere et instruere tenerentur ; à quo pio instituto ne eaedem Moniales ahquando resilirent, memoratus Episcopus prudenter ordinavit, ut ipsse ad tria vota ordinaria quartum simplex de recipiendis et instruentis supradictis pœnitentibus adjicerent, eisque mandavit, ut tempore opportune confirmationem seu erectionem, et quatuor votorum hujusmodi solemnitatem a sede Apostolica peterent. Cùm autem, sicut eadem expositio subjungebat, dicta domus Refugii ad formam Monasterii cum Ecclesia, campanili, claustro, area, cellis, refectorio, dormitorio, cimœterio, hortis, aliisque membris pro perpétua dictarum habitatione aptata, convenientique clausura munita reperiatur, contiguamque habeat, separatam tamen et distinctam pro praîdictis mulieribus pœnitentibus ibidem introductis seu introducendis habitationem ; Nobis pi-optereà devotè exponentes humiliter, supplicai-i fecerunt, ut Institutum Monasterii hujusmodi ad instar aliarum similium Congregationum Virginum sub régula ejusdem Sancti Augustini viventium in diversis regni Francis civitatibus institutarum, et à sede praîfata (ut asseritur) approbatarum, ipsiusque Monasterii Regulam, et Constitutiones eisdem Monialibus per ordinarium Bajocensem pra^scriptas, cum perpétua erectione et institutione

Cette bulle est bien élogieuse. Les faveurs accordées sont bien étendues. Il serait intéressant pour l'Ordre entier de Notre- Dame-de-Charité qu'un travail spécial lui fît exactement connaître toute l'étendue et le nombre des indulgences et des privilèges ainsi accordés à l'instar des autre's monastères soumis à la Règle de S' Augustin.

Les annales de Notre-Dame-de-Charité portent le chiffre des dépenses pour toutes les démarches faites à Rome à 3256 livres ; la bulle y entre pour plus de 600 livres. Peu de communautés ont moins dépensé pour atteindre cet important résultat. Ceux même qui contribuèrent tant à l'obtenir, les abbés de la Trappe et du Val-Richer, restèrent à Rome plus longtemps que M. Boniface, dépensèrent nécessairement une somme bien plus considérable, et, moins heureux pour eux que pour Notre-Damede-Charité, n'obtinrent point ce qu'ils désiraient. Il ne s'agissait cependant pas d'une fondation nouvelle, mais d'une simple réforme.

Nous ne savons si l'Ordre de Notre-Dame-de-Charité aurait pu continuer à vivre au cas où la persévérance de son V. Instituteur n'eût pu obtenir cette approbation : les anciens mémoires permettent d'en douter. Il est bien certain que ses épreuves

ejusdem Monasterii in Prioratum Conventualem sub denominatione Prioratûs Refugii Beata; Mariœ de Charitate, sub régula Sancti Augustini, m quo mulieres honesta;, virgines et viduœ hujusmodi institutum amplecti volentes, in vigesimo complète suœ œtatis anno constituta;, prœvioque probationis biennio ultra tria substantialia, quartum pro earum posse puellarum et mulierum impudicarum conversioni, receptioni, et instructioni vacandi voturn emittere debeant, et teneantur, approbare, et confirmare, et alias opportunè ut infrà indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos igitur ipsas exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et earum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis à. Jure vel ab homttie, quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatcC existunt ad effectum prœsentium dumtaxat consequendum harum série absolventes, et absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus mchnati de venerabilium fratrum nostrorum Sanctai Romana; Ecclesiae Cardmalium negotiis, et consultationibus Episcoporum et Regularium praîpositorum consilio attentis narratis, ac audita per eosdem Cardinales mformatione dilecti filii nostri et dicta; sedis apud charissimum in Christo Filium nostrum Ludovicum Francorum regem Christianissimum Nuncii, visaque attestatione venerabilis fratris Episcopi Bajocensis, prîefatum exponentium Monasterium seu Prioratum, ita ut asseritur, erectum ipsarumque regulam, et Institutum supra expressum auctoritate apostolica tenore prœsentium benignè approbamus et confirmamus ; ac eidem Monasterro seu Prioratui ejusque Priorissœ, et Monialibus prsesentibus et futuris, necnon mulieribus pœnitentibus ibidem introductis, et introducendis, ipsique Monasterio seu Prioratui inservientibus, et inservituris, ut omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, facultatibus et indultis, ac gratiis tam spiritualibus quam temporalibus quibuscumque aliarum Congregationum et Monasteriorum Monialium Instituti hujusmodi in illis partibus et circumvicinis Provinciis

auraient été et plus longues et plus dangereuses pour sa stabilité. Il est non moins certain qu'aujourd'hui encore les bienfaits de cette approbation continuent à se faire sentir. Notre-Damede-Charité est un ordre religieux comme le Carmel, la Visitation. Les malheurs des temps ont enlevé la solennité des vœux, mais au moins ils sont perpétuels dès le jour où ils sont prononcés. Dans la plupart des congrégations modernes, l'Eglise, moins confiante dans la constance humaine, ne permet^ pendant de nombreuses années, que des vœux temporaires.

Page 1