LES
DIVERSES AC(]EPTIO.\S DU TERME « RENEFICIUM »
DU VHP AU xr siècle
(Contribution à l'étude des origines du bénéfice ecclésiastique)
Dans les textes du viii^ au xi'' siècle, le terme de beneficium s'entend avec des nuances de sens bien caractérisées et il est déterminé suivant des modes divers dont il ne sera pas inutile de préciser la portée.
Au point de départ, beneficlum a le sens commun de bienfait qu'on donne ou qu'on reçoit. Lorsqu'un sens technique est apparu, l'acception ancienne reste en usage concurremment avec la nouvelle (1). D'un bénéfice,
(1) Concessio gen., 823 : « volumus hoc beneficium prestare : ut si cujuscumque servus etc.. » {Capit., éd. Boretius, 1,320); Froth. epist., 30 : « graciarum actionem de beneficiis que impenditis » {Epist., V, 296) ; Dipl. de Charles le Chauve pour Saiût-Germain-des-Prés, 7 août 846 : « beneficium quod postulavit (exemption de tonlieux)... concessimus » (Poupardin, Chartes de Saint-Crerniain-des-Prés, 32, p. 52). Le terme continue d'être employé couramment au sens général de bienfait dans le préambule des diplômes : Dipl. d'immunité de Pépin pour l'église d'Utrecht : « debemus perpendere congrua bénéficia » {Dipl. Karol.^ 5, p. 8); pour Nanlua, Honau : « bénéficia oportuna » (9, 10, p. 13 et 15), etc. ; Dipl. de Charles le Chauve pour Ferrières, 27 décembre 843 : « bénéficia servis (Dei) largimur. . ; pro lis beneficiis sibi a nostra majestate indultis » [Hist. de Fr., VIII, 448).
b Ë. LESNE.
au sens juridique du terme, on dira encore qu'il est tenu par le bienfait de quelqu'un. Une terre, un bien d'église, une abbaye étaient reçus et occupés par le bienfait d'un roi, d'un évêque (1), d'un senior quelconque. Le concédant déclarait l'accorder « per nostrum benefîcium » (2), le précariste en s'adressant à lui reconnaissait tenir ce bien par son bienfait (3), ou encore par sa largesse et par son don.
Mais concéder ou recevoir un bien par bienfait, ce n'était pas en abandonner ou en acquérir la propriété. Le sens technique du benefîcium a désigné un mode de possession révocable au gré du concédant; le terme a pris ainsi une valeur juridique. Au lieu de céder un bien en toute propriété, on le donnait en bénéfice {in beneficio) (4). Le fidèle l'a reçu (6), le tient (6) ou simplement
(1) Capit. miss., 802, 56 : « qui per benefîcium imperatoris ecclesiasticas res habent » {Capit., I, 104); Pippini capit., c. 790, 6 : « monasteria et senedociiia... per beneficium domno nostro régis habeant » (p. 201); Dipl. de Gharlemagne, c. 782 : « monasterium quod dicetur Medolago... exinde vestitus fuit per beneficium Pippini régis » {Dipl. Karol., I, 201); Actus pont. Cenom., 17 : « Seufredus chorepiscopus per beneûcium Gauzioleni episcopi monasterium sancii Simphoriani... habuit » (éd. Busson Ledru, 258); cf., p. 262; Froth. epist., 20 ; « Hanc (villamj per beneficium nostrum quidam Hispanus... tenait » {Epist., V, 290); Charte d'Advence, 863: « multi per nostrum beneficium retinent » (d'Herbomez, Cart. de Gorze^ 60, p. 109).
(2) Cartae Senon., 16 : « per nostro beneficio habere debeas » {Form.y éd. Zeumer, p. 191).
(3) Form. Sal. Merkel., 7 : « vestra decrevit voluntas per vestrum beneficium, dum advixero » (Form., 243); Lindenb., 3, p. 269; Précaires de l'église du Mans : « per vestra bénéficia... mihi tenere permisistis » — « pro vestro beneficio mihi licet tenere » (Gesta Aldrici, éd. Charles, 178, 180, 184); « per beneficium vestrum... ad usum nostrum habere » {Actus pont. Cenom., 218, 249), de l'église de Verdun, 782 : « pro beneficio vestro vel basilice vestre sancti Vidoni » (Bloch, Die aelteren Urkunden des Klosters. S. Vanne, dans les Ann. archéol. lorr., X, 383).
(4) Capit. Aquisgr., 801-13 : « nostras (ecclesias) a nobis in beneficio datas » (I, 170); miss. -Swess ion., [853; 3 : « de cappellis et abbaliolis ex casis Dei in beneficium datis » (II, 268); Dipl. de Louis le Pieux, 8 janv. 833 : « villa... ad publicum nostrum redacta... ab Heremberto vassallo nostro in beneficium data possiderelur » {Gesta Aldrici, 31); Dipl. de Charles le
Voir les notes 5 et 6, page suirante.
DIVERSES ACCEPTIONS DU TERME « BENEFlCIUM ». 7
Ta (1) en bénéfice, le possède à litre bénéficiaire [jure beneficiario) (2). Un verbe est apparu qui signifie donner en bénéfice [be ne fie tare) (3). Les biens cédés en bénéfice
Chauve, 25 juin 850 : « res ecclesie Dei... avulse et abslracte atque in beneficium date » {Cart. chap. Chalons, 10).
(5) Form. Aug., B, 15 : « ut tibi res in beneficium cederemus dies vitae tuae » {Form., 354); Caplt. per se scrib., 818-9, 4 : « portionem aliquam iode in beneficium accipiat » {Capit., I, 287); Capit. episc. Papiae, 845-50, 10 : « episcopi... res ecclesiarum suarum subtractas et aiiis personis in beneficium largitas esse queruntur » (II, 82).
(6) Dipi. de Carloman, 13 mars 880 : « abbatiolam... quam vasalius et judex noster Rothardus in beneficium tenet » {Cart. chap. Chalons, 22).
(1) Capit. Harist., langob. 14 : « De rébus ecclesiarum, que... homines seculares in beneficium habuerunt » (1, 50) ; Worm. 829, 9 : « quas in beneficium habent » (II, 13).
(2) Dipl. de Charles le Chauve, 15 mai 866 : « quicquid Hugo... de fisco nostro jure beneficiario habuit » (Cart. chap. Chalons, 35); 9 juin 875 : « abbatiolam... quam Gozfredus cornes jure beneficiario tenet » (p. 18); Dipl. de Carloman, 13 mars 880 : « jure beneficiario... donec ei congruum pro ea vicem benefîcii rependamus. Fostquam... vicissitudinem benefîciariam receperit » (p. 22) ; faux dipl. de Dagobert : « jure beneficiario datum est » (Actus pont. Genom., 13, p. 185) ; faux dipl. de Charlemagne, 23 avril 802 : « fidèles nostri, qui res sancti Gervasii beneficiario munere possidebant » (p. 283) ; Capit. Caris. 5 : «< Ut ea, quae.., conjugi nostrae in proprium... et... quae illi jure beneficiario concessimus » {Capit., II, 357); Conc. Meld., 18 : « praecepta inlicita jure beneficiario de rébus ecclesiasticis facta » ; 20 : « in beneficiario jure aut in alode absumptum » (p. 403) ; Syn. Vermer. : « nec beneficiario neque precario jure distrahendum » (p. 423) ; Exemplar notitiae, 29 octobre 863 : « monasterium... benefîcii jure largitum » {Cart. Saint-Calais, 21, p. 38).
