Cl. noire ouvraf^e; L'origine des mcnscs, p. 52 et suiv
2. La charte de l'évêque Bérarius du 20 oet. 710, si elle n'a pas subi d'inlerpolalioiis, est le texte le plus ancien où apparaisse Vabbatia : prjpter illas ahhalias vel bénéficia, quœ de ratione sancti Gcrvasii in beneficio habeamus :
tia apparaît à côté du monasterium et de la hasilica. De même qu'autour de Févêque s'est opérée une sorte de cristallisation nouvelle qui substitue à l'église-mère Vepiscopatus et Vepiscopium, ainsi, au sujet des établissements monastiques, l'idée se détourne du saint, des moines et de leur basilique, pour se porter exclusivement sur la personne du prélat, Vahhas.
Aux temps mérovingiens, on appelait abbas le chef non pas seulement des religieux d'un monastère, mais aussi des clercs qui desservent une basilique ^. Il dirige l'établissement et en régit les biens. Le terme à' abbas engendra celui d'abbatia. L'expression signifia la charge d'un abbé ^, le gouvernement d'une communauté et surtout la libre disposition des biens d'un monastère, d'une basilique et parfois même d'une simple église rurale^.
Du monasterium Vabbatia se différencie, au moins à l'origine, de la même manière que V episcopatus se distingue de la mère église. Une abbaye, ce n'est pas primitivement un monastère, c'en est la jouissance.
Les ambitieux se disputent non pas le monastère, mais Vabbatia *. Le bénéfice que cède un abbé est pris
hoc sunt Busogilo monasterio, Priscosiccino, monasterio Diablentis, illo monasterio sancti Martini et cella sancti Victuri; — de ipsa abbatia vel de ipso monasterio, nec dismanandum... habeat pontificium; — domnus Herlemundus abbatias vel beneficialia aecclesiastica superius nominate... nobis concessit » [Actus pont. Cenom., 15, p. 226-227). L'expression ne se rencontre dans aucune autre pièce mancelle du temps et on peut se demander (cf. La prop. ecclés. à l'époque rom. et mérov., p. 317, n. 7) si l'auteur des Actus n'a pas interpolé ce document en y insérant une liste de monastères soi-disant cédés en bénéfice à Bérarius et dont la propriété se trouvait ainsi adjugée à l'église du Mans. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le terme d'abbatia ait commencé d'être en usage dès le viii® siècle.
1. Cf. La propr. ecclés. à V époque romaine et mérov., p. 51.
2. Dans la charte de Bérarius (cf. p. 28, n. 2) abbatia paraît bien avoir le sens exclusif de charge abbatiale. Dans cette pièce, Vabbatia est distinguée des monasteria et cellse qui constituent des bénéficia tenus de l'église du Mans.
3. En juin 969, Roricon, évêque de Laon, cède une terre à un chanoine, « hoc est dimidiam abbatiam sancti Hylarii et ecclcsiam ejus cum altari ex integro, salvo ecclesiastico jure synodorum scihcet et graduum sacerdotum » {Cart. Saint-Vincent de Laon, éd. Poupardin, 5, p. 189). La réserve faite des droits de synode et d'ordination montre qu'il s'agit ici de Vabbatia d'une simple église rurale.
4. L'auteur du catalogue des abbés de Reichenau exprime bien la notion de Vabbatia quand il rapporte que Sidonius, évêque de Constance et abbé de
sur Vabbatia de l'établissement religieux^. Le roi, l'évêque, le propriétaire quel qu'il soit d'un monastère, cède à l'abbé qu'il désigne ou qu'il a permis à la communauté d'élire, non pas la propriété, dont il n'a garde de se dessaisir, mais la jouissance, c'est-à-dire V abbatia^ . Elle est confiée ou donnée (data) à l'abbé ^.
Le roi qui cède à un fidèle Vabbatia d'un monastère préfère parfois la garder pour lui-même *. Il se réserve en ce cas le gouvernement et les revenus de la maison
Reichenau, a envahi la cella de Sainl-Gall, « abbatiam ejus occupare volens « [Script., t. II, p. 37).
