Cf. plus haut, p
2. La formule de Zacharie en appelle à 1' » auctorilas beati Pétri » ; le pseudo-Hadrien introduit en supplément « aposlolica fulti aucloritate ». A la clause qui interdit de diviser le diocèse il ajoute « sicut antiquitus fuit et sacri canones et pra'decessorum nostrorum firmavit et nostra firmat auctoritas » et plus loin « nostra alque et beati Pétri fultus
[402j LA LETTRE INTERPOLEE d'hADRIEN I A TILPIN Sq
clause finale comminatoire qui clôt les bulles de Zacharie confirmant les nouveaux sièges, et que transcrit le pseudo- Hadrien, ne lui a pas paru suITîsante. Il y ajoute une autre clause finale, prescrivant de garder le privilège dans les archives de l'église, recommandation dont Hincmar est fidèle observateur^. Le faussaire l'emprunte à une autre bulle de Zacharie, conservée comme les précédentes dans le recueil des lettres de Boniface, celle qui confirme à Mayence la qualité de métropole -. Cette même clause, Hincmar Ta transcrite dans l'un de ses ouvrages où. il donne un extrait du privilège mayençais^.
Non seulement le pseudo-Hadrien emprunte à cette dernière pièce une clause finale, mais il s'en est servi aussi pour établir les droits de la métropole et primatiale de Reims. Quand il définit la primatie de l'église de Reims et de Til-
ex ista sancta sede aucloritate ». On a demandé à Hadrien un privilège <( ex auctoritate beati Pétri... et sanctae sedis romanae ac nostra ». x\u vni<= siècle, la formule qui distingue l'autorité personnelle du pape présent (nostra) et celle de saint Pierre n'est pas encore en usage. On la trouve au contraire employée plusieurs fois dans les privilèges de Benoit III et de Nicolas 1 pour Hincmar.
1. La seule fois qu'Hincmar fasse mention de la lettre d'Hadrien, il ajoute « sicut scripta qua? habemus, demonstrant » (LV Capit., i6, Migne, t. CXXVI, col. 339).
2. A la suite de la clause « Nam si quod non credimus » empruntée au privilège de Zacharie pour les nouveaux sièges on lit :
(( Hcccanobis diffînitaper hujus 0 His a nobis difTmitis, hujus
nostra> confirmationis paginam in nostra? confirmationis paginam in tua ecclesia perpetuis temporibus tua ccclesia perpetuis temporibus pro sui confirmatione conservanda pro sui confirmalione conservanosse mandamus ». dam esse mandamus » (Boni/.
epist., 88, p. 373).
3. Dejuremetropol, 20, Migne, t. CXXVI, col. 201. Hincmar donne cette variante : « hœc conservari mandamus ». Le privilège mayençais n'est peut-être pas authentique ; mais il figurait dans le recueil des lettres de Boniface où le pseudo-Hadrien l'a trouvé comme Hincmar qui, après avoir donné un extrait de ce privilège, cite une autre lettre du recueil.