‹ Les origines du droit de régaleChapitre 4 sur 87 · II · texte numérisé non relu

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pêcher le bénéficier de détruire, de diminuer son beneficium pour enrichir et vêtir (vestire) son proprlum (4). Le bénéficier avait en effet à la fois en son Indoininicatum, d'une part les biens qu'il tenait de son seigneur, son bénéfice et d'autre part, ses biens patrimoniaux et ses acquêts personnels, son avoir propre. Le benefîcium des vassaux s'oppose à la fois à leur proprium, les autres biens de leur dominicatum dont ils sont propriétaires et au proprium de leur seigneur qui garde la propriété du môme bien qu'ils ont en bénéfice.

Tel qu'il nous est apparu jusqu'à présent, entendu au sens concret qu'il a pris sans perdre son sens technique, et avec les déterminatifs divers qui l'accompagnent, le benefîcium reste conforme à la notion générale qu'on s'est fait originairement d'une concession à titre bénéficiaire. 11 est constitué par un bien quelconque que tout propriétaire, roi, évèque, simple particulier laïque distrait à son gré de son indominicaium, que reçoit et tient pour sien un bénéficier qui lui aussi peut être un personnage quelconque. Le bien, quel qu'il soit, qui fait l'objet de la concession bénéficiaire, pièce de terre, villa^ église rurale, monastère, ne constitue pas nécessairement un bénéfice. Il aurait pu rester dans Vindonihiicatum, aussi bien qu'il a pris rang parmi les re.9 beneflciatae\ il peut cesser à volonté d'être un bénéfice et faire retour à Vindominlcalum du maître pour n'en plus sortir; ou bien la concession bénéficiaire qui en a été faite pourra être abrogée par une autre qui attribuera la propriété à qui n'avait précédemment que le bénéfice (^2).

(1) Capit. miss,, 802, 6 : « Ut beneficium domni imperatoris desertare nemo audeat, propriam suam exinde cooslruere » (1,93); cf. spec, 10, p. 100; item spec, 49, p. 104; de diiersis, 807, 4, p. 136; a wisso cogn., 803-13, 3, p. 146, etec.

(2) Par exemple, en 9rj2-3, l'évèque de Mâcon cède à Cluny la propriété

DIVERSES ACCEP'JIO.NS DU TEKMK « BEISEFICIUM ». 27

Du bénéficier aucune qualité spéciale n'est requise et la faveur du dominus lui suffit pour être mis en possession. Son bénéfice ne lui impose que les devoirs généraux que tout bénéficier contracte vis-à-vis du dominus. La concession qui lui est faite n'implique et ne lui procure aucune autre condition que celle de détenteur d'un bénéfice. A celui-ci n'est attacliée aucune charge qui ne soit de droit commun, tels que sont le cens, s'il s'agit d'un bénéfice spontanément octroyé par le propriétaire, la double dîme et la contribution aux réparations dues, suivant les Capitulaires, par les vassaux du roi nantis par lui d'un bien d'église. La cession d'une église rurale, d'un monastère à un bénéficier quelconque peut laisser cette église ou ce monastère au rang des bénéfices ordinaires et n'attribuer à titre précaire au détenteur que les mêmes droits dont jouissait sur son bien le propriétaire.

Mais si jusqu'ici, les bénéficia nous sont apparus conformes à cette notion générale, à côté de ceux qui y répondent, nous distinguons, à partir du ix" siècle, des bénéfices dont la notion s'est précisée et qui ont pris un caractère particulier.

A. la vérité, eux aussi peuvent être considérés tantôt comme bénéficia du propriétaire, tantôt comme bénéfices du bénéficier; mais à la différence des bénéfices ordinaires, les biens qui les constituent sont nécessairement affectés à Tusage bénéficiaire et doivent être par définition perpétuellement détachés de Vindominicatum du propriétaire. Pour ces bénéfices, le régime bénéficiaire subit une sorte de renforcement; les biens cédés en bénéfice sont irrévocablement fixés dans cette condition. En outre, le bénéficier qui lesreçoit n'est pas un persotmage quelconque; à la jouissance de son bénéfice est attachée

de six églises doDl les moines possédaient déjà les bénéficia (cf. plus haut, p. 11, n. 2).

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une charge déterminée qui implique et qui confère une condition personnelle particulière.

Cette qualité nouvelle s'applique d'abord à certains bénéficia ecclesiarum. Le bénéfice d'église dans un premier sens le plus ordinaire, c'est, nous l'avons vu, un bien quelconque appartenant à une église, tenu d'une église, bien que cède, si bon lui semble, à un bénéficier quelconque le chef de cette église ou le séculier qui en estmaître. D'autre part, le bénéfice d'une église rurale, d'une abbaye a pu signifier aussi parfois le bénéfice que constitue pour leur détenteur cette église, cette abbaye. Mais il est des cas où ni l'une ni l'autre de ces définitions ne rend parfaitement compte de l'expression « bénéfice d'église ».

Le terme beneficium ecclesiae appliqué au bénéfice d'une église rurale désigne en effet, le plus souvent au moins, un bénéfice d'un caractère nouveau. Le bénéfice, est-il dit, appartient à l'église, il lui est dû, il dépend d'elle; aussi est-il cédé avec elle (i). Le beneficium, qui ne se distingue pas sans doute de Vhonor (2) d'une église, ne consiste certainement pas en l'église, il est la propriété de celle-ci (3). Ce beneficium ecclesiae ne représente pas toutes les appartenances de l'église rurale; on le distingue des dîmes et des offrandes (4).

(1) Charte de donation, février 855 : « cedo capellam meam io honore sancti Juliani conslructam, cum ipso beneficio quod ipsi casae respicit »> {Cart. de Brioude, 77, p. 97); DipI, de Louis l'aveugle, 18 mars 892, cédant à Saint-Etienne de Lyon l'église Saint-Laurent « cum benefitiolo ad ipsara pertinente » {Cart. de Grenoble, 81, p. 72); Notice de 949 relatant comment l'évèque de Mâcon Maymbodus et les chanoines : « concesserunt capellam cum beneficio sibi debito et rébus et decimis sibi pertinentibus » {Cart. Saint- Vincent, 9, p. 8).

(2) Charte de fondation d'une église rurale, 85C-865 : « Cedimus eliam et pratum ad honorem praefatae capellae « {Cart. de l'église d'Autun, I, 45, p. 74).

(3) Inventaire de 937 " : Rst ibi ecclesia in honore sancti Dionisii quœ habet in beneficio mansos III » [Cart. de l'égl. d' Autun, I, 34, p. 56).

(4) Dans la notice citée n. 1, le beneficium dû à la chapelle est dis-

Il consiste en biens fonds appartenant à cette église. On signale en effet tel bien fonds qui fait partie du bénéfice de telle église (i). De la même manière qu'il fait don des dîmes, de l'autel d'une église à qui en possède déjà le bénéfice (2), un évoque donnera à des moines les dîmes de diverses églises dont ces moines avaient déjà les predia (S). Mais le bénéfice de l'église ne comprend pas nécessairement tous les biens de celle-ci; on distingue en effet parfois du bénéfice les autres biens, sans doute la dos de l'église (4).

Ce bénéfice qui consiste en une tranche des biens d'une église rurale est déterminé, comme les bénéfices d'église ordinaires, par la désignation de l'église propriétaire. Mais il n'y faut pas voir un bénéfice quelconque distrait des biens de cette église et dont il pourrait exister plusieurs exemplaires au temporel de la même église; il s'agit non pas d'un bénéfice, mais du bénéfice de l'église, il est unique et permanent. Si plusieurs bénéfices pouvaient être constitués avec les biens de cette église, on ne dirait pas qu'elle est cédée avec son bénéfice. Dépendance nécessaire de l'église au même titre que la dos, les dîmes et offrandes, le bénéfice ne peut être absorbé, comme un bénéfice ordinaire, parmi les autres biens, dans Vindominicatum du maître de l'église. Cette tranche des propriétés de l'église constitue nécessairement aussi le bénéfice d'un bénéficier; elle ne serait

tingué des dîmes et aussi des biens (rébus), sans doute de la dos de la chapelle. Les bénéfices d'églises signalés plus haut (p. 11, n. 2) sont distingués très nettement de l'autel, des offrandes, des dîmes.

(1) En 958, Gausbert a demandé à l'évêque et au chapitre de Mâcon d'accorder en précaire et à cens à ses deux fils une colonica « ex rébus sancti Vinceutii, de ratione fratrum, quod est de bénéficie ecclesie sancti Germani » {Cart. Saint-Vincent, 413, p. 238).

(2) Cf. plus haut, p. 11, n. 2.

(3) Le 15 mai 956, l'évêque de Màcon Maymbodus cède aux moines de Cluny les dîmes de deux églises : « nam predia earum sancti Pétri (Cluniacensis) erant » {Chartes de Cluny, 1000, t. II, 94-5).

(4) Cf. plus haut, p. 28, n. 1 et 4.

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pas dite beneficium, si elle n'était cédée à quelqa'uo/Mr^ beneficii. Le beneficium ecclesiae, unique en chaque ég^Iise, est obligatoirement attribué à quelqu'un qui a spéciale qualité pour le tenir.

