Levillain, p
2. Mansi, t. XV, col. 349. Les moines saisiront de l'afTaire leur métropolitain qui fera comparaître le coupable et l'instruira, en s'inspirant du présent privilège, du danger auquel l'expose sa conduite. Si le délinquant ne s'amende pas, l'archevêque le frappera d'anathème, selon le décret de la présente constitution. Si le métropolitain refuse son secours aux moines, alors ils auront licence de s'adresser au pape.
3. A Verberie, il lit la lettre (|u'il a reçue du pape, liobert le désigne le premier parmi les trois juges qu'il choisit (Froger, 21, p. 36).
tion abusive du roi. Ni celui-ci, ni personne ne pourra leur donner un abbé « ex sibi militantibus », le choisir hors du monastère de Corbie, désigner un laïque ou un clerc séculier (canonicus) K Au contraire le privilège de Saint- Calais décide qu'après l'élection de l'abbé, notification en sera faite au roi, afin que par sa concession et son consentement, il reçoive le pouvoir de régir le monastère ^. On expose et on approuve ici l'usage gallican qui comporte toujours la concession de l'abbaye par le roi, même après une élection régulière faite par les moines. Un clerc ou un moine franc n'y trouvait rien à reprendre, mais Nicolas P*" et aucun pape du ix*" siècle n'eut sanctionné une telle atteinte au droit.
Cette clause est empruntée certainement aux privilèges de Grégoire le Grand en faveur des monastères d'Autun. Dans ces documents, l'intervention royale n'avait pas exactement le même caractère ^. Elle est ici modifiée et
1. Levillain, p. 286. Le privilège en faveur de l'église de Beauvais déclare que des monastères mis en des mains laïques sont condamnés au désordre (Migne, t. CXIX, vol. 814).
2. (( Ipsum eligant regisque in notitiam déférant ut ejus et concessione et consensu potestatem regiminis accipiat » (col. 348).
3. « Obeunte abbate non alius ibi ordinetur nisi quem rex ejusdem provincise cum consensu monachorum secundum timorem Dei elegerit ac praeviderit ordinandum » (Senatori abhati xenodochio, Reg., XI 11, 11, Monum. Germaniœ, Epist., éd. Hartmann, t. II, p. 377; Tala.siœ abbatissœ, 12, p. 379 ; Lupo abhati, 13, p. 381). Il s'agit dans les privilèges de Grégoire d'églises fondées par Brunehaut et Thierry qui ont sollicité le pape d'intervenir (( pro munitione locorum » (7, p. 373). D'après ces privilèges le roi établit l'abbé avec le consentement des moines, tandis que le privilège de Saint-Galais est d'accord avee l'usage du ix' siècle en prévoyant d'abord l'élection par les moines, puis la notification au roi, et enfin le don de l'abbaye fait par le roi. L'authenticité des privilèges autunois, souvent mise en question, est suffisamment prouvée au jugement d'Hartmann (p 376) par leur présence dans les manuscrits du registre de Grégoire. Ges documents uniques dans la Gorrespondance de Grégoire (voir VIII, 17, p. 19, le type si différent des privilèges délivrés par ce pape à des monastères italiens), rédigés déjà sous la forme des privilèges pontificaux postérieurs, avec des clauses comminatoires, avec cette mention
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accommodée aux usages francs du ix^ siècle. Au sujet de la déposition des abbés, c'est à cette même source plutôt qu'au privilège de Corbie que le rédacteur du privilège de Saint-Calais a puisé K En tout cas c'est en concordance exacte avec les privilèges autunois qu'il règle les accusations qui seraient intentées aux abbés et qui devront être jugées par six évêques, parmi lesquels l'évêque diocésain 2. De ces m.êmes privilèges est tiré le thème du préambule et Vincipit même du document ^.
Sans doute Nicolas I*"" a pu, aussi bien qu'un clerc franc, s'inspirer de privilèges délivrés par ses prédécesseurs. Mais les actes certainement authentiques de ce pontife ne dépendent pas à ce point des privilèges de Grégoire. Nicolas P'' ne s'est pas avisé de confier au roi le soin de remettre à chaque nouvel abbé de Corbie le gouvernement
étrange de l'élection par le roi, documents dont il est fait si souvent usage par le clergé franc au ix' siècle, n'auraient-ils pu être fabriqués en Gaule vers ce temps et insérés, peut-être après coup, au Registre romain (lequel au reste ne date que d'Hadrien I", 772-95, cf. Hartmann, Prœfat., p. vu) à la suite de la lettre où Grégoire fait allusion à la demande qu'il a reçue de Brunehaut « pro munitione locorum ».