Non sanctionné par le Roi
88 LES OHKIINICS DKS Cl'l/l'ES UÉVOLUTIONNAIKES
(Bux-mômes en dehors du droit commun. Quiconque ne veut pas reconnaître la loi, « abdique volontairement les avantages que cette loi seule peut j^arantiï" ' ».
Par ce biais, les Girondins tirent passer les motions des partisans de la manière forte. Les réfractaires ([tii ne prêteraient pas le serment civique seraient « réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaise intention contre la patrie ' », et comme tels, on pourrait les priver de leur traitement et ■pension, leur reluser l'usajçe deè ég-lises ', les éloigner de leur domicile*, les interner au chef-lieu du département ', elc.
A ne considérer les choses qu'en gros, il semblerait que les partisans de la liberté avaient été vaincus, puisqu'en l'ait la Constitution civile restait loi de l'Etat et que l'Etat mettait au service du cuite otliciel sa police et ses tribunaux. C'était une satisfaction bien dérisoire que celle d'avoir fait inscrire dans le préambule d'un décret persécuteur une déclaration de principe en faveur de la liberté des cultes. Et pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, point n'est besoin de relire longtemps les débats pour s'apercevoir qu'en réalité la Constitution civile sortait de la bataille plus que diminuée, frappée à mort.
Partisans et ad^ ersaires de la loi s'étaient trouvés presque unanimes à condamner l'œuvre religieuse de la Constituante. On sent chez les uns et les autres le même mépris des prêtres, la même irréligion foncière et s'ils diffèrent, c'est moins sur la question de principe que sur la question d'opportunité. Ceuxci croient pouvoir revenir en arrière, ceux-là craignent qu'un recul ne soit fatal à la Révolution. Mais les uns et les autres sont intimement convaincus que la Révolution ne s'arrêterait pas à la Constitution civile. Déjà, plusieurs entrevoient le culte civique qui la remplacerait, et il est remarquable que les