D'autres textes en effet signalent non plus le bénéfice de réglise, mais celui du prêtre. Le rédacteur du polyptyque de Saint-Remi fait le compte des manses du domaine de Villiers et en dénombre 58 « excepto manso dominicato et presbyteri beneticio » (1). Quand les polyptiques signalent tel prêtre pourvu d'un bénéfice, on peut penser que le personnage ainsi désigné a obtenu un bénéfice qui n'est pas nécessairement attaché à sa qualité de desservant; mais souvent aussi dans la description d'un domaine on Ht que le prêtre a tel nombre de manses (2). Il s'agit bien en ce cas du bénéfice presbytéral réservé au desservant, quel qu'il soit, de l'église de la villa. En 960, Otton I donne à un monastère une église avec les dîmes qui lui appartiennent et en outre la dos de l'église, à savoir deux hobae et le bénéfice du prêtre qui la dessert, à savoir une hoba. L'empereur donne en même temps des églises qui dépendent de celle-là, avec les bénéfices des prêtres qui les desservent (3). Ce bénéfice du prêtre a exactement tous les

(1) Polypt. sancti Remigii, XV, éd. Guérard, p. 38.

(2) Polypt. s. Rem., XX, 75 : « "Est ad ipsam ecclesiam mansus ingenuilis I. Habet presbyter ipsius ecclesie in beneficio mansum I servilem «• (p. 78); le bénéfice du prêtre est bien distinct ici de la dos ecclesiae; XXIV, 1, à propos de l'église de Saint-Hilaire « habelur ibi mansus dominicatus quem habet presbyter » (p. 90); Polypt.de Prûm, XXXI : « Est in Odenbach ecclesia I, ubi aspicit de terra iornales XV. Habet presbyter in beneficium mansa III » (Beyer, Mitterh. U. B, p 185, IGO); LXXVI : « ex his mansis liabet presbiter lit » (p. 183); XCV^ : « ex his habet presbiter mansum I »> (p. l'^9).

(3) Dipl. 16 mai pour Diseniis : « ecclesiam cutn decicnis ad illam pertinentibus donaviraus alque tradidimus dotem quoque ecclesiae, id est duas hobas possessas et beneficium presbyteri in eodem loco Dei servieatis, id est unam hobam, ecclesias quoque ad praedictam ecclesiam pertinentes, cum beneficiis presbyterorum ibidem servientium » [Diplom. regum Germ., I, 208, p. 286).

caractère du bénéfice de l'église : comme lui il consiste en des biens déterminés; il se distingue de la dos et des dîmes; il n'en existe qu'un seul pour chaque église rurale; il se rattache à cette église, lui appartient, mais est remis nécessairement en la jouissance d'un détenteur qui ne peut être que le prêtre de cette église.

Le beneficium ecclesiae indique la relation vers l'église propriétaire, le beneficium presbyteri vers le prêtre détenteur. Le beneficium ecclesiae désigne le même objet que Vecciesiasticum, le beneficium presbyteri s'appelle aussi le presbyteratus.

Les textes mentionnent parfois simplement ïecclesiasticum (1), ou encore Vhonor ecclésiastique (2), la terre ecclésiastique (3), les res ecclesiasticae{A), ou les manses ecclésiastiques (5). Il est dit de Tun des manses --«donnés

(1) Notice de 978 : « dono ecclesiam sancte Dei Marie... cum ipso ecclesiastico » {Cart. de la Réole, 132, p. 170) ; cf. notes suiv.

(2) Notice du 28 février 990 : « ecclesiam sancte Marie cum salinis et cum honore ecclesiastico » {Hist. Languedoc, t. V, Pr. 149, p. 315) ; cf. notes suiv.

(3) Le 4 mai 788, un prêtre donne aux moines de Saint-Gall sa propriété, « excepto terra ecclesiastica » (Wartmann, 117, t. I, p. 110).

(4) Dans la deuxième moitié du x* siècle, Seguinus donne aux moines de Cluny une villa avec quatre éf^lises « cum decimis et apendiciis atque rébus ecclesiasticis » {Chartes de Cluny, 929. t. Il, 39) ; le 8 octobre 972, on donne aux moines d'Aniane l'église de Saint-Martin, « cum omnibus ecclesiasticis suis, cum decimis et primiciis » {Cart. d'Aniane, éd. Cassan, 253, p. 378) ; 24 avril 978 : « quicquid ad ipsam ecclesiam pertinet, cum omnibus adjacenciis... et ecclesiasticis, cum decimis et primiciis, exceplis très mansos » (291, p. 415).

(5) Charte de Macharius, 885 : « ecclesiam unam... cum ecclesiastico manso habente de terra arabili bun. XII et molendina II » {Gesta episc. Camer., 1, 54, Soript.. VII, 420); du comte Raimond Pons, novembre 936 : « lofura potestativum de omni parrochia sancti Clementis, cum ipsa ecclesia, cumman-o ecclesiastico » (Hist. Languedoc, V, Pr. 67, col. 174); Dipl. de Lolhaire pour les moines de Mareuil, 977 : « mansum unum situm coram manso ecclesiastico » (éd. Halphen, 41, p. 98); Charte de la comtesse Berteiz, 6 avril 883 : « cum capella.. , cum mansos quatuor ecclesiasticos » {Hist. Languedoc, II, Pr. 203, col. 406). Notice d'oct. 936, donation d'une chapelle dans la villa de Chauses « et in ipsa villa mansos quatuor ecclesiasticos )) (Deloche, Cart. de Beaulieu, 178, p. 248).

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avec une église qu'il sera à jamais le manse ecclésiastique de l'église Notre-Dame (i). Vecclesiasticum, Vhonor ecclesiasticus, comme le heneficium ecclesiac, appartient à Téglise, dépend d'elle, il est dit être sien (suum ecclesiasticum)(2). On signale semblablement les manses d'une église, les manses quilui appartiennent (3). \J ecclesiasticum peut signifier soit toute l'appartenance d'une église, soit du moins tout son avoir foncier. Mais dans bien des cas, comme le beneficium ecclesiae, il ne réprésente certainement qu'une part des dépendances de réglise, et même une portion seulement de ses biens fonds. En effet, on distingue V ecclesiasticum^ Vhonor ecclesiasticus non seulement des dîmes, offrandes, prémices, sépultures (4), mais encore de \ados de l'église et

(1) Vers 971, Rigaud et son fils donnent aux moines de Beaulieu leur église avec divers manses, en particulier celui où habitent deux serfs ou colons : « et iste sit omni tempore ecclesiasticus de ipsa ecclesia » (Deloche, Cart. de Beaulieu, 164, p. 227).

(2) Décembre 937. Les moines de Vabre posséderont une église « exceptis quod Benedictus presbiter ipsam ecclesiam et suo ecclesiastico teneat et possideat quamdiu vivit » (Hist. Languedoc, V, Pr. 71, col 181); Testam. de Fulcranc, évêque de Lodève : « cum totum ecclesiasticum quod ad suprascriptas ecclesias procedit » [Acta sanct., févr., II, 899). En mars 932, Frolardus donne l'église de Saint-Julien « cum ipso jure ecclesiastico quod ad ipsam pertinel » (Deloche, Cart. de Beaulieu, 48, p. 87). Vers 972, Garsinde lègue à l'église de Rodez une église rurale « cum decimis et primiliis et cum ipsum ecclesiasticum qui ad ipsam ecclesiam pertinet » {Hist, Languedoc, V, Pr. 126, col. 275).

(3) Le 14 mars 856, Charles le Chauve attribue aux moines de Saint-Riquier « in Ilambiaca villa ecclesinm unam cum man'-is duobus » (Hnriulf, Chron. Centul., m, 9, éd. F. Loi, 115). En avril 895, il est fait don aux moines de Beaulieu d'une église « cum mansis ad ipsam ecclesiam pertinentibus » (Cart. de Beaulieu, 52, p. 95); en avril 925. d'une chapelle « cum ipsis mansis... ad ecclesiam pertinentibus » (167, p. 232).

(4) 7 avril 949 : « cum Abbo... clericus vivit, teneat ipsam ecclesiam... cum suis decimis et cum suo ecclesiastico que hodie lenet » [Hist. Languedoc, V, Pr. 89, col. 209); 29 mars 990, Adélaïde lègue la moitié d'une église « cum medietatem de ipsis decimis et primiliis atque oblaiionibus et cum medietatem de ipsum honorem ecclesiasticum » et une église paroissiale «. cum decimis et primitiis et omni suo ecclesiastico » (151, col. 321) ; c. 972, Carsinde donne à Aimery l'église de Saint-Martial « cum omni ecclesiastico

DIVERSES ACCEPTIONS DU TERME u BENEFICIUM ». 33

des alleux qui en dépendent (1). Visiblement Vecclesiasticum(\m désigne une part des biens de l'église, est identique au beneficium ecclesiae. Le seul point qui différencie du terme ecclesiasiicum celui de beneficium ecclesiae, c'est le titre bénéficiaire, le jus beneficii eL la relation qu'il implique entre l'église et un personnage qui tient Vecclesiasticum en bénéfice {loco beneficii).

Le presbyteratus signale la portion des biens de réglise qui constitue le bénéfice du prêtre et comme le beneficium presbyteri, il a tous les caractères du beneficium ecclesiae et de Vecclesiasticum. Lq presbyteratus en effet est lui aussi distinct de l'église; dépendance de celle-ci, il lui appartient, lui est dû (2); on donne une église avec son presbyteratus {'i), comme on la donne

et cum décimas >> (126, col. 275); 23 octobre 969, les eleemosynarii de Raymond remettent à un légataire l'église de Saint-Martin « cum decimis et primiliis et cum omni suo ecclesiastico » (H8, col. 260); 24 avril 978 : '< quicquid ad ipsam ecclesiam pertlnet cum omnibus adjacenciis... et ecclesiasticis, cum decimis et primiciis >> {Cart. d'Aniane, 291, p. 415); 8 octobre 972 : « ecclesia... saocti Martini, cum omnibus ecclesiasticis suis, cum decimis et primiciis » (253, p. 378).

