Reg. V, 49, t. I, p
4. L'interdiction faite à l'évêque d'établir sa cathedra dans le monastère peut venir de la lettre à Félix, évêque de Pesaro VI, 44, t. I, p. 419- 20) ou de la lettre à Respecta, abbesse de Saint-Cassien de Marseille (VII, 12, p. 45o).
5. « Interdiciraus igitur in nomine Domini nostri Jesu Christi et ex auctoritate beati Pétri apostolorum principis, cujus vice huic ecclesise prœsidemus, prohibemus » (Migne, t. LXXVII. col. 379 ; cf. col. 1341).
6. Cette seconde lettre, éditée à la suite de la première par les Bénédictins, reproduite par Migne, t. LXXVII, col. 379-80, ne ligure pas dans le Registre édité par Hartmann (cf. t. I, p. 348, note). Ewald (Zirei unedierte Briefe Gregors VII, Xeues Àrchii\ t. VII, p. 397) pense que la lettre du registre est un abrégé de celle-ci, laquelle serait par conséquent authentique. Wisbaum (Die trichtigsten Richtungen... der Thaetigkeit Gregors, p. 37) a démontré que cette seconde lettre est apocryphe.
7. La dépendance de l'un des faux vis-à-vis de l'autre est certaine. Deux faussaires travaillant chacun de leur côté sur la correspondance de
lui faisant subir quelques modifications. La principale consista à donner à la pièce entière la forme d'un décret. En outre Vinitiuin de la lettre authentique à Marinianus Quam sit necessarium, auquel était substitué dans le premier faux Vinitium de la lettre authentique à Castorius, reprit la place qu'il avait dans le document utilisé pour ces compositions. Le faussaire qui avait aussi sous les yeux des décrets rendus en synode romain, attribua la même origine à son propre ouvrage. Une formule finale fut ajoutée qui mentionnait l'approbation des évéques ^ présents au concile. La pièce porta des souscriptions et une date empruntées à des décrets synodaux authentiques ^.
Grégoire I", à supposer qu'ils aient fait choix des mêmes lettres n'en eussent pas choisi exactement les mêmes morceaux, ne les eussent pas combinés de la même manière ; ils n'auraient pas ajouté les mêmes clauses impératives susmentionnées, ni commis la même faute de lecture et remplacé l'incise de la lettre à Marinianus : « si qua forte causa inter Havennatem ecclesiam et praefatum monasterium evenerit » (V'IU^ 17, éd. Hartmann, t. II, p 19) par une même leçon dépourvue de sens : « si qua causa forte inter terram venientem ad partem suarum ecclesiarum et monasteriorum evenerit » (Migne, t. LXXVIl, col. 579 et 1341). Ou bien par conséquent les deux faux sont de la même main, ou bien l'un d'eux était sous les yeux du rédacteur de l'autre. Si le décret, œuvre d'un premier faussaire, avait été connu du rédacteur de la deuxième lettre à Castorius, celui-ci n'aurait pas eu l'idée de composer, pour l'insérer dans cette lettre fabriquée avec les mêmes pièces, un décret plus court qui n'est qu'une portion du décret Quam sit necessarium. Ce décret est donc en date le dernier des deux faux. Mais le rédacteur de ce décret avait sous les yeux non seulement la deuxième lettre à Castorius, mais aussi la lettre authentique à Marinianus, puisqu'en tête du décret il en restitue Vinitium. 11 n'eut pas songé à le rechercher et ne l'eut pas retrouvé, s'il avait ignoré les sources où avait puisé un devancier et la méthode suivie dans la composition de la lettre fausse. 11 est donc vraisemblablement l'auteur de ces deux rédactions successives.
1. « Tniversi episcopi respondere : libertati monachorum congaudemus et qutt' nunc de his statuit beatitudo vestra lirmamus » (Migne, t. LXXVII, col. 1342).
2. Les Ballerini (cf. Migne, t. LVl, col. 271) ont observé que les souscriptions et la date (nonas Aprilis, indict. IV) sont celles du synode romain de Grégoire 11 réuni en 721 (Mansi, t. XII, col. 2G4-r)). Toutefois les souscriptions qu'on trouvait au bas du même décret dans un manuscrit du
336] E. LESNE 3.')
Le décret qui aurait été envoyé par le pape Nicolas ne renferme pas intégralement le faux décret de Grégoire. Des clauses ont disparu qui peut-être n'intéressaient plus le rédacteur de cet abrégé ^ . Celles qui établissent la libre élection des abbés^ interdisent de les déposer hors les cas prévus par les canons, ont sans doute été négligées parce qu'elles eussent fait double emploi avec les dispositions arrêtées au même sujet dans la seconde partie du document expédié par Nicolas.
Celle-ci est annoncée par un titre spécial : « Item indecretis ejusdem Nicolai papae^ ». Le décret Decernimus qui suit serait donc l'œuvre propre de Nicolas P^ Ce pape, adoptant le décret promulgué par Grégoire V, l'aurait envoyé au roi avec des additions qu'il a jugé à propos d'y faire ^. Vis-à-vis du privilège de Saint-Calais^ le décret de Nicolas est dans la même relation que le décret Quam sit necessarium à l'endroit des lettres de Grégoire P^ écrites en faveur des monastères de Ravenne et de Rimini. Des clauses identiques, au lieu de concerner le seul établissement de Saint-Calais, sont applicables ici à tout monastère sis en Gaule ^. Le texte du décret qu'on retrouve tout entier, à
monastère de Flavigny sont celles d'évêques contemporains de Grégoire I" et proviennent sans doute, en dépit de quelques variantes, du synode du 5 juillet 395 (Reg. V, 57 a, Hartmann, t. 1, p. 366).
1. Telle la clause qui interdit d'enlever des moines d'un monastère pour les établir dans un autre ou en faire des clercs, clause qui à une époque très postérieure à Grégoire I", n'avait plus d'intérêt. De même le jugement des conflits entre les monastères et les évéques « per electos abbates » ne répond plus aux usages en vigueur au temps où fut rédigée notre pièce et a pu par conséquent être négligé par le remanieur.