Ardon, xxxv
3. Erm. Nig., Carmina, II, 560-600, p. 40-41, et Ardon, loc. cit.
4. Cf. E. Stengel, Die Immunitats Urkunde Ludwigs des Frommen fur Kloster Inden, dans le Neues Archiç, t. xxix, p. 379.
5. Ibid., p. 378. Le fait résulte des visites faites à Inden, dès §16, dont il sera question plus loin.
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la France monastique comme précédemment il a rétabli l'observance en Aquitaine et en Gothie ^. En Francia. nombre de monastères instruits jadis dans la règle s'étaient peu à peu affranchis de la stricto observance; Benoît devra les y ramener. Mais ce n'est pas assez de rétablir Vordo regularis; il faut, puisque les moines ont tous même profession, que la coutume suivant laquelle la règle de saint Benoît est interprétée et appliquée soit la même dans tous les établissements.
A cet effet, sur l'ordre de l'empereur, Benoît réunit et présida pendant plusieurs jours une assemblée où figuraient et les Pères des cœnobia et de très nombreux moines. Il discuta, élucida devant eux les divers points de la règle, condamna les coutumes erronées, promulgua, avec le consentement de tous, des coutumes salutaires, dans le détail desquelles saint Benoît n'est pas entré et qui devront être partout en vigueur ^. L'instruction qu'en Aquitaine Benoît, par commandement du roi, avait portée isolément dans chaque monastère, et qui pouvait s'y accommoder des coutumes locales, fut donnée en Francia au sein d'une assemblée qui, sur l'ordre impérial, réunissait tous les représentants des cœnobia^ afin de leur imposer une observance uniforme. Pour tout le reste, la réforme est faite en Francia comme elle l'avait été en Aquitaine ; les mêmes expressions reviennent constamment sous la plume du narrateur.
Tous les points examinés et décidés au cours de l'as-
1. XXXVI : « Prefecit cum quoqueimperatorcunctisin regiio suocœnobiis , ul sicut Aquitaniam Gotiamquc norma salutis instruxorat^ ita cliam Franciam salutifcro imbucrel oxcmplo » (p. 214). Ce texte monlrc bien que la lâclu* entreprise a pour unique théâtre la Francia. Dans le royaume aquitanique. la réforme est faite. En Italie, elle ne s'impose pas dans la mCme mesure el Benoît n'aura pas à s'occuper des pays transalpins.
2. Loc. cil. : c Multa denique monasteria, quœ quondam rcgulariter fuerant instituta ; sot paulatim tcpcsccnte rigore, regularis pêne depcriorat ordo. Ut autem, sicut una omnium crat professio, fieret quoque omnium nionasteriorum salubris una consuetudo, jubente imperatore, adgregalis cœnobioruni patribus una cum quam pluribus monachis, porpluros rcsodil dios. Omnibus crgo simul positis^ regulam ab integro discutions, cunctis obscura dilucidavit. dubia patefocit, priscos crrores abstulit, utiles consuetudines afîcctusquo ('onfirniavit. Judicia igitur regulae cunctaque dubia ad proflcuum dodiuta ofîoetum, quas minus régula pandit consuetudines, adsonhii.tibus cundi'?. protulit. »
semblée furent consignés en une série de chapitres, que Benoît présenta à l'empereur en lui demandant de les confirmer et d'ordonner qu'ils soient partout observés. L'empereur donna son assentiment; il revêtit de sa confirmation V Institutum capitulare ainsi préparé. Le lecteur est renvoyé par Ardon, pour plus ample informé, à ce document ^.
Le récit d' Ardon semble indiquer que tous les monastères de Francia sont passés effectivement sous la direction de Benoît et ont été représentés à l'assemblée qu'il préside. A en croire l'historien, la réforme avait été propagée en Aquitaine, dans presque tous les monastères ; il s'exprime ici comme si, en Francia, Vordo regularis avait été rétabli et l'uniformité des observances acceptée partout, à la faveur d'une seule réunion qui, à la vérité, aurait duré plusieurs jours.
