Aulard, Société des Jacobins, t. IV, p. i
2. M. Jaurès a bien indiqué cet état d'esptit du clergé révolutionnaire à la lin de la Législative : « Il pressent que la logique de la Révolution la conduira à abolir tout culte olliciel. Il commence à craindre que l'ébranlement des habitudes anciennes dans l'ordre de la discipline ecclésiastique et des cérémonies ne s'étende à la foi elle-même, et que le peuple, ne s'arrètant pas plus longtemps à cette combinaison un peu équivoque de la constitution civile, ne rompe entin tout lien religieux... » J. Jaurès, Histoire socialiste, La Convention, t. V\ p. 218.
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De Mojr. — A deux reprises différentes ', P. Manuel avait signalé aux Jacobins, avec force éloges, la brochure qu'un curé de Paris lit paraître dans les premiers jours de 179a, Accord de la Religion et des Cultes chez une nation libre -. Par l'elfort de logique qui s'y manifeste, aussi bien que par la hardiesse des vues, la brochure méritait tout-à-fait l'honneur que lui faisait Manuel, et ce n'est pas exagéré de dire qu'elle fournit aux philosophes plus d'une arme excellente contre le catholicisme et qu'elle leur suggéra l'idée de certaines de leurs créations civicoreligieuses.
De Moy s'attachait d'abord à montrer la nécessité d'une prompte suppression de la Constitution civile du clergé, « cette tache qui souille la Constitution de l'Empire, cette monstruosité dans le code sublime de nos lois' ». A l'en croire, la Constitution civile, œuvre de cette sottise « appelée Jansénisme », était capable d'ébranler l'institution politique nouvelle et même de l'anéantir, car oii s'arrêterait la guerre religieuse ? Le meilleur, le seul moyen de ramener le calme, c'était de laïciser l'Etat. Cette solution avait déjà été préconisée par André Chénier, Lemontey, Ramond et beaucoup d'autres, quelques mois auparavant. Mais le curé de Saint-Laurent lui donnait une portée tout autre. Il n'entendait pas que l'Etat, au lendemain de la séparation, restât désarmé devant les religions. La laïcité, telle qu'il la concevait, n'était
1. Le 26 janvier et le i4 février 1792. Aulard, Société des Jacobins, t. III, p. 345 et 374-
2. Accord de la Religion et des Cultes chez une nation libre, par Charles Alexandre De Moy, député suppléant à l'Assemblée Nationale. A Paris, l'an IV de la Liberté, au presbytère de Saint-Laurent et chez les libraires qui vendent des nouveautés, in 8", i44 P- (Bib. nat., Ld' 383i). La première édition sur papier à chandelle fut suivie presque immédiatement d'une seconde édition sur beau papier et en caractères plus fins (iio p.), publiée chez J.-B. Garnery, libraire, rue Serpente, n° 17. Faisant droit à une observation des Révolutions de Paris, De Moy signa dans la seconde édition « curé de Saint- Laurent ». Les extraits qui suivent sont empruntés à la seconde édition.
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pas une laïcité morte, mais une laïcité active. Il réservait à l'État un droit de contrôle et de censure sur tous les cultes, et, au-dessus des religions particulières, il élevait la religion nationale.
La nation, disait-il, a le droit de proscrire des cultes tout ce qu'ils auraient de contraire aux bonnes mœurs et aux lois. Par exemple, elle devra en proscrire le célibat, qui est contraire à la nature et aux mœurs '. La nation n'a pas seulement un droit de surveillance morale sur les ministres des cultes, elle est aussi revêtue d'un droit d'inspection sur leurs rites, sur leur liturgie, sur leurs missels. Qu'on ne dise pas que l'exercice de ce dernier droit viole la liberté de la presse ! Les livres religieux ne seront pas examinés comme livres, mais comme formulaires obligatoires, comme des règlements particuliers qui « font la loi pour une certaine portion de citoyens, dont ils dirigent conséquemment non seulement les opinions, mais aussi les actions ' ». a Or, une seule loi doit commander à tous, la loi nationale, et nulle loi particulière ne peut, n'a le droit de soustraire le moindre citoyen à l'empire légitime de celle de la nation. )> En conséquence, l'Etat peut et doit supprimer ces excommunications, ces anathèmes, lancés contre les citoyens qui vendent ou achètent les biens nationaux.
