‹ Les origines de Nôtre-Dame-de-CharitéChapitre 30 sur 34 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Fêtes et Confrérie des Sacrés-Cœurs. — Bref d'indulgence. — A.pprcbation des Offices. — Bulle d'Innocent XI sur l'âge de la profession. — Construction de la Chapelle. — Les œuvres du Monastère. — Mort du P. Mannoury, de la Mère Marie de l'Enfant- Jésus de Bois-David et de quelques Sœurs.

Heureux les peuples qui n'ont point d'histoire, a-t-il été écrit fort justement. C'est, en effet, la preuve que leur vie s'est passée sans ces violentes révolutions, ces guerres sanglantes, qui exercent le talent des historiens et dont les tristes récits grossissent leurs livres. Après la mort du Vénérable Eudes, on peut dire que les monastères de Notre-Dame-de-Charité ont joui de ce doux calme qui supprime presque entièrement l'histoire. Quand les difficultés inhérentes à toute fondation furent surmontées, ils se sont développés avec une sage lenteur. Aussi une fois le récit de leur naissance fait, leurs Annales contiennent surtout les exemples de vertus laissés par les Sœurs. C'est peu mouvementé, mais très édifiant. En analysant les Fleurs de l'Ordre, nous chercherons à en faire respirer au lecteur les plus suaves parfums.

Nous nous occuperons des monastères dans l'ordre de leur fondation. Nous continuons donc le récit de ce qui concerne le premier.

Deux faits principaux marquent l'année 1681, qui suivit la mort du V. P. Eudes. Jusqu'alors les Sœurs n'avaient pu célébrer solennellement la fête du Saint Cœur de Marie. Les circonstances extérieures et le refus de leur aumônier les avaient obligées à se contenter de la faire à l'intérieur du monastère, par le chant d'hymnes et de cantiques. Il semble qu'avant d'obtenir la grâce de manifester publiquement leur dévotion, il était nécessaire qu'elles eussent au ciel un puissant intercesseur. Peu après le décès du saint Fondateur, tous les obstacles disparurent, l'aumônier fut changé et Mgr de Nesmond accorda toutes les permissions. L'établissement de cette fête fut pour les Sœurs l'occasion d'un redoublement de ferveur. Elles s'y préparèrent par de nombreux exercices de piété et de mortification , et elles trouvèrent un heureux concours dans leurs chapelains. Ceux-ci, pour rendre plus solennels les offices de ce beau jour, y invitèrent de nombreux ecclésiastiques qui les chantèrent en musique (i).

La défense de recevoir les novices à la profession avant vingt ans était à cette époque un obstacle sérieux à l'accroissement de l'Institut, Elle établissait entre lui et les autres ordres une différence qui semblait indiquer de la défiance. Plusieurs jeunes personnes, pouvant faire profession dans les autres monastères à seize ans révolus, ne voulaient pas rester si long-temps dans l'incertitude et renonçaient à entrer à Notre-Dame-de-Charité. La Mère Marie de la Trinité, pendant sa supériorité à Guingamp, fut assez heureuse pour obtenir d'Innocent XI un bref qui levait cet obstacle au développement de l'Ordre. Nous donnons ici la traduction de cette pièce importaiite ; nous avons adopté sans modification celle que les Sœurs connaissent depuis longtemps. En note nous mettons le texte latin tel qu'il nous a été possible

I. Extrait des Annales. — Oa commença en ce monastère, l'année 1680, la dévotion du S' Rosaire pour la bonne mort, suivant la méthode qui se garde encore aujourd'huy. On fait tirer à toutes celles qui composent cette Société un des quinze mystères à honorer, et chacune applique tous les jours l'intention d'une dizaine de son chapelet pour demander, par l'intercession de la Bietiheureuse Vierge, la grâce d'une bonne mort pour la première des Sœurs qui doit paraître devant Dieu ; de sorte que, si la communauté est nombreuse, il se dit plusieurs Rosaires par jour pour la même fin; lorsqu'il meurt une sœur, on a soin de la remplacer et ainsi, tour a tour, chacune recueille les avantages de cette association. »

de nous le procurer. Le privilège conféré par cette bulle existe toujours dans toute son étendue.

