‹ Les origines du droit de régaleChapitre 17 sur 87 · I. Privilège d'Hadrien I · texte numérisé non relu

I. Privilège d'Hadrien I

« te aut futuris temporibus Remensem episcopum et primatem illius diœcesis non présumât neque valeat umquani aliquis de episcopatu deicere sine canonico judicio et neque in uUojudicio sine consensu romani pontifîcis, si ad hanc sanctam sedem romanam....

appellaverit in ipso judicio sed in sola subjeclione romani pontifiais permanens ».

Privilège de Benoit III.

« te, qui primas ipsius provintiae esse dinosceris, nullius umquam infestatione, contra canonica apostolicaque décréta sive judicia, ecclesiastica (ecclesia) tibi commissa aut virtute vel facultate nudari, aut ante audientiam Romani pontificis a quocumque damnari statuimus, sed si compellatus ad liane appellare sanctam sedem volueris, apostolici papae judicio rescrvari... prœcipimus, nec alicui cujuscumque juri vel judicio te subici, excepta potestate sedis Romanœ pontificis » (EpUi., t. VI, Nicolai epist., 59 a, p. 368 ; .1. W., 26G4). Le privilège de Nicolas I (59, p. 366 ; J. W., 2720J reproduit ces clauses à peu près dans les mêmes termes.

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récemment divulguées ^. Le privilège délivrée Tilpin n'estil pas aussi un faux dont l'aulcur appuyait sa propre requête auprès des papes de son temps? Gomment 70 ans plus tôt, alors que l'attention n'est sollicitée en aucune manière sur ces questions, Tilpin aurait-il demandé à Hadrien I et ce pape lui aurait il accordé la garantie de l'appel à Rome ?

Benoit III interdit aux subordonnés d'Hincmar de recourir à un tribunal ecclésiastique étranger à la province de Reims, et leur fait un devoir d'obéir à leur archevêque. Nicolas I reproduit ces clauses et ajoute que les clercs ne devront pas davantage recevoir les ordres au dehors ni se retirer irrégulièrement dans d'autres provinces -. De même, on l'a vu, le pseudo-Hadrien expose que les évêques et les clercs de la province allaient recevoir les ordres des mains d'autres métropolitains, qu'ils avaient hors de la province des refuges indus, qu'ils ne se laissaient pas juger et corriger par leurs propres évêques. Aussi le pape interdit ces abus et décide que pour la convocation et la tenue des synodes provinciaux, les ordinations et les jugements, l'église de Reims et son archevêque auront toute l'autorité que prévoient les saints canons. Les difficultés qu'Hincmar avait rencontrées du côté des clercs ordonnés avant son avènement pendant la vacance du siègent qu'il a déposés au concile de Soissons, l'ont sans doute déteiminé à insister auprès dos papes, en particulier

1. On sait quelle place tiennent dans les Fausses Décrétales les procès des évêques. Le pseudo-Isidore sont,^e évidemment aux évêques déposés en dehors des formes régulières dans la première moitié du ix*' siècle. Voir la préface d'Hinschius, Décret. Pseudo Isidorianœ, p. ccxxi.

2. (Benoit HT et Nicolas I) ne quilibet [mv dioceseos regulis subjectus ecclesiu' te contemi)lo inpune audeat seu valeal aliéna expelere aut expeclare judicia, (Nicolas I) aut aliénas conlra canones ordinaliones susciperc vel ad alias proxiiilias inregulariler convolare ; (Benoil 111 et Mcolas 1) sed cuncli sive in praMalione sive in subdilione debila... obœdiant (p. oOiS et 305-0). Nicolas 1 introduit d'ailleurs des r(>-<i^rvp«j ([u'on ne trouve pas dans le privilège de Benoit.

