‹ Les origines du droit de régaleChapitre 20 sur 87 · BOURG · texte numérisé non relu

BOURG

« Pro quo et nos ardenti animo et divino juvamine, auctoritate beati Pétri principis apostolorum, oui data est a Deo et salvatore nostro Jesu Christo ligandi solvendique potestas peccata hominum in cœlo et in terra, confîrmamus atque solidas permanere vestras episcopales sedes sancimus ;.... et hoc interdicentes ut nuUus audeat — juxta sanctorum canonum traditionem — ex alio episcopatu ibidem translatari aut ordinare episcopum, post vestram de hoc seculo evocationem, nisi is qui apostolicœ nostrœ sedis in illis partibus prœsentaverit vicem. Sed nec anus alteriiis parrochias invadere aut yecclesias subtrahere praesumatis. Nam si, quod non credimus, si quis ille fuerit qui contra hanc nostram prœceptionem temerario usu venire temptaverit, sciât se œterno Dei judicio anathcmatis vinculo esse innodatum. Si quis veio apostolica servaverit precepta et normam rectae et orthodoxe fidei fuerit assecutus, benedictionis gratiam consequatur. » (Bonif. epist., 52, 53, Epist., t. m, p. 806-7). I. Die Beziehimgen des Papsthums,

d'Hadrien quand il transforme le

Lettre d'Hadrien a Tilpin.

« Pro quo et nos ardenti animo et divino juvamine — apostolicaque fulti auctoritate... vetera... et ...nova tibi... concedenius, et auctoritate beati Pétri principis apostolorum, cui data est a Deo et salvatore nostro Jesu Christo ligandi solvendique potestas peccata hominum in cœlo et in terra, confîrmamus atque solidamus Remensem ecclesiam... nietropolini et primam

. . . su8e diœceseos sedem esse

Et hoc interdicentes, ut nullus audeat — juxta sanctorum canonum traditionem ex alio episcopatu ibideiTi translatare aut constituer^ episcopum, post tuam de hoc seculo evocationem ; neque aliquis tuas parrochias aut aecclesias vel civitates subtrahere neque diocesim Remensem... dividere.... — Nam si, quod non credimus, si quis ille fuerit qui contra hanc nostram praeceptionem temerario usu venire temptaverit, sciât se aeterno Dei judicio anathematis vinculo esse innodatum ; si quis vero apostolica servaverit precepta et normam rectœ et orthodoxie fidei fuerit assecutus, benedictionis gratiam consequatur.

p. loi et 106.

M) E. LESNE [^^99]

et pour confirmer à une église, à uu archevêque, ses droits de métropole et de prima sedes, de chef de sa province et de primat. Pour accommoder à la confirmation dune métropole la formule qui érige un siège, le rédacteur de la lettre d'Hadrien a transformé solidas en solUlamus, expression qui n'appartient pas, croyons-nous, au style de la chancellerie du Latran. Le faussaire qui ne disposait d'aucun modèle pontifical pour définir que Reims est métropole et premier siège, que son archevêque est primat, a emprunté à Zacharie les termes catégoriques par lesquels ce pape confirmait la création faite parBoniface de nouveaux évéchés.

Au reste le texte de la lettre de Zacharie a subi des changements très caractéristiques. Il est inadmissible qu'un même modèle ait été employé par la chancellerie pontificale pour exprimer des vues divergentes, qu'on ait au Latran tronqué et interpolé une formule d'usage courant pour lui faire dire en quelque sorte le contraire. Or c'est ainsi que procède le rédacteur de la lettre d Hadrien au sujet des translations épis copales. Le privilège de Zacharie n'interdit nullement les translations, mises par lui sur le même pied que l'ordination d'un nouvel évêque ; ce pape décide seulement qu'après la mort des deux évêques de Buraburg et de Wurzbourg, nul ne pourra transférer les titulaires d'un autre évêché sur leur siège ou y ordonner de nouveaux évêques, sinon celui qui exercera en Germanie le vicariat apostolique. Le pseudo-Hadrien en reproduisant cette disposition en a laissé tomber la dernière clause pourtant essentielle K H interdit par conséquent d'une manière absolue de transférer sur le siège de Reims après la mort de Tilpin l'évêqued'un autre siège. Mais il ne pouvait prohiber semblablementqu'on ordonnât un nouvel évêque pour succédera Tilpin. Vussi remplace-t-il ordi-

I. M. \\c\\ (p. 101 ) a noté l'icionlilô dos textes, mais n*a pas iTinarqué que le privilè<,'e d'Uadricii ne reproduit i)as le dernier membre de la ptirasc correspondante du privilège de Zacharie. dette suppiTssion donne au texte du pseudo-Hadrien un sens très différent.