1. Aux termes d'un diplôme de Charles le Chauve du 16 août 851, Anscarius, diaere du monastère de Saint-Aubin, a demandé au roi « ut ex ejusdem monasterii abbatia beneficium quod habebat... sibi... confirmaremus ». Le roi fait droit à cette requête, à la prière du comte Eudes, recteur du lieu (Cart. Saint-Aubin, 16, t. i, p. 28).
2. Au cours du procès jugé à Verberie le 29 oct. 863, l'abbé de Saint-Calais déclare « per obedientiam et munificientiam... régis... se 'ipsum tenere monasterium ». Le roi de son côté prouve « ex parte attavi, avi et genitoris, jure hereditario,... se ipsum possidere monasterium ac... abbatibus illud gubernandum commisisse » [Cart. Saint-Calais, 21, p. 37). Le roi reste propriétaire; le monastère est tenu de lui.
3. L'abbé de Saint-Calais, Reinold, a demandé à Charles le Chauve «ut* eamdem a nobis commissam et datam abbatiam... confirmare dignaremur ». Le roi lait droit à sa requête : « cellam... gubernandam ei committimus;,.. abbatiam teneat atque possideat » (Dipl. du 24 mai 850, Cart. Saint-Calais, 16, p. 25 et 26). Hincmar écrit du roi Charles en 862 : « Abbatiam quoque sancti Martini quam inconsulte... filio suo... donaverat,.,. Hucberto... donavit » [Ann. Bertin., 862, éd. in usum schol., p. 57); « abbatiam sancti Crispini donans » (p. 62) ; « abbatiam Majoris monasterii et quasdam villas illi donavit » (865, p. 79), etc. Ralperii casus S. Galli, 7 : « Hiudowicus abbatiam sancti Galli Grimaldo destinavit atque contradidit. Qui statim eam, in quantum valuit, causa regiae auctoritatis obtinuit » [Script., t. ii, p. 67). Les écrivains qui, comme Prudence de Troycs, n'emploient jamais l'expression abbatia, disent au contraire « tribuere, largiri monasterium » [Ann. Berlin., 858, p. 50; 860, p. 54). Hincmar d'ailleurs dit aussi que le roi a donné le monasterium d'Avenay à Thcutberge (864, p. 74). Peut-être le roi lui a-t-il fait donation du monastère en toute propriété. Au reste, déjà dans la langue d'Hincmar, abbatia et monasterium tendent à devenir des synonymes. On dit au ix^ siècle « largiri, dare, distribuere monasteria », ce qui ne veut pas dire qu'on donne le monastère en toute propriété; on en donne seulement le regimen, Vabbatia.
4. Ann. Bertin., 867 : « Karolus rex abbatiam ipsius monasterii (Saint- Denis) sibi retinuit » (éd. in usum schol., p. 86). De même, après que Lothaire lui (îut cédé le monaslèredeSaint-Vaast («quodamregni suicoMatomonasterio», Nicolai epist., 48, /'J/n'.v/., t. vi, p. 329), (^liarles le Chauve usa pour ses besoins personnels « de abbatia Sancti Vedasti » ( Ann. Bertin., 866, p. 84) . Il esl drvenu propriélaire du monastère; il en garde pour lui Vabbatia ({u'il démembre en laveur de ses fidèles.
dont il est propriétaire. Le droit de jouissance est séparable du droit de propriété; ils peuvent être dans les mêmes mains, mais on les distingue l'un de l'autre. En 912, Robert s'engage pour lui et pour les abbés ses successeurs à n'aliéner ni Vahhatia de Marmoutier ni le monastère ^, car cet ancêtre des Capétiens est, à titre héréditaire, à la fois abbé et propriétaire. De même, en 929, la comtesse Adélaïde déclare donner à Odon de Cluny le monastère de Romainmotier avec toute Vahhatia ^. Ici le monastère désigne l'établissement monastique, tandis que l'abbaye en représente le gouvernement, la jouissance.
