Voir le texte cité plus haut, p. 323, note
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ajoute Ardon, qui s'exprime exactement comme il l'avait fait quand il rapportait l'accueil fait par l'empereur au programme de réforme préparé par Benoît. Les renseignements donnés par le biographe concordent par conséquent avec ce que le Capitulaire ecclésiastique nous apprend du contenu de la scedula ^
A s'en tenir au sommaire renfermé dans ce capitulaire, il semble que l'empereur ait accordé à tous les moines réguliers liberté d'élire l'un d'entre eux pour abbé. 11 est inadmissible pourtant que toutes les communautés vivant régulièrement aient obtenu le droit d'élire leur abbé. Jamais, par la suite, ce règlement général n'a été rappelé, invoqué par les moines, qui ne souhaitaient rien tant que de jouir de cette liberté. Aux abbés séculiers qui disparaissent, Louis le Pieux n'a cessé de donner pour successeurs, dans des monastères réguliers, des abbés qui n'ont pas fait profession monastique ^. Bien plus, et l'année même qui suit celle où fut publiée la scedula, du vivant de Benoît qui l'avait obtenue, en 820, Louis le Pieux attribue au canonicus Fridégise Vabbatia ^ du monastère de Sithiu, qui, jusque-là, avait eu des abbés réguliers ^. L'empereur, qui voulait que ses successeurs fussent tenus à respecter son ordonnance, l'aurait-il luimême enfreinte sitôt après l'avoir promulguée?
1. M. Lévy-Bruhl [Les élections abbatiales, p. 36) estime aussi qu'il y a concordance entre le texte d'Ardon et celui du Capitulaire ecclésiastique. Le règlement au sujet des libertés électorales auquel fait allusion ce capitulaire, c'est le « privilège collectif » accordé, au rapport d'Ardon, à un certain nombre de monastères.
2. Par exemple, après la mort survenue avant 822 d'Iléric, abbé séculier de Saint-Riquier, le chancelier de Louis le Pieux, llélisachar, obtint cette ai>l)aye (Ilariulf, Chron. CentuL, III, iv, éd. F. Lot, p. 98) et, après lui. labbé laïque Ribbodon (v, p. 100).
3. Sur le sens d'abbatia par opposition au monastère, voir notre article Ei'êché et abbaye, Les origines du bénéfice ecclésiastique, dans la Revue dliist. de VÉglise de France, t. v (1914), p. 29, et K. Blume, Abbalia. ein Beitrag zitr Gesch. der Kirch. Rechtsprache, Stuttgart, 1914.
4. Folquiii, Cluutul. Sith. , I, lvi : « Nam cuni haetenus sacra monachorum régula... in hoc cœnobio foret conservata, cresccntc rerum opulentia, monachis ordinal ionem monasterii sui, abstracta abbatia, regali beneficio in extornas ])ersoniis est beneficiata. Unde conligit \il... Fridegisus, génère Anglus et abbas sancti Marlini Turonis, anno DCCCXX et prefati régis Ludovici Vïll al)])aliam Silhicnsis cœnobii regia douai ione susciperel gubernandam » (éd. (Juérard, p. 1\).
Toutefois, le Capitulaire ecclésiastique ne dit pas expressément que la cédule impériale accordait à toutes les communautés régulières la liberté électorale; cette pièce déterminait de quelle manière {quo modo) l'empereur permit aux moines de choisir parmi eux un abbé. N'aurait-il pas accordé cette liberté ex parte, ainsi qu'il est dit dans l'incise précédente, non pas à toutes les communautés en général, mais seulement à un certain nombre ?
C'est précisément ce qui ressort du récit fait par le biographe d'Ardon. Le réformateur a demandé, en effet, comme il était logique et afin de sauvegarder partout uniformément l'observance, que toutes communautés régulières fussent dès lors autorisées à choisir parmi elles leur abbé. Mais bien que le biographe, suivant un procédé de style qui lui est ordinaire, rapporte que l'empereur a donné son assentiment ^, Benoît n'a pas obtenu pleine satisfaction. Son optimiste historien dissimule peut-être à dessein l'écart entre l'étendue de la requête présentée et la portée du privilège obtenu.
L'empereur, eu égard à là nécessité de récompenser ses fidèles séculiers et de ne pas exciter leurs murmures, a pris un moyen terme qui s'imposait d'autant plus que la décision est publiée dans un plaid où est réunie l'aristocratie laïque et ecclésiastique du royaume. Uabbatia des établissements où on n'observe pas la règle de saint Benoît est partout déjà attribuée, à titre de bénéfice, à des abbés séculiers ou même laïques; maisFempereur n'ose promettre que, dans tous les monastères de stricte observance, libre élection sera désormais accordée à la communauté. Réservant aux besoins de l'État un certain nombre de ces abbayes, qui resteront, elles aussi, au pouvoir d'abbés séculiers ^, l'empereur fit simplement dresser la liste de celles qui, par privilège, échapperont à l'avenir
1 . « Adsensum prebet. » Ardon écrit en outre : « monasteria in rcgno suo cuncta prœnotata^ » expression qui^ en dépit du correctif « in quibus ex bis regulares abbatcs esse queant decernit, » pourrait faire croire que tous les monastères régubers ont obtenu cette faveur.