(3) Dipl. de Charlemagne pour Salonnes, 775 : « mansus quem genitor meus Fulrado beneficiavit » [Dipl. Karol., I, 107, p. 152); pour Trêves : « monasterium... quod avus noster Karolus... Miloni beneficiavit » (148, p. 201); Capit. Harist.,langob. 14 : « res quas beneficiaverint » (Capit., I, 50); Divisio regn., 2 : « quas nos Tassiloni beneficiavimus » (p. 127); Einh. epist., 24 : « beneficiavit homini nostro mansostres » {Epist., V, 122) ; Dipl. de Charles le Chauve pour l'église de Reims, le octobre 845 : c quicquid exinde nos fidelibus nostris beneficiavimus » {Hist.de Fr., VIII, 478); Hincraar, Liber expost., 15 : « villam concessisse régi, ut eam Nortmanno... benefîciaret », «qui illi eas beneficiavit » (Migne, CXXVl, 585-6); Precaria de Gairulfus, abbé de Beaulieu, mai 859 : « nobis usufrucluario beneficiare deberetis » {Cart. de Beaulieu, 23, p. 51); Notice 11 août 863 : « qualiter beneficiavit Gonwoion » {Cart. de Redon, 63, p. 50). Souv^^nt au xe siècle, les chartes de donation interdisent de « beneficiare » les biens offerts au saint (Dronke, Cad. dipl. Fuld., 654, p. 302; Cart. Saint-Vin-
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sont dits beneficiata (1). Les personnes qui sont mises en possession sont des beneficiarii (2).
Tout ce qui était susceptible d'être cédé in proprio, pouvait l'être aussi in beneficio. C'était naturellement la terre qui le plus souvent faisait l'objet d'une concession bénéficiaire. Le roi, les églises, les laïques simples particuliers cédaient à titre de bénéfice des terres qui leur appartenaient en propre. La concession bénéficiaire s'étendait encore à tout objet que le prince ou le particulier s'était approprié. Les ég'lises rurales étaient cédées en bénéfice par le roi sur ses fiscs, par le particulier sur ses terres. Les rois Carolingiens disposaient en faveur de leurs bénéficiers, des biens d'église sécularisés comme des terres de leur fisc. Les abbayes qui appartenaient au roi ou à un évêché pouvaient être également cédées à titre bénéficiaire par le roi ou par les évêques. A notre connaissance, il n'est jamais dit au ■contraire d'un roi qu'il cède en bénéfice des comtés ou des évêchés. On ne saurait en induire nécessairement toutefois que comtés et évêchés soient de nature telle qu'ils échappent à la notion du bénéfice. Ces honneurs étaient bien proprium régis, part de son re^num^ mais ne pouvaient être abandonnés en toute propriété qu'à un autre souverain. Quand le roi en faisait attribution à ses fidèles, il n'avait pas à distinguer la concession en bénéfice de celle qui leur eut transmis la propriété. Dès
cenf, 45, p. 36; 153, p. 106; 317, p. 185; Gari. de Conques, éd. Desjardins, 340, p. 265; Gart. Saint- Etienne de Limoges, éd. de Fonl-Réaulx, XII, p. 34).
(1) Gonc. Mogunt., 852, 3 : « per cappellas dominicas seu beneficiatas » {Gapit., Il, 186); Epist. syn. Caris., 1 : « ad ecclesiam unde res erant beneficiatae « (p. 433). Dans les chartes, ce terme s'emploie par opposition aux villae indominicatae.
(2) Brevium exempla : « De beneficiariis qui de eodem monasterio beneficium habere videnlur » {Capit., I, 253); Statuts d'Adalhard .• « omnes beneficiarii sancti Pelri » (éd. Levillaio, 54); Vita s. Balthildis, 7 : « nemo... quicquam de his villis... subtraheret aut benefitiarios exinde haberet •> {Script, rnerov., II, 489).
l'instant qu'un roi donnait un évêche, un comté à un tidèle, chacun savait bien dans quelle condition, à quel titre il le lui attribuait et il n'y avait pas lieu de spécifier que cet évêché ou ce comté était cédé à un évêque ou à un comte en bénéfice, puisqu'un évêché ou un comté ne pouvait être cédé à un particulier à titre de propriété.
Le terme de bénéfice qui répond à une notion juridique quand on signale des biens attribués en bénéfice, a désigné aussi ce qui fait l'objet du bienfait, ce qui est cédé ju7^e heneficii. 11 perd alors le caractère abstrait d'un terme de droit pour devenir une expression concrète qui désigne l'objet quelconque auquel s'applique la notion juridique de la concession bénéficiaire. On donne, on reçoit un bénéfice; on en cède la jouissance, on entre en possession d'un bénéfice.
Les textes mentionnent parfois les bénéficia entendus ainsi au sens concret sans les déterminer d'aucune manière, soit qu'on veuille signaler simplement les bénéfices en général, c'est-à-dire tous les biens qui sont placés sous le régime bénéficiaire (1), soit qu'on désigne par là un ou plusieurs bénéfices sans rien préciser à leur sujet (2).
Des bénéfices peuvent être indirectement déterminés quant à leur objet par le soin qu'on prend de désigner
(1) Capit. Harist., 9 : « beneficium perdat » [Capit., I, 48); de exerc, 807, 1 : « quicumque bénéficia habere videntur, omnes in hostem veniant » (p. 134); miss. Aquisgr.^ 810, 9 : « de bénéficia non bene condricta inquirendum » (p. 154); de justit., 811-3 : « quid unusquisque de beneficio habeat, vel quot homines casalos in ipso beneficio » (p. 177).
(2) Ratperti casus s. Galli, 1 : « bénéficia promisitatque donavit » {Script., Il, 63); Actus pont. Cenom., 17 : « dédit ei... vicum publicum... sive, alia beneficiola » (p. 260); Einh. epist., 1 : « ut eum beneficium quod ego ilii dedi sub censu habere permillas » {Epist., V, 109); 27 : « liabet beneficium non grande » (p. 123).
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dans le même document des biens qui les constituent. Le contexte précisera la nalure et le site des biens qui composent le heneficium (1). Inversement le terme de bénéfice ou les expressions qui en sont issues pourront déterminer les biens qui constituent le beneficiu7n. On dira par exemple d'une catégorie de serfs qu'ils sont des servi beneflciar il {^)^ c'est-à-dire, semble-t il, par opposition aux .servi ecclesiastici, fiscalini, ceux qui sont attachés à des terres cédées en bénéfice par le roi à ses fidèles. Les honores que distribue le prince à ses fidèles seront signalés comme beneficiarii honoresi^). H'églises rurales et de chapelles on dira qu'elles sont beneficiatae ou encore on signalera tels biens comme faisant partie d'un benefîcium (4).
Parfois l'objet du bénéfice le détermine directement. On dira de quelqu'un qu'il tient le benefîcium de telle chose, c'est-à-dire tel objet à titre de bénéfice. Il ne
(1) Einh. epist., 29 : « Habent in pago Turnaceose maosos xv... Ipse vuU cum beneficio quod in Turnacense est servire domno imperatoti » {Epist., V, 124); 30 : « ipsum parvum beneficiolura quod habuit in Baivaria « {loc. cit.); DipI, de Louis le Pieux, 16 novembre 839, pour l'église du Mans : « villam silam in pago Cenomannico, nomine Calisamen, de jurs enomannicae matris ecclesiae per nostrum benefîcium possideret.... raemoratam villam, sicut illa diesub jure nostre poteslatis erat, quiindo a largilione nostra ipsum beneficium aecepisse constat » [Gesta Aldr., 193); cf. 23 avril 838, p. 176; 17 avril 838, p. 198-9; Dipl. de Charles le Chauve pour Saint- Bénigne, 21 juillet 869 : « in Prunido mansum dominicatum et quicquid ad ipsum beneficium pertinet » [Hist. de Fr., Vlll, 619).
(2) Capit. leg. add., 818, 1 : « De ecclesiastico et fiscalino et beneficiario servo volumus ut pro una vice wirgiidus ejus pro eo conponatur, altéra vice ipse servus ad supplicium tradatur » {Capit., I, 281); legi sal. add., 819, 7: «quia nullum de ecclesiastico seu beneficiario vel alterius personae servo discretionein lex facit •> (p. 293).