En réalité, le travail a été plus compliqué, les résultats moins hâtifs et moins complets que ne le donne à entendre le biographe de Benoît. Un premier synode fut réuni en août-septembre 816. Il s'agit non pas d'une simple assemblée d'abbés et de moines, mais d'un synode ou plaid général. Cette réunion a élaboré à la fois deux statuts, l'un applicable aux moines de stricte observance, l'autre aux clercs des églises cathédrales, ainsi qu'aux communautés d'hommes ou de femmes qu'il paraît impossible de ramener à la pratique de la règle de saint Benoît ^. L'empereur promulgua et rendit obligatoires partout les règlements que devront observer les canonici et les sancti-
1 . Loc. cil. : « de quibus etiam capitulare inslitutum imperatori conlirmandum prebuit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis observare prcciperet ; ad quem iectorem scire cupientem dirigimus. Cui protinus imperator adsensum prebuit. »
2. Seul le statut canonial avait un caractère définitif et fut promulgué à Aix, en une cédule officielle datée de 816^ qui nous a été conservée [Conc. xvi Karol., t. i, p. 312); mais nous savons que le même grand concile, qui a composé cette règle au mois d'août, a ordonné « ut monachi omnes cursum sancti Benedicti cantarent ordine regulari » {Ann. Lauriss. min., p. 816, Script., t. 1, p. 122). Cette clause qui, suivant la chronique de Moissac (Script., t. ï, p. 306-307), avait été édictée déjà à Aix, en 802, se retrouve à l'article 3 des Staluta Murbacensia (Mansi, Concil. ampliss. collect., t. xiv, col. 349), où sont conservés des articles élaborés dans un synode qui, comme on le verra plus loin, est certainement le synode d'Aix d'août 816 (cf. note 1 de la p. 307
moniales suh canonica i^ita détentes. Dans la mesure où cette Instiiutio s'appliquait aux monastères d'hommes ou de femmes qui, suivant l'expression d'Ardon, avaient été fondés jadis dans la règle et qui s'en étaient affranchis, elle rétrécissait le champ où devait s'exercer Taclivite réformatrice de Benoît. Hostile à Vordo canonicus, comme l'était sans doute Benoît lui-même, son historien fait le silence sur cette réforme incomplète et bâtarde, à laquelle le saint reste totalement étranger ^ Au synode d'Aix, l'opposition faite sans doute aux desseins de Benoît lui a prouvé qu'en France comme en Aquitaine il lui faudrait exclure un certain nombre d'établissements du bénéfice spirituel de sa réforme.
Au cours de la même assemblée, à la suite^peut-être déjà d'entretiens particuliers de Benoît avec ceux des abbés et religieux présents qui acceptaient de vivre sous la stricte observance, on promulgua, au nom du synode, à l'adresse des moines, un premier statut de réforme. Très probablement, vingt-sept capitula furent alors rédigés; ils précisaient la légitime interprétation des règles de saint Benoît qui à l'avenir sera uniformément acceptée dans tous les monastères observants. Les abbés présents au synode se chargèrent de promulguer dans leur monastère et d'expliquer à leurs moines ces capitula. Nous possédons dans les Statuta Murhacensia l'un de ces
de l'éditeur des Conc. sévi KaroL). La clironicjue de Moissac rapporte à une même assemblée, datée par erreur de 815, la double décision prise par l'emp»"reur : « ut univers© rcgno suo monachi regulariter vivereut secundum regulam saneti Benedicti et canoniei secundum canonum auctoritatem » (Script., t. i.^ p. 311). Ermoldus Nigellus fait annoncer par l'empereur la double réforme, monastique et canoniale, au cours d'une même assemblée qui, à en croire le poète, aurait été tenue en présencedu pape Etienne à la fin de 816 [Carmina, 1 1, 303 et 305, p. 33). Le statut relatif aux moines était provisoire et incomplet (cf. plus loin, p. 167 et 168) ; on renvoyait à une autre assemblée l'achèvement de l'ouvrage. C'est pour cette raison sans doute que ces décrets ne furent pas joints à V Instiiutio canoniale ; ils n'ont pas été solennellement promulgués comme celle-là.
1 . Ardon parle, à propos de l'Aquitaine, des monastères c instituta canoniia servantes » (plus haut, p. 161, n. 2) et estime d'ailleurs que presque tous ont accepté le joug de la règle. Au sujet de la Francia, il signale seulement les monastères qui ont abandonné le regularis ordo. j)arle de la réforme monasti<]ne comme si elle avait été acceptée partout, et fait Ir silence sur V Inslitutio ranonicorum.
commentaires, œuvre probablement non pas d'un abbé de Murbach, mais d'Hatton, abbé de Reichenau et évêque de Baie \
Au cours de ce synode, plusieurs points avaient été laissés en suspens '^. Au mois de juillet 817, dans une assemblée où figuraient seulement des abbés et des moines ^, on procéda au palais d'Aix à une revision des précédents statuts. On les reproduisit en les enrichissant de dispositions nouvelles. Le statut nouveau nous a été conservé par de nombreux manuscrits et il est édité d'ordinaire sous la rubrique de Capitulare monasticuin ^.
1 . C'est la très vraisemblable hypothèse présentée par M. Seebass [Zeilschrift fur Kirchengesch., t. xii, p. 322). On attribuait la paternité des Stalula à un contemporain de Charlemagnc, Simpert^ évêque d'Augsbourg et abbé de Murbach^ sur la foi d'un titre qui précédait ce document dans le manuscrit conservé à Murbach. Ce titre rapporte la rédaction des Statuts à un synode tenu en Francia dont le scribe ignore le lieu et la date, que ne précise pas le texte copié par lui. Le synode aurait été réuni « jussu KaroJi magni palricii et régis Romanorum »^ expressions qui manifestement ne sont pas de l'époque carolingienne, tandis que le texte authentiqvie des Statuts parle expressément de l'empereur et de V imperialis censura. Enfin toutes les données du document concordent, comme on le verra plus loin, avec ce que nous savons de la réforme entreprise au cours des premières années de Louis le Pieux. Cf. Ilauck, Kirchengesch. Deutschlands, t. ii, p. 582, n^ 3. Il n'y a donc pas lieu de rapporter au synode de 802 [Ann. Lauresh. et Chron. Moissiac, Script., t. i, p. 39, 306) la publication des capitula que nous conservent les Statuta Murbacensia.
2. XX : « De sacerdotibus vero vel scholasticis suscipiendis, prseceptum synodi non habemus ; et ideo susceptio eorum regularis, quantum possibilitas sinit, habeatur, usque dum decretum manifestius indc audiatur » (Mansi, op. cit., t. XIV, col. 351). L'évêque-abbé paraît bien attendre des éclaircissements d'un synode projeté.
3. C'est ce que marque le titre du Capitulare monasticum : « abbates cum quampluribus una suis résidèrent monachis » [CapituL, t. i, p. 344), d'accord avec le texte d'Ardon. Dans sa chronique, Hugues de Flavigny écrit : '< anno 817, Ludovicus concilium habuit de abbatibus et monachis, ubi intcrfuit Appollinaris, abbas Flaviniacensis » {Script., t. viii, p. 353).
4. CapituL, t. I, p. 344-349. Le Capitulare monasticum reproduit tous les articles des Statuta Murbacensia ; mais tandis que le premier synode n'en avait fait rédiger que vingt-sept, comme le dit expressément l'auteur des Statuta (col. 352), le Capitulare en compte quatre-vingt-trois, et sur les points qui, au terme des Statuta, n'ont pas été élucidés (cf. note 2), il renferme les décisions attendues (42, défense d'admettre des clercs séculiers, s'ils n'embrassent la profession monastique ; 45, défense d'admettre à l'école monastique des scholastici du dehors, p. 346). Les deux pièces représentent donc évidemment deux stades d'une même entreprise réformatrice ; et c'est l'une des raisons qui rendent nécessaire l'attribution des Statuta au synode d'Aix de 816.
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Bien que le titre ne fasse aucune mention de Benoît, cette pièce est, à n'en pas douter, V I nstitutum capitulare que Benoît, au témoignage d'Ardon, a rédigé et présenté à l'empereur pour qu'il le ratifiât ^. Visiblement, Ardon, négligeant l'œuvre du synode d'Aix de 816, rapporte exclusivement les événements qui se sont produits en juillet 817.
Ni les premiers Capitula, ni VI nstitutum capitulare ne sont, à proprement parler, un capitulaire impérial. Les Statuta Murhacensia se réfèrent simplement au synode qui a promulgué les vingt-sept capitula. Le titre du Capitulare monasticwn indique que la réunion s'est faite dans une salle du palais d'Aix, mais ne signale ni la présence, ni l'approbation de l'empereur. Les décisions ont été arrêtées par les abbés et les moines «communi consilio ac pari voluntate ». Benoît d'Aniane a simplement présente à l'empereur V I nstitutum capitulare déjà rédigé, afin qu'il le confirmât.
11 n'est pas douteux pourtant que, connue nous l'apprend Ardon, un ordre impérial n'ait imposé les résolutions prises par l'assemblée. La volonté de l'empereur préside d'ailleurs à toute l'œuvre des réformateurs; elle jie sanctionne pas seulement V I nstitutum de 817; elle protégeait déjà les Statuta de 816 '^ \ elle couvre également toutes les dispositions prises en vue d'appliquer dans les divers établissements les décisions des deux synodes.
Il est fait mention en effet de la jussio imper ialis dans un autre recueil de capitula, rédigé, semble-t-il, au monastère de Reichenau ou qui y est parvenu, soit à la fin de
1. « Abbates cuiu inouucbis, ba^c ({Uic subsequmilur capitida oommuiu ('onsilio ac pari voluntate inviolabiliter a regularibiis conservari docreverunt » (p. 344). 11 s'ap;it donc bien d'une assemblée où, comme le dit Ardon, figurent seulement d(»s abbés et des moines, et qui légifèrent exclusivement sur leurs propres affaires. La pièce est telle qu'on la présenta à l'empereur ; aussi ne |Ktrle-t-elle pas la m(MilioM de rap])robalion impériale qui a s\iivi. Elle est datée du 10 juillet, c'est-à-dire du jour où elle fut rédigée à la suite de délibéra lions qui, au rapport d'Ardon, se sont prolongées « per plures dies ».
2. Les Sfnliifn font allusion aux ordres de l'empcMcur : < doorevit impérial! censura » (col. 353) ; c'est, à la vérité, à propos de l'obligation qui s impose iinx moines de s<' conformer à l'observance d'un monastère tvpe.
l'année 817, soit au cours de l'année suivante. Ce recueil n'a pas de caractère ofîiciel; il est l'œuvre sans doute de quelques moines chargés par leur communauté d'étudier le programme de la réforme. Ils y ont résumé les préceptes de la règle ainsi que les dispositions prises, disent-ils, tout récemment par les conciles et que les moines de Reichenau sont tenus d'observ^er conformément à l'ordre impérial ^.
Le contenu de ces collections officielles ou privées de Capitula est tout à fait d'accord avec ce qu'Ardon nous apprend du programme élaboré par Benoît et imposé par l'empereur. Elles rappellent la règle de saint Benoît et aussi l'interprètent. Un grand nombre d'articles, conformément aux vues du réformateur, fixent des coutumes étrangères à la lettre, sinon à l'esprit, de la législation bénédictine. L'auteur des Statuta Murhacensia observe expressément, d'accord avec Ardon, qu'il faut joindre la coutume à l'autorité de la règle, afin d'établir partout un même usage {uno modo) ^. Un article des Capitula de Reichenau stipule qu'entre des hommes de la même profession, l'observance doit être exactement la même dans tout le royaume de Louis ^.
L'empereur ne s'est pas contenté d'ordonner la réunion d'assemblées réformatrices et d'imposer l'application des décisions prises au cours des deux assemblées tenues à Aix, en 816 et en 817. Il veut que le monastère d'Inden, voisin de son palais, qu'il visite souvent, où
1 . <( Item capitularia nolitiarum de liis in quibus prjeceptum regulœ consLitutiones novelloriim conciliorum aciitius nos considcrare et promptius exercere jussio imperialis ammonet » [Epist. i>ar., i\ , Epist., t. v, p. 303). Ces capitula sont sans doute l'ouvrage des deux moines de Reichenau, Grimaltus cl Tatto, dont le même manuscrit conserve deux lettres (m et v, la dernière contenant aussi des capitula], et que leurs frères ont chargés de faire à Indcn un voyage d'études. A part \ Institutum capitulare et la biographie de Benoît, toutes nos sources proviennent donc de Reichenau, où l'activité réformatrice paraît avoir été très grande.
2. « Ut uno modo ea, quae ex auctoritate rcgulœ, seu lUa qua; ex cousue tudinum adinventionc aguntur, in usu habeantur » (col. 353).
3. « In primis ut nulla in ullis rébus inter hujus professionis viros in toto rcgnô suo, nisi ubi impossibilitas non permittit, inveniatur varietas. Cujus impossibiHtatis qualitatcm summo studio missi pro hoc directi satagunt inquirere » (p. 303).
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Benoît préside comme abbé et où fleurit la pure discipline régulière ^, devienne pour toutes les communautés une sorte d'école où, par ordre de l'empereur, elles devront s'instruire de leurs devoirs.
Ardon, sans faire à ce propos intervenir l'empereur, marque seulement les intentions de Benoît d'Aniane et les résultats qu'obtint le réformateur. Conformément à son dessein, la forma unitatis s'établit si parfaitement que tous les moines paraissaient avoir été instruits sous un seul maître et en un seul lieu ^. Les moines d'Inden, en effet, ont reçu de lui formation complète; de la sorte, les moines, arrivant de diverses régions, apprennent la discipline régulière, par le seul spectacle que présente cette maison, bien plus que par des instructions orales ^.
Un ordre impérial, en elTct, qu'Ardon ne mentionne pas, obligeait les communautés monastiques à régler en tous points leurs coutumes sur celles des moines d'Inden et à envoyer près d'eux quelques-uns des leurs pour se former aux pratiques observées dans ce monastère. Ce commandement leur a été intimé dès l'issue du premier synode de réforme monastique tenu à Aix en 816. L'évêque-abbé qui promulgua les Statuta conservés à Murbach ne se contente pas d'expliquer à ses moines les vingt-sept capitula rédigés; il leur fait part de diverses coutumes observées par la schola monachoruni, à l'exemple desquels, déclare-t-il, nous avons le devoir de nous instruire *. Il a eu connaissance de ces pratiques et d'au-