‹ Les origines du droit de régaleChapitre 39 sur 87 · Cf. plus haut, p. 28, n · texte numérisé non relu

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2. « Inlcr alia bcneficiorum tuoruni sibi collatorum insignia, monasterium illud, quod olim in diocesi sua (tua) tenuisse dignoscitur... consequatur » [Epist., 10, Mansi, t. xv, col. 828). Ici bénéficia tua signifie, croyons-nous, les bénéfices dont jouit Hérard en qualité d'archevêque de Tours et qu'il attribuera à Actard. Il n'est pas probable qu'il faille comprendre les bénéfices accordés à Actard et qui sont les bénéficia d'Hérardence sens seulement que c'est lui qui les attribue à son collègue.

3. « Alia ministrationis ecclesiasticaB... bénéficia promereri » (^Epist., 53, Mon. Germ., Epist., t. vi, p. 348).

4. h' episcopatus, Vabbatia sont considérés comme des honores au même titre que le sont le comitatus et les autres bénéfices et honneurs du royaume. h'ordinatio iniperii (h^ 817 le niar(|U(> nettement : u Volumus ut hi duo fratres... in cuiiclis iionoribus intra suani potestatem distribuendis propria potestate potiantur, lauluni ut in episcopatibus et abbatiis ecclesiasticus ordo tenea tur et in coteris honoribus danois honcstas et utilitas scrvetur » (3, Capitul., t. 1, p. 271). Le capiluhiire de (^uierzy de 877, au sujet des honores

la jouissance bénéficiaire d'un bien qui lui appartient ^ De même un monastère épiscopal est cédé souvent en bénéfice, en précaire par ré\ éque ^ Aux ix^ et x^ siècles, les églises rurales sont données en bénéfice par leur propriétaire, soit à un clerc, soit à un laïque ^.

Mais ce n'est pas seulement quand une ahhatia est tenue en précaire ou en bénéfice du roi ou de l'évêque

qui doviendraient vacants pendant l'absence du roi, prévoit le décès d'un évêque, d'un abbé, d'un comte ou d'un vassal ordinaire (8, 9, t. ii, p. 358). Le comte Boson obtient Vahhatia de Saint-Maurice avec d'autres honores [Ann. Berlin., 869, p. 107); Hubert avait saisi précédemment cette même ahhatia et d'autres honores de Louis II (864 p. 74). Conc. Vernense, 844, 12 : « Sœculares honores saBCulares possideant, ecclesiasticos ecclesiastici sortiantur » [CapituL, t. ii, p. 386). Dans ces textes, l'office ecclésiastique est mis sur le même rang que les honneurs séculiers. Honor s'entend aussi du bénéfice ecclésiastique pris à part. Rothade, déclare Nicolas I*^^, a été « episcopatus... expoliatus honore » [Epist., 55, p. 353); « Rothadum episcopio pariter et pristino, honoris suis offîcio restituatis » (p. 354). L'avoir d'une église rurale constitue aussi iin honor (Testament d'Adélaïde, 29 mars 990 : « ecclesia... cum medietatem de ipsum honorem ecclesiasticum », Hist. Languedoc, t. V, Pr., 151, col. 321; Déguerpissement de Guillaume, vicomte de Béziers : « ecclesias... cum omni honore ecclesiastico quœ ad ipsas pertinet », 149, col. 314; cf. col. 315).

1. Ann. Berlin., 863 : « Cui (le duc breton Salomon) Karolus, ob fîdelitatis suse meritum, partem terrae... et abbatiam sancti Albini in beneficium donat » (p. 61) ; Dipl. de Charles le Chauve, 9 juin 875, restituant à l'éghse de Châlons « quamdam abbatiolam in honore sancti Sulpicii sitam..., quam Gozfredus comes jure beneficiario tenet » (Cari, de Châlons, p. 18); de Charles le Gros pour Stavelot, 13 nov. 882 : « nullus fidelium nostrorum qui supradictam abbatiam in benefitium habuit » [Recueil des chartes de Stai^elot, 41, t. i, p. 104) ; de Charles le Simple, 21 août 901, cédant à Tédricus et à ses héritiers Vahhaliola de Notre-Dame à Melun « ad possidendum usufructuario et jure beneficiario » [Hist. de France, t. ix, p. 490-491); 20 janvier 912, restituant Bonmoutier à l'église de Toul, suivant le désir de celui « qui jam dictam abbatiam usu beneficiario ex nobis possidebat » (p. 515).

2. Précaire de 778 par lequel l'abbesse de Notre-Dame, Arvina, reconnaît tenir, par le beneficium de l'évêque, le monastère qui appartient à l'église du Mans [Actus pontif. Cenom., 14, p. 218); « monasteriolum... quod... ex praedicto episcopio... per beneficium... habebat Gauzioleni » (17, p. 262);

Seufredus, per beneficium Gauzioleni, monasterium sancti Simphoriani de suo episcopio ...habuit » (p. 258). Hubpt, évêque de Meaux, a fait venir un clerc du palais pour enseigner, « cui abbatiolam sancti Sanctini in beneficium dédit » (Hincmar, Episl., 23, P. L., t. cxxvi, col. 154). A la fin du x^ siècle, l'évêque de Cahors, Gausbert, cède des biens à la cella Notre-Dame, à la prière d'Engelbert, archidiacre et abbé, « qui eamdcm cellulam jure beneficiario possidet » [Gall. christ., t. i, Instr., col. 29).