(3) Ann. Berlin., 839 : « beneficiariis donavit honoribus » (éd. in usum schol., 20).
(4) : « ex villis beneficiatis... de villis beneficiatis » (Dipl. de Charles le Chauve pour Nivelles, Marchiennes, Denain, IJist. de Fr., Vlll, 0)66, 667, 673); << capellas... beneficiatas » [Conc. Mogunt., 3, Capit., Il, 186); <« de eodem beneficio decem mansos et vineara... dare volui » [Froth. epist.. 20, Epist., V, 290).
semble pas qu'on ail désigné ainsi le bénéfice que constitueraient des manses, un moulin, une villa\ mais l'expression paraît s'appliquer parfois au bénéfice que constitue une église rurale. Un personnage laïque est dit tenir le beneficium de telle église ou de tel saint (1); des moines possèdent les bénéfices de telles églises (2); le bénéfice d'une église est dit appartenir à telle abbaye, à telle communauté de moines (3). Quand on signale ceux qui tiennent le bénéfice d'une abbaye (4), il faut certainement entendre beneficiutn abbatiae au sens que l'abbaye dont il s*agit constitue un bénéfice.
(1) Entre 886 et 927, le prévôt du chapitre de AMcod « qui ecclesiam sancli Juliani in manu tenet », réclame près de Gundulric « qui beneficium sancti Laurentii tenet », parce que le prêtre Ideo usurpe pour le compte de l'église Saint-Laurent les dîmes de Solutré qui reviennent légitimement à Saint- Julien {Cart. Saint-Vincent, 204, p. 130). On peut comprendre que Gundulric tient en bénéfice l'église Saint-Laurent.
(2) En 986, l'évêque de INevers donne à ses chanoines « quarumdam ecciesiarum altaria cum decimis et oblatiouibus cunctisque ad ea pertinentibus, quarum etiam bénéficia ipsorum erant canonicorum » [Gall. Christ., XII, Instr., col. 3i9). Le 11 juin 992, l'évêque de Toul, Gérard, donne à Saint- Bénigne de Dijon les dîmes d'une église « et quia beneficium ipsius capellae ad praedictum locum respiciens erat, allare quod juris erat episcopi perpetuo monachis concessit » (Pérard, p. 166). Une notice de 962-3 rapporte la concession faite aux moines de Cluny par Tévêque de Mâcon, Adon, de six églises rurales : « ut eas suis apiare usibus cum rébus et decimis et omnibus ibi
pertinentibus secunter valertnt Quod si querit quis cur tôt ecclesias siraul
dédit... pontifex, sciât veraciter quia bénéficia earura proprii juris Pétri et monachorum erant » [Chartes de Cluny, 1139, t. II, 230). Ne faut-il pas comprendre que les moines de Cluny obtiennent en toute propriété des églises qu'ils n'avaient jusqu'alors qu'en bénéfice?
(3) En 960, Froger, évêque de Chalon, donne à deux frères une chapelle de son episcopatus dans la villa de Savigny « et pertinel ejus beneficium ad abbatiam sancli Marcelli ». L'évêque en dispose avec l'assentiment du comte Robert « qui praefixam abbatiam tenebat » [Gall. Christ,, IV, 226).
(4) En 934, Héricus, évêque de Langres, est prié de concéder aux chanoines de Saint-Élienne de Dijon « beneficium abbatiolae sancli Martini decimasque » (Pérard, p. 63); Ollon II décide, en 973, que !e duc Frédéric « beneficium jamdictae abbatiae (Moyenmoulier) tantum lempore vitae suae teneal » et que l'évêque Gérard aura « quantum ex beneficio ipsius abbatiae a jam dicto duce consequi polerit » {Diplom. regum Germ.., II, 62, p. 72).
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Le heneficium, c'est-à-dire le bien placé sous le régime bénéficiaire, n'est pas seulement déterminé par la désignation de l'objet du bénéfice, il l'est beaucoup plus souvent dans les textes du viiie au xi' siècle par la désignation des personnes vers qui s'établit la relation qu'implique le bienfait. Le déterminatif désigne soit la partie qui cède le beneficium, soit celle qui le reçoit.
Dans la première alternative, les textes indiquent parfois simplement quelle est l'origine du benefîcium. Il s'agit, dira-t-on, d'un bénéfice qu'un homme libre a reçu de son senior (1). De bénéfices dont sont nantis tels personnages, il est spécifié qu'ils proviennent soit de fiscs royaux, soit de propriétés d'église (2). Pour déterminer ces bénéficia, on indique la provenance des biens qui les constituent.
(1) Becretum Gompend., 9 : « Homo Fraocus accepit beneficium de seniore suo •■> {Capit., I. 38),
(2) Capit. post. converti. Confluent., 860, E, 6 : « de beneficiis destructis... tam ex re publica quam ex rébus ecclesiaslicis » (II, 300); Pippini capit. aquit., 1 : « Ut illas ecclesias Dei... restaureotur... laici homines qui exiode benefitium habent » (I, 42); Syn, Franconof., 26 : « Ut domusecclesiarum... ab eis fiantemendata... qui bénéficia exinde habent» (p. 76); Karoli epist. : « nonas et décimas... de ecclesiis unde ipsa bénéficia sunt, abstrahere nitimini » (p. 203) ; Form. Imper. ^ 21 : « quicumque ex largitione noslra de rébus praefatae ecciesiae bénéficia habetis » [Form., 302); Dipl. faux de Charlemagne, 23 avril 802 : « ex... matris aecclesiae rébus bénéficia adsecuti sunt» {Actus pont. Cenom., 21, p. 286); Hludow. epist. : « quidam vasalli noslri... bénéficia ex tuo episcopio haberent » [Gesta Aldrici, 186); « multa de praedicto episcopio bénéficia» [Actus pont. Cenom., 17, p. 262); Dipl. de Louis le Pieux pour Noirmoutier, 2 août 830 : « homines ejusdem monaslerii sive liberi qui bénéficia exinde habere... noscunt.ir » [Hist. de Fr., VI, 564); de Lolhaire II pour Stavelot, 13 avril 862 : « quicumque ex possessionibus monaslerii bénéficia habent » {Rec. chartes Stavelot, éd. Halkin, 34, I, p. 85); Epist, syn. Carisiac : « ad ecclesiam unde res erant beneficiatae »> [Capit., Il, 433); Einh. epist., 39 : « beneficium illi dedi de monasterio sancti Chlodovald propter hoc quod mihi bene serviebat » [Epist., V, 129); Dipl. de Charles le Chauve pour Sainl-Ouen de Bouen, 26 mai 876 : « omnes qui bénéficia habent ex rébus monaslerii » [Hist. de Fr., VIII, 651); Charte de février 970 : « Hobertus, qui beneficium ex rébus sancti Mauricii Andecavensis per largitionem donmi Nefingi praesulis habeo » (Urseau, Cart. Saint-Maurice d'Angers, 18, p. 46j.
Signaler de quelle source ils sont issus, c'est bien désigner indirectement quel est le propriétaire du bénéfice, c'est-à-dire à qui appartient le fonds cédé à titre bénéficiaire, par qui le bénéfice a été accordé et de qui il est tenu et relève. Mais souvent les textes signalent expressément à qui en ce sens le bénéfice appartient. Le propriétaire du bien cédé en bénéfice l'appellera « mon ou notre bénéfice ». En s'adressant à lui, en parlant de lui, on déclare que tel bien ressortit à son bénéfice. Ou bien enfin le bénéfice est dit bénéfice de tel personnage et le contexte marque clairement qu'on entend désigner ainsi la personne qui confère le bénéfice. Sous une forme générale, un capitulaire prévoit le cas où un homme libre aura quatre manses soit en propre, soit en bénéfice de quelqu'un (1). Ge beneficium alicujus est évidemment le bien cédé en bénéfice par un bienfaiteur quelconque.
