‹ Les origines du droit de régaleChapitre 47 sur 87 · Ànn. Bertin., 867, p. 88 et · texte numérisé non relu

Ànn. Bertin., 867, p. 88 et

4. On ne trouve place à la rigueur pour un second voyage d'Eudes à Rome que du printemps de 865 au printemps de 866.

5. Privil. du concile de Bonneuil (Froger, Cart. Saint-Calais, 17, p. 27), du concile de Pitres (18, p. 31) ; Dipl. de Charles le Chauve du i/ août 8jS (20, p. 34).

6. A Bonneuil, Rainald, abbé de Saint-Calais, narre en pleurant les « cenobii inconvenienlias, fratrum oppressiones et calamitatum anxietudines » (17, p. 27). En 862, les évêques du synode de Pttres écrivent à Robert du Mans pour l'inviter à se désister de ses réclamations (19, p. 32).

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demment concédées par les rois et les évoques ^ Il n'y a donc là rien que de parfaitement vraisemblable.

Les difficultés commencent si l'on confronte les dates et données du privilège avec celles des lettres de Nicolas. Robert du Mans a dû se mettre en campagne sitôt qu'il eut connaissance des documents rapportés par Eudes, c'est-à-dire au plus tôt à la fin du mois de juin 863. Il aurait adressé au pape des réclamations auxquelles celui-ci ferait droit dès le mois de septembre au plus tard. Le diacre Liudo, chargé par Hincmar de porter la réponse qu'il opposait aux lettres apportées par Eudes le 23 juin relatives à l'affaire de Rothade, ne revint de Rome porteur de nouvelles instances du pape que le 30 novembre ^. Robert et ses messagers ont fait preuve d'une diligence surprenante puisque les lettres qu'ils obtinrent provoquèrent la réunion épiscopale du 29 octobre où elles furent produites.

Mais surtout l'attitude du pape est inexplicable dans de telles conditions. A lire les lettres qu'il écrit au mois de septembre, il semble qu'il soit saisi pour la première fois de la question. Il en parle au roi comme s'il n'en avait jam^ais été entretenu par lui ^, alors qu'en l'hypothèse le roi lui a fait demander en avril de confirmer les libertés des

1. (( Ut libertatem... ab episcopis et a regibus Francorum concessam... firmaremus » (Mansi, t. XV, col. 346). Le privilège a certainement ici en vue non pas la notice du plaid de Verberie, mais les diplômes de Charles le Chauve, de Louis le Pieux, de Charlemagne et des rois mérovingiens que renferme la collection formée à Saint-Calais, ainsi que les privilèges synodaux de Bonneuil et de Pitres.

2. Epist. Hincmariad Nicolaum, iMigne^ t. CXXVI, col. 28. Les voyages à Rome, on l'a vu, retiennent plusieurs mois les messagers. Egilon parti pour Home à la fin d'août 866, n'est de retour que le 20 mai de l'année suivante. Eudes à qui la chancellerie pontificale remet le 28 avril 863, sans doute à la veille de son départ, les bulles qu'il a obtenues, n'arrive en France que le 23 juin. Une mission à Rome dure d'ordinaire de six à neuf mois.

3. « Excellentiee vestrae innotescimus... quod inonasterium sancti Karilephi, situm in pago Cenomanico, loco videlicet qui antiquitus dicebatur Casa Gaiani... » (Mansi, t. XV, col. 344).

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moines. Non seulement aucune allusion n'est faite à cette démarche, mais le pontife n'a nul souvenir d'avoir prononcé quatre mois plus tôt en un tel sens. Nicolas ne songe pas à faire observer au roi qu'il s'est mépris et l'a induit luimême en erreur en sollicitant cette confirmation. Le pape ne prend pas la précaution de révoquer le privilège que trop facilement il accorda aux moines en avril, puisqu'en septembre il est persuadé que l'évêque du Mans a droit. 8i les moines deSaint-Calais, écrit-il à cette dernière date à Robert, viennent à Rome demander un privilège apostolique à l'appui de leurs prétentions, « inspirés par votre dilection, nous ne consentirons pas à exaucer leurs prières et ne leur prêterons pas en telle matière le secours de notre autorité. » Au cas où les moines produiraient mensongèrement quelque décret émanant du siège apostolique, Nicolas ne veut pas qu'on y accorde créance avant d'en référer auprès de lui. « Car, ajoute-t-il, nous ne leur accorderons pas cette licence, à moins qu'ils ne produisent des arguments si forts que l'assentiment ne puisse leur être refusé ^ ». Est-il possible que celui qui écrit ces lignes ait précisément délivré quelques mois plus tôt le privilège qu'il déclare n'avoir pas concédé et ne vouloir accorder qu'à bon escient ^ ? Si Robert ému par le document apporté de

1. « Si venerint et lalia concedi petierint, vestro ducti amore, nec illorum impolitis precibus annuemus^ nec auctoritatis Dostrae censuram illis in talibus largiemur. Qui si voce forte falsidicae assertionis aliquid, quasi nostrœ institutionis édita décréta protulerint, donec nostrodemum pontificio cognitum fiât, illis credulitatem exhiberi non volumus ; quia ut praefati sumus, illis in talibus minime assensum praestabimus aut talia volentibus facere apostolicam licentiam dabimus : excepto si talis ratio non (nobis Z) praeluceat, pro qua id diffîniri intentio cogat » (Mansi, t. XV, col. 345).