Parfois aussi Vahhatia est distinguée du monastère compris au sens originel du mot, c'est-à-dire de l'édifice qui abrite la communauté des religieux et forme le siège principal de la seigneurie monastique qui s'élabore, le caput monasterii. C'est ainsi qu'en 940, Louis IV concède à son fidèle Adalard deux ahhatiœ dont les monasteria, dit-il, portent le nom de Faverney et d'Enfonville ^.
La distinction entre les deux termes est marquée encore expressément chaque fois que les textes signalent Vahhatia d'un monasterium. De même qu'un évêque reçoit Vepiscopatus, V episcopium d'une église et d'une cité, l'abbé entre en possession de Vahhatia d'un monastère, d'une église * ou d'un saint. On a dit d'abord Vahhatia
1. « Quatinus nec ipse nec uUus suecessorum suorum abbatum hanc abbatiam Majoris monasterii nec ipsum monasterium in alicujus dominium nisi in suum proprium » (Notice éditée par Laurent Bouchel en appendice à son édition des Gregorii Turonensis historiœ, Paris, 1610, p. 155).
2. Charte d'Adélaïde : « monasterium quod Romanis vocatur... cum omni abbatia et omnibus rébus et adjacentibus ad ipsam abbatiam pertinentibus » {^Chartes de Cluny, 379, t. i, p. 358).
3. Dipl. de Louis IV, 15 février 940: « quasdam abbatias... quarum monasteria unum dicitur Faverniacum..., alterum dicitur Ofïonis Villa » [Hist.de Fr., t. IX, p. 592). De même dans un acte de la fin du x® siècle, le comte Bernard donne à l'abbé Addazius et aux moines de Saint-Sour de Genouillac tant le cœnobium que toute Vahhalia de Saint-Sour {Cart. de La Réole, 133, p. 171).
4. On a vu plus haut (p. 30, n. 1) que le bénéfice d'un diacre à Saint- Aubin est tiré « ex ejusdem monasterii abbatia » et (note 4) qu'en 867 Charles le Chauve retient V abbatia du monasterium de Saint-Denis. Le 16 décembre 854, Charles le Chauve approuve un échange fait par la reine Ermenthrude « de rébus abbatiaB sui monasterii Calœ » [Flist. de France, t. viii, p. 538). Le 12 août 859, il restitue à l'église de Châlons une i^illa « cum abbatiola in honore sancti Stcphani, cujus ecclesia in villa Arceias habetur »
du monastère de tel saint, puis la formule s'est simplifiée en Vabbatia du saint ^.
Elle peut être dévolue à d'autres qu'à un abbé. Un établissement monastique comme un episcopium possède parfois une ou plusieurs abbayes. Souvent Vabbatia d'un petit monastère fait partie de celle d'un riche établissement. L'abbaye de Saint-Denis par exemple comprend Vabbatia du monastère lui-même et celle de tous les monastères qui appartiennent au saint ^. Les textes signalent, en efîet,
[Cari. chap. Châlons, p. 16). Au x^ siècle, Saint-Florent s'enrichit « ex rébus abbatise sancti Petri Parciacensi monasterii » (Chartes d'Ardouin, archevêque de Tours, 968 et 975, Lwre noir de Saint- Florent, Bibl. nat., Paris, Coll. Housseau, t. i, no^ 194 et 218, fol. 234 et 255; cf. Marchegay, Arch. d'Anjou, t. I, p. 241, n^s xii et xiii. En 991, Archambaut, archevêque de Tours, donne à l'abbé de Marmoutier, en vertu d'un échange, le bénéfice de son fidèle Robert qui provenait « de abbatia ecclesie sancti Vincentii » (Delaville Le Roulx, Chartes Tourang., 12, Bull. Soc. archéol. de Touraine, t. IV, p. 355).