(1) En juillet 935, Ermengaud donne aux moines de Vabre l'église de Segonzac « cum suum ecclesiasticum et suum privilegium et cum sua dota » {Hist. Languedoc, V, Pr. 63, col. 168). En décembre 937, on échange une éfclise « cum ipso ecclesiastico et suum privileo;ium et cum omni dota sua « (71, col. 181); mai c. 997 : « cum omni ecclesiastico et cimiterio et cum omni alode qui ad locum pertinet » (155, col. 330); juillet c. 972 : « cura omni suo ecclesiastico, cum decimis, primitiis et obiationibus armigeriis et rébus aliis quas praedicta ecclesia possidere videtur » (125, col. 272). Le vicomte Izarn remet aux moines de Vieux entre 987 et 989 l'église Saint- Pierre de Frausseilles, « cum ipso ecclesiastico, cum ipso alode « (L. de Lacger, Vieux en Albigeois, dans la R. Mabillon, 1922, p. 240).

(2) Le 28 septembre 938, Sobbo, archevêque de Vienne, concède au chanoine Uboldus sa vie durant une église « in qua ipse Uboldus more ecclesiastico adtituiatus fuit »... Uboldus en jouira « sicut suum propriumtitulum... eum omni presbyteratu ex antiquo ibi debito et decimis omnibus » (Chevalier, Cart. Saint-André-le-Bas, Append. 23, p. 234).

(3) En 835, uns église est donnée « cum suo presbiterato » {Cart. égl de Vienne, coll. Moreau, I, f® 94). Le 23 juillet 822, un prêtre reçoit per prestariam une église « cum suo presbiterato et decimis « {Cart. Saint- André-le-Bas, Append. 18, p. 228); le 18 octobre 959 et en 960 « cum

Hev. Hisr. — 4« sér., T. IIF. 3

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avec son beneficium. Il consiste aussi, au moins partiellement, en biens fonds (1). 11 est distingué parfois de Xdidos de l'église (2); il l'est très souvent des dîmes, des offrandes, de la parrochiai^i). Le presbyteratus est

pHrrochia et swo presbileratu »> [Cart. de Savigny, 130, p. 93; 374, p. 215); 844 : « basilicam uoam cum presbyteratu » {Cart. de Vienne, Baluze, Capit.f II, 1443); cf. notices juin 911?, Cart. de Savigny, 5, p. 8 ; 24 janvier 955, 140, p. 104; juillet 956, 142, p. 106; 9 avril 974, 139, p. 103 et textes cités pjus loio.

(1) L'abbé de Savigoy, Arnoul donne, en 919, en bénéfice l'église Saint- Jean « cura manso » et diverses dépendances qu'il délimite, « intra hos fines quicquid ad presbiteralum sancti Johannis aspicit totum » {Cart. de Savigny, 6, p. 10). L'abbé Maieul cède en précaire à Ayrainus la moitié de l'église Candiacensis avec la moitié du presbiteratus, mais il stipule que les moines garderont in vestitura la moitié de trois vignes « que sunt de jam dicto presbiteratu » {Chartes de Cluny, 1271, t. II, p. 351). En 984, Hugues donne à Cluny une curtis Mons Malardus avec l'église de Notre- Dame et la terre « que est de presbiteratu jam dictae ecclesiae » (1673, p. 702). En 974, Robert donne aux moines de Savigny une église avec ]di parrochia et le presbiteratus : « Sunt autem duo mansi qui ad presbiteralum pertinent » {Cart. de Savigny, 139, p. 103). En 989, le prêtre Salico donne à Savigny une église « cum suo presbiteratu, id est curtilis, vicariis, vineis, campis, pratis... et quidquid ad rationera ipsius ecclesiae pertinere videtur » (431, p. 233).

(2) Le 4 avril 895, Arestagnis donne au chapitre de Vienne « capellam sancli Ferreoli... una cum omni presbyteratu et dote sua » {Cart. Saint- André-le-Bas, App. 10, p. 218). La dos de la chapelle est ici distinguée du presbyteratus. En janvier 891, deux prêtres vendent à un ménage enire autres biens « in Leudatis villa eclesia qui est in onore sancti Martini dedicata, cum suum presbiteralum et raansiones et terris et silvis et quitquit ibi aspicit » (Chartes de Cluny, 42, t. I, p. 49). Le 25 décembre 920, Hugues vend aux moines de Saint-André une église « cum suo presbiteratu et omnibus rébus »(124, p. 88). Une charte non datée (x«, xi« s.?) de Notre-Dame de Nîmes suppose aussi que d'une église dépendent des biens autres que ceux du presbyteratus. Un donateur remet à Notre-Dame ce qu'il a dans l'église Saint-Jean, à savoir « presbiteralum, décimas et mansionem cum curie (juara ibi habemus et quicquid ad ipsam ecclesiam pertinet » et tout ce qu'il a dans l'église Saint-Vincent « presbiteralum et decimam... et alium honorera... ecclesiae, sicuti Milo presbiter vel ipsi qui per manus ipsius aliquid inde habent » {Cart. Notre-Dame, 97, p. 154).

(3) : « Ecclesiam sancti Martini cum ipso presbyleratu vel cum ipsas décimas » {Cart. de Gellone, éd. Alaus, Cassan, 278, p. 231); « cum omni parrochia et presbiteratu et decimis » {Chartes de Cluny, 978, n» 1456, t. Il, p. 511 ; 969-70, n» 1272, p. 352; Cart. de Savigny, c. 1000, n« 524, p. 267); <« cum parrochia et suo presbiteratu » et tout ce qui appartient à l'église

tantôt, sernble-t-il, ,comme Vecclesiastlcum, l'ensemble des biens fonciers d'une église rurale, tantôt seulement une part (1), le manse du prêtre (2); dans tous les cas, il comprend tous les biens fonds que tient le prêtre desservant de l'ég-lise. Fixée par la tradition (3), cette portion accordée au prêtre peut s'accroître des donations faites à la fois à l'église et au prêtre qui la dessert (4).

<18 oct. 959, 130, p. 93); cf. 27 août 925, 7, p. 11; c. 950, 41, p. 40; 960, 374, p. 215; 974, 139, p. 103; « cum suo presbiterato et decimis omnibus » (835, Cart. de V église de Vienne, coll. Moreau, I, f° 94); cf. 937-993, Gart. Saint-Barnard Romans, 132, p. 153; « presbiteratum ex ratione sancti Pétri, décimas de ipsa villa et offerendas de ipsa parrochia » (7 nov. 972, Chartes de Cluny, 1326, t. II, p. 402). Les abbés de Savigny cèdent en bénéfice à des particuliers laïques des églises rurales « cum parrochia et presbiteratu » [Cart. de Savigny, 7, 27 août 925, p. 11 ; 41, c. 950, p. 40). En 974, Robert cède aux moines une église « cum parrochia et presbiteratu » (139, p. 103).

(1) Dans les textes cités (n. précéd. et p. précéd., n. 1) presbyteratus paraît comprendre tous les biens fonds appartenant à l'église; les textes cités (p. précéd., n. 2) signalent un presbyteratus distinct de la dos et du reste des biens.

(2) Entre 927 et 942, il est fait don aux moines de Cluny d'un manse « qui est ad domnum Martinum qui fuit Odeni, qui aetiam mansus presbiteralis dicilur » [Chartes de Cluny, 316, I, p. 310). Les Miracula sancti Richarii signalent à propos de l'église d'une villa le mansus dominicus et le mansus presbyteri cui ipsius ecclesiae gubernacula committuntur (II, 2, Mabillon, Acta sanct. 0. S. B., II, 210).

(3) En 952, un chanoine de Saint-Vincent de Mâcon qui tient en précaire l'église de Chardonnay prie l'évêque de concéder à un clerc « aliquantulum de ecclesia... seu quod presbiter quondam tenuerit » [Cart. Saint- Vincent, 396, p. 227). L'église est tenue en bénéfice par le chanoine qui fait attribuer à un desservant une part des biens, à savoir ce que le prédécesseur de ce prêtre a tenu avant lui, la portion traditionnellement affectée au prêtre, le presbyteratus .

(4) Entre 987 et 996, un bien est donné à l'église Saint-Pierre « ubi lohannes sacerdos preesse videtur ». Le don est fait » ad ipsa casa Dei vel ad ipso sacerdote ». Le prêtre Jean en aura l'usufruit et à sa mort le bien restera « ad ipsa ecclesia sancti Pétri... et ad sacerdote qui a ipsa casa Dei cantaverit » [Chartes de Cluny, 1753, t. III, p. 19-20). Une autre donation est faite un peu plus tard « ad ipsa casa Dei vel ad ipso sacerdote qui ibidem cotidie servit » (2.472, p. 552). Vers l'an 1000, une donation est faite « ad istam ecclesiam... et ad sacerdote qui ad isto allario deservit » [Cart.d'Ainay, éd. Bernard, 153, p. 668).

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Le presbyteralus dans tous les cas lui est donné enmanière de bénéfice (1).