2. On ne peut admettre que Nicolas dont la chancellerie aurait délivré un privilège authentique, l'ignore ou nie eHrontément l'avoir concédé. La bulle, en effet, est accordée à la prière du roi à qui le pape écrit en même temps qu'à Robert et dans le même sens ; en outre l'expédition régulière du privilège a pour témoin Eudes qui est auprès du monarque.

Rome par Eudes^ en a fait l'objet de son message au pape, comprend-on que Nicolas tienne pour simple hypothèse qu'un jour ou l'autre les moines pourront solliciter à Rome un privilège ou produire en France une fausse bulle. Il répondra catégoriquement à Robert ou bien que la pièce dont l'évêque du Mans l'entretient est fausse, ou bien qu'elle est authentique, mais qu'il la révoque, s'apercevant après avoir entendu l'autre partie, qu'il a été trompé.

Au mois d'avril, délivrant aux moines de Saint-Calais un privilège de liberté, Nicolas P'" aurait déclaré que les pièces produites par l'évêque du Mans leur adversaire sont fausses ^ Au mois de septembre, on lui a montré, dit-il, le privilège qui accrédite les prétentions des évêques du Mans et le pape les tient pour fondées ^. Comment croire que le pape ait porté sur les mêmes pièces ces jugements contradictoires ? Le 29 octobre, le concile de Verberie après examen des titres et audition des témoins a prononcé que les pièces mancelles sont des faux ^. Or dès le mois davrii, le pape aurait tenu déjà la preuve pour faite et néanmoins entre avril et octobre il admettait l'authenticité de ces mêmes documents.

Le rédacteur du privilège a certainement connaissance des pièces produites devant les juges à Verberie. Il connait les privilèges des anciens rois en faveur des moines de Saint-Calais, qui furent en possession de leurs libertés dès le temps de Clovis et de Childebert ^. Ces exemptions

1. « Quas coDstat oiiinino falsas fuisse » (Mansi, t. XV, col. 347).

2. Epist. ad Karolum regem : « Quod (monasterium) juste suos semper tenuisse praedecessores, privilégie etiam nobis ostenso, fatetur (Rotbertus) » (col. 344).

3. Notitia : « Instrumenta Cenomannicae eclesiae, quae inutilia et falsa probata erant » (Froger, 21, p. 39).

4. « Et ecce hoc monasterium a primo rege Francorum christiano, id est Clodoveo, filioque ejus Childeberto cum habuerit libertatem et deinceps ab omnibus regibus^ semper manserit liberum » (Mansi, t. XV, col. 347).

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leur ont été concédées par les évoques comme par les rois ^ A la vérité si le privilège a été délivré par la chancellerie romaine au mois d'avril, le pape a pu connaître par Eudes les titres des moines, les diplômes des rois présentés déjà aux conciles de Bonneuil et de Pitres ^ et les privilèges synodaux qui y furent délivrés aux moines. Mais si ces pièces sont connues déjà à Rome, pourquoi le concile de Verberie en a-t-il fait au pape une nouvelle expédition ? Au reste ni à Bonneuil, ni à Pitres on n'avait confronté les titres de l'église du Mans avec ceux du monastère de Saint-Calais. C'est à Verberie seulement qu'on prouva que les pièces mancelles sont apocryphes en leur opposant les diplômes des rois en faveur de Saint- Calais ^. Or c'est exactement le point de vue du rédacteur du privilège : « Les méchants, écrit-il, ont apporté des écritures attestant que le monastère est propriété de l'évêché ; il est constant que ces pièces sont absolument fausses, attendu qu'elles sont contredites par les privilèges

Le rédacteur a en vue les deux pièces fausses placées en tête de la collection des titres de Saint-Calais, l'acte de fondation par Childebert, fils de Clovis a primi Francorum christiani principis », faite « in elemosinagenitoris nostri Chlodovei » (Froger, 1, p. 1 et 2) et le diplôme de mainbour de Childebert (2, p. 5), avec toute la série des diplômes des rois anciens et modernes (p. 13) que présente le dossier.