1. La reine Ermenthrude a fait une « commutatio abbatie sancte Marie Laudunensis » (Dipl. du 15 mai 866, Cart. chap. Châlons, p. 35). La lettre écrite en 867 par les évêques du concile de Troyes à Nicolas P^ raconte qu'Ebbon, retiré près de Lothaire « in Cisalpinis regionibus abbatiam sancti Remacli sed et abbatiam sancti Columbani in Italia apud eum obtinuit » (Mansi, Concil. ampl. coll., t. XV, col. 793) et qu'ensuite ces abbatias lui furent enlevées par l'empereur (col. 794). Hincmar abrège presque toujours de cette manière (cf. textes cités plus haut p. 30, n. 3 et 4). Le 19 mars 875, Charles le Chauve donne aux moines de Saint-Philibert « abbatiam sancti Valeriani et castrum Trehorcliium quod est ex eadem abbatia » [Hist. de France, t. viii, p. 647). Robert comte de Troyes ajoute à une donation faite par Carloman aux moines de Montiéramey « mansum unum de abbatia sanctas Mariae juxta civitatem » (A. Giry, Études caroling., v, 16, dans Études dédiées à G. Monod, p. 130). Le 21 août 937, un fidèle do Louis d'Outre-Mcr lui a demandé de confirmer la donation faite aux moines de Saint-Amand, à qui il a remis « quasdam res suae abbatia3 Sancti Amandi » (Martène-Durand, Ampliss. coll., t. i, col. 284). Vers 990, l'abbé de Saint- Vincent de Laon entre en possession d'une parcelle de terrain : « portio ipsa cuidam terre sue de abbatia sancti Ililarii contigua erat » (Charte d'Adalbéron de Laon, Bibl. nat., Paris, Coll. Moreau, t. XIV, fol. 183).
2. On a vu (note précéd.) qu'aux moines de Saint-Philibert qui ont émigré de Noirmouticr en Bourgogne, Charles le Chauve donne Vabbatia sancti Valeriani. Vii fragment de polyptyque énumérant les biens de Saint-Vanhe, dans la seconde moitié du x^ siècle, mentionne parmi ses propriétés Vabbatia de Saint-Amantius et 10 manses, celle de Saint-Pierre et 4 manscs (Hermann, Die œlteren LJrkunden S. Vanne, dans Annuaire Soc. d archéol. lorr., X. x, p. 448). En juin 969, Roricon, évêque de Laon, cède à Saint-Vincent la moitié de Vabbatia de Saiiit-Hilaire (Poupardin, C/iartes de Saint-}' ificent, 5, p. 182). Henri, duc de Bourgogne, a donné à Saint-Germain d'Auxcrre Vabbatiola de Saint-Léger de Champcaux (Dipl. de Hugues Capet et Robert, 11 oct. 994, Quaiitin, Cart. de V Yonne, 82, t. i, p. 158).
telle observance qui est en vigueur en toute abbatia de Saint-Denis ^
Quand V abbatia d'un monastère n'est pas dans la dépendance d'une autre, elle est d'ordinaire remise au recteur du lieu. Elle peut aussi appartenir à la communauté monastique. Un abbé séculier confisque à son profit le patrimoine, ne laissant à ses religieux qu'une modeste part réservée. Mais si ceux-ci ont obtenu de vivre sous l'autorité exclusive d'un abbé régulier, Vabbatia, qui échappe à un recteur parasite, échoit à la communauté où on ne distingue pas la tête d'avec les membres. En pareil cas les textes disent que V abbatia est attribuée au monastère, à l'établissement monastique, à la communauté^. Unis à leur abbé, des religieux obtiennent possession tant du cœnobium que de V abbatia du lieu^. D'autres reçoivent Vabbatia soit tout entière, soit en partie, dans un certain nombre de domaines appartenant à l'église *. Mais quand des religieux, qui jouissaient précédemment du temporel monastique en communauté avec un abbé régulier, passent sous le gouvernement d'un séculier, on dit alors que Vabbatia leur est enlevée et qu'elle est cédée en bénéfice à des étrangers ^.
1. Dipl. de Zwentibold, 22 janvier 896, relatant à propos de Salone un usage qui a cours « in omni abbatia sancti Dionisii » (Tardif, Mon. hist., 211 y p. 139).
