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2. Ann. Einh., 819 : « conventus Aquisgrani post natalcm Domini habitus » {Script., t. i, p. 205).

3 . Proœmium générale : « acccrsitis nonnullis episcopis, abbatibus, canonicis et monachis et fidclibus optimatibus nostris^ studiiimus eorum consultu sagacissima investigarc inquisitione, qualiter unicuique ordini^ canonicorum videlicet monachorum et laicorum... consulcremus » {Capital., t. i, P-274).

4. Vita Hludow., xxxii : « qua bieme impcrator in eodem palatio convcntum populi sui celebravit publicum et renuntiantcs sibi missos de omni rcgno suo quos pro statu sanctaî Ecclesia3... miscrat, audivit » {Script., t. ii^ p. 624).

Revue d'histoire de l'Église de France, 1920, t. vi. 21

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Les intérêts des monastères comme ceux des églises ^ occupèrent certainement l'empereur et l'assemblée. Louis le Pieux y disposa en partie {ex parte) les affaires des moines [causam monachorum) , complétant par conséquent les règlements déjà arrêtés au sujet des monastères réguliers. Mais, dans la série des capitulaires promulgués en ce plaid, manque le détail des dispositions prises en faveur des moines. Un article du Capitulare ecclesiasticum renvoie simplement à ces règlements, mis à part, est-il dit, dans un autre document (m a/ia scedula) ^. Cette pièce telle que l'empereur l'a fait diligemment écrire, au cours, semble-t-il, de cette même réunion, ne nous a pas été conservée.

Si, dans un capitulaire, Louis le Pieux la désigne sous le terme très général d'autre cédule, c'est qu'elle est distincte de la scedula où, après une préface générale, tous les capitulaires publiés au plaid de 819 sont consignés l'un à la suite de l'autre, comme le prouve la référence si fréquente dans le capitulaire ecclésiastique aux capitula subter adnotata ^. Vraisemblablement cette autre cédule ne renferme pas des capitula ; s'il s'agissait d'un capitulaire, il prendrait place à la suite des autres sur le même parchemin. En 817, l'empereur avait ratifié V Institutum élaboré par Benoît d'Aniane et qui n'était pas non plus un capitulaire impérial. De même, après avoir fait écrire la cédule qu'on distingue ici du recueil des capitulaires de 819, Louis la ratifie afin qu'elle soit valable et inviolablement conservée par ses successeurs. Cette cédule, qui n'a pas la forme et l'autorité d'un capi-

1 . Ann. Einli., 819 : « in quo multa de statu ecclesiarum et monasteriorum tracta ta atquc ordinata suut » [loc. cit.).

2. Capit. eccles., v : « Monachorum siquidem causam^ qualitcr Dco opitulante ex parle disposuerimus et quoniodo ex se ipsis sibi eligendi abbates licentiam dedcrimus et qualiter, Dco opitulante, quiète vivcrc propositunique suum indefcsse custodirc valerent ordinaverimus, in alia scedula diligcntcr adnolari fecimus ; et ut apud succcssores nostros ralum foret et inviolabilitcr conservaretur, confirmavimus » [CapiluL, t. i, p. 276).

3. Au sujet des églises en ruines, des nones et dîmes, des cloîtres des chanoines (xiv), de Vhonor des églises (xv), des enfants qiu^ leurs parents font tonsurer malgré eux (xx), des veuves (xxii), le capitulaire ecclésiastique r(!nvoie aux capitula siibtcr adnotata, qu'on retrouve en elîct dans les capitulaires qui suivent, promvilgués dans la même assemblée.

tulaire, a été confirmée et peut-être scellée. Comme les deux constitutions De Hispanis ^, qui nous ont été conservées et qui sont à peu près du même temps, cette scedula ressemblait à un privilège ; elle portait, ainsi que ces constitutions, le scel et les signes ordinaires de validation en usage dans la chancellerie impériale.

Le Capitulaire ecclésiastique en résume très sommairement le contenu. Elle relatait comment [qualiter) l'empereur a en partie réglé la condition des moines, en quelle manière (quornodo) il leur a donné licence d'élire parmi eux des abbés, comment enfin {et qualiter) il a pris des dispositions afin qu'ils puissent vivre tranquillement et rester fidèles sans relâche à leur profession. Cette cédule n'était donc pas, comme V Institutum capitula re confirmé en 817, un recueil de prescriptions impératives à l'adresse des moines, mais Fénumération d'une série de faveurs stipulées par l'empereur à leur profit, afin qu'ils puissent vaquer paisiblement à leurs pieuses occupations, sous l'empire de la seule règle. Par là encore, comme les constitutions pour les Espagnols, la cédule prenait le caractère d'un privilège.

Ces données sont corroborées et précisées par le biographe de Benoît d'Aniane. Le saint, nous apprend-il, est allé trouver l'empereur pour lui énumérer les dangers courus par les moines et l'observance régulière. C'est à sa requête que Louis a pris pour leur sauvegarde des dispositions nouvelles ^, celles, à n'en pas douter, que renfermait la scedula de 819.

1. l^T janvier 815 et 10 février 816 (p. 261 et 263). De ces constitutions la première au moins est distribuée en articles. L'une et l'autre ont une formule conforme à celle des privilèges.