1. « Ab episcopis et a regibus Francorum concessam (libertatem) » (col. 346), allusion aux diplômes synodaux de Bonneuil et de Pitres (Froger, 17-9, p. 27-33).

2. A Bonneuil, l'abbé de Saint-Calais « protulit preceptiones regum catholicorum... monasterio conlatas » (17, p. 27-8). Les évoques réunis à Pitres écrivent à Robert « priscorum regum et recentium edictis sollicite consideratis » (19, p. 33).

3. Notitia : « Judicio episcoporum inventum est ut utriusque partis autoritates inconvulsfc servarentur et datus est eis dies statutus ad discernendum cujus juste et legaliter refutanda, cujusve essent scripta approbanda et tuenda (21, p. 37). Les juges décident que les iiistrumetita de révoque « non vera nec elïectum liabentia apparerent ». Son avoué reconnaît qu'il n'a pas de « vera et légitima instrumenta ». On décide de détruire ces pièces « iuutilia et falsa probata » (p. 39).

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des anciens rois, conservés aux archives du monastère ^ » Cet exposé est un décalque de la procédure suivie à Verberie. Le rédacteur de la bulle sait fort bien ce qui s'y passa^ adopte délibérément les motifs de l'arrêt qu'on y prononça ; il néglige seulement de citer la source où certainement il puise.

D'ailleurs si les moines avaient obtenu antérieurement au concile un privilège pontifical, ils s'en fussent certainement autorisés à Verberie. La pièce eut pris place dans la collection des titres qu'ils y présentèrent. Les juges prévenus contre Robert n'eussent pas manqué de lui opposer une décision aussi récente et aussi péremptoire, de mettre en face des lettres de Nicolas dont il se réclame le privilège pontifical qui le condamne. On retrouverait le privilège entre les actes du concile de Pitres et la notice du jugement dans le dossier qu'emportèrent les vicarii du concile, dossier que nous possédons et où le privilège ne figure pas, pas plus qu'il n'en fut question à Verberie.

Ni avant, ni après le concile de Verberie, borne fixe autour de laquelle on tourne, Nicolas V n'a donc pu délivrer aux moines de Saint-Calais le privilège qui lui est attribué et dont par conséquent l'authenticité devient suspecte.

Si de l'examen du temps et des conditions où le privilège de Saint-Calais aurait été délivré on passe à l'étude du document, on notera d'abord des irrégularités d'ordre diplomatique. La pièce n'est pas une simple lettre mais

1. « Quasi inscriptiones quasdam monstrantes quibus monasterium suae civitati possessionis jure subditum fieri conati sunt : quas constat omnino falsas fuisse, quandoquidem privilégia regum, quœ ex antiquorum regum Francorum temporibus olim monasterio illi concessa sunt, tioc destruant, sicut et ipsa testantur, quse in archivis monasterii... servantur » (Mansi, t. XV, coi. 347).

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bien un privilège. Néanmoins elle est adressée, non pas, comme il est de rigueur, à l'abbé, aux moines de l'établissement bénéficiaire S niais aux évéques, aux principes des Gaules 2, comme s'il s'agissait d'une lettre leur notifiant des instructions pontificales et non d'un privilège qui n'intéresse que Saint-Calais. Au lieu de s'intituler, episcopus, servus servorum Dei, le pape prend le titre de romande sedis episcopus ^. Les clauses comminatoires ne sont pas exactement à leur place *. La double date fait défaut ; on peut à la vérité supposer que les copistes ne l'ont pas conservée, mais comme la pièce n'a pas d'adresse régulière, il est vraisemblable qu'elle n'a jamais comporté de protocole final régulier.

La teneur du privilège renferme des données de bon aloi et d'autres qui sont suspectes. Plusieurs clauses se retrouvent exactement dans des actes pontificaux certaine-

1. Privilège de Nicolas pour Corbie : « Trasulfo religioso abbati et per te veDerabili monasterio... quod appellatur Corbeia » (L. Levillain, Examen des chartes de Corbie^ Pièces justif., 32, p. 283). Les privilèges du même pape pour l'église de Beauvais (Migne, t. CXIX, col. 813), pour Fulda (col. 770) ont une adresse formulée de la même manière. Cf. Privilèges pour Saint-Denis : (( dilectis fratribus ac filiis nostris in venerabili monasterio sancti Dionysii » (col. 819) ; pour Vèzelay : « religiosae et Deo dicata?.... et omnibus quse post eam (Bertam) in eodem monasterio abbatissae regimen tenuerint » (Quantin, Cart. de l'Yonne, 64, t. I, p. 84).

2. « Nicolaus romanae sedis episcopus Galliarum episcopis universis et principibus sempiternam in Deo... salutem » (Mansi, t. XV, col. 346).