Quand le beneficium est dit être ainsi celui du propriétaire, il ne se distingue pas de son proprium, il s'oppose seulement à son dominicatum. L'une et l'autre tranche de biens lui appartient; mais une part est réservée à son usage, l'autre cédée par lui en bénéfice. Dans les textes qui concernent les biens des églises, on distingue souvent les villae indominicatae et les villae betieficiatae ou les bénéficia (2). Les inventaires ou descriptions de
(1) Capit. de exerc, 1 : « qui quatuor mansos vestitos de proprio suo sive de alicujus beneficio habet >> {Capit., I, 137).
(2) Dipl. de Charles le Chauve pour Fonlenelle, 21 mars 853 : « de villis dominicatis ipsius abbatis, sive indominicatae, sive in beneficium donatae fueriot » (Hist. de Fr., VIII, 523); pour Marchiennes, il juillet 875 : « villis tam de indominicatis quam ex beneficialis totius abbatiae » (p. 667); pour Denain, 13 août 877 : « tam de villis indominicatis quam de beneficialis » (p. 673); de Louis le Bègue pour Saint-Martin de Tours, 5 septembre 878 : « tam ex dominicatis villis quam et ex villis in beneficio datis » (IX, 407) ; Conc. Mogunt.^ 3 « per cappellas dominicas seu beneficiatas » (Capit., II, 186); Charte de Frothaire, évêque de Toul pour Saint-Epvre : « tam de domioicis vineis quam et de beneficialibus omnibus « {Gall. christ., XIII, 448); Dipl. d'Otton II pour Lobbes, 973 : « tam de ecclesiis beneficialis quam et eorum victui deputatis » (Dipl. reg. Germ., Il, 53, p. 64).
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biens d'ég^lise renfermaient toujours à r6poque carolingienne deux parties, l'une décrivant les biens du dominicum^ Tautre les bénéficia (1). Un capitulaire prescrit de rédiger aussi des brefs décrivant d'une part les bénéficia, d'autre part les fiscs, afin que le roi puisse savoir ce qui est à lui (de nostro) en chaque district (legatio, missaticum)(2). L'une et l'autre catégorie de biens constituait en effet sa propriété (nostrum).
Les bénéficia peuvent appartenir à des propriétaires quelconques et les textes du ix« siècle qui signalent leurs bénéfices concernent parfois en général quiconque cède un bien en bénéfice (3). Eu égard à la personne des propriétaires, on peut pourtant distinguer trois catégories principales de bénéfices, ceux du roi, des églises, des seigneurs laïques, bénéfices qui sont dits être leurs, parce qu'ils sont tenus soit du prince, soit d'une église ou de son prélat, soit d'un grand.
Très souvent, les Carolingiens parlant des biens qu'ils ont cédés en bénéfice, les appellent « nos bénéfices » \A),
(1) Il fut ainsi procédé lors de la descriptio des biens à Saint-Germaindes-Prés, à Saint- Wandriile, Saint-Riquier, Wissembourg, etc. (Cf. notre article, Les bénéficiers de Saint-Germain-des-Prés, dans R. MabilUn, 1922, p. 83-85).
(2) Gapit. de just. fac, 7 : « Ut non solura bénéficia... sed etiam nostri fvsci describantur, ut scirc possimus quantum etiam de nostro in uniuscujusque legatione habearaus » {Capit., I, 177).
(3) Un capitulaire cité (p. 13, n. 1) parle des hommes libres qui ont quatre manses « de alicujus bénéficie >k Cet aliquis peut être soit un simple particulier, soit une église, soit le fisc royal. Vers 820, les évêques observent que quand les propriétaires d'églises rurales exigent des prêtres des cens exagérés, ils se 1er, font donner « non de suo aliquo beneficio », mais de l'autel et des murs consacrés à Dieu {Episc. ad Hludow. rel., b, Gapit., I, 367). Ici encore, il s'agit de propriétaires quelconques et les évêques notent que les églises ne sont pas un bénéfice qui leur appartienne comme tout autre bénéfice. Voir aussi plus haut, p 12, n. 1.
(4) Pippini capit. aguitan., 5 : « Quicumque nostrum beneficium habet, bene ibi laboret » {Capit., 1, i3); Edicl., 789, 35 : « Ut missi nostri prorideant benefici«j nostra quomodo sunt condricta » (I, 64); Syn. Francon., 4 : « qui nostrum habet beneficium... praevideat... ut nullus ex mancipiis ad illura pertinentes beneficium v< (p. 74); miss. 802, Il : « De illis Saxonibus
A propos des mêmes biens, on dira, en s'adressant aux rois « votre bénéfice » (1), Les textes de la même époque mentionnent fréquemment les bénéfices du prince (2), de l'empereur (3), du roi (4), le beneficium dominicum (5), les bénéficia regalia (6), les bénéficia regni (7). Les béné-
qui bénéficia ooslra in Franciahabeot, quomodo... habentcondricta » (p. 100) ; Nium.y 806, 6 : « homines qui nostra bénéficia habere videntur, comparant sibi proprietates de nostro beneficio » ; 7 : « reddunt beneficium nostrum ad alios homines ad proprietatem » (p. 131); Aquisgr., 809, 9 : « Debenefîciis noslris non bene condrictis » (p. 150); Capit. mm., 819, 11 : « de beneficiis nostris quae destructa inveniuntur » (p. 290); De exped. Corsic, 1 : « Illi vero qui bénéficia nostra habent... volumus ut eant » (p. 325); Worniat., 2 : « Et ubi ad nostrum beneficium ecclesiae pertinentes (par opposition à celles qui, propriétés particulières, sont partagées entre les cotiéritiers) ita divisae inventae fuerint » (II, 12); iniss. Worniat. ^ 829, 8 : « episcopi et abbates, sive reliqui qui bénéficia nostra habent» (p. 16); Mandat de Louis le Gerra. pour Saint-Gall, 854 : « eamdem potestatem... super hoc monasterium habere volumus quam super cetera monasteria et bénéficia nostra » (Wartmann, 435, II, 54); cf. dipi. du 9 avril 873 (570, p. 183); Form. Marc, aevi Karol., 26 : « quae... ille in nostrum benefilium tenuerat » {Form., 124); Dipl. de Charles le Chauve, 30 juin 859 : « darijussimus beneficium nostrum ad proprium » {Hixt. de Fr., VIII, 557).
(1) Un abbé se plaint dans une lettre adressée à Charlemagne que des serfs se sont enfuis des terres de son monastère, qu'à présent ils se déclarent ingénus et que le comte et d'autres hommes du comté « dicunt se ipsos in vestro beneficio habere »» [Form. Alsat., 5, p. 331).
(2) Capit. Bonon., 811, 5 : « quicumque ex his qui beneficium principis habent » (I, 167).
(3) Capit. miss., 802, 6 : « Ut beneficium domni imperatoris desertare nemo audeat » (p. 93); miss. 803, 49 : « Ut bénéficia domni imperatoris et ecclesiarum considereotur » (p. 104); a misso cognita faota, 803-813, 3 : « qui beneficium domni imperatoris et aecclesiarum Dei habet » (p. 146).
(4) Hincmar, De eccl. et capp. : « aecclesias de beneficio régis » (éd. Gundiach, 107). Il s'agit des églises des fiscs royaux cédés en bénéfice.
(5) Anseg, capit., IV, 52 : « De beneficiis dominicis destructis ». De la même manière on dit les vassi donumci, les mtsst dom,inici.
(6) Capit. miss. Nium., 18 ; « fidèles qui bénéficia regalia tam de rébus ecclesiae quaraque et de reliquis habere videntur » (p. 132) ; Anseg. capit., III, 19 et 20 : « De his qui bénéficia habent regalia; qui fraudem faciunt in regalibus beneficiis» (p. 427); Actus pont. Cenom., 21 : « quicumque de ejus (ecclesiae) rébus per beneficium regaie aliquid haberet » (p. 272); Charte de Gotescalc, évêque du Puy, 939-40 : « locum sancti Theofredi coenobii quod olim regale fuit et a praedecessoribus noslris regali beneficio obtentum » {Uist. Languedoc, t. V, Pr. 70, col. 179).