A la nation revient aussi légitimement le droit de régler les manifestations extérieures des cultes : « La voie publique, comme place, carrefour, chemin, appartient au public, c'est-à-dire également et en tout temps à tous les citoyens ; elle doit donc toujours être libre à tous et pour tous ; mais elle cesserait de l'être, si un particulier ou une société partielle avait le droit d'en détourner même momentanément la destination à des usages particuliers et qui lui seraient propres. » Autrement, ce serait per-
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mettre aux cultes particuliers de traiislbrmer la voie publique en temple '.
Il n'est pas jusqu'au costume des ministres des cultes que la nation ne puisse pas rétçlementer. « Il ne doit y avoir d'autres distinctions dans la société et parmi les citoyens que celle que la loi elle-même y aura introduite ». Permettre aux prêtres de porter des costumes
particuliers, ce serait leur laisser « autant de sig^nes de ralliement contre la grande société », sans compter que, sur le peuple, « le costume est la recommandation lapins imposante qu'on puisse supposer... ». « Le peuple confond l'habit avec l'individu, et cet habit devient l'épouvantail ou l'idole, que tantôt il révère et tantôt il encense... L'esprit de Saint- François est dans sa robe, l'esprit de Saint-Dominique est dans son habit, l'esprit de Saint-Bernard est dans son i'roc... ' ». Pour des raisons analogues, l'Etat réglementera la sonnerie des cloches : « un son aussi bruyant et qui se propage à des distances aussi considérables que celui des cloches, devra être réservé uniquement pour les objets généraux de police et lorsqu'il s'agirait de convoquer, de réunir les citoyens pour quelques intérêts de la chose commune... ' ». Les sépultures enfin ne peuvent échapper à la surveillance de la nation. Sans doute, chaque citoyen est propriétaire de son corps et peut en disposer, choisir et désigner le lieu de son dernier repos. « Mais si nous n'avons rien prévu, rien déterminé à l'égard de notre corps, lorsque nous ne serons plus, et si notre volonté ne s'est point expliquée par rapport à notre sépulture, alors c'est à la société elle-même à y pourvoir et à s'en occuper.... » Il y aurait un véritable danger social à confier aux religions particulières le soin d'ensevelir leurs fidèles. Dans ce cas, en elfet, « les inhumations seront
1. P. :f4- On voit que P. Manuel, dans son arrêté sur les processions de la Fête-Dieu, ne lit que mettre en pratique les principes de De Moy.
2. P. 37. Le décret qui supprimera le costume ecclésiastique, le 6 avril, ne sera que la mise en pratique des principes posés par De Moy.
toutes liturgiques, toutes dans l'esprit particulier de tel ou tel culte respectivement, et elles n'offriront, par conséquent, aux yeux du peuple, rien de civique, rien qui ait trait à la société ; on ne pourra pas dire : « C'est un citoyen qu'on enterre; » on dira : « C'est un catholique romain, c'est un
luthérien, c'est un juif, etc * » S'il en était ainsi, s'il y
avait autant de formes différentes d'inhumations qu'il y a de cultes différents dans le royaume, « la société cesserait d'être
une : une ligne absolue de démarcation serait tirée dès
lors entre la société des morts et la société des vivants.... Le citoyen, en mourant, semblerait s'isoler et faire schisme avec
la grande société - » Il était difficile de pousser plus loin
la passion de l'unité. Toujours logique, De Moy poursuivait en demandant la création d'un service public des funérailles, et il décrivait les symboles naturalistes qu'il proposait pour décorer les cérémonies funèbres. « Peignez-nous le sommeil ; mourir, c'est s'endormir pour la dernière fois, s'endormir sans espoir de réveil, sans espoir de retour à cette longue Aeille qu'on appelle la vie... ■ »
Mais, réunir tous les Français dans le même cérémonial lunèbre n'est pas suffisant. Il faut que, dès cette vie, ils se sentent concitoyens et frères, qu'ils communient certains jours dans le culte commun de la Patrie. « Aussi bien que chaque culte, la Nation a aussi ses fêtes, c'est-à-dire ses fastes, ses événements à jamais mémorables qu'elle célèbre... )), et De Moy traçait à grands traits le plan de cette religion nationale, à laquelle il voulait subordonner toutes les autres. A l'en croire, la Religion nationale des Français était née le jour de la Fédération. Avant ce jour là, « déjà le peuple français avait osé s'intituler Nation, mais la nation n'existait point encore : jusque-là point de pactes de famille entre les citoyens, point de nœuds qui les unissent
a. P. 67. La Commune de Paris appliquera ce programme après le 10 aoùl. 3. P. 85. Fouclié ne fera que réaliser le vœu de De Moy dans son fameux arrêté sur les cimetières.