3. A l'exception de la circulaire adressée aux évéques d'Orient (J. W., 2821), où il s'intitule « episcopus sanctœ catholicap et apostolicae romanœ ecclesisc » (Mansi, col. 159), dans tous les privilèges et lettres qu'il a fait écrire, Nicolas I" est dit simplement servus servorum Dei.

4. Après les anathèmes à l'adresse des violateurs du privilège, est décrite la procédure à engager devant le métropolitain et la voie d'appel à Home (col. 349). Les clauses comminatoires viennent au contraire en dernier lieu dans les privilèges authentiques pour Vézelay (Quantin, p. 86), pour Corbie où pourtant est réglée aussi la série des juridictions qui poursuivront le délinquant (Levillain, p. 287i, pour Beauvais (MiGNE, t. CXIX, col. 815), pour Fulda (col. 771), pour Saint-Denis (col. 820).

ment authentiques. A plusieurs places, le privilège de Saint-Calais est apparenté à celui dont les moines de Corbie furent gratifiés par Nicolas P**. La faculté qu'obtiennent les religieux d'élire l'un d'eux pour abbé est de part et d'autre exprimée dans les mêmes termes K La clause interdisant de déposer un abbé à moins qu'il ne soit convaincu d'un crime se retrouve à la fois dans les deux privilèges ^. Le passage relatif à la prescription acquise après trente ans dans la loi civile et dans les causes ecclésiastiques après quarante ans est également de bon aloi et vient d'une source romaine ^. Cette constatation^ favorable à l'authenticité du privilège, ne le met pas pourtant à l'abri de la critique ; car un faussaire a pu transcrire des clauses qu'il trouvait dans des pièces authentiques.

Là même d'ailleurs où le rédacteur du privilège reproduit des données qu'on trouve dans le bullaire de Nicolas V% il y introduit aussi des dispositions suspectes. Le privilège

1. « Abbatem vero fratres ipsius monasterii de se ipsis eligendi semper habeant potestatem » (Levillain, p. 286) ; « Abbatem vero de se eligendi fratres cœnobii sancti Karilefi semper habeant potestatem » (Mansi, col. 348).

2. « Decernimus ut abbas post- « Decernimus ut ordinatus dequam electus fuerit et ordinatus, poni non possit, nisi criminalis nulla potestate praevalente deji- eum causa monstraverit reum... » ciatur, nisi in criminalis causa (Mansi, col. 348)

fuerit deprehensus » (Levillain, Le privilège de Saint-Calais dé-

p. 286-7). veloppe ensuite à satiété le thème.

Cette abondance qui contraste avec la précision et la sobriété du privilège de Corbie est motif de suspicion.

3. Une lettre du pape Eugène à l'archevêque de Vienne, Barnard (.1., W.^ 2363 ; Giraud, Cart. Saint- Bar nard de Romans, 10, p. 23) renferme la même distinction au sujet de la prescription acquise seulement après quarante ans à i'encontre des venerabilia loca. Eugène déclare la trouver dans la loi de Justinien (Cf. Cod. Justin., VII, 39, éd. Haenel, p. 311-12). A notre connaissance, aucun document d'origine franque ne parle de la prescription de quarante ans. Cette donnée, -si le privilège est faux, doit venir d'une source romaine.

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de Corbie prévoit trois degrés de juridictions devant lesquelles les moines pourront successivement/ si la précédente est impuissante, traduire le contempteur de leurs droits : le tribunal de Tévêque, du métropolitain, du pontife romain K On s'explique que le privilège de Saint- Calais taise la première de ces juridictions, puisqu'il est expressément dirigé contre les prétentions épiscopales. Mais c'est au cas, non pas où le métropolitain ne réussira pas à leur obtenir justice, comme le prévoit le privilège de Corbie, mais où il refusera de leur prêter secours, que les moines de Saint-Calais s'adresseront au pape. La complaisance avec laquelle on décrit ^ et recommande la juridiction métropolitaine ne dénonce-t-elle pas un faussaire qui, à la différence du pseudo Isidore, n'est nullement hostile au pouvoir des archevêques. Il ne souhaite guère que les affaires de Saint-Calais soient portées à Rome. Forgeant un diplôme pontifical, on ne peut se dispenser de prévoir l'appel à Rome, mais on le restreint au cas où le métropolitain serait sourd aux prières des moines et leur fermerait la voie judiciaire. En toute autre occasion, préférence est donnée au tribunal de l'archevêque, à la juridiction qui s'exerce dans les limites du royaume, comme à Verberie, où le métropolitain Hérard a joué un rôle important ^.

Dans le privilège qu'il délivre aux moines de Corbie, le pape après leur avoir confirmé la liberté d'élire leur abbé ne se préoccupe que de garantir ce droit contre finterven-

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