BULLE DU PAPE INNOCENT XI 7 MAI i68r

Pour servir de mémoire à la postérité. Les Religieuses du Monastère de 'la maison du Refuge, appelées de Notre-Dame-de-Charitc de la ville de Caen, du diocèse de Bayeux, ayant fait représenter, il y a déjà longtemps, à Alexandre VII, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, qu'autre fois, à savoir. Tan 1641, la dite maison du Refuge avoit été, du consentement de Louis XIII, de glorieuse mémoire, de son vivant Roi de France très chrétien, et avec la permission et approbation de L'Évêque de Bayeux de ce temps-là, érigée en la même ville de Caen, située en Normandie et fondée des aumônes des fidèles, pour des Religieuses qui devaient être appelées de Notre-Damede-Charité, qui seraient obligées de garder la règle de S' Augustin, et de recevoir et instruire les femmes débauchées, qui voudraient faire pénitence ; Et que, de peur que ces Religieuses ne renonçassent à cette bonne œuvre, le dit Evêque avait prudemment ordonné qu'elles ajoutassent aux trois vœux ordinaires un quatrième vœu simple de recevoir et instruire les susdites Pénitentes, et leur avait enjoint de demander au Saint-Siège apostolique, dès qu'elles le pourraient la confirmation ou érection de leur Institut, et la solennité de ces quatre vœux. Comme on ajoutait dans le même exposé, que la dite maison du Refuge se trouvait établie en forme de monastère, avec église, clocher, cloîti-e, cour, cellules, réfectoire, dortoir, cimetière, jardins et autres dépendances propres à la demeure perpétuelle des dites Religieuses, et munie d'une clôture convenable ; qu'il y avoit aussi une maison contiguë, et néanmoins séparée et distinguée de celle-là, pour loger les susdites filles et femmes, qu'on y avait fait, ou qu'on y ferait dans la suite entrer, et partant le dit Alexandre, notre prédécesseur, ayant été humblement supplié de la part des dites Religieuses d'approuver et confirmer l'Institut de ce monastère de la même manière que les autres semblables Congrégations de vierges vivant sous la règle de S' Augustin, établies en différentes villes du Royaume de France et approuvées, comme on l'assurait, par le dit siège Apostolique, et pareillement d'approuver et confirmer la règle de ce Monastère et les Constitutions prescrites aux mêmes Religieuses par L'Ordinaire de Bayeux, avec perpétuelle érection et institution de ce Monastère en prieuré conventuel sous le nom de prieuré du Refuge de Notre-Dame-de-Charité, sous la règle de S' Augustin, dans lequel les honnêtes femmes, filles et veuves qui voudront embrasser cet Institut, ayant atteint l'âge de vingt ans complets, et après avoir fait deux années de noviciat, seraient obligées de faire, outre les trois vœux essentiels, un quatrième vœu de travai 1er selon leur pouvoir à la conversion, réception et instruction des filles et femmes de mauvaise vie, et qu'au reste il plut au Saint-Siège d'accorder aux dites suppliantes ses faveurs Apostoliques ; le même Alexandre, notre prédécesseur, ayant égard à ces demandes, de l'avis des Cardinaux de la S'^ Église romaine qui étaient alors préposés aux affaires et consultations des Évêques et des Réguliers, approuva et confirma de son autorité apostolique le susdit Monastère ou prieuré des Exposantes, érigé en la manière qu'on l'assurait, et leur règle et Institut

exprimé ci-dessus, et accorda, par la même autorité, au même Monastère ou Prieuré, et à la Prieure et aux Religieuses présentes et à venir, et aux femmes pénitentes qui y étaient entrées, et qu'on y ferait entrer dans la suite, et aux personnes qui servaient ou qui serviraient le dit Monastère ou Prieuré d'user et de jouir librement et licitement de tous et chacun Privilèges, Exemptions, Libertés, Immunités, Pouvoirs, Induits et grâces tant spirituelles que temporelles qui avaient été jusqu'alors, ou qui pourraient être dans la suite accordés en quelc^ue manière que ce fut aux prieures et aux religieuses, aux femmes pénitentes et aux personnes servantes des autres Congrégations et Monastères de Religieuses de cet institut établis dans ces lieux et dans les provinces circonvoisines, et cela non seulement à leur ressemblance, mais aussi principalement, et dans une pareille forme, et ainsi qu'il est contenu plus amplement dans les lettres du même Alexandre VII, notre prédécesseur, expédiées à ce sujet en forme semblable de bref, du deux janvier mil six cent soixante et six, exprimé dans les présentes.

