‹ Les origines du droit de régaleChapitre 33 sur 87 · Cf. plus haut, p. 34, n · texte numérisé non relu

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7. 39 : « cernens quoque nonnullos totis nisibus anhelare in adquirenda monachorum cœnobia » [Script., t. xv, p. 217).

Le temporel est si bien prédominant dans le concept de Vabbatia, qu'un abbé séculier est dit parfois, au ixe siècle, recteur du monastère et des biens du saint, au x^ siècle, simplement ahhas des biens de tel saint ^

Le concept de Vahhatia est né avant qu'apparaisse la mense conventuelle, qui ne se forme qu'au cours du ix^ siècle. Aussi le terme n'a pas pour fonction de désigner la part de l'abbé par opposition à la portion des moines; l'une et l'autre constituent indistinctement l'abbaye. Des chartes stipulent en effet que les biens affectés à la mense des moines couvriront telle part d'une dépense, et que le surplus sera pris de reliqua abbatia^. Les biens de la mense font donc partie de Vabbatia, puisque les domaines qui ne sont pas réservés à l'usage des moines forment le reste et non la somme totale de l'abbaye. Un diplôme qui ordonne de percevoir la dîme en faveur de l'hôtellerie de Nivelles dans toute Vabbatia, précise que cette contribution sera levée dans la portion affectée aux besoins des religieux et religieuses et dans celle qui reste aux mains propres (indominicatum) du prélat^. Quelquefois, à vrai dire, Vabbatia paraît être distinguée de la mense conventuelle, mais dans des documents

1. Déjà Alcuin s'intitule dans une charte « rector atque gubernator monasterii rerumque sancti Martini » (Mabillon, Acta sanct. O. S. B., saec. iv, pars 1, p. 169). Une charte datée de la vingtième année (?) de l'empereur Charles relate un échange fait par Gunfindus, abbé, « qui rébus sancti Sulpitii (de Bourges)... per largitionem domni Caroli imperatoris in regimine habere videtur » (Bibl. nat., Paris, lat. 13819, fol. 347 verso). Dans la notice d'un procès du 22 mars 890, Robert est dit « rerum sancti Martini abbas » et se donne lui-même dans le signum cette qualité (Favre, Eudes, Pièces justif., 4, p. 240). Un diplôme de Charles le Simple du 30 avril 903 le désigne comme étant « gregis... beati Martini basilicœque ipsius atque rerum abbas » [Histor. de France, t. ix, p. 496). Dans une charte de mars 960, le comte d'Anjou Geoffroy Grise-Gonelle s'intitule « abbas rerum sanctae Genofefae » (Tarbé, Examen critique de diverses chartes, dans la Revue retrosp., 2^ série, t. ix, p. 34).

2. C'est le cas à Saint-Denis, cf. plus haut, p. 35 n. 2. A Saint-Germain-des- Prés, si le vignoble assigné aux moines ne produit pas une quantité déterminée de vin, le surplus sera tiré « ex reliquis abbatiaî villis » (Dipl. de Charles le Chauve du 22 avril 872, Recueil des chartes de Saint- Germain, 36, p. 61).

3. Dipl. de Charles le Chauve, 9 juil. 877 : « omnem decimam totius abbatiae, lam de indoniinicatu quam de sororum scu fratrum caussa et de beneficiatis, exccptis his vilhs quœ ad matriculam décimas dant » [Ilist, de France, t. VIII, p. 666).

qui plus loin rangent les biens de la communauté parmi ceux de Vabbatia^. Celle-ci représente donc non pas la part dont jouit seul l'abbé, mais l'ensemble du temporel monastique. La réserve constituée en faveur de la mense conventuelle, les dotations particulières des divers services monastiques ne cessent pas en effet de faire partie du temporel placé sous l'administration de l'abbé ^. Celui-ci a souvent composé lui-même et ne cesse de remanier la part affectée aux besoins de ses moines ^. La mensa, la prœbenda des religieux forme bien une part réservée et peut à cet égard être séparée du reste de Vabbatia, mais, d'autre part, elle est incluse dans celle-ci et ne s'en distingue pas essentiellement.

On s'explique par là que peu à peu Vabbatia se soit confondue avec le monasterium j elle en représente en effet tout le temporel. A des yeux profanes elle confisque l'attention et l'estime, elle fait oublier et absorbe en quelque sorte le monastère. C'est Vabbatia qui est convoitée, disputée par les laïques, qui passe de mains en mains, à titre de bénéfice; c'est elle qui est mise en coupe réglée et que parfois le roi divise entre ses fidèles *. Quand un roi, en raison des remaniements des royaumes, un établissement religieux, en vertu d'une donation, entre en possession d'une abbatia, la propriété accompagne toujours la jouissance, le monastère appartient à qui dispose de Vabbatia^. Aussi, peu à peu, celle-ci prend le sens moderne

1. Le dipl. du 22 avril 872, cité p. 36, n. 2, stipule que certains bâtiments conventuels de Saint-Germain-des-Prés seront entretenus « de abbatia »; mais plus loin, on l'a vu, une charge semblable est imposée aux « reliquis abbatiae villis )>. Le sens, dans les deux cas, est que la dépense n'incombe pas à la réserve instituée pour les moines mais, doit être imputée au budget généra de l'abbaye.

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