2. « His vero monasteriis quse sub canonicorum rcbcta sunt potestate » (p. 218).
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à cette confiscation. La cédule qu'il a confirmée et scellée renfermait les noms des monastères de stricte observance où les religieux pourront tirer de leurs rangs des abbés réguliers ^.
Cette liste ne nous a pas été conservée. Elle ne comprenait pas nécessairement tous les monastères de réguliers qui, à cette date de 819, possèdent des abbés du même ordre, précédemment élus par les communautés. Cette garantie, l'empereur a pu ne pas l'octroyer à toutes celles qui ont, en fait, choisi l'abbé qui les gouverne présentement. Les moines de Saint-Bertin, on l'a vu, n'ont pas vraisemblablement bénéficié de cette promesse solennelle. Louis s'est peut-être engagé déjà vis-à-vis d'un séculier à lui attribuer, lors de la prochaine vacance, une abbaye détenue à cette heure par un moine. Sur certains établissements, le monarque peut avoir des vues qui ne lui permettent pas de les ranger parmi les privilégiés ^. Peut-être, d'autre part, a-t-il décidé que tel monastère tenu par un séculier recouvrerait, à la mort de cet intrus, le privilège de la libre élection. On peut pourtant conjecturer qu'en général les monastères épargnés jusqu'alors, et parmi lesquels quelques-uns possédaient des diplômes
1 . Le terme « in quibus esse queant » marque bien qu'il s'agit seulement d'un certain nombre qui pourront avoir des abbés réguliers choisis dans la communauté. Peut-être decernit indique-t-il aussi un choix fait parmi les monastères. Si Ardon voulait dire que tous les monastères de stricte observance obtinrent liberté d'élire un abbé régulier, il ne prendrait pas une tournure aussi équivoque. D'ailleurs, plus loin il parle des monastères qui sont laissés « sub canonicorum potestate ».
2. Suivant l'hypothèse présentée par M. Pûckert [Aniane und Gellone, p. 31-33), Charlemagne et Louis le Pieux se sont préoccupés d'assurer des refuges sur le continent aux pèlerins anglo-saxons. C'est pour cette raison que Saint-Jossc près du lieu de débarquement, Saint-Loup de Troyes, étape dos pèlerins sur la route d'Italie, auraient été attribués à l' Anglo-Saxon Alcuin, abbé de Saint-Martin de Tours. C'est dans cette môme intention que Louis le Pieux aurait remis à V An glus Fridégisc, successeur à Saint-Martin de Tours d'Alcuin, les monastères de Sithiu, qui avaient de longue date des relations avec la Grande-Bretagne et étaient très propres à servir d'abri aux pèlerins anglo-saxons. Suivant M. Pûckert (Append. II, Die Unfhalen des Abls Fridegis zu Silhiu, p. 284), l'attribution de Saint-Bertin à Fridégisc n'a été faite qu'avec l'assentiment do Benoît, resté tout-puissant jtisqu'à sa mort, et qui connaissait les sentimenls bienveillants de I anhichancelier vis-à-vis de linslilut béntdictin.
de privilège ^, furent inscrits parmi les bénéficiaires d'impériales promesses, qui au reste n'ont peut-être pas été tenues par Louis et ne le furent certainement pas par ses successeurs. D'une violation des droits électoraux d'une communauté de moines après la date de 819, on ne saurait inférer que leur monastère ne figurait pas sur cette liste. Ceux qui y furent inscrits ne négligèrent pas pour cela, par la suite, de demander à Louis le Pieux, par surcroît de précaution, des privilèges particuliers leur confirmant la liberté de choisir leur abbé ^. Quant aux monastères qui déjà sont tombés en mains séculières, ils étaient pour la plupart, sinon tous — et c'est là, on le verra, l'hypothèse la plus probable — exclus de l'album des privilégiés. Une autre liste de monastères renfermée dans la même scedula, liste que nous a conservée un autre
1 . On verra plus loin que plusieurs monastères^ inscrits dans une seconde liste qui n'est qu'un extrait de celle-ci^ ont obtenu, par la suite, de Louis le Pieux, des privilèges de cette sorte.
2. M. Lévy-Bruhl observe {Les élections ahhat., p. 37) que Louis n'a cessé, pendant tout son règne, de délivrer des privilèges de libre élection à des monastères inscrits certainement déjà sur la liste des favorisés. Il en conclut (p. 38) que l'ordonnance générale accordait théoriquement à toutes les communautés désignées la liberté électorale, mais qu'elles avaient besoin, pour exercer leur droit, d'un privilège particulier. L'hypothèse n'est nullement nécessaire. Un établissement religieux ne se croit jamais assez protégé ; il réclame sans cesse confirmation de ses privilèges. Les monastères dont le nom a été inscrit dans la scedula souhaitent d'autant plus obtenir un privilège particulier que seul celui-ci, déposé dans leurs archives, peut être produit quand il en est besoin. De la scedula les nnonastères ