Mansi, t. XV, col
3. C'est l'hypothèse de Martène et Durand (p. 162) qu'autoriseraient en effet les deux titres mentionnés, si les documents étaient authentiques comme le croyaient les éditeurs.
4. (( Decernimus... ut omne mo- « Decernimus,... ut monasterium naslerium inter Gallias situm » sancti Carilefi, intraGallias situm» (Décret, col. 676). , (PriclL, col. 346).
Au lieu de « episcopus Cenomanicae urbis », le décret dit « episcopus ipsius regionis » etc.
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deux lignes près^, dans le privilège est sensiblement plus court. Non seulement toutes les particularités qui concernent Saint-Calais font défaut, mais il n'est plus fait mention de l'intervention du roi dans l'institution de l'abbé, de la procédure à engager devant le métropolitain et du recours à Rome. La clause relative aux pratiques simoniaques est absente; celle qui a pour objet les procès criminels intentés aux abbés est moins longuement développée que dans le privilège où elle est reprise sous plusieurs formes. On devra conclure ou bien que le décret est un extrait du privilège, ou bien que celui-ci est un développement de celui-là et une adaptation du décret aux conditions spéciales où se trouvaient les moines de Saint-Calais.
La fmale du décret de Grégoire P'' Quamsit necessarium a été transportée à la suite du décret Decernimus de Nicolas ^ L'approbation des évêques, qui en forme ainsi la conclusion, lui donne le caractère d'un décret rendu en synode romain. C'est sans doute non pas le décret Decernimus seul, mais l'ensemble formé par les deux décrets qui est promulgué par Nicolas en synode, approuvé par les évoques présents à Rome, puis envoyé au roi Charles afin que les évêques de son royaume le confirment à leur tour 2.
La date du synode romain où aurait été faite cette promulgation, les éditeurs des Rcgesta pontificum ont cru pouvoir l'établir eu égard à la parenté du décret Decernimus et du privilège de Saint-Calais ^. La présence à Rome le 28 avril 863 de l'évèque de Beauvais, Eudes, qui sollicita cette bulle, leur a donné à penser que le décret fut rendu en un synode romain tenu à cette même date. Usage aurait
1. xMansi, col. 673, cf. Décret de Grégoire 1", Migne, t. LXXVII, col. 1342. On s'est gardé naturellement d'ajouter les souscriptions des évêques qui tigurent en bas du décret de Grégoire I". L'abrégé du décret Quam sit necessarium^ dépouillé ici de sa linale, se termine par un simple Fiat qui tient la place de l'approbation des évoques.
2. Cf. le premier titre (Mansi, col. 675) et la finale (Col. 678).
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été fait de ce décret de portée générale dans le privilège délivré par le pape en faveur de Saint-Calais.
On a vu plus haut que le privilège ne peut être daté d'avril 863 et que ce document est fort suspect. L'authenticité du décret Decernimus est encore plus sujette à caution.
Si vraiment Nicolas V a envoyé au roi Charles cet ensemble de décrets^ il faut admettre qu'il avait sous les yeux et tenait pour authentique et valable le faux décret de Grégoire P'\ Il est déjà bien invraisemblable que cette pièce ait fait autorité dans l'Eglise romaine au temps de Nicolas P'', à telles enseignes que ce pape crut pouvoir faire sien le décret de son prédécesseur.
Au reste, le décret Decernimus attribué en propre à Nicolas P*" est inacceptable.
Est-il croyable que Nicolas P*" ait porté un règlementconcernant tout monastère sis en Gaule? Conçoit-on un pape du ix'' siècle édictanten synode romain un décret applicable en Gaule et là seulement?
La portée générale donnée aux décisions qu'aurait prises Nicolas contredit et bouleverse le droit alors en vigueur. L'exemption monastique qui est en ce temps le privilège de quelques communautés devient pour toutes le droit commun. Tous les monastères sont affranchis, au temporel^ et au point de vue disciplinaire, du pouvoir épiscopal réduit à l'exercice du ministère purement spirituel, à condition encore que les moines en réclament le bénéfice^. Aucune personne, soit séculière, soit ecclésiastique ne pourra plus exercer domination et droit de propriété sur un monastère 3 ; de telle sorte qu'aux termes du décret, aucun mo-
1. « Omne monasterium inter Gallias situm rerum suarum habeat liberam... dispensationem » (Mansi, t. XV, col. 676).
2. (( Neque episcopus... invocatus... accédât. — Ordinationesquas petierit abbas... olei sanctificationera, prout petierit abbas,.-- non pro lucri gratia sed pro creditse sibi dispensationis ministerio débet impendere ».
3. « Nulla... persona, sive sœcularis, sive ecclesiasticaobtineat inomni monasterio possessionis dominationem ».
nastère ne pourrait plus être possédé, soit par le roi, soit par les églises épiscopales, soit par d'autres monastères. Un tel décret eût opéré une véritable révolution dans la condition juridique de l'immense majorité des monastères des Gaules.
Au reste, contre de semblables décisions protestent les actes authentiques de Nicolas I".
Le 28 avril 863, à la date où aurait été promulgué en synode ce décret et où un privilège en tout conforme aurait été délivré en faveur des moines de Saint-Calais, l'évêque de Beauvais, Eudes, obtient du pape un privilège parfaitement authentique où sont exprimées des idées toutes contraires. Nicolas confirme à l'église de Beauvais la possession de deux monastères cédés par le roi à cet évêque en compensation de la perte d'un autre *. Aux yeux du pape, rien ne s'oppose à ce que l'évêque jouisse des biens de ces monastères^, à condition que les constructions monastiques soient entretenues et les religieux pourvus du nécessaire. Bien plus, la dépendance vis-à-vis de l'évêque est représentée comme un bienfait et une garanlie pour les moines. Si le pouvoir épiscopal cessait de s'y exercer, si les monastères échappaient comme antérieurement au pasteur ecclésiastique, ou s'ils retombaient entre des mains séculières, il n'y aurait pas de restauration possible ^. Le même pape, à
1. J. W. 2716 : « Concessit (rex) ei (episcopo) duo monasteria... pro recompensatione Fontaneti monasterii quod quidem .. ecclesiœ Bellovacensisjuris fuisse omnimodis probatur » (Mione, t. CXIX, col. 813-4).
2. « Statuimusut prfefata monasteria bcnignilate Caroli... Bellovacensi ecclesia^ collata, cum omnibus qu^p possident,... manere subjecta .., eo ordine ut de rebus eisdem monasteriis coliatis sive conferendis ecclesiaB Bellovacensis necessitatibus subveniatur » coi. 814).
3. « Nec spes ulla restai restitutionis illorum si vel reposita fuerint in siecularium manus, vel si absque pastore ecclesiastico degcrint n (coi. 814). Cette clause contredit celle du décret qui ne redoute rien tant dans l'élection de l'abbé que l'intervention de l'évêque : « neque in ejus electione episcopi respiciant constitutionem aut dispositionem » (Ma.nsi, t. XV, col. 676).
la prière de l'évoque de Nîmes, Gilbert, lui avait délivré un précepte confirmant celui du roi et en vertu duquel le monastère de Saint-Gilles était rangé parmi les propriétés do l'éveché K Enfin les lettres envoyées par Nicolas en France avant le mois d'octobre 863, en faveur des droits de l'église du Mans sur le monastère de Saint-Calais, font apparaître, on l'a vu, un point de vue bien différent de celui qui inspire le décret. Ayant appris par Robert que le monastère de Saint-Calais appartient à l'église du Mans, le pape juge ce droit de propriété parfaitement fondé, soutenable en justice au cas où les moines s'obstineraient à y faire opposition. Il ne garde aucun souvenir d'avoir solennellement décidé en avril que tous les monastères sont libres et indépendants des évêques. Aux yeux de Nicolas et des papes du ix'^siècle, la règle est que tout monastère est soumis à l'évêque, l'exemption est un privilège dont la preuve doit être faite 2. Du fait que le décret Decernimus n'est pas authentique, on peut présumer que ce ne sont pas les dispositions du décret qui ont passé dans le privilège de Saint-Calais, mais qu'au contraire le texte du décret a été extrait du privilège. Le faux décret de Nicolas a dû être fabriqué suivant la même méthode que le faux décret de Grégoire P''. Avec des lettres authentiques de ce pape on a composé une lettre fausse et celle-ci, par une dernière transformation, est devenue le décret Quam sit necessariuni. De même le privi-
1. Privilèges de Jean Vlll, 21 juilL, 18 sept. 878, J. VV. 3176, 3179 (MiGNE, t. GXXVI, col. 789 et 792-3). Gilbert a devant le pape Jean VIII, à Arles, défendu ses prétentions « per praeceptum domni iNicolai quod furtim, quasi de suis, ex apostolica sede fraudaverat » (col. 792). Le monastère ne lui fut pas adjugé, car Nicolas avait délivré ce précepte en stipulant qu'il ne prescrirait pas contre les droits en cause : « omnes de hoc legem quœrentes excusare sategit » (col. 789, 792).
2. Voir sur la doctrine en cette matière du successeur de iNicolas, Hadrien IIj sa lettre au roi Charles de 871, J. VV. 2946 : « Nostisenimquia omne monasterium in potestate episcopi consistere debetjuxta canonicam auctoritatem ; et quia hoc est transgressum, idco plurima monasteria habentur destructa » (Mansi, t. XV, col. 856).
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lège de Saint-Ca'ais paraît avoir été composé par un faussaire à l'aide de documents pontificaux, en particulier les lettres de Grégoire P*" en faveur des monastères d'Autun. r3u privilège de Saint-Calais a été extrait le décret Decernimus. C'est l'explication la plus naturelle des fautes de transcription qu'on trouve seulement dans le décret^ et des singularités de style qu'il présente ^ en raison de la fidélité avec laquelle on s'est attaché au texte du privilège.
Le décret Decernimus n'a été conservé que dans la compilation soi-disant envoyée par le pape Nicolas en France. Vraisemblablement, il n'a jamais eu d'existence indépendante et il est inséparable de cette compilation. L'époque où celle-ci fut faite est sans doute assez tardive. Le pape et l'Eglise romaine qui font l'expédition sont dits sanctus Nicolaus et sancta sedes romana, expressions qui ne sont pas d'un contemporain de Nicolas L"* ni du ix^ siècle ^. L'in tervention du roi dans les élections des abbés, coutume que le rédacteur du privilège de Saint-Calais approuvait et sanctionnait, est au contraire ici passée sous silence, signe
1. Le privilège de Saint-Calais prévoit que 6 évêques s'assembleront pour juger l'abbé, s'il est accusé (Mansi, t. XV, col. 348). Le décret donne le chiffre de 10 (col. 676). Or, la source de cette donnée, les privilèges de Grégoire I" pour les monastères autunois, fait mention de 6 évêques. C'est donc le rédacteur du privilège de Saint-Calais qui s'est directement inspiré du texte de Grégoire, et le copiste du décret a changé le chiffre par inadvertance. — Le privilège décide que le monastère de Saint- Calais aura « rerum suarum... liberam in omnibus, secundum... servorum Dei compendia, dispensationem » (col 346). Le texte du décret est vicié : « servorum Dei compendiosam dispensationem » (col. 676).
2. Là où le privilège porte episcopvn Cenomanicus^ le décret donne episcopus ipsius reijionis, expression indéterminée et qui est de mauvais aloi car le texte devrait préciser qu'iT s'agit de révoque diocésain. Mais parfois le rédacteur du décret, supprimant la mention de la cité, ne l'a pas remplacée, de telle sorte que l'imprécision est plus choquante encore: « neque in ejus (abbalis) electione episcopi (le privilège ajoute Cenomaniri) respiciant constitutionom » (col. 676).