11 apparaît donc que ces termes benefîcium ecclesiae, heneficium presbyleri, ecclesiasticum, presbyteratus^ signifient le même objet, soit tous les biens, soit une part seulement des biens de l'église rurale, dans tousles cas le bien ecclésiastique réservé à la jouissance du prêtre qui dessert cette église.

Le prêtre détient nécessairement le presbyteratus^ d'une église, le benefîcium presbyteri qui est aussi le benefîcium ecclesiae, Vecclesiasticum. Il peut d'ailleurs tenir également l'église, être substitué au propriétaire ou à un bénéficier quelconque dans la jouissance de cette église, avoir droit sur sa dos, sur ses dîmes^ offrandes, sépultures. Il cumule en ce cas le bénéficeéglise, qui est un bénéfice susceptible d'être mis en toutes mains et le benefîcium ecclesiae ou benefîcium presbytère, qui ne peut être occupé que par lui. D'autre part, comme le presbyteralus est donné, vendu avec l'église, le propriétaire d'une église en possède aussi le presbyteralus, en ce stbus qu'il en a la disposition et peut l'attribuer au prêtre de son choix (2). Il en est de même du benefîcium ecclesiae qui ne se distingue du presbyteralus que sous l'angle de la relation établie vis-à-vis

(1) En 970, le prêtre Auspertus, ayant donné des biens à l'église de Lausanne, reçoit « loco beneficii » les mêmes biens << et presbyteratum sanctae domni Prothasii ecclesiae >> [Gall. christ., XV, 132). Entre 950 et 958, le chapitre de Saint-Vincent de Mâcon, obtient restitution d'un certain nombre d'églises « cum rébus et decimis, cum beneficiis presbyteratis » {Cart. Saint- Vincent, 103, p. 79).

(2) Les textes cités plus haut (p, 34 et 35) montrent que l'église est veniliie, donnée, échangée avec son preshyteratus, qui est par conséquent la propriété du maître de l'église. Le -preshyteratus tsi dit appartenir à l'église ; il appartient aussi au propriétaire de l'église. Le diacre Gundricus attribue à un prêtre un presbyteratus qui est, dit-il, « de ratione sancti Pétri », c'està-dire propriété de Saint-Pierre de Cluny, et dont Gundricus disposait sans doute parce qu'il tenait des moines en bénéfice l'église de qui dépendait ce presbyteralus [1 nov. 972, Chartes de Cluny, 1326, t. Il, p. 402).

de l'église au lieu de l'être du côté du prêtre. Le benefieium ecclesiae peut donc, lui aussi, être considéré comme la propriété de qui possède l'église. Quand il est dit que le bénéfice de l'église est possédé par des moines ou tenu par un laïque, il ne faut donc pas nécessairement comprendre que ces moines ou ce laïque tiennent ou possèdent l'église en bénéfice; il sont peut-être seulement en possession du heneficium ecclesiae qu'il leur appartient d'attribuer au prêtre qu'ils auront choisi (1).

Ainsi compris, le bénéfice de l'église ou bénéfice du prêtre se distingue nettement d'un bénéfice ordinaire. L'église rurale de qui dépend ce bénéfice, peut elle-même constituer un bénéfice ordinaire; le propriétaire de cette église transmet, si bon lui semble, à un bénéficier la jouissance de ses droits sur cette église, parmi lesquels figure précisément le droit de désigner le prêtre auquel sera remis le bénéfice presbytéral. L'église rurale peut être ou ne pas être un bénéfice; elle peut être cédée en bénéfice à un laïque ou à un clerc qui se substitue simplement au propriétaire dans la jouissance de cette église, réputée propriété de droit commun. Il en est tout autrement du bénéfice presbytéral, part fixe de l'avoir de cette église qui est toujours affectée à l'entretien du prêtre et qui ne peut être attribuée qu'au desservant de cette église. Celui-ci n'est pas un bénéficier quelconque; il jouit diW presbyteratus, du beneficium presbyteri d'une

(1) C'est peut-être en ce sens qu'il faut entendre que Gundulric tient le bénéfice de Saint-Laurent (p. 11, n. 1). Il le tient de la même manière que le prévôt du chapitre de Màcon a en main l'église de Saint-Julien. Cette dernière église a pour prêtre un certain Ideo qui a dû être mis en possession de sa charge par le prévôt. Gundulric a lui aussi choisi un prêtre et peutêtre lui a-t-il attribué le beneficium ecclesiae qui est à sa disposition. Dans les textes cités (p. 11, n. 2, les moines acquièrent les autels, les dîmes, les offrandes et les biens de plusieurs églises dont ils avaient déjà les bénéficia; il faut peut-être entendre que le beneficium presbytéral leur appartenait déjà, qu'ils en avaient la disposition.

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église parce qu'il est le prêtre de cette ég^lise; il détient le beneficium de l'église parce qu'il est attaché en titre (adtitulalus) à celle-ci.

Les bénéfices d'un caractère particulier que nous font apparaître les textes relatifs aux églises rurales, les retrouvons-nous quand il s'agit d'églises épiscopales et monastiques? A la vérité, tandis qu'on signale fréquemment le bénéfice d'une église rurale ou du prêtre, au sens d'un bénéfice unique consistant en biens de cette^ église et réservé au desservant, il ne semble pas qu'une expression semblable ait été employée habituellement pour désigner le temporel de l'église épiscopale, en tant qu'il fait l'objet du bénéfice de l'évêque. Toutefois, on 86t, on vend à Audesinde, évêque d'EIne, un jardin contigu à un autre qui est du beneficium sanctae Eulaliae (1). Le temporel de l'église épiscopale d'EIne, Sainte-Eulalie, est désigné comme constituant un beneficium dont la propriété appartient à l'église et dont la jouissance, semble-t-il, revient à l'évêque Audesinde si le terme de bénéfice a bien ici le sens technique. Quoi qu'il en soit, souvent au cours du ix^ siècle, des évoques signalent comme appartenant à leur bénéfice les biens^ qui forment le temporel de leur église. En 828, l'évêque de Langres, Albéric, reçoit un bien en vertu d'un échange pour la pars de Saint-Mammés et de Saint-Martin ad suum beneficium; il en cède un autre qui est delà ratio de Saint-Mammés et de Saint-Martin et qui est de suo bénéficia (2). Même si « ad suum beneficium » pouvait être interprété, comme l'entend M. Stutz(3), au sens non

(1) Hist. Languedoc. II, Pr. 156, col. 3l9. <

(2) Pérard, Recueil de pièces curieuses, p. 17; cf. noire article, Évêché et abbaye, p. 39.

(3) Suivant M. Stutz {Zeitschrift fur liechtsgesch., XXXV, Kan. Abc, IV, p. 505), le terme de bemficiuni n'a pas ici le sens technique; « ad suum beneficium » signifierait simplement « ad opus suum ». Mais le terme beneficium, quand il n'a pas le sens technique, signifie bienfait et aucun

technique de « ad suos iisus », ce sens ne saurait être étendu à l'expression « de suo beneficio » qui marque la provenance du bien et qu'il faut nécessairement entendre suivant l'acception concrète et technique de bénéfice tenu par l'évèque pour sien et constitué par les biens de Saint-Mammés. Comme le bien dont il s'agit ne fait pas l'objet d'une précaire, d'une concession en bénéfice^ mais seulement d'un échange, on ne peut comprendre qu'un personnage quelconque tient le bien en bénéfice du prélat. C'est Albéric lui-même qui l'a en bénéfice. Il faut donc conclure que le temporel de Saint-Mammés, église cathédrale de Langres, avec toutes ses appartenances, parmi lesquelles figure l'église de Saint-Martin, est considéré par le rédacteur de l'acte comme constituant le beneficium de Tévèque. De même, en 848, l'évèque de Langres, Thibaud, cède un bien « de suum heneficiujii de ratione sancti Benigni » (1). L'abbaye de Saint-Bénigne, monastère épiscopal, appartient au beneficium de l'évèque, ce beneficium comprenant tout le temporel de l'évêché.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de biens appartenant à une église sujette de l'église épiscopale; mais quand le bien appartient directement à la cathédrale, on ne s'exprime pas autrement. En 859, Tabbé de Beaulieu prie l'évèque Stodilus de lui céder « aliquid de rébus sancti Slephani (cathédrale de Limoges) de vestro beneficio » (:2). Ce bien consistait en une église rurale que quelques jours auparavant, Stodilus avait acquis de l'ar-

aulre exemple n'est allégué à l'appui d'une interprétation au sens d'usage. D'ailleurs la provenance du bien « de ratione sancti Mammae,... de suo beneficio » ne peut s'accorder avec cette signification. La terre échangée appartient à la ratio de l'église et au beneficium dont jouit l'évèque.

(1) Pérard, p. 145.

(2) : « Nostra fuit petitio et vesira decrevit voluntas ut aliquid de rebns sancti Stephani de vestro beneficio... nobis usufructuario beneficiare deberetis, hoc est ecclesiam quae est in honore sancti Martini »> [Cart. de Beaulieu, 23, p. 51).