(7) Dipl. de Lothaire II, 13 avril 862 : « cum nos bénéficia regni nostri
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fices dont il est dit qu'ils sont obtenus du roi (1), appartiennent évidemment à cette même catégorie des bénéficia régis. Quand les Capitulaires traitent des bénéfices, sans les caractériser d'aucune épithète (2), il s'agit d'ordinaire aussi de ceux qui sont tenus du roi, et pour lesquels seuls il légifère dans la plupart des cas.
Mention est faite d'autre part très fréquemment des bénéficia ecclesiastica (3), des bénéficia ecclesiarum (4), ou encore de biens qu'on dit être bénéfice soit d'un évêché ou d'un monastère (5), soit d'un évêque ou d'un
ioter fidèles nostros dignum distribuere judicavissemus » {Rec. chartes Stavelot, éd. Halkin, 34, p. 82).
(1) Ann. Fuld., 866 : « graviter ferens quod rex quaedam bénéficia illi subtrahens » (éd. in usum schol., 64); 871 : « propter dilalionem beneficiorum » — « quibusdam beneficiis ab eo acceptis » (p. 74). Hincmar écrit : •< apud regem Karolum agendum est ut liberalitate sua eidem (l'évêque Rothade déposé) congrua bénéficia... largiatur » {Epist. 2, Migne CXXVl, 31).
(2) \temor. de exercitu, 807, 1 : « quicumque bénéficia habere videnlur, omnes in hostem veniant « (p. 134); de causis diversis^ 3 : « comités et vassalli nostri qui bénéficia habere videntur » (p. 136).
(3) Capit. ecanonibus, 813, 24 : « quicumque beneficium ecclesiaslicum habet » (p. 175); Capit. Mantuan. sec, 5 : « liberi homines qui vcl commendationem vel beneficium aecclesiaslicum habent » (p. 196); Test. Berarii, 710 « abbatias vel beneficialia aecciesiastica >> {Actus pont. Cenom., 15, p. 227).
(4) Capit. eccl., 810-3, 18 : « Ut qui ecclesiarum bénéficia habent » (p. 179); Faux dipl. de Charlemagne, 23 avril 802: « qui... aecclesiae res vel bénéficia, nostra largitione tenebant » {Actus, 21, p. 287); Flodoard, Hist. Rem. eccl., IV, 28 : « a quibus ecclesiae bénéficia, quae tenebant, Heribertus comes abstulerat » {Script., XllI. 582); Dial. de statu ecclesiae : « Inthronizato episcopo, omnes quicumque ecclesiae bénéficia tçnent » (éd. Duemmler, Sitzungsher. preuss. Akad., 19<.)1, p. 385). Dans une formule {Imper., Addit. 2), un évêque acccorde la liberté à un seiT m ex benefitio illius aecclesiae ejusque familia orlum » (Zeumer, 328). Il faut entendre sans doute que ce serf était attaché à une terre qui constiluaif un bénéfice tenu de l'église.
(5) Dipl. de Louis le Pieux, 15 mai 834 : « Homines quoque qui ejusdem cellae bénéficia habere videntur » {Hisl. de Fr., VI, 594). Le 10 avril 782. deux personnages s'adressant à Pierre, évêque de Verdun, et Fretmodus. abbé de Saint- Vanne, reconnaissent tenir ud bien « pro beneficio vestm vel basilioe vestre sanci Videni » {Chartes de Saint-Vanne, 5, Ann. archêol. lorraine, \, 383). Alboin, évêque de Poitiers, cède en 938 à une église.
abbé (1). Les biens cédés par des prélats en bénéfice sont dits leur bénéfice (2). Dans tous ces textes, il s'agit
« ex beneficio sancli Pétri et nostro », un bien qu'un prêtre « de rébus sancti Fetri in beneficio acceperat » [Gart. Saint-Cyprien, 65, p. 59). Vers 970, l'abbé et les moines de Saint-Cyprien conviennent avec Foulques au sujet d'une terre, qu'il paiera 4 setiers de froment et 4 autres « propter beneficium monasterii « (129, p. 91). Cette terre constitue évidemment le bénéfice qu'il tient du monastère.
(1) Notice d'échange, 15 avril 812 : « quicquid ibidem antea Richulfus archiepiscopus habuit per beneficium Ratgarii abbatis » (Dronke, Codex dipl. Fuld., 270, p. 137); charte du 5 janvier 848 : « sicut eatenus idem Sigihardus comes easdem res in beneficio prefati abbatis habuil » {Wirtemb. U. B. I, 135); cf. 2 janvier 856 (Dronke, Codex Fuld., 565, p. 254); Vita Joh. Gorz., 36 : « ex beneficio episcopi cui militabat... tenebat » (Script., TV, 347).
(2) Hadrien II écrit à l'archevêque de Tours en faveur de l'évèque de Nantes fugitif : « inter alia beneficiorum luorum sibi collatorum insignia, monasterium illud... consequantur » (Epist. 10, Mansi, XV, 828). Nous avons à tort interprété autrement les bénéficia tua de ce texte dans notre article, Évêché et abbaye, dans la Rev. hist. église de France, 1914, p. 46i n. 2). Alboio, évêque de Poitiers, à la prière d'un prêtre qui tenait une terre en bénéfice de Saint-Pierre, la cède à l'église de la Résurrection « de beneficio sancli Pétri et nostro » (plus haut, p. 16, n. 5). Ce bénéfice est sien en même temps qu'il est celui de Saint-Pierre, son église épiscopale. Le même évêque, en sa qualité d'abbé de Noaillé, donne à cens des biens du monastère à un prêtre qui lui a demandé « aliquid ex nostro beneficio » (B. N. Coll. Moreau, t. VIII, f" 55). Foulques, abbé du même monnstère, cède en 985 à cens sub manufirma à un prêtre « aliquit ex nostro beneficio,... ex monasterio sancti Juniani Nobiliaco » (t. XIII, fo 118). Rn 904, Frotfadus, abbé « ex cella sancti Severiani », cède à cens un moulin qui, dit-il, appartient « ex nostro beneficio de terra sancti Severiani » (Cart. Saint-Cyprien, 239, p. 157). De même, Gilbert, abbé de Saint-Maixent, a prié son seigneur Guillaume Tête d'Etoupes de céder à cens « aliquid ex suo beneficio de abbatia sancti Maxentii «> (Chartes de Saint-Maixent, 27, p. 42): Bernard, abbé du même monastère donne en main ferme, le 6 mars 988. un moulin « ex nostro beneficio » (55, p. 70) ; cf. Cart. Saint- Cyprien, 11. p. 70; 232, p. 150. A la vérité, les textes qui viennent d'être cités, sauf les deux premiers, permettraient d'interpréter nostrum, suum beneficium au sens de bénéfice dont jouis^tent les abbés de Noaillé, de Saint-Séverin, de Saint-Maixent et d'identifier le beneficium de l'abbé avec Vabbatia, comme nous l'avons fait dans notre article Évêché et abbaye (p. 41). Ex beneficio peut marquer la provenance, comme les expressions qui suivent (ex monasterio, de tc^ra sancti, de abbatia) et doit en ce cas signifier bénéfice dont jouit l'abbé. Toutefois, comme dans ces actes l'abbé donne à cens le bien qui est dit « ex nostro beneficio », on peut interpréter
Revue hist. — 4* sér., T. III. 2
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d'un bénéfice qui consiste en biens quelconques détachés de Yindominicatum de l'église ou du prélat, d'une tranclie de biens de cette église attribués à titre bénéficiaire indifféremment à un clerc ou à un laïque.