3. Mansi, t. XV, col. 675. Un contemporain n'accolerait pas au nom de Nicolas le qualificatif de sanctus. Au ix' siècle, le clergé des Gaules emploie de préférence les expressions domnus apostolicua, sedes apostolica.
sans doute que le rédacteur du décret ne l'admet plus. Cette omission n'eut pas été faite par un clerc gallican du IX' siècle. L'hostilité du rédacteur du décret à l'égard du pouvoir épiscopal donne à penser que la pièce a été fabriquée au temps où les moines^ animés de l'esprit clunisien, tout en prenant des précautions à l'endroit des pouvoirs séculiers ^^ cherchent surtout des armes contre la juridiction épiscopale^ où ils assemblent et forgent au besoin les canons et décrétales qui serviront le mieux la cause de la réforme et de l'exemption monastique. Le décret envoyé soi-disant par Nicolas au roi Charles nous paraît être d'une inspiration qui trahit le xi'' siècle.
Peut-être le faux décret de Grégoire P*" Quam sit necessarium, utilisé par ce compilateur, est-il aussi du même temps. Les celles vel villse, signalées ici comme biens dépendants des monastères, n'apparaissent jamais dans les textes antérieurs au ix^ siècle 2. Les expressions solennelles où le pape fait appel pour renforcer ses prohibitions à l'autorité des saints Pierre et Paul, paraissent appartenir plutôt au style du xi^ siècle, qu'à celui du temps de Grégoire P'' ou même du ix« siècle. 11 est vraisemblable qu'un décrétiste du xi^ siècle a voulu mettre à profit l'autorité de
1. On s'explique ainsi l'omission signalée ci-dessus et le maintien dans le décret de la clause qui interdit à toute personne, « sive saecularis, sive ecclesiastica », de prétendre à la possession d'un monastère.
2. MiGNE, t. LXXVll, col. 1341. L'expression cellœ, dans la correspondance de Grégoire I", a exclusivement le sens de monastères, de bâtiments monastiques et s'applique à des établissements sui juris.A partir du IX' siècle, les cellœ d'un monastère sont mises dans l'énumération de ses biens au même rang que les villœ dont elles ne se distinguent pas toujours, la cella étant une villa appropriée à la résidence de quelques moines (cf. Privilège de Jean VIIl pour Saint-Gilles a cum omnibus cellis et rébus sibi pertinentibus », Migne, t. CXXVI, col. 789 ; dipL de Charles le Chauve pour Saint-Martin de Tours, 22 août 854 « cellae vel villee », Hist. de France, t. VIIl, p. 537; donation de 888 ? « ipsum monasterium cum suisofficinis, cum cellulis et villis », Poupardin, Cart. de Paunat, 11, p. 26).
Grégoire le Grand pour l'opposer aux prétentions épiscopales dans les nombreux conflits soutenus alors par les moines défenseurs de leurs exemptions.
L'âge de cette fausse pièce est suffisamment marqué par la date où subitement elle apparaît dans les collections canoniques. Les compilateurs qui, avant la fin du xr siècle, s'intéressèrent aux exemptions monastiques ont inséré dans leurs recueils la lettre authentique de Grégoire à Marinianus Quam sit necessariwn et non le faux décret qui en est issu^ S'ils l'avaient connu, ils n'eussent pas manqué de le reproduire de préférence, puisqu'au lieu de s'appliquer comme la lettre du Registre à un monastère en particulier, il concerne tous les monastères et édicté en termes plus impératifs une règle générale. A partir de la fin du xi^ siècle au contraire, les canonistes négligent la lettre authentique et font état du faux décret grégorien 2.
