PREMIERE PARTIE 2D
caractère de croyance religieuse, il faut qu'elle s'impose obligatoirement à tous les membres du groupe. C'est une des règles que nous avons posées dans notre délinition du début. Or, les vérités formulées dans la Déclaration des Droits se donnent pour des vérités obligatoires. La Constitution de ijgi stipule que, pour être citoyen actif, il est nécessaire de prêter le serment civique, c'est-à-dire d'adhérer de la manière la plus solennelle à l'institution politique nouvelle, à la Constitution, dont la Déclaration des Droits est la partie dogmatique '. Ceux qui refusent de jurer le credo politique sont donc retranchés de la communauté, frappés d'une excommunication civile. En revanche, un étranger peut entrer dans la patrie française, être admis au culte de la religion nouvelle, à la seule condition de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique. Inversement, la Législative décernera le titre de citoyen français à Schiller, à Thomas Paine , à David Williams . etc . , pour les récompenser d'avoir travaillé hors de France à l'œuvre de la régénération. Déjà , sur la demande d'Anacharsis Cloots . un groupe d'étrangers avait figuré à la fête de la Fédération. Dès le début, la foi nouvelle était une foi universelle, internationale, une vraie foi.
Origine spontanée du serment civique. — Il n'est pas indifférent de constater que l'obligation du serment civique ne fut pas imposée aux Français par une autorité en quelque sorte extérieure à eux, que, si elle devint plus tard la loi d'un parti, elle fut, dans le principe, allègrement acceptée, désirée partout, qu'elle eut une origine sociale. C'est spontanément, sans préméditation ni commandement d'aucune sorte, mais dans un libre enthousiasme, que les Français jurent, lors des Fédérations, « respect et soumission sans bornes à la Constitution » . qu'ils s'engagent à a soutenir les décrets de l'Assemblée,
I. Constitution de 1791, titre III, cliap. i", sect. 11, art. 2.
même au péril de la vie ». à « maintenir les droits de l'homme et du citoyen », à « vivre libres ou mourir » '. Répéter ce serment ne coûte pas au peuple, au contraire! Il semble qu'il prenne plaisir à renouveler à toutes les occasions cet acte de communion mystique avec la Patrie. Le 8 février 1790, à Paris, au moment où les corporations et les autorités jurent de rester fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir la Constitution, les femmes, les enfants, les ouvriers, les domestiques, accourus en foule, mettent une joie enfantine à redire la magique formule. « Le peuple, dit le Moniteur, était ivre de joie d'être sorti depuis deux jours de la servitude. »
A Rouen, lors d'une semblable cérémonie, la ville tout entière illumine à l'improviste. Les scènes de ce genre furent innombrables.
Continuité de la foi révolutionnaire. — Cette origine sociale du serment civique achève d'imprimer à la foi révolutionnaire le caractère de foi religieuse. Ce n'est pas sur une révélation et des mystères, comme dans la plupart des religions positives ; sur la végétation, comme dans les cultes agraires : sur une espèce animale, comme dans les cultes totémiques, mais sur l'institution politique ellemême que s'applique cette foi nouvelle. — et ceci la distingue de toutes les autres. Liée à l'institution politique, cette foi subira les mêmes fluctuations que l'objet auquel elle s'applique. Quand les lois, quand les législateurs sont populaires, quand on attend beaucoup de leur intervention, la foi révolutionnaire est fort vive, comme au temps de la Fédération, comme dans les grands périls de 98. Mais, si l'institution politique paraît faillir à ses promesses; si les législateurs se montrent incapables ou corrompus, comme sous le Directoire, la foi révolutionnaire s'aflaiblit et dévie. Mais, jusqu'à la fin, cette foi reste
I. Serment de la Fédération bretonne à Pontivy le i5 janvier 1790, cité par M. J. Bellec dans La Révolution française, t. XXVIII, p. 20.