RégulièF'ement ces bénéfices d'églises eussent dû être concédés toujours par le don spontané du chef de l'église. Par l'effet des sécularisations opérées à l'époque carolingienne, beaucoup étaient tenus du roi. 11 y avait par conséquent des bénéfices royaux qui ne provenaient pas du fisc, mais du temporel ecclésiastique; certains bénéfices qui provenaient d'une église étaient réputés pourtant bénéfices royaux. Quand les Carolingiens cédaient en bénéfice des biens d'église, ils constituaient un bénéfice qui était à la fois royal et ecclésiastique, royal parce qu'il était concédé par le roi, ecclésiastique puisqu'il consistait en biens d'église (1). Théoriquement au moins il était tenu à la fois du roi et du prélat. Le précaire verbo régis accordait les droits de l'église et ceux du roi. Le bien était cédé par le prélat en précaire, mais
ces textes de style peu correct comme le premier dont le sens n'est pas douteux et entendre « ex nostro beneficio » au sens de « à titre de bénéfice tenu de nous ».
(1) Un capitulaire de 81B ordonne : « quicumque beneficium ecclesiasticum habet, ad tecta ecclesiae restauranda vel ipsas ecclesias omnino adjuvet » (24, p. i75\ Il s'agit évidemment ici de biens cédés en bénéfice par les rois à leurs fidèles aux dépens des églises, car c'est à ceux-là seulement que s'applique la législation des Capitulaires au sujet des réparations des églises (Cf. notre ouvrage Hist. de la propr. e.ccles., t. II, La propr. ecclés. et les droits régalien^, fasc. I, Les étapes de la sécularisation, 98). De même, un capitulaire ecclésiastique de 810-3 ordonne << ut qui ecclesiarum bénéficia liabent, nonam et decimam ex eis ecclesiae cujus res sunt donenl » (18, p. 179). D'autre part, les textes cités plus hatit (p. 15, n. 6), parlent des bénéficia regalia composés tant de biens d'église que de biens du fisc, de ceux qui ont des biens de l'église du Mans « per beneficium regale ». Il en résulte que des biens d'église cédés par le roi sont dits tantôt beneficium ecclesiasticum, tantôt beneficium regale. C'est pourquoi «-ans doute d'autres capitulaires signalent les bénéficia domni imperatoris et ecclesiarum (plus haut, p. 15, n. 3), désignant par là une cali^gorie spéciale de bénéQces, ceux qui sont à la lois bénéûces royaux et ecclésiastiques.
5urun ordre du roi (1); le bénéficier le tenait du souverain en même temps que du prélat. Les bénéfices des églises, c'est-à-dire ceux dont une propriété d'église faisait les frais, étaient donc ou purement ecclésiastiques, quand ils étaient ce'dés par le don spontané du prélat, ou à la fois ecclésiastiques et royaux, quand le roi attribuait à l'un de ses fidèles un bien d'église.
On voit par là que le collateur du bénéfice — c'est-àdire du bien cédé en bénéfice — peut être distinct du propriétaire. La personne qui fait la cession sans être propriétaire peut, à la vérité, avoir qualité pour agir au nom d'une église, personne morale. C'est ce qui se produit quand l'évêque détenteur de Vepiscopatus d'une église, en cède les biens en bénéfice, car les canons l'autorisent à disposer à titre bénéficiaii-e des biens de son église seule propriétaire. Le bénéfice peut être dit à cet égard aussi bien bénéfice de l'évêque que bénéfice de l'église (2). Mais quand le roi se substitue au prélat pour céder en bénéfice les biens d'une église, le collateur a usurpé les droits du propriétaire; les biens de l'église cédés ainsi en bénéfice sont en réalité aliénés, sécularisés par le roi. Ils ont été « avulsae, abstractae, in publicos usus redactae et in beneficium datas ». Le roi les traite comme son proprium\ ce bénéfice dont la source est ecclésiastique, sort pourtant du dominicatiim royal et il ne pourra être rendu à l'église qu'à condition
(1) C'est ce que marque bien le capitulaire de Pépin conservé dans la collection de Benoit le Diacre : « illihomines, qui res ecclesiasticas per verbum domni régis tenent » (I, 13, Leges, II, P. ait., 47). Les biens cédés spontanément par le prélat sont tenus au contraire exclusivement par le verbu7n de ce prélat. Cf. Chartes du 7 août 868 : « teneant eum ex verbo abbatisqui fuerit sancti Salvatoris » [Cart. de Redon, éd. de Courson, 221, p. 170); 28 octobre 851 : « teneat eam sub censu ex verbo abbatis sancti Salvatoris » (137, p. 104).
(2) On a vu plus haut (p. 16, n. 5 et p. 17, n. 2) qu'un bénéfice de la basilique de Saint-Vanne est aussi bénéfice de l'évêque de Verdun et de l'abbé de ce monastère épiscopal, qu'un bénéfice de Saint-Pierre de Poitiers est aussi bénéfice de l'évêque.
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de faire retour d'abord au dominicatum du prince, qui en fera alors restitution. Le collateur du bénéfice se confond au contraire avec le propriétaire quand le roi cède en bénéfice des biens de son fisc, quand le repré^ sentant d'une église fait spontanément en son nom octroi d'un bénéfice, ou quand un laïque simple particulier fait concession bénéficiaire d'un bien qui lui appartient.
Tandis qu'au ix* siècle, on signale très souvent les bénéfices du roi et des églises, ceux des laïques simples^ particuliers, entendus au sens que ces bénéfices sont leurs, parce qu'ils sont tenus d'eux, sont plus rarement mentionnés d'une façon explicite. Néanmoins un senior laïque au ix* siècle appelait meum beneficium le bien quMl cédait à un vassal et en s'adressant à ce senior on disait (( votre bénéfice » (1). Les bénéfices des seigneurs, entendus en ce sens, sont signalés surtout à la fin du ix** siècle et au x* siècle, en un temps où les grands laïques disposent d'une clientèle de fidèles qui s'accroît aux dépens du pouvoir des rois (2). Le plus souvent d'ailleurs au x® siècle, quand un comte parle de son bénéfice
(1) Charte d'Adalhart, 31 octobre 843 : « Vasalli antem mei qui meum beneficium iiabent » (Wartmaon, 386, II, 7). Un évèque écrivant à un comte lui recommande deux de ses clercs « pro veslris beneficiis » [Einh. epist. 68, Epist., V, 143).
(2) Suivant une notice du 13 juin 892, le comte Bérenger aurait dit d'un de ses vassaux coupable d'une usurpation aux dépens de Saint-Martin de Tours : « Si de meo beneficio voluerit gaudere, ampli us ex terra sancti Martini nil retinebit » (Favre, Eudes, Pièces justif., V, p. 242). En 959, la reine Gerberge autorise Bernier, abbé d'Homblières, à demander au comte Albert (de Vermandois) une terre appartenant au monastère Notre- Dame de Soissons « quod in nostra manu tenemus de beneficio comitis Adalberti ». Pour cette terre qui sera « de beneficio omnino ablata », les moines d'Homblières paieront un cens à l'autel de Notre-Dame et ils la posséderont jure precario {Hist. de Fr., IX, 665). Notre-Dame de Soissons constitue non pas le beneficium dont jouit le comte Albert, miis le bénéfice que la reine tient de ce comte, qui a acquis sur le monastère un droit de souveraineté. On s'explique ainsi que cette terre qui sera impetrata près du comte par l'abbé d'Homblières, échappe au beneficium dont jouit la
OU quand on signale un bénéfice tenu de lui, ce comte ^st en même temps un abbé et c'est à titre d'abbé qu'il a cédé ces bénéfices, qui peuvent à cet égard être considérés comme bénélices d'églises (1).