On peut même se demander si le faux décret de Grégoire P*" et le Decretum missum a Nicolao, vraisemblablement composés l'un et l'autre au xi*" siècle, ne sortent pas de la même officine. On a signalé déjà la similitude du procédé de fabrication. De part et d'autre, les textes utilisés ont été vidés de leur sens particulier, détournés de leur objet
1. La Collectio Anselmo dedicata (883-97) insère « ex registre » la lettre de Grégoire l", en la faisant précéder d'un titre qui en étend expressément la portée à tous les monastères : « Qualiter finiri debeat contentio inter ecclesiam et monasterium orta... et quod fréquente visitatione episcopi monasterium gravari non debent » (V, 67, Bibl. nat., latin 15392). Abbon de Fleury (ante 997, Coll. canonum, XV, MigiNe. t. GXXXIX, col. 484) reproduit aussi la lettre à Marinianus. Burchard (1008-12) ne fait usage ni du texte authentique ni du faux. M. Paul Fournier {Le décret de liurchard de Woims, R. d'hist. ecclés., 1911, p. 471), conclut très justement de ce silence intentionnel que l'évêque de Worms est hostile à l'exemption.
2. Il est utilisé dans les collections d'Anselme de Lucques (aute 1086, V, 58, De libertato monachorum et monasteriorum, Mk.ne, t. CXLIX. col. 503, cf. Friedberg, Decretum Graliani, col. LI^, d'Yves de Chartres ^\ 11, 11, Mkîne, t. CLXI, col. 547), d'où sans doute il a passé dans le Décret de Gratien (G. XVIli, Q. Il, 5, éd. Friedberg, col. 829-30).
spécial et ont pris une signification et une portée d'ordre général. La préoccupation de défendre les monastères contre le pouvoir épiscopal et de faire de l'exemption le droit commun, inspire pareillement les deux documents. Une portion du premier a pu sans retouches devenir une part du second.
Si un même faussaire a fait tout le travail, il a opéré d'abord sur les lettres de Grégoire P'' d'où il a tiré la seconde lettre à Castorius avec l'ébauche d'un décret. Des retouches auraient produit ensuite le décret Quarn sit necessariurn. Dans un troisième remaniement^ le faussaire aurait enrichi ce décret d'extraits d'un privilège attribué à un autre pape auquel, comme à Grégoire P% on accordait grand crédit^ Nicolas P^ Ainsi aurait été obtenu en finale le décret envoyé par le pape saint Nicolas.
En résumé, les quatre lettres de Nicolas P' au roi, aux évêques, à Robert, aux moines de Saint-Calais en faveur de l'église du Mans sont certainement authentiques ; la lettre adressée à Hincmar au même sujet est suspecte. Le privilège de Nicolas confirmant l'exemption des moines de Saint-Calais, qu'il ne peut leur avoir octroyé ni avant, ni après sa première intervention en sens contraire, privilège dont la formule et la teneur renferment des motifs de suspicion, nous parait aussi apocryphe. Quant au décret de Nicolas P'" apparenté à ce privilège, il est certainement faux aussi bien que le décret de Grégoire P'" auquel il est associé.
Le pape Nicolas a certainement pris parti pour l'église du Mans en septembre 863 et à cette date lui reconnaissait la propriété et la libre disposition du monastère de Saint- Calais. Il remettait du reste à un synode l'examen des titres, si les moines les contestaient et, s'il en était besoin.
évoquait Taffaire devant son propre tribunal. Vraisemblablement, il s'est désintéressé par la suite du conflit dont il n'a plus été saisi et il n'a pas confirmé l'arrêt par lequel le synode de Verberie condamnait les prétentions des évoques du Mans. Au sujet des libertés des monastères, il s'en est tenu à la législation canonique en vigueur. Suivant les droits acquis et les titres produits, il admet qu'un monastère est exempt, ou consacre au contraire les droits de l'évèque. A son sens, le droit commun c'est la dépendance des moines vis-à-vis de l'évèque diocésain. Un privilège seul y peut déroger. Jamais il n'a décidé à rencontre du pouvoir épiscopal que tous les monastères des Gaules seraient libres.
Abbeville. — Imprimerie F. Paillart.
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