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chevêque de Bourges, Raoul, par voie d'échange, église qui provenait d'un alleu de Raoul et qui avait passé « partibus sancti Stephani et praedicti Stodili epicopi » (1). A la vérité, ce bien est cédé par Stodilus en bénéfice à l'abbé de Beaulieu; aussi on peut se demander si l'abbé ne prie pas l'évêque de lui céder un bien de Saint-Étienne qu'il tiendra en bénéfice de l'évêque (de vestro beneficio). Vestrum beneficium serait un redoublementde l'expression benefîciare. On peut comprendre: « ce bénéfice sera tenu de nous », ou bien : « vous me céderez en bénéfice une part de votre propre bénéfice, à savoir des biens de Saint-Étienne ». Mais aucune hésitation semblable n'est possible quand on voit Géraud, évêque de Màcon (887-926), donner au prêtre Frédénandus pour le posséder jui^e proprietario un bien de suo beneficio ex ratione sancti Vincentii (2). On ne peut entendre que le prêtre tiendra ce bien en bénéfice de Géraud. L'évêque ne dit certainement pas de ce bien qu'il est suum beneficium, parce qu'il sera tenu de lui en bénéfice, puisque le bien est cédé au prêtre non pas en bénéfice, mais en toute propriété. Le temporel de Saint- Vincent de Màcon constituait donc bien, dans la pensée du rédacteur de l'acte, le bénéfice de l'évêque Géraud.

C'est, semble-t-il, avec le même sens de temporel de l'église qui constitue le bénéfice de l'évêque qu'il faut entendre l'expression de beneficium dans la formule sénonaise où s'adressant à un collègue, un évêque lui demande : « quid mihi de nostro liceat caelebrare officium in parochia vestra et in ecclesiis vestris quae in nostro sunt beneficio » (3). Au sentiment de M. Stutz, la parochia dont il s'agit est une église paroissiale de qui dépendent des églises rurales sujettes. Cette parochia

(2\ Cari. Saint-Vincent, 337, p. 195.

(3) Form. Senon. récent., 17, Zeuaer, p. 220.

et ses églises seraient sises dans le diocèse de l'éveque rédacteur de la lettre, mais seraient la propriété de l'éve- <îhédu destinataire, lequel aurait cédé en bénéfice à son collègue celle parochia et les églises sujettes (1). Mais la parochia d'un évèque s'enlend, au ix" siècle, de son diocèse même, non pas d'un district paroissial appartenant à son diocèse (2). Il s'agit d'églises sises dans le diocèse [paroc/iia)du destinataire etqui font partie du beneficium du rédacteur de la lettre. Ce beneficium est peut-être son évêché. Suivant le droit défini par Hincmar, les églises rurales, même si elles appartiennent à un episcopium ou à un monastère sont sous la juridiction de l'éveque du territoire où elles sont sises (3). Aussi l'éveque qui a jouissance de ces églises, propriété de son évêché, mais étrangères à son diocèse, doit demander au collèg-ue qui a juridiction sur elles, l'autorisation d'y remplir les actes du ministère sacré. A la vérité, on pourrait supposer que ces églises appartenant au diocèse du premier, font partie non pas de l'évêché du second, mais d'un beneficium quelconque que cd évêque a obtenu de son collègue ou de quelque autre, mais puisque dans d'autres textes le beneficium de l'éveque est certainement son episcopium et qu'une telle interprétation répond parfaitement au droit ecclésiastique en vigueur, il y a lieu de penser qu'ici aussi, le beneficium de l'éveque est son évêché.

{[) Gesch. d. Kirchl. Benefizialswesens, I, 345, q. 40, et plus récemment Savigny Stiftung, Zeitschr. fur Rechtsgesch., XXXV, kao. Àbt., IV, 505. Nous maintenons sur ce point l'interprétation donnée de ce texte ddus notre article {Évêché et abbaye, p. 40, n. 2), critiquée par M. Stulz •dans la recension donnée par lui de cet article dans le Zeitschrift cité.

(2) : « plures ecclesiae sunt in mea parochia de episcopio Laudunensi u ^Lettre d'Hincmar de Keims à Hincmar de Laon, Migne P. L., t. CXXVI, col. 544j ; M de decimis siquidem ecclesiae episcopii Laudunensis, parochiae vero meae » (col. 545).

(3) De ecol. et cap. : « ecclesiae in uniuscujuscumque episcopi territorio posilae, sive sint de regia dominatione, sive sint de episcopii vel monasterii immunilate, sive sint de cujusiibet liberi hominis proprietate..., ad episcopi in cujus territorio positae sunt, pertineant potestatem » (éd. Gundiach, 118).

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De môme le temporel d'un monastère constitue le beneficium soit de l'abbé, soit de la communauté qui en jouit. Quand le régime des menses séparées n'est pas introduit dans le monastère, tout son bien est indistinctement le beneficium de l'abbé et des religieux. Si le prélat et la communauté ont chacun leur part, celle-ci constitue le beneficium de chacun d'eux. C'est ainsi qu'en 836, les religieux de Saint-Bénig^ne, prêtres et diacres, font un échange avec le prêtre Léotaldus; ils lui cèdent une terre « de ralione sancti Benigni, de illorum beneficio » et en acquièrent une autre « ad illorum beneficium, » (1). En 862, le prévôt et les clercs du même monastère, afln d'acquérir la propriété d'un certain Ingobert, lui cèdent un bien « de suo beneficio de terra sancti Benigni » (2). Dans des textes susceptibles aussi d'une autre interprétation, beneficium peut semblablement signifier le temporel d'un monastère en tant qu'il constitue le bénéfice de l'abbé (3).

Nous retrouvons ainsi pour les églises majeures l'équivalent des termes que nous ont fait connaître les documents relatifs aux églises rurales. A Vecclesiasticum de celles-ci correspondent les res ecclesiae, res ecclesiasticae , s'appliquant à ce même temporel de l'église majeure dont Févéque ou l'abbé a la jouissance ou la disposition. Au presbyleratus répond, d'autre part, Vepiscopatus ou Vabbatia^ qui est la ?^es ecclesiae

(1) Pérard, Recueil de pièces, p. 18.

(2) Garoier, Chartes bourguign., p. 103.

(3) : « Gyrau abbas et monachi sancti Cypriani commendaverunt cuidam sacerdoti sub censu sol. I in vita sua tantum terram ex suo beneûcio in potestate sancti Pétri ex curie Vindopere » [Cart. Saint-Cyprien, 77. p. 70). Ex suo beneficio indiquerait la provenance, comme ex cwte Vindopere e\. il faudrait entendre que la terre est distraite du beneficium dont jouissent les moines. Toutefois, comme le prêtre reçoit ce bien à cens et en viager, peut-être le tient-il de l'abbé et des moines en raison de leur bénéfice, ou à titre de bénéfice qui est sien. Voir les textes cités plus haut (p. 17, n. 2) où nostrum, suum beneficium pourrait aussi s'entendre de \'abbatia bénéfice de l'abbé.

considérée comrne étant en la jouissance do l'évêque et de l'abbé. On dit Vepiscopatus ou Vepiscopium d'une église, comme on signale Vepiscopatus d'un évêque (1). Vepiscopatus, Vabbatia d'une église, c'est le temporel de cette église en tant qu'il constitue le bénéfice de l'évêque ou de l'abbé. Le bénéfice presbytéral ou presbyteratus ne consiste, au moins fréquemment, qu'en une portion des biens de l'église rurale; le bénéfice épiscopal ou abbatial, Vepiscopatus ou abbatia comprend au contraire tout l'avoir ecclésiastique ou monastique, y compris même la part que l'évêque ou l'abbé en détache pour constituer la mense de la communauté des moines ou chanoines. Vepiscopatus^ Vabbatia sont nécessairement et de droit destinés à l'évêque et à l'abbé, comme le presbyteratus est dû au prêtre desservant l'église rurale. Quand Vabbatia est abusivement remise à un clerc séculier ou à un laïque, le gouvernement du monastère lui est conféré en même temps que la jouissance en bénéfice des biens monastiques. Si Vepiscopatus est remis provisoirement à un administrateur, celui-ci exerce tous les droits d'un évêque, à l'exception des seules fonctions liturgiques du ministère sacré. Episcopatus, abbatia, presbyteratus représentent un bénéfice auquel est attachée une charge et qui doit être attribué à la personne présumée capable de remplir cette fonction.

Ces bénéfices attachés à l'exercice d'une charge ecclésiastique sont parfois dès le ix^ siècle signalés expressé-

(1) On signale Y e'piscopium, Belvacensis ecclesiae (Hincmar, Epist., 33, Migne, CXXVJ, 250), Vepiscopium sancti Stephani ecclesiae Cathalaunensis (Dipl. de Charles le Chauve, 25 juin 850, Cart. Châlons, 10), Vepiscopium Tungrensis ecclesiae {Capit. 920, II, 379), Vepiscopatus Orcellensis ecclesiae (privilège d'Agapit, Marca hispan., 88, p. 866) et d'autre part les biens de l'église de Reims « sive episcopatus Hincmari » (Dipl. 2 sept. 847, Flodoard, ITzst. Rem. eccl, 111, 4, Script., XIII, 478), l'évêché qu'on dit être celui (suus) de l'évêque d'Auxerre (Dipl. 12 nov. 819, Hist. de Fr., VI, 518). Cf. notre article Evêché et abbaye, p. 27.

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ment comme tels. Nicolas I écrit que les archevêques de Cologne et de Trêves, déposés par lui, . ne pourront jamais reprendre possession de leur siège; mais il leur est loisible d'obtenir, ajoute-t-il, d'autres bénéfices du ministère ecclésiastique (1). Leur episcopatus est l'un de ces bénéfices; ils ne pourront pas récupérer celui-là, mais ils pourront s'en procurer d'autres, vraisemblablement des abbayes. Hincmar é(Tit qu'en faveur de Rothade, évêque déposé de Soissons, il faudra agir près du roi pour qu'il lui accorde des bénéfices convenables, lui permettant de se sustenter (2). En effet, après sa déposition, le roi et les évêques lui ont consenti une abbatia opulente (3).