I^e heneficlum entendu au sens concret d'un bien quelconque cédé en bénéfice est déterminé par la désignation de la personne qui l'accorde et aussi de la personne qui le reçoit. Le bénéficier à son tour dit du bénéfice tenu par lui qu'il est sien et 1res fréquemment à propos d'un personnage qui a reçu des biens en bénéfice, on parle de « son bénéfice » (2). Il est fait mention
reine. Cette terre sera tenue. directement en précaire du monastère par le don du comte Albert et n'appartiendra plus au bénéfice que Gerberge tenait de lui. Quand en 1*39 Guillaume Tête d'Eloupes déclare céder à cens à deux époux << aliquid ex nostro beneficio » [Chartes de Saint- Maixenty 14, p. 27), il faut peut-être aussi entendre que le bien sera tenu à cens et en bénéfice de Guillaume.
(1) Le 23 avril 963, Bernier, abbé d'Homblières, achète deux manses « de terra poteslaie sancli Medardi... ex beneficio fratris nostri comi!is Adalberti ». Le prix en est payé au comte Albert, abbé de Saint-Médard et à son fidèle Madelgèrius qui tenait de lui ce bien. Les moines d'Homblières paieront chaque année un cens à Saint-Médard (Héméré, Aug. Viromand., p. 30). On peut à la vérité comprendre que ces deux manses sont empruntés au benefèciuni dont jouit le comte abbé, c'est-à-dire à Vahbatia de Saint- Médard ; mais il s'agit plutôt d'un bien de Saint-Médard tenu du comte abbé en bénéfice et dit en ce sens beneficium cornitis. Le bien était en effet précédemment tenu par un fidèle du comte abbé et il le sera désormais par les moines d'Homblières, à charge d'un cens. Guillaume Tète d'Etoupes, comte de Poitiers, en qualité d'abbé de Sainl-Hilaire, concède en 954-5 à Rodéric « unam precariam ex suo beneficio >» (Redet, Doc. Saint- H il aire, 23, p. 28); en 967, Guillaume Fierabras, à la prière du prévôt de Saint- Hilaire, cède à cens à son fidèle Raoul « aliquid de nostro beneficio, quod •est de ralione beati Hylarii, pertinente de communio fratrum » (32, p. 57). Dans notre article [Èvêché et abbaye, 41) nous avons interprété ces textes €n donnant à beneficium le sens de bénéfice dont jouit le comte abbé. Dans ces actes de concession en précaire et à cens, il faut entendre plutôt peut-être que ce bien sera tenu par le bienfait, en bénéfice du comte abbé. On remarquera que Fierabras dispose d'un bien qui fait partie de la meose de la communauté.
(2) Capit. de causis diversis, 807, 4 : « qui suum beneficium habeat condrictum .> {Capit., I, 136); miss. Aquisgr., 809, 23 : « beneficium suum non perdat » (I, 151); per 6e scrib., 818-9, 3 : '« Quicumque suum beneficium
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dans les capilulaires des bénéficia des ëvêques, des abbés, des comtes, non plus au sens que ces personnages ont cédé des biens en bénéfice, mais au sens qu'euxmêmes ont reçu du roi leur bénéfice (1). On signale les bénéfices des vassaux soit du roi (2), soit d'une
occasione proprii deserlum habuerit » (p. 287); miss , 821, 4 : « De vassis nostris qui... in longinquis regionibus sua habent bénéficia vel res proprias » (p. 300); miss. y 819,26 : « missi nostri..., quaradiu prope suum beneficium fuerint » (p. 291); Einh. epist., 18 : « aput d. imperalorem pro illo intercedere digoemini ne... beneficium suum amitlat, quod dominis suis bene serviendo adquisivit » {Epist., V, 119); 28, un vassus domimcws demande : « ut sibi liceat beneficium suum habere quod ei domnus Karolus imperator dédit » (p. 123-4); Hincmari epist. ad Hincm. Laudun., 4 : « rex mandavit ut Eligio suum beneficium redderet » (Migne, CXXVI, 495); « de beneficiis autem hominum tuorum... respondeo quia tui homines... reclamaverunt, quod ab eis sua bénéficia... abstulisses » (col. 496); Liber expost.^ 4 : « homines sui... reclamaverunt, quia bénéficia eorum ab eis injuste abstulerit » (coi. 570); Hinctnari Laudun. epist., 8 : « quae operari de suo debuerat bénéficie » (CXXIV, 1031); « quod suum habuerat destructum beneficium » (col. 1032); Actus pont. Cenom., 17 : « susce[.it eos (C»rolus) et eorum bénéficia sua largitione habere permisit » (p. 263). Statuts d'Adalhard, 17 : « Si vero beneficium ejus pauio longius positum fuerit » (p. 53). Aux termes d'un diplôme de Louis le Pieux du 4 juin 825. Bérenger, comle de Brioude, a donné aux chanoines qu'il rétablit à Saint-Julien « res ex beneficio suo, scilicet de rébus... ecclesine sancti Juliani » {Hist. de Fr., VI, 547). Le 18 mai 906, Winetarius fait un don « ex rébus sui beoeficii » (de Charmasse, Cart. égl. Autun, 47, I, 77). Vers 973, l'évèque d'Angers, Nefingus, s'exprime ainsi : « deprecatus est me quidam fidelis meus uti ex beneficio suo ex potestate sancti Sergii pertinente » (Urseau, Cart. Saint-Maurice^ 19, p. 48). En 934, le comte Eble cède à cens aux moines de Saint-Cyprien, à la prière de Roger « Hii(]uid ex ejus bénéficie » (Cart. Saint-Cyprien, 528, p. 318); en 932-6, Guillaume Tête d'Etoupes leur cède, à la prière du vicomte Savary, un bien « ex ejus beneficio » (545, p. 324); en 986, Guillaume Fierabras cède à Adraluus et à sa femme « aliquid ad illorum beneficio perlinentem » (308, p. 193j. Il faut peul-être interpréter aussi au sens de bénéfice du bénéficier l'expression « ex suo beneficio » dans des chartes du même cartulaire (77, p. 70; 232, p. 150).
(1) Capit. de just. fac, 811-3, 7 : « non solum bénéficia episcoporum, abbatum, abbatissarum atque comitum sive vassallorum nostrorum, sed etiam nostri fisci describantur » [Capit., I, 177). On dira au même sens : « episcopi, abbates, comités et vassalli dominici in memoratis locis bénéficia liabentes » (Ann. Berlin., 837, p, 15).
(2) Voir textes cités u. précéd. Cono. Meld., 20 : « inbrevient quae... vel in regio specialiter servitio vel in vassall)rum dominicorum beneficiis fuennt » {Capit., 11, 403); Dipl. faux de Louis le Pieux, 20 février 840 :
église (1), les bénéficia Saxonu?n (2). Très souvent les lettres, chartes et diplômes font apparaître les bénéfices de tel personnage dont le nom propre désigne le bénéfice tenu par eux du roi, d'un prélat ou d'un grand (3). Ou
« bénéficia quinque vassallorum nostrorum, id eslBeslhaJighei, Mundi, Vuolfardi, Bodonis el socii ejus » [Gesta Aldrici, 53j ; Dipl. 24 juin 835 : « de beneficils... quae modo Ghermundus, Berthadus, Vulfar^us, Bodo et socii ejus vassalli nostri in beneficium data possident...; praediclorum vassallorum bénéficia » (p. 187).
(1) Louis IV a concédé à la mense des moines de Saint-Benoii-sur-Lcire, divers biens et « omnia bent^ficia vassalorum » (Lauer, Actea de Louis 1 F, 49, p. 104).
(2) Capit. miss, spec, 802, 50 : « Ut bénéficia Saxonum in Francia considère ntur » [Capit., I, 104).