[Sga] LA LETTRE INTERPOLÉE d'h ADRIEN l A TILPIN 29

auprès de Nicolas I, poiii- obtenir qu'un privilège pontifical réprime l'indiscipline des clercs. Le pseudo Hadrien a évidemment les mêmes soucis que le solliciteur qu'ont écouté Benoit III et Nicolas L

Ces deux pontifes interdisent de faire subir aucune violence à Hincmar ou à son église. Le pseudo Hadrien défend aussi de faire violence à Tilpin et à l'église de Reims. A la prohibition faite par Benoit III et qu'il reproduit, Nicolas I ajoute la défense de diviser la province de Reims ^ On la retrouve aussi dans le privilège d'Hadrien. Cette clause qu'à la suggestion d'Hincmar, Nicolas! a faite sienne, ne répond guère aux idées d'un pape et d'un archevêque franc de la fin du viii^ siècle. De leur temps, l'organisation provinciale était si précaire que personne n'eut songé à demander au pontife romain d'écarter le danger d'une division de la province. Dans les deux privilèges, la même clause répond aux préoccupations du clergé gallican du ix" siècle. H s'agissait de protéger la province de Reims contre la menace d'un démembrement, de la mettre à l'abri d'un partage des diocèses entre la métropole traditionnelle et une métropole nouvelle, comme le fait s'est produit récemment dans la province de Tours, divisée entre les archevêques de cette cité et les métropolitains bretons de Dol. Vraisemblablement aussi l'interdiction de diviser la province de Reims trahit une inquiétude qui se fait jour à la fois dans les œuvres d'Hincmar et dans celles du pseudo-Isidore. Le rédacteur vise sans doute le partage de la province de Reims entre plusieurs royaumes qui causa tant de soucis au ix° siècle à l'archevêque et qui précisément, au dire d'Hincmar lui-même, le détermina à demander aux papes des privilèges 2.

1. (Benoit III et Nicolas I) ne quilibet... jus... primatui ecclesiae tuœ et tibi debitum quoquo modo per contemptum convellere, (Nicolas I)aut provintiam dividere, (Benoit III et Nicolas I) aul tibi vel ecclesi* tuae quamcumqiie violentiam... inferre pra3sumat (p. 368 et 366).

2. Lettre à Nicolas I : « privilégia sedis apostolicne... petii..., quia non solum diœcesis verum et parochia mea inter duo régna sub duobus

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Ainsi les clauses essentielles du privilège de Benoit III et les dispositions nouvelles que prend Nicolas l en le confirmant se rencontrent aussi dans le privilège qu'aurait reçu Tilpin. Mais il en est que le pseudo-Hadrien précise plus nettement que les papes du ix^ siècle. Ceux-ci interdisent simplement toute violence à l'adresse de l'archevêque et de l'église. Le premier a spécialement en vue les biens de l'église de Heims et prohibe toute divisio ou violence atteignant le temporel au préjudice de Tilpin et de son église « perullum unquam tempus ».

En dehors de ce document, nous ne possédons aucun privilège ou décret pontifical qui interdise la divisio. En 818-9, Louis le Pieux décida qu'à l'avenir aucune divisio ne serait soulîerte par les églises^. Ce capitulaire, que le rédacteur du livre des Capitulaires a rangé par erreur parmi ceux de Charlemagne -, est désormais la grande autorité invoquée contre les déprédateurs. Sur la foi d'Anségise, Hincmar attribue à Charlemagne la défense si mal observée de diviser les biens d'église ^. A en croire Hincmar, ce capitulaire publié une première fois au temps où Charlemagne n'était pas encore empereur et du vivant sans doute du pape Hadrien I, fut envoyé plus tard par l'empereur à Léon HI, confirmé à la fois par l'autorité du monarque et par celle du siège apostolique*.

regibus habelur divisa » (Migne, t. CXWI, col. 88). Cf. noire ouvrage : Im Hiérarchie épiscopale, p. 266-268.

1. Capit. eccles., 1 « de non dividendis rebus (ecclesia') » (Boretius, Capital., t. T, p. 275).

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