Les bénéficia niinistrationis ecclesiae^ les bénéficia qu'un évêque, un abbé ou un prêtre tient pour siens, alors que les biens qui les constituent sont de la ratio de l'église qu'il gouverne ou dessert, se distinguent ainsi à bien des égards du bénéfice ordinaire. Visiblement ils représentent le bénéfice ecclésiastique, tel que le comprendra le droit canonique des âges postérieurs ; il en a, nous semble-t-il, déjà tous les caractères.

Nous avons reconnu parmi les bénéficia ecclesiarum des bénéfices d'un caractère particulier qui ne peuvent faire retour définitivement à Vindominicatum du propriétaire, ne sont pas attribués à un bénéficier quelconque, mais réservés au titulaire d'une charge et qui demeurent perpétuellement attachés à l'exercice de cette

(1) : « alia minislrationis ecclesiasticae... bénéficia promereri » {Epist. 53, Epist,, VI, 348).

(2) : « ul liberalitate sua eidem congrua beoeficia, quibus sufficieater cum suis sustentari possil » [Epist. 2, Migoe, CXXVI, 31).

(3) : « oblinui ut unum abbatiam vaide bonam ei domnus rex el episcopi consentirent » (col. 30).

charge. Parmi les bénéficia régis, n'en est-il point aussi qui répondent à cette définition?

Il y a d'abord une catég^orie de bénéfices royaux à qui nécessairement elle convient, puisqu'ils sont en même temps des bénéfices ecclésiastiques au sens qui vient d'être déterminé. Le bénéfice presbytéral d'une église appartient, on l'a vu (1), non seulement à cette église mais au propriétaire de cette église ou même au personnage qui tient de lui déjà cette église en bénéfice. Si cette église est celle d'un fisc royal, comme le roi en est propriétaire, le bénéfice presbytéral est nécessairement aussi un beneficium régis. Il en est de même de l'évêché d'une église, de l'abbaye d'un monastère. Si le monastère est royal, Vabbatia est beneficium régis, en tant que le roi dispose de cette abbaye. Quant aux episcopatus, tous sont tenus 'pour une pars regni ; ils doivent par conséquent être comptés parmi les bénéficia régis.

Au temps on Hincmar tient la plume, il est clair que, dans sa pensée, les évêchés et les abbayes des monastères royaux constituent des bénéficia régis. En 858, il écrit que les églises ne sont pas de tels bénéfices et une telle propriété du roi qu'il puisse les donner ou les retirer à son caprice (2). Dans son traité De ecclesiis et capellis^ il observe que comme les églises des bénéficia régis, c'est-à-dire des fiscs cédés par le roi en bénéfice, les monastères et évêchés sont, eux aussi, des bénéficia régis que Dieu a remis au roi pour qu'il les confie à des hommes dignes (3). En 867, il rapporte qu'un certain

(1) Cf. p. 36.

(2) Epist. syn. Carisiao. : « Ecclesiae siquidem nobis a Deo commissae non talia sont bénéficia et hujusmodi régis proprietas ut... inconsulte illas possit dare vel tollere » (Capit., II, 439).

(3) De eccl. et cap. : « nec habetur in hoc capitulo scriptum ut ecclesias de beneficio régis vel de episcopatibus seu de raonasteriis, quae bénéficia régis sunt a Deo sibi commendala ad defensandum atque dispensatoribus congruis commendandum, quilibet episcopus inconsulte destruere debeat » (éd. Gundlach, 107). Les ecclesiae de beneficio régis, ce sont les églises

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Acfride tient l'abbaye de Saint-Hilaire avec d'autres bénéfices (1) ; cette abbaye était donc elle-même à ses yeux un bénéfice royal. Ainsi dans la deuxième moitié du ix^ siècle et au x" siècle (2), évôchés, abbayes sont certainement tenus pour des bénéficia regalia.

A la même époque, on comptait aussi parmi les bénéficia régis des charg"es qui n'étaient pas ecclésiastiques, mais qui au regard du roi avaient le même caractère d'un beneficium, à savoir le comitatus (3). La charge comtale a été pourvue à l'époque carolingienne d'une dotation fixe, constituée souvent, partie en fiscs royaux, partie en biens d'église, désignée elle aussi par le terme de comitatus et que les comtes qui se succèdent se transmettent en même temps que leur fonction (4). Le comitatus a pris ainsi le caractère d'un beneficium associé d'une manière permanente à une charge, dès lors com-

des fiscs royaux cédés en bénéfice et que dans le capitulaire de Worms (2, Capit., II, 12) auquel Hincmar fait allusion, Louis le Pieux signalait comme « ad beneficium nostrum pertinentes ». Les episcopatus et monasteria sont dits ici des bénéficia regis^ au même titre que les biens fiscaux cédés en bénéfice.

(1) Ann. Berlin, : « abbatiam Sancti flilarii cum aliis plurimis bonorabi- Hbus beneficiis hi\bente » (p. 90).

(2) Sigehardi mirac. s. Maxim., 8 : « beneficium régis, ipse est Maximinus, cum abbatia sua » (Script., V, 231). Ce propos qu'aurait tenu le détenteur de l'abbaye au temps du roi Arnould, et qui scandalise l'historiographe du X' siècle, faisait du saint lui-même le beneficium régis; s'il ne s'était agi que de Vabbatia, il n'y aurait eu aucune irrévérence à la désigner romme ■beneficium régis.

(3) Dipl. de Charlemagne, 7 août 807, confirmant un échange : « dédit Audulfus comis per nostrum comiatum de ejus beneficio » {Dipl, KaroL, 206, p. 27fi). Le beneficium d'Audulfus paraît bien être son comté. Le capitulaire de 806 signale « qualiter et comités et alii homines qui nostra bénéficia habere videntur, comparant sibi proprletates de ipso nostro beneficio et fiiciant servire ad ipsas proprletates servientes nostros de eorum beneficio » (6, Capit., I, 131). Puisque les comtes achètent des propriétés avec ce qu'ils tirent de leur beneficium,, ce bénéfice doit être en partie au moins leur comté, car évidemment ils tniitent les biens de leur comilahfs comme ceux <]ui constitueraient des bénéfices supplémentaires.

(4) Cf. notre Hist. de la propriété ecclés., t. H, fasc, I, p. 84 et suiv.

parablc à Vepiscopatus et à Vabbatia, au rang desquels il est mis souvent.

Evêchés, abbayes et comtés figurent ensemble parmi les honores regni (1). A la vérité, le terme honor regni a une portée plus large encore (2); il signifie l'ensemble des biens et avantages dont jouit indiff'éremment par la libéralité du roi un évoque, un abbé, un comte, un vassus domi?2icus de \mul rang(3). Uhonor peut consister en un

(1) Le synode de Ver de 755 paraît déjà considérer le gouvernement d'un monastère comme un honor que perdra celui qui ne saura pas y rétablir l'observance (5, p. 34). Quand Gharlemagne au synode de Francfort revêt l'évêque Pierre de ses << pristinis honoribus », l'évéché paraît bien être l'un de ces honneurs (9, p. 75). Tel est le sens certainement de l'article du capitulaire des missi de 809, qui ordonne, au cas où l'évêque, l'abbé, le comte ne sauraient faire respecter dans leur potestas un règlement monétaire, qu'ils soient privés 'de leur honor (7, p. 152). A Quierzy, en 877, le roi demandant à ses fidèles ce que l'on fera « si antequam redeamus, aliqui tionores intérim aperti fuerint », ceux-ci se contentent de prévoir le cas où mourrait un évèque ou un abbé (8, II, p. 358), Au rapport d'Hincmar, Charles le Chauve a ordonné, en 869, « ut episcopi, abbates et abbatissae brèves de honoribus suis quanta mansa quisque haberet..., déferre curarent » {Ann. Berlin., 869, p. 98).

(2) Les capitulaires parlent d'une manière générale de quiconque « nostros iionores habeos >> {Capit. Bonon., 3, p. 166), de ceux « qui honores nostros habent » {Admon., 823-5, 18, p. 306). La lettre écrite par Hincmar au nom des évèques du synode de Quierzy signale ceux « qui de isto regno amplos... habent honores » (6, Capit., II, 431). Dans les Ann. Berlin., Hincnaar emploie couramment ce terme qui comprend comtés,, abbayes et toutes sortes d'importants bénéfices (869, p. 72 et 73; 865, p. 79 et 80; 866, p. 81; 877, p. 137).