2. Ardon, xxxix : « Cernens quoque nonnullos totis nisibus anelare in adquirenda monachorum cœnobia, eaque non tantum precibus^ ut obtineant verum etiam decertare muneribus^ suisquc usibus stipendia monachorum expendi, ac per hoc diruta nonnulla^ alia vero, fugatis monachis^ a secularibus obtineri clericis, adiit hac de causa piissimum imperatorem precibusquc puisât, ut ab hujuscemodi contentionibus clcricos, monachos vero ab hoc redderetpericulo oxtorres. Adsensum prebet gloriosissimus imperator, monasteria in regno suo cuncta prenotata, in quibus ex his regulares abbates esse qucant, dccernit ac per scripturam, ut inconcussa omni maneant tcmpore, firmare precepit suoquc anulo signavit ; sicquo mullorum cupiditatem, monachorum nichilominus pavorcm extcrsit » (p. 217).

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La démarche que signale Ardon doit en effet être rapportée au temps où Louis le Pieux promulgua, en janvier 819, la scedula. Le biographe sépare nettement l'histoire de la négociation nouvelle entreprise par Benoît, du récit, fait plus haut, de ce qui se passa dans l'assemblée réformatrice de 817 et à l'issue de cette réunion ^. L'événement que rapporte ici Ardon est évidemment postérieur à celui-là, sans lien direct avec le synode de 817 et la confirmation accordée par Tempereur à Vlnsiitutum capitulare. Le biographe note ensuite ce qui arriva au saint tandis qu'il se rendait au plaid général, sur l'ordre de l'empereur, et où il traita de tout ce qui importait aux monastères et aux réguliers ^. Ce plaid, le dernier auquel, semble-t-il, Benoît ait assisté ^, fut probablement l'occasion qui lui permit d'exposer à l'empereur le péril des moines. A supposer que la .démarche du réformateur ait précédé l'assemblée, c'est en tout cas au cours de ce plaid, en janvier 819, que l'empereur publia la scedula qui renferme les dispositions prises à sa sollicitation.

Les faveurs obtenues par Benoît ont été, nous apprend Ardon, mises par écrit. L'empereur, ajoute le biographe, en ordonna la ratification, afin qu'en aucun temps elles ne soient violées, et il scella cette écriture de son sceau ^. C'est exactement la forme et les garanties qui furent données à la scedula que signale le Capitulaire ecclésiastique.

La concordance se manifeste aussi quand on met en regard le sommaire de la scedula et les dispositions qui, au rapport d'Ardon, ont été enregistrées dans un document

1 . Après avoir raconté au chap. xxxvi comment Benoît réunit une asscml)lée, dressa le programme de réformes et l'appliqua à la faveur des inspections prescrites par l'empereur, le biofïraphe expose (chap. xxxvii et xxxviii) les observances que préconisa Benoît et rend compte des livres composés à cette intention par le réformateur. Au chap. xxxix, il rapporte la nouvelle démarche faite par Benoît près de Louis le Pieux.

2. XL : « Quai autem, cum ad generalem placitum, jubentc imperatore, pergerct... Expletis siquidem monasteriorum monaehorumque, de quibus illi ingens et jugis piaque erat sollicitude » (p. 218).

'}. Au chapitre suivant, Ardon raconte brièvement les dernières années du saint, devenu malade et inlirme, puis sa mort. ^1. Texte cité, p. 323^ note 2.

impérial. Le biographe de Benoît nous apprend en effet que l'un des objets de sa démarche fut d'obtenir pour les communautés régulières le droit de choisir dans leur sein {ex his) des abbés de leur profession. Pour l'achèvement et l'affermissement de la réforme, ce point était essentiel à ses yeux. Il consacre un chapitre de la Concordia regularum à l'élection de l'abbé ; plusieurs extraits des diverses règles qu'il collige établissent nettement que le pater monasterii doit être choisi par les moines et parmi eux ^. Déjà certains articles adoptés par les synodes réformateurs supposent que l'abbé du monastère appartient, lui aussi, à la profession monastique ^. Mais les décrets de réforme publiés en 816, en 817, n'avaient traité que des exigences auxquelles les moines doivent se soumettre et n'abordaient jamais le chapitre de leurs droits et privilèges. La question des libertés électorales ne pouvait être discutée dans une assemblée particulière d'abbés et de moines ; elle dépendait de la bonne volonté de l'empereur ou plutôt de sa fermeté à l'endroit des séculiers quémandeurs d'abbayes.

Suivant le récit de son biographe, Benoît a exposé à l'empereur qu'il est beaucoup de gens assez osés pour convoiter des monastères où la stricte observance est en vigueur; ils n'épargnent pour les obtenir ni les sollicitations ni les présents. Les ressources de l'établissement se trouvent ainsi détournées à l'usage d'un abbé séculier ; parfois il chasse les moines et établit à leur place de simples clercs. Benoît prie Louis d'épargner aux moines ces dangers et aux clercs la tentation de prendre leur place. Le très glorieux empereur donna son assentiment ^,

1 . IV, De ordinando abbale, i et ii, Migne, P. L., t. cm, col. 755 et suiv.

2. Stat. Murbac. : « ut abbates communes esse debeant ejus monachis in manducando, etc. » (Mansi, op. cit., t. xiv, col. 350). Sur cet article, l'évêqueabbé qui commente les décisions synodales donne des explications assez obscures. Sa fonction épiscopale l'empêche sans doute de vivre comme les membres de la communauté. La même disposition est prise dans le Capif. monasticum, xxv [Capitul., t. i, p. 345). Les capitula de Rcichenau fixent des usages qui supposent un abbé régulier ; ils prévoient d'ailleurs l'absence de l'abbé [Epist. \^ar., iv, cap. xxx, Epist., t. v, p. 304 ; v, cap. ir, m, vu, p. 305, 306).

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