2. Vers 924, Hugues, comte de Provence, érigeant dans l'église Saint- Pierre au faubourg de Vienne un monastère, lui remet « abbatiam ejusdem sancti Pétri ecclesise » [Histor. de France, t. ix, p. 689) . Le 6 octobre 945, Adalbéron, évêque de Metz, restaurant Sainte-Glossinde, crainte que le lieu ne retombe dans l'ancienne indigence, concède « jam dicto loco » la dite abbatia, telle que lui-même l'avait reçue de son père, afin qu'elle soit désormais soumise à la praebenda des religieuses (Calmet, Hist. de Lorraine, t. i, Pr., col. 360), En 1015, Henri II donne à Saint-Vanne « in jus ecclesise abbatiam ipsam quae sancti Vitoni dicitur » (Duvivier, Recherches sur le Hainaut, 36, p. 371). En 959, la comtesse Hildegonde, qui a établi des chanoines dans l'église de Saint-Pierre d'Amel, leur donne la dite église avec toute sa dîme et l'aôôazia dans la même villa d'Kraei (d'Herbomez, Cart. de Gorze, 107, p. 197).
3. En 977, le comte Bernard donne Saint-Sour de Genouillac à l'abbé Addazius « et monachis quibus regularitcr vivere inibi sub ejus potestate placuerit, ut tam cenobium quam omnem abbatiam teneant et possideant » [Cart. de La Réole, 133, p. 171).
4. En 932, Guy, archevêque de Lyon, concède aux chanoines de Saint- Irénée « decimum ipsius abbacie » dans un certain nombre de localités [Cart. lyonnais, éd. Guigue, 4, p. 8).
5. Folquin, Chartul. Sithiense, i, 56 : « monachis..., abstracta abbatia, regali beneficio in externas personas est beneficiata » (Guérard, Cart. S. Bertin, p. 74).
Une communauté peut posséder Vabbatia du monastère qu'elle habite, c'est-à-dire garder pour elle tous les biens ailleurs partagés entre le recteur et ses religieux; à plus forte raison, la mense d'une communauté monastique, d'une collégiale, d'un chapitre cathédral, peut au même titre que l'abbé ou l'évêque être mise en possession de Vabbatia d'un autre établissement ^.
De même que Vepiscopium et Vepiscopatus, Vabbatia comprend des biens, terres, vignes, villde, castra, dépendances de toutes sortes^. Ces biens sont la res abbatise, appartiennent à la ratio abbatiœ, sans cesser d'être la res monasterii, comme la res de Vepiscopium continue d'être celle de Vecclesia. Le concept de Vabbatia, comme celui du monasterium, supporte la propriété monastique; tous les biens du monastère administrés par l'abbé appartiennent à Vabbatia.
Celle-ci est souvent entendue, ainsi que Vepiscopium, au sens précis du temporel dont le chef de l'établissement religieux reçoit le gouvernement, h'abbatia, c'est l'ensemble des biens monastiques dont jouit un abbé, comme V episcopium est la somme des biens ecclésiastiques dont un évêque a la libre dispensation. Pour marquer l'origine d'un bien on dira qu'il provient de telle abbatia^. Aux dépens de celle-ci on constitue des bénéfices*;
1. Dipl. de Charles le Simple, 14 mars 918 : « donavimus et subjecimus illam abbatiam (La Croix-Saint-Oucn)... sancto Germano (des-Prés) cjusque monachis ad coriim jiigiter monsam, praetcr partem ipsius abbatiae quam annuimus Normannis Sequaiiensibus, videlicet Rolloni suisque comitibus » {Charles Saint- Germain-des-Prés, 41, p. 69).