(3) Un diplôme de Charlemagne est adressé •< omnibus episcopis, comitibus, abbatibus, vicariis... infra pagum Parisiacum honores habentibus » {Diplom. Karol., 774-5, I, 88, p. 128). Le Capilulare missorum de 819 donne instruction au cas où les missi : « aut episcopum aut abbatem aut alium quemlibet quocumque honore praeditum invenerint » (23, p. 291). L'ordinalio imperii de 817 décide que les rois frères auront pouvoir a in cunctis honoribusintra suara poteslatem... lantum ut inepiscopatibus et abbatiis ecclesiasticus ordo teneatur et in céleris honoribus dandis honestas... servetur » (p. 271). Aux termes de Vediclutn Compendiense, « episcopi, abbates, comités ac vessi dorainici ex suis hoooribus de unoquoque manso indominicato douent denarios duodecira » (11, p. 354). Le clerc Hubert tenait Vabbatia de Saint-Maurice « et alios honores » {Ann. Bertin.,S6A, p, 74). Charles le Chauve en 868, après avoir enlevé au fils de Rarnnulfus les palerni ^ono)'e5,attribue à Frotaire l'abbaye de Saint-Hilaire qu'avait eue Ramnulfus

évêché, une ou plusieurs abbayes, un ou plusieurs comtés, un lot de fiscs royaux; il peut aussi comprendre à la fois fiscs, abbayes et comtés (1). Mais le plus souvent, on entend par honores regni les charges et dignités à l'exercice desquels est attachée une autorité sur les hommes et aussi une riche dotation, c'est-à-dire les comtés, abbayes et évêchés. On distingue les honneurs ecclésiastiques et les honneurs laïques (2) ; mais les uns comme les autres sont attribués par le roi et à sa disposition.

Les honneurs ne se différencient pas essentiellement des bénéfices royaux. S'ils sont distingués des simples bénéfices, c'est seulement parce qu'ils en constituent la tranche supérieure (3). Souvent honneur et bénéfice sont pris l'un pour l'autre (4). Le terme de bénéfice figure même parfois comme épithète à celui d'honneur. Les fidèles de Lothaire furent nantis par l'empereur Louis, rapporte en 839 l'annaliste Prudence, de beneficiarii honores (5). Évêchés, abbayes et comtés sont par conséquent tenus, à titre d'honorés, pour des bénéficia régis.

(p. 91). Il donne à Boson l'abbaye de Saint-Maurice « cum aliis hoooribus •> (p. 107).

(1) Suivant Hincmar, Charles le Chauve donne (donat) à Salomon le comté de Goutances m cura omnibus fiscisel villis regiis et abbatiis in eodem comitatu consistentibus... excepto episcopatu » {Ann. Berlin. , 867, p. 88).

(2) Conc. Vern., 12 : « Saeculares honores saeculares possideant, ecclesiasticos ecclesiastici sortiantur » {Capit., II, 386).

(3) A l'art. 7 du capitulaire de Pépin d'Italie (782-6), on paraît distinguer Vhonor des comtes francs ou lombards et le beneficium des simples particuliers (I, 192). La constitution pour l'expédition de Bénévent (866) menace les comtes et vassi royaux, ainsi que les abbés et abbesses, du retrait de leurs honores s'ils n'y prennent pas part; si leurs vassaux s'abstiennent, ceux-ci perdront leur beneficium (Il 96).

(4) Capit. Harist., 9: « beneficium et honorem (comes) perdat. Similiter et vassus noster... beneficium et honorem perdat; et qui beneficium non habuerit, bannum solvat » (p. 48); Bonon., 5 : « qui beneficium principis hibent,... honorem suum et beneficium perdat » (p. 167); legihus add., 16: <« homo liber... honorem qualemcumque habuerit, sive beneficium araittal •♦ (p. 284).

(5) Plus haut, p. 10, n. 3.

Divers documents de la première moitié du ix® siècle signalent les bénéfices que tiennent les évoques, les abbés, les comtes. Ces bénéfices sont certainement des bénéficia regalia-, l'un des textes le dit expressément (1). Mais en quoi consistent ces bénéfices des comtes, évêques el abbés? S'ag"it-il de leur comté, de leur évêché et abbaye ou de bénéfices supplémentaires tenus par le bienfait du roi par des évêques, des abbés et des comtes ? C'est dans la seconde de ces acceptions que la plupart des érudits ont interprété ces textes. On peut pourtant se demander si les bénéficia des évêques, abbés, comtes ne sont pas précisément et pour une part au moins leur évéché, abbaye et comté. Parmi les textes qui signalent les bénéfices des comtes, évêques et abbés, plusieurs ne s'appliquent pas seulement à un certain nombre d'entre eux, qui pourraient être pourvus de bénéfices, en plus de leur comté, évêché et abbaye, mais à l'universalité des comtes et prélats. Peut-on supposer que tous sans exception détenaient en plus de leur comté, évêché ou abbaye des bénéfices royaux supplémentaires? Si quelque comte, évêque, abbé, n'avait comme honor que son seul comté, qu'un évêché, qu'une abbaye, — et le fait devait nécessairement se produire — il appartenait pourtant à la catégorie ainsi désignée et c'était par conséquent son comté, évêché ou abbaye qui constituait le bénéfice royal dont il était pourvu.

On ne peut exclure le comté, l'évêché, l'abbaye des bénéficia dont leur titulaire est pourvu pour la raison que comté, évêché, abbaye ne peuvent être considérés comme des bénéfices. Les évêchés, on l'a vu, sont tenus par Hincmar vers le milieu du ix® siècle pour des bénéficia régis. Ce concept de l'évêché bénéfice royal a pu sans doute s'établir lentement au cours duix^ siècle (2) ;

(1) Voir plus loin, p. 52, n. 1.

(2) M. Stutz estime [Lehen und Pfrûnde dans le Zeitschrift fur

Revue hist. — 4» sér., T. III. • 4

oO E. LESNE.

mais puisque les évêchés sont régulièrement l'objet d'un don, d'une concession du roi, depuis le temps de Pépin le Bref (1), ils ont pu être considérés comme des bénéficia régis dès les premières années du siècle. Des textes de cette période désif^nent des comtés par le terme de bénéfice (2) et quant aux abbayes, elles ont été cédées expressément en bénéfice à tous les âges de l'époque caroling-ienne (3).

L'examen successif de chacun des textes qui signalent les bénéfices des évoques, abbés et comtes permettra peut-être de déterminer si l'évêché, l'abbaye, le comté font bien partie de la masse que constituent les bénéficia royaux.

Un article du capitulaire de justitiis faciendis (811- 813) ordonne aux missi de déterminer ce que chacun a de beneficio et combien il y a d'hommes casati dans chaque bénéfice; il prescrit dans un autre article : a ut non solum bénéficia episcoporum, abbatum, abbatissarum atque comitum sive vassallorum nostrorum sed etiam nostri fisci describantur, ut scire possimus quantum etiam de nostro in uniuscujusque legatione habeamus » (4). Les bénéfices dont le premier article ordonne de faire inventaire sont évidemment les bénéfices tenus du roi ; il s'agit en effet, comme le montre le second article, des bénéfices que tiennent les évêques, les abbés, les abbesses, les comtes et vassali dominici,

Rechtsgesch., Germ. Abt., XX, p. 220 ; Kan. Abt., IV, p. 506) que c'est seulement dans la deuxième moitié du ix« siècle que les évêchés et abbayes sont tenus pour des bénéfices royaux.

(1) Hist. de la propr. ecclés., t. Il, fasc. 1, p. 121 et suiv.

(2) Cf. plus haut les textes datés de 806 et 807 où le comté parait bien être tenu pour un bénéfice.

(3) Cf. plus haut (p. 8) et Hist. de la propr. ecclés., t. Il, fasc. 1, p. 12.'i, 139, 197. 260.

(4) 7, Capit., I, 177. M. Stulz (Lehen und Pfrûnde, p. 234) tient qu'il s'agit ici d'évèques et d'abbés qui ont « ausser ihren Kirchen vvahre konigliche Beneficien ».

bénéfices dont l'inventaire sera complété par celui des fiscs royaux, afin que le roi puisse savoir ce qui est sien dans chaque district des missL En faut-il conclure que les bénéfices dont le roi prescrit la descriptio, représentent exclusivement la portion des fiscs qu'il n'a pas g"ardés en son indominicatum^ mais qu'il a cédés à des bénéficiers de toute qualité? S'il en était ainsi, le lég"islateur préciserait que les fiscs restés à l'usage du prince devront être inventoriés comme ceux qu'il a cédés à ses fidèles ; or il commande de décrire non pas seulement les terres de son fisc cédées en bénéfice, mais tous les bénéfices. Il y faut comprendre certainement les biens d'église cédés par le roi en bénéfice et aussi vraisemblablement les comtés dotés en biens fiscaux et biens ecclésiastiques, les abbayes et les évêchés. Le tout est ■considéré par Charlemagne comme lui appartenant (de nostro); puisque les biens d'église cédés par lui en bénéfice figurent, à n'en pas douter, parmi l'ensemble qu'il considère comme sien, il en peut être de même des abbayes et évêchés dont la collation lui appartient, qu'à cet égard il tient aussi pour siens et comme une part de «on regnuTYi (1).

Un article d'un capitulaire de 806 ne permet pas de n'entendre par beneficium des évêques que les bénéfices supplémentaires dont ils jouiraient en dehors de leur évêché. Les fidèles du roi reçoivent l'ordre, à l'article 9, de nourrir leurs pauvres aux frais soit de leur bénéfice, soit de leur propriété personnelle. A l'article 48, l'empereur ordonne que tous les évêques, abbés, grands, comtes et tous fidèles qui ont des bénéfices royaux constitués soit en terre d'église, soit en d'autres terres, nourrissent de leur beneficium la familia de ce bénéfice, et de leur propriété leur propre familia. Le

(1) Cf. notre article, Les bénéficiers de Saint-Germain-des-Prés, dans la Revue Mahillon, 1922, p. 215-6.