[400] L\ LETTRE IM ERPOLÉE u'llADRlE> I A T1LP1> 07

/ia/'epar constiiuere. Défense est faite de transférer ou iVéiablir à Reims comme évéque, celui qui aurait occupé précédemment un autre siège. V la différence du pseudo-Isidore, le clerc rémois qui a composé ce faux, est hostile aux translations. Sur ce point le faussaire est d'accord avec Ilincmar sur une question très débattue au ix* siècle'. Il est invraisemblable au contraire qu'au temps d'Hadrien I. où n'est pas soulevé le problème des translations, l'église romaine ait prononcé cette inierdiction absolue qu'elle était si loin d'admettre au temps de Zacharie.

La manière dont le rédacteur de la lettre d'IIadrien modifie le texte de Zacharie qui interdit de séparer des nouveaux diocèses les paroisses et les églises, témoigne aussi d'une époque postérieure au vin'^ siècle. Le faussaire ajoute aux paroisses et aux églises les cités et interdit de diviser la province {diocesls) de l'archevêque de Reims. L'addition civUates exige en effet que le mot diocesis ait le sens de province, car il n'y a qu'une civitas par diocèse épiscopal. Or dans la correspondance des papes du vin- siècle, diocesis signifie toujours le diocèse d'un évéque -. M Zacharie, ni Hadrien ne donnent à ce terme le sens de province ecclésiastique qu'il a de préférence dans la langue du clergé franc au ix^ siècle. Hincmarcomme le pseudo-Hadrien distingue la prtrochiad'iin évéque et la diocesis d'uu archevêque ^. Cette garantie

1. Ilincmar écrit un traité en 872 contre les translations à propos du transfert d'Actard de Nantes à Tours, confirmé par Hadrien II le aO décembre 871 (J. W. 294-3». Cf. Schroers. Ilinkinar, p. 35i et suiv. En 876, il se montre également hostile à la translation de Frothaire de Bordeaux à Poitiers puis à Bourges L\nn. Berlin., 876, p. 139 3o), admise par Jean VIll et Marin. Le successeur d'Hincmar, Foulques, a écrit au contraire à Hadrien III pour légitimer la translation de Frothaire (Flodoard, IV, i, p. ô3ô>. En 8S7, Etienne V s'est prononcé contre Frothaire et lui a fait enjoindre de regagner son premier siège.

2. Boni/, epist., 78, p. 35i, 1. 27 ; 80, p. 3Go. 1. 18 : Cod. CaroL. 3, p. 480, 1. 00 ; lettres d'Hadrien I, 90, p. G3i. 1. 22. 20, 28 ; 9I, p. 633, 1. 35.

3. Hincmar expose, on la vu (plus haut. p. 392. n. 2. que non seu-

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donnée à la province contre le danger d'un démembrement, commune au privilège de Nicolas I et à celui d'Hadrien, répond, on l'a vu ^ aux préoccupations du clergé des Gaules au ix*' siècle, en particulier d'IIincmar, et nullement à celles des contemporains de Tilpin. La clause qui, dans le privilège de Zacharie, s'appliquait exclusivement au diocèse épiscopal, a été ici interpolée afin de protéger aussi la province, organisme dont on avait peu souci au temps dlladrien et qu'on ne désignait jamais par l'expression que le faussaire emprunte à la langue de son temps.

La formule qu'emploie Zacharie, simple et propre à une seule affaire, est interrompue dans le texte de la lettre d'Hadrien par de longs développements relatifs à des objets multiples. Entre la défense de soustraire des paroisses au diocèse et la clause comminatoire (Nam si quod non credimus), qui dans les lettres de Zacharie suit immédiatement cette interdiction, le rédacteur du privilège d'Hadrien a introduit toute la série des clauses que contiennent aussi les privilèges de Benoit III et de Nicolas I. C'est un procédé qui dénonce un faussaire.

Les appels faits par Zacharie à l'autorité pontificale sont renforcés et développés ici plus longuement qu'il n'était d'usage à la chancellerie romaine au temps d'Hadrien et avec des formules qui ne sont usitées que plus tard ^. Enfin la

ment sa cUœcesis, mais même sa parochia sont divisées entre deux royaumes. Le pseudo - Hadrien fait la même distinction quand plus loin il exhorte Tilpin à gouverner « diocesim et parrochiam Remensem ». Benoit III oppose au contraire la provintia à la diocesis : « ne quilibet ex provinlia et diocesi metropoli tua^. tibique subjecta » (p. 3G8). Dans son privilège, comme dans celui de Nicolas, la province est dite quelquefois diocesia, mais le plus ordinairement provintia.

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