2. Le 1^"^ janvier 846, le comte Vivien, abbé de Marmoutier, dote un oratoire qu'il a relevé dans le monastère, « ex rébus ejusdem abbatiœ » (Mabillon, Ann. Bened., t. ii, Append., 66, p. 695) ; Ann. Berlin., 869 : « insula. . . in qua res ipsius abbatiae plurimae conjacent » (p. 106) ; Dipl. de Charles le Chauve pour Saint-Germain-des-Prés, 22 avril 837 : « ex reliquis abbatiae villis » {Recueil des chartes de Saint- Germain, éd. Poupardin, 36, p. 61); Dipl. du 14 septembre 861 pour Saint-Germain d'Auxerrc : u ipsa vinea noscitur esse ex ratione ipsius abbatiae ». Voir les res, manses, castra appartenant à une abbatia, dans les textes cités plus haut, p. 31, n. 4; p. 32, n. 1.
3. L'évêque abbé Salomon, du consentement des moines de Saint-Gall, dote « de eadem abbatia » une basilique qu'il a fondée (Dipl. d'Arnoul, 13 cet. 898, Wartmann, Urkundenb. S. Gallen, 716, t. ii, p. 318).
4. En mai 968, Ardouin. archevêque de Tours, attribue aux moines de Saint- Florent de Sauniur le bénéfice d'un chanoine qui était constitué « ex robus
des échanges sont faits à son compte ^ Par opposition aux biens dont le revenu est réservé à l'un des services monastiques, on spécifiera que telle dépense sera supportée par le reste de Vabbatia^. Dans maints monastères, la porte perçoit la dîme de toute l'abbaye (de tota ahhatia) ^. Une part de Vabbatia de Saint-Sulpice de Bourges est aux mains d'un comte; la communauté percevra double dîme des fruits dans cette part *. Dans tous les cas, le terme signifie clairement le temporel monastique administré par l'abbé.
Il en est de même quand les textes signalent qu'une abbaye a été divisée par un roi entre ses fidèles, comme l'ont été, au temps de Charles le Chauve, celles de Saint- Quentin, de Saint-Vaast et de Marchiennes ^. Une part de Vabbatia de la Croix-Saint-Ouen a été attribuée par Charles le Simple aux Normands de la Seine, le reste à la communauté de Saint-Germain-des-Prés ®.
\J abbatia a pris souvent le sens de temporel monastique dévolu à un abbé, en raison de la valeur primordiale que prend le temporel aux yeux des séculiers qui, suivant l'expression du biographe de Benoît d'Aniane, aspirent de toutes leurs forces à acquérir des monastères '^ .
a bbatiœ sancti Petri Parciacensi monasterii » [Lwre noir de Saint-Florent^ Bibl. nat., Paris, Coll. Rousseau, t. i, 194, fol. 234; cf. Marchegay, Arch. d' Anjou, t. I, p. 241, n^ xii). Cf. charte d'Ardouin de mai 975, Rousseau, 218, fol. 255, Le bénéfice d'Anscarius est pris « ex monasterii (Saint- Aubin) abbatia » (plus haut, p. 30, n. 1). En 876, le roi, qui sans doute a retenu pour lui Vabbatia de Marchiennes, « de abbatia Martianas... bénéficia donavit » [Ann. Berlin., p. 134).
1. Voir plus haut, p. 32, n. 1, la commutatio faite au compte de Vabbatia de Notre-Dame de Laon.
2. Charte d'Hilduin pour Saint-Denis, 22 janv. 832 : « de jam dictis vilhs et rehqua abbatia fiant » [Conc. œ^i Karol., t. i, p. 691).
3. Voir les nombreux textes cités dans notre article, La dîme des biens ecclésiastiques, dans la Reu. d'hist. ecclés., 1912, p. 487-489.
4. Dipl. de Charles le Chauve, 855 : « nonas et décimas de parte ipsius abbatiaB quam comes possidet » {Rist. de France, t. viii, p. 543).
5. Ann. Bertin., 866 : « de abbatia sancti Vedasti, sicut et pridem de abbatia sancti Quintini fecerat, caput cum electioribus villis sibi retinens, cetera quaeque per quoscumque suos... dividit» (p. 84-85) ; 876 : « de abbatia Martianas, quam diviserat » (p. 134).