(3) Dipl. de Louis le Pieux pour l'église du Mans, 8 janvier 833 : << beneficium Heremberti » {Gesta Aldrici, 31); de Charles le Chauve pour Saint- Riquier, 24 novembre 844 : « beneficiolum Nortberti et Guicbaldi... cum beneûciis Angallii et Godolardi » [Chron. de S. Riquier, III, 7, éd. F. Lot, llOj; pour Fleury, 25 septembre 855 : « Villare totum praeter beneficium Eufonis, quondam Waratonis,... Tauriacum totum praeter beneficium Frodulfiet Adalardi,... Warenciascura integritate praeter beneficium Boelonis » {Hist. de Fr., VFli, 544); pour Saint-Andoche, 14 juin 859 : « mansum de beneficio Aldrici et allerum de beneficio Egrinastechi,... de beneficio HIbici » [Hist. de Fr., VIIl, 554); pour l'église de Châlons, 27 octobre 863 : « super addimus que restant bénéficia... fidelium nostrorum, Hugonis videlicet et Alberici » (Cart. du chap. de Châlons, éd. Pélicier, p. 34); Epist. Ilincmari : « oui beneficium Odelharii... commiseram » (Migne, CXXVl, 538); Chartes du 3 janvier 825 :« de beneficio Leibulfi » {Hist. Lang., t. Il, Pr. 66, col. 152); Notice d'un jugement, 8 mai 851; tel bien appartient plutôt aux matricularii qu'au « beneficium Baialdi » {Cart. de l'église de Limoges, éd. de Fonl-Réaulx, III, p. 19); Dipl. de Charles le Gros pour Saint- Etienne de Dijon, 885 : « colonicae IV quae fuerint ex beneficio Ursonis, Vualdonis atque Balduini >> {Hist. de Fr., IX, 336); Charte de Francon, évêque de Nevers, 897 : « ecclesiam... de beneficio Trutbaldi » {Gail. christ.^ Xil, 313); 18 mai 906 : « fier consensum ArJuici, ad cujus abbaliam beneficium jamdicti aspiciebat Winetharii » (de Charmasse, Cart. égl. Autun, 47, I, 77); Charte de l'abbé Lambert, novembre 907 : « beneficium quondam Rotardi, vasalli nostrae ecclesiae « (Prou Vidier, Chartes de Saint-Benoit, 35, p. 96) ; Charte du duc Guillaume, abbé de Saint-Julien de Brioude, 12 mai 909, échangeant à la'prière de son fidèle, le prêtre Arlebaudus, des terres de Saint-Juliea « ad beneficium ipsius Arfebaudi pertinentes >> {Cart. de Brioude, 51, p. 73); Notice d'un échange, 926 « de rébus sancti Mauricii, quod est ex beneficio Adaloldi » {Gall. christ., XVI, 15); Dipl. d'Otlon I, 937 : <> de beneficio fjusdem Eburharti comitis » {Dipl. reg. Germ., I, 10, p. 97); 942 : « de beneficio Conradi » (5i, p. 135); 960 : « beneficium Berenhardi
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bien — et c'est une forme exactement équivalente — le diplôme signalera ce que tels et tels personnages ont de bénéfice ou en bénéfice (1). Les brefs qui décrivent les biens d'un monastère désignent toujours les bénéfices du nom du personnage qui les détient (2).
Le bénéfice qu'un bénéficier tient pour sien et qui à cet égard porte son nom, peut d'ailleurs être dit aussi bénéfice du propriétaire du fonds. L'un, en effet, possède un droit de jouissance, l'autre un droit de propriété et par conséquent chacun d'eux est autorisé à regarder ce bénéfice comme lui appartenant. En fait, un même bénéfice est dit parfois successivement benefîcium de celui qui l'accorde et benefîcium &e celui qui le reçoit (3).
Le déterminatif du personnage qui cède le bénéfice a exclusivement une portée juridique; on marque par là
praefali coraitis » (209, p. 288); 982 : « ex beneficio Rodulphi « (Colliette, Mém. Vermandois, I, 572); 995: « ex beneficio quod quoQdam fuit Adraldi •> [Cari. Saint- Cyprien^ 309, p. 193).
(1) Dipl. de Charles le Chauve pour Téglise de Reims, i"" octobre 845 : « quicquid ex eodem episcopatu Richuinus habuit, vel quicquid iode Odo cornes hnbuit, cum capella quam Rabanus presbyter habuit, seu et illa quae Pardulus necnon et Algardis abbatissa, sive Rotbertus atque Amalbertus clericus vel Alltnarus seu Joannes medicus, sive item Rabanus atque pusillus Pumilio, Ralboldus quoque Goderannus et Herenboldus vel Donalus spu Gilbuinus habuerunt •> {Hist. de Fr., VIH, 478).
(2) La seconde partie du polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, consacrée aux bénéfices, les décrivait l'un après l'autre sous le nom du bénéficier : « Sunt in summa de beneficio Eurici » (Fragm., I, éd. Guérard, 278) ; « de beneficio Acoini )> (p. 278, 280); « de beneficio Vulfradi «> (p. 281). La première partie du polyptyque indique sous la formule « de beneficio Godoeni, Gerradi, etoc » de quelle provenance sont certains colons qui ne sont pas nés dans le domaine qu'ils habitent. Cf. notre article. Les hénéficiers de Saint- Germain-dos- Prés ^ dans la R. Mabillon, 1922, p. 81 et suiv.
(3) Plusieurs textes de capitulaires déjà cités montrent le même bénéfice déterminé successivement suivant les deux modes. Des comtes et hommes du roi « conparant sibi proprietates de ipso nostro beneficio et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros de eorum beneficio » {Gapit. miss. Nium., 806, 6, p. 131). Ce bénéfice est dit celui du roi, puis celui des hommes royaux. Les fidèles « qui bénéficia regalia... habere videntur » nourriront leur familia^ « unusquisque de suo beneficio» (18, p. 132). Le même bénéfice est représenté comme étant bénéfice royal — puis bénéfice des fidèles.
quel est le propriétaire du bene/lcium entendu au sens concret; on ne fixe ainsi en aucune manière les limites, rétendue, l'identité du bénéfice; souvent un même propriétaire, le roi, une éj^lise, a concédé un g^rand nombre de bénéfices qui sont ég^alement siens et qu'on ne peut à cet égard distinguer l'un de l'autre. La désignation du bénéficier a bien un caractère juridique semblable; mais dans beaucoup de cas, elle détermine effectivement une tranche de biens constituant le bénéfice de tel personnage. La possession bénéficiaire de ces biens les a mis à part et a donné au bénéfice une individualité qu'il garde même après la mort du titulaire. Les textes signalent parfois le bénéfice de feu un tel, qui constitue à présent le bénéficede tel autre (1). On dira d'un bien quelconque qu'il provient, qu'il est tiré du bénéfice de tel bénéficier(2). Le bénéfice d'un tel devient comme un nom de lieu qui désigne un ensemble déterminé de biens fonds. On a vu que quand le bénéfice était rapporté à la personne du propriétaire ou du coUateur, son beneficium s'opposait à son dominicatum et non pas à son proprlum, le bien cédé par lui en bénéfice restant sa propriété. Au contraire, quand il s'agit du bénéfice d'un bénéficier, le beneficium s'oppose au proprium et non pas au dominicatum. Les textes distinguent soigneusement entre le proprium et le beneficium du bénéficier (3). La législation des capitulaires s'applique à em-
(1) « Beneficium Eufonis, quonriam Waratonis » — « ex beneficio quod qiiondam fuil Adraldt »> (cités p. 23, o. 3 .
(2) Cf. p. 24, n. 2.
(3) Pippini capit. aquit.,l&S, 5 : « dimiltat ipsum beneficium et teneant suas res proprias » {Capit., I, 43); cf. Brev. miss., 789, 6, p. 65; Capit. Nium., 806, 18 : <« de suo beneficio... et de sua proprietate » (p. 132); de exerc.y 808, 1 : « de proprio suo vel de alicujus beneficio »; 5 : « qui vel bénéficia vel talia propria habent » (p. 131); miss., 821, 4 : « de vassis nostris qui... sua habent benefic a vel res proprias » (p. 3<'0) ; Papiae édita, 845-850, 11 : « qui vel in propriis vel in beneficiis suas habent basilicas »