3. Nous ne rappelons ici que pour mémoire un fait dont témoignent une multitude de documents et dont nous nous réservons de faire plus tard une étude spéciale.

propriétaire qu'elle est considérée comme constituant . un bénéfice. Beneficium est en effet souvent un terme absolu; il n'appelle pas nécessairement la relation qui s'établit entre celui qui donne et celui qui reçoit. Quand un évêque ou un abbé parle du beneficium que constitue pour lui la jouissance de son église, du patrimoine de celleci, il n'entend nullement marquer qu'il tient ce bénéfice de quelqu'un. Les bénéfices qui, au dire de Nicolas I®^ et d'Hadrien II, appartiennent ou sont cédés à des prélats, sont des bénéficia ministrationis ecclesiœ, qui ne les établissent dans la dépendance de personne. C'est parce que le beneficium n'implique aucunement des rapports de cette sorte, que le temporel d'une église peut être dit à la fois le bénéfice de cette église et celui de son prélat ^.

Le terme désigne simplement ce qui fait l'objet d'un droit de jouissance. Le bénéfice d'un prélat, ce sont les avantages attachés à la charge dont il est revêtu. L'expression signifie qu'il bénéficie de ces droits et revenus. C'est déjà le sens précis qu'aura dans le droit canonique le terme de bénéfice ecclésiastique.

L'habitude prise par les rois, par les évêques, par les propriétaires laïques de céder en jouissance bénéficiaire les biens d'église, les églises elles-mêmes, a fait naître l'idée que l'établissement ecclésiastique et son temporel constituait un beneficium.. Le lien qui à l'origine associait toujours le bienfait aux relations du bailleur avec l'impétrant, s'est peu à peu dénoué. Le droit de jouissance qu'implique le bénéfice a été conçu en dehors du personnage qui le confère, en fonction seulement de la personne à qui en est faite collation. Le gouvernement de l'église et l'usage de ses biens est devenu ainsi un bénéfice qui se transmet d'un bénéficier à un autre, se compose de droits perpétuels, de biens inaliénables et revêt ainsi les attributs de la personnalité juridique qui jadis appartenait à la seule église.

1. C'est pourquoi aussi tout ce qui est à la disposition du roi, les évêchés, monastères royaux (cf. p. 39, n. 1 ; p. 40, n. 2), comme les comtés, fiscs royaux, etc., constitue le beneficium, les bénéficia régis. Le roi ne les tient de personne; le beneficium signifie simplement la jouissance qu'il en a.

Uepiscopalus, Vabbatia, c'est le bénéfice ecclésiastique de rang supérieur. Celui-là prend dès le ix^ siècle le caractère parfaitement défini du bénéfice, tel que l'a compris le droit canonique postérieur. L'évêché, l'abbaye, c'est l'église, le monastère mis à la disposition d'un prélat. Ce bénéfice comprend à l'origine toutes les appartenances de l'établissement, h'episcopatus, Vabbatia comporte et possède tous les droits, biens, revenus dont jouissent les prélats qui se succèdent sur le siège épiscopal ou abbatial, et se confond ainsi, on l'a vu, avec l'église propriétaire. C'est un caractère que n'aura plus aucun des bénéfices inférieurs qui apparaissent par la suite.

A la même époque (ix® et x^ siècles), d'autres bénéfices en effet sont seulement en germe dans le temporel des églises cathédrales, des collégiales et des monastères. Nous avons vu en effet que la portion du temporel affectée par le prélat à la communauté des clercs ou des moines est regardée comme le bénéfice de celle-ci. Cette mensa ou prsebenda ^, qui peu à peu se distingue du reste de V episcopium et de Vabbatia ^, se fractionnera un jour en prébendes affectées aux dignitaires du chapitre ou de la communauté monastique et aux simples chanoines et clercs. Les fratres dont la ferveur s'attiédit en viendront à un partage des biens jusqu'alors possédés en commun. Dans le même temps les dotations spéciales affectées à un service capitulaire ou monastique vont devenir les bénéfices de l'oiricier chargé d'assurer ce service. Alors apparaîtra, dans le temporel des églises épiscopales et des monastères, la catégorie des bénéfices inférieurs. Chaque tranche de l'ancien bénéfice commun à toute la communauté deviendra le bénéfice personnel d'un prévôt, d'un doyen, d'un écolâtre, d'un chanoine, d'un simple bénéficier. La division des prébendes, longtemps considérée comme un abus, commence peut-être à être pratiquée au x^ siècle ^ ; les dotations des services apparaissent dès le ix® siècle;

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