52 E. LBSNE.

surplus, s'il y en a, soit dans le bénéfice, soit dans^ Valleu, sera vendu à un taux déterminé (1). L'évêché, l'abbaye, le comté ne figurent pas évidemment parmi les alleux; le titulaire ne peut les considérer comme sa propriété au même titre que les biens patrimoniaux qu'il posséderait. Ces honores ne peuvent par conséquent que faire partie de lacatég-orie bénéfice qui est ici mise seule en face de la .catégorie propriété.

L'article 26 du capitulaire de 819 peut être interprété sûrement dans le même sens. Les évêques, abbés et comtes remplissant une mission ne feront pas usage du droit de réquisition que leur donne leur tractoria, aussi longtemps qu'ils seront à proximité de leur bénéfice (quamdiu prope suum beneficmm fuerini). Les vassi et \esminisferiales royaux remplissant une mission pourront au contraire faire usage partout de leur tractoria (2). Comme les évêques, abbés et comtes tiennent leur évêché, abbaye, comté de la largesse royale, le roi sans exclure les bénéfices supplémentaires qu'ils peuvent tenir de lui, exige qu'en cours de route, ils vivent sur les biens dont ils ont reçu la jouissance. Ceux qui constituent l'évêché, l'abbaye, sont éparpillés souvent d'une extrémité à l'autre de l'empire. Quand l'évêque ou l'abbé sera à proximité d'un domaine de son évêché ou de son abbaye, il n'usera pas de sa tractoria et ira prendre gîte chez lui. 11 s'agit évidemment surtout de cette grosse tranche de biens que constituent les évêchés, abbayes, comtés. Il peut se trouver des évêques, abbés, comtes qui n'aient d'autres bénéfices que ceux-là; un grand personnage se faisait attribuer plusieurs abbayes.

(1) : « omnes episcopi, abbates, abbalissae, obtiraates et comités seu domestici et cuncti fidèles qui bénéficia regalia tara de rébus ecclesiae quamque et de reliquis habere videntur, unusquisque de suo beneficio suam familiam nutricare faciat et de sua proprielafe propriam familiam nutriat •> [Capit., 1, 132).

(2) Capit. miss., 1, 291 ; Cf. Evêché et abbaye, p. 40, n, 3.

DIVERSES ACCEPTIONS DU TEhME « BENEFICIDM ». 53

plusieurs comtés, de préférence aux bénéflces moindres dont se contentent des gens modestes La règle pourtant €st générale et s'applique à tout comte et abbé qui est au voisinage de suum beneficium.

De même l'article d'un capitulaire de 829, qui prescrit •d'aider le comte dans l'exécution d'une ordonnance monétaire, stipule que s'y emploieront les évoques, abbés et autres (reliqui) qui ont « nos bénéfices » (1). Ce terme de reliqui marque qu'au sentiment du rédacteur, les évèques et les abbés sont du nombre de ceux qui ont des bénéfices royaux. Si parmi eux il en est qui n'ont que leur évêché ou leur abbaye, ils sont certainement atteints par cette ordonnance.

Au rapport de l'annaliste Prudence, Louis le Pieux en 837 attribue à son fils Charles « omnes videlicet episcopatus, abbalias, comllatus, fiscos » et tout ce qui est inclus dans les limites fixées peur la part du jeune prince. Sur Tordre de l'empereur, « episcopi, abbates, comités et vassal a dominici in memoratis locis bénéficia habentes Karolo se commendaverunt » (2). Il paraît bien que les bénéfices des évêques, abbés, comtes, ce sont les episcopatus, abbatias, comitatus signalés précédemment. L'expression « bénéficia habentes » ne se rapporte certainement pas exclusivement aux vassalli dominici; ce ne sont évidemment pas tous les évêques, abbés, comtes de l'empire qui se sont recommandés à Charles, mais seulement ceux qui ont leurs bénéficia dans ses États. Supposera-t-on que seuls prêtent hommage les évêques, abbés, comtes, qui outre leur évêché, abbaye, comté, tiennent du roi en bénéfice quelque fisc sis dans les régions attribuées à Charles. A ce compte, les titulaires

(1) Capit. miss. Wormat., 8 : « ad hanc coDstitutionem nostram adimplendam episcopi et abbates, sive reliqui qui bénéficia nostra habent, adjuvenl comitibus » (Capit., II, 16).

(2) Ann. Berlin., ed in usum schol., p. 14-15.

54 E. LESNE.

des évêchés, abbayes, comtes compris dans le royaume de Charles, s'ils n'ont reçu aucun fisc à titre de bénéfice personnel supplémentaire, ne seraient pas tenus de se recommander au nouveau roi, ce qui est tout à fait inadmissible.

Il y a donc lieu de croire que ce n'est pas seulement dans la deuxième moitié du ix« siècle que les évêchés, abbayes, comtés, ont été réputés bénéfices royaux. II semble bien qu'auparavant déjà, quand il est question des bénéfices des comtes, abbés, évêques, le comté, l'évêché, l'abbaye représentent au moins une part, dans^ bien des cas la portion la plus considérable, dans d'autres même la totalité du bénéfice royal de chacun d'eux.

Parmi les bénéficia regis^ le comté, l'évêché, l'abbaye tiennent par conséquent une place à part. Ils se composent d'un lot déterminé de biens dont la majeure partie est invariable et qui est nécessairement attribué au comte, à l'évêque, à l'abbë. Le roi les confère non pas à un bénéficier quelconque, mais à un personnage tenu, théoriquement du moins, pour capable d'administrer un comté, de gouverner un monastère ou une église épiscopale. Dans le dernier cas, il choisira nécessairement un clerc. Si le roi nomme un abbé laïque, personne indigne, le souverain ne lui remet pas moins \abbatia, c'est-à-dire la charge d'abbé, le gouvernement du monastère. A titre exceptionnel, le prince gardera parfois en ses mains, pour son usage, des abbayes, des comtés; il retient en son indominicatum l'évêché vacant; encore exerce-t-il lui-même en pareil cas, comme l'abbé séculier, comme l'administrateur laïque d'un évêchë, le gouvernement du monastère ou de l'église. Cornitatus, episcopatus^ abbatia, ces sortes de bénéfices confèrent nécessairement une charge et sont attachés à l'exercice d'une fonction. Par tous ces caractères, ils se distinguent des autres bénéfices royaux dont la composition varie sans cesse, que le roi peut abolir en faisant rentrer les biens-

en son fisc et qui n'imposent aux bénéficiers que les devoirs généraux d'un fidèle.

En résumé, le terme de bénéfice garde le plus ordinairement du vm« au xi'' siècle le sens technique qui s'attache à la jouissance d'un bien à titre précaire. Il est parfois déterminé par des propositions {in, per), ou par des suffixes {beneficmre, beneficiarium, heneficiatUTYi) qui en précisent la valeur juridique.

Très souvent, beneficium devient un terme concret qui désigne le bien tenu in beneficio^ per beneficium, benefîciijure.Ence cas, il est déterminé par des compléments qui rapportent le be/ie/icium soit au propriétaire du bien cédé en bénéfice ou au collateur, légitime ou non, de ce bénéfice {bénéficia régis, bénéficia ecdesiarum, bénéficia d'un senior laïque), soit au personnage qui en jouit, le bénéficier, dont le nom propre désigne le bénéfice. Par ces bénéficia ainsi concrétisés et déterminés, on entend des biens quelconques que le dominus détache à son gré de son indominicatum, qui pouvaient y demeurer, qui pourront y faire retour et que le dominus attribue à qui bon lui semble, sans qu'aucune autre qualité que celle de bénéficier en résulte pour le cessionnaire. Telle est l'ordinaire et la plus ancienne conception du beneficium entendu au sens concret.

On voit apparaître au ix^ siècle, à côté de ces bénéficia quelconques, des bénéfices qui prennent un caractère fixe et perpétuel et sont attribués nécessairement à un personnage dûment qualifié, pourvu d'une charge proprement dite, à laquelle es! attaché ce bénéfice. Parmi les bénéfices qui répondent à cette définition, on distingue d'une part des bénéficia ecdesiarum qui affectent à l'exercice d'une charge ecclésiastique {presbyteralus,

Ob E. LESNE.

abbalia, episcopatus) soit une tranche du temporel, soit le temporel entier d'une église — , d'autre part des bénéficia régis, honores regni, beneficiarii honores, à savoir soit les honneurs laïques, les comtés, soit les honneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire les évêchés et abbayes, en tant qu'ils constituent des bénéficia regalia.

L'évolution postérieure du droit fera disparaître tous bénéfices autres que les bénéficia ecclesiarum qui correspondent à une charge ecclésiastique. Une notion nouvelle, celle du fief, se substituera en effet à l'ancien concept du bénéfice ordinaire (1). Les rois et les grands voudront l'appliquer aussi aux bénéfices ecclésiastiques, mais la réforme du xi® siècle fera échec à la transformation pure et simple en fiefs des bénéfices d'église (2).

Le concept du bénéfice réservé dès lors aux bénéficia ecclesiarum a pris un caractère régulier et parfaitement défini. Ainsi s'est distingué le bénéfice, tel que l'entendra désormais le droit ecclésiastique.

E. Lesne.

Lille.

(1) Nous sommes d'accord sur ce point avec M. Slutz qui écrit {Lehen und Pfrunde, p. 232) : « Nur leble in der Pfrunde das frànkische Beneficiun unveràndert fort , wàhrend es, un zum Lehen zu werden, eioe Erweiterung erfahren musste ».

(2) Cf. M. Slutz, Lehen und Pfrunde, p. 242 et suiv.

LA LETTRE INTERPOLEE

D'HADRIEN I A TILPIN

ET

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