Mais comme nos chères filles en Jésus-Christ les Religieuses du dit Monastère ou prieuré, Nous ont depuis fait exposer que d'autres monastères de Religieuses du même Institut ont été dans la suite érigés dans les villes de Rennes, de Guingamp et de Hennebont, des diocèses de Rennes, Treguyer et Vannes, et qu'il se peut faire qu'avec la bénédiction du Seigneur, cet Institut, dont l'utilité se fait assez connaître, et est très recommandé à cause des bonnes œuvres qui s'y pratiquent et des fruits qu'on en retire pour la conversion d'un grand nombre de filles et femmes de mauvaise vie, s'étende encore davantage ; que cependant il se rencontre un obstacle à cet accroissement, à savoir, l'âge de vingt ans complets qui est prescrit, comme il est dit cidessus, pour faire les quatre vœux susdits, ce qui fait que parmi les filles qui voudraient embrasser la Religion, il y en a peu qui entrent dans les susdits Monastères, parce que dans les autres, elles peuvent plus tôt et dès l'âge de seize ans, suivant les décrets du Concile de Trente, faire la profession religieuse. Pour cette cause, les susdites Exposantes Nous ont fait humblement supplier de vouloir bien par notre bonté Apostolique pourvoir à ce que dessus, et leur accorder nos faveurs ainsi qu'il s'ensuit.

Nous donc, voulant accorder des faveurs et des grâces spéciales aux dites Exposantes, avons par la teneur des présentes, et pour leur effet seulement, absous et déclarons absoutes, chacune d'elles en particulier de toute excommunication, suspense, interdit et autres sentences ecclésiastiques, censures et peines portées, a jure vel ah homine^an quelque occasion ou pour quelque cause que ce soit, si elles s'en trouvaient en quelque façon liées ; et ayant égard aux dites demandes, de l'avis de nos vénérables frères les Cardinaux de la S"" Eglise Romaine, Interprètes du même Concile de Trente, et eu égard à la relation de notre vénérable frère L'Evêque de Ba3^eux, touchant les choses susdites, qui a été envoyée aux mêmes Cardinaux, accordons et permettons par la teneur des présentes et de l'autorité susdite, que les Novices religieuses présentes et à venir de tous les monastères déjà érigés ou qui pourront l'être dorénavant, sous l'Institut ci-devant exposé, puissent expressément, librement, licitement, et validement faire la profession religieuse des quatre vœux susdits, dès qu'elles seront parvenues à l'âge de dix-sept ans complets, pourvu que les choses requises d'ailleurs soient observées, de sorte néanmoins que les susdites lettres d'Alexandre, notre prédécesseur, demeurent

quant à toutes les autres choses et chacune d'elles dans toute leur force et doivent être observées inviolablement.

Ordonnons que les présentes lettres demeurent toujours à présent et dans la suite constantes, valides et efficaces et qu'elles aient leur plein et entier effet en faveur de celles qu'elles regardent en tout et partout, et dans le temps ciu'il appartiendra ; voulons que tous les juges ordinaires et délégués, et même les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, jugent et ordonnent, ainsi en tout ce que dessus ; et que ce qui pourrait être fait contre, par quelque personne et de quelque autorité que ce puisse être, soit avec connaissance, soit par ignorance n'ait aucune valeur et aucun effet, nonobstant les susdites lettres d'Alexandre, notre prédécesseur, et toutes les choses en général et en particulier qu'il a bien voulu déclarer dans les susdites lettres, n'être point préjudiciables, et toute autre chose contraire.

Donné à Rome, à S' PieiTe, sous l'Anneau du pêcheur, le sep'" mai de l'an mil six cents quatre-vingt-un, et de notre Pontificat le cinquième.

Signé : J.-G. Fluvius (i).

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