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Mais c'est surtout à la primalic des arclievêques et de l'église de Reims que le rédacteur du privilège porte un plus sensible intérêt que Benoit HT et Nicolas 1. Les clauses qu'insère le pseudo-Hadrien au sujet de la primatie nous reportent, semble-t-il, au temps des discussions soulevées au ix* siècle à ce propos.
L'expression primas n'est pas absolument étrangère aux textes canoniques du temps d'Hadrien L mais c'est seulement 5 partir du milieu du ix" siècle, sous l'influence des Fausses Décrétales, qu'on s'est avisé de définir la primatie et de déterminer quels sont les primats K Avant que Benoit III, en un temps où le problème est débattu, ne leconnaisse à Hincmar cette qualité, aucun privilège pontifical, à l'exception de celui d'Hadrien I, n'a pour objet la primatie. Les lettres pontificales du viii* siècle confirment les droits d'une église à être métropole, confèrent à son évêque le pallium, l'établissent ainsi archevêque, mais ne prennent jamais soin de marquer que cette église est prima sedes et que son archevêque est primat.
Gomme Benoit III et Nicolas I, Hadrien exemptant l'archevêque de Reims de toute autre juridiction que celle du siège apostolique, lui attribue la qualité de primat de sa province. Mais les papes duix^ siècle se contentent de rappeler qu'Hincmar est primas de la province et que son église possède le primatus. Le privilège d'Hadrien I au contraire décide et déclare en outre expressément que Tilpin est primat et que l'église de Reims est premier siège. Vraisemblablement le rédacteur a sous les yeux le texte de l'une des Décrétales du pseudo-Etienne citées par Hincmar dès 852 - et qui ordonne
I. Hinscbius (Das Kirchenrechl, p. 6o3) fait valoir cet argument contre l'authenticité de la lettre d'Hadrien. Sur la question de la primatie au ix' siècle, voir noire ouvrage La Hiérarchie épiscopale, p. aSi et suiv.
y. Dans SCS Capitula de 85a, Hincmar cite la Décrétale d'Etienne adressée à Hilaire (Cf. Les Capitula (illincmar et les Fausses Décrétales, Append. de La ]iiér<u'rhie épiscopale, p. 3o^). I.a Décrétale relative à la
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que parmi les métropolitains personne ne soit appelé primat sinon ceu\ qui tiennent les premiers sièges^. Le pseudolladrien établit ainsi que le métropolitain de Reims est du nombre de ces primats, comme Ilincmar l'a démontré à son neveu en alléguant l'autorité d'Etienne^, comme sans doute le même Hincmar l'a déclaré à Theutgaud qui revendiquait vers le milieu du ix" siècle pour son siège de Trêves la primatie sur celui de Reims '^.
Les privilèges qu'Hincmar a obtenus des papes, ses contemporains, ont un caractère personnel. Au contraire tous les avantages faits à Tilpin sont soigneusement étendus à tous ses successeurs ^. Cette différence trahit le faussaire et marque bien qu'il s'intéresse aux archevêques du ix*^ siècle plus qu'à Tilpin. Une telle attitude paraîtra surtout naturelle si le même personnage qui demande à Renoit III et à Nicolas I des privilèges, imagine qu'Hadrien I les a concédés
primatie suit dans le recueil isidorien celle qui aurait été adressée à Hilaire. A cette date, Hincmar connaissait évidemment tous ces faux.
I. « nulli... appellentur primates nisi hi qui primas sedes tenent » (Décret, ps. Isidor., éd. Hinschius, p. 287).
3. Il reproche à son neveu qui s'en est référé à Galixte et à Lucius d'avoir négligé c quae Stephanus statuit » et cite le texte du pseudo Etienne qui distingue les primats des simples métropolitains (LV Capit., i5, Migne, t. GXXVI, col. 333).
3. Hincmar a écrit à Theutgaud « de primatu quem deferri ab eo debere scripserat ille sedi Trevirorum, insinuans id eidem sedi a sede Remorum numquam fuisse delatum » (Flodoard, Ilist. Rem. eccl., III, 21, Script., p. 5i4),
A. « tibi et ecclesiœ tuée — tibi et successoribus tuis — te aut futuris temporibus Remensem episcopum et primatem illius diocesis — Remensis ecclesia et archiepiscopus qui in ea constitutus fuerit ». Dans les passages correspondants, les privilèges de Benoit HI et de Nicolas I ne désignent que la personne d'Hincmar. Une fois seulement, le privilège es! étendu de cet archevêque à son église ; c'est au sujet des violences qui pourraient atteindre l'un ou l'autre « tibi vel ecclesiae tua^ quamcumque violentiam... inferre présumât » (p. 36G et 368). Le privilège ne perd pas ici ce caractère personnel ; l'église ne recevra aucun préjudice au détriment de son archevêque Hincmar.
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déjà à son prédécesseur Tilpiii et à tous les successeurs de celui-ci.
Tandis que Nicolas I emprunte au moins partiellement la formule du privilège de Benoit III auquel d'ailleurs il se réfère et qu'il élargit et enrichit de clauses nouvelles, le privilège d'Hadrien I comparé aux deux autres, présente partout, même quand le fonds est identique, des différences rédactionnelles très sensibles. Alignées suivant le même ordre dans les deux documents pontificaux du ix*" siècle, les clauses semblables sont classées autrement dans la lettre d'Hadrien. Celles qui accordent à ïilpin et à Hincmar les mêmes faveurs sont rédigées dans un style différent. L'inspiration est souvent la même et la parenté des pièces n'est pas douteuse à cet égard. Mais l'examen de leur contenu ne permet pas de déterminer comment et en quel sens elles dépendent l'une de l'autre. Les scribes de Benoit III et de Nicolas I avaient-ils connaissance du précédent posé par Hadrien ? En tous cas, ils ne font aucun emprunt textuel à son privilège. Le pseudo-Hadrien avait-il au contraire sous les yeux les lettres de Benoit III et de Nicolas I P II s'est bien gardé en ce cas d'en reproduire les termes.
Il a fait au contraire de larges emprunts textuels à d'autres documents pontificaux conservés dans la correspondance de Boni face. Les clauses apparentées aux privilèges de Benoit III et deNicolas I, clauses qui reportent celui d'Hadrien au ix*" siècle, sont insérées au milieu de textes fournis par des privilèges du pape Zacharieet que l'interpolateur remanie au gré de ses desseins.
Le faussaire a surtout mis à contribution les lettres par lesquelles ce pontife confirmait leur dignité aux nouveaux évêques établis par Boniface à Buraburg et à Wurzbourg*.
I. Le labloau suivant présente en caractères romains les textes identiques dans les deux docunionis el en caractères italiques les textes qui de part cl d'autre difTérent. Les divergences marquent les intentions
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M. Weyl qui a noté ces nombreuses concordances textuelles, les explique par l'emploi qu'aurait fait Hadrien I de la même formule ' .
Il est peu vraisemblable que la chancellerie pontificale ait fait usage d'une même formule pour établir un nouveau siège
qui guident le rédacteur de la lettre texte qu'il copie.
Lettres de Zacharie a Wita, évêque de buraburg et a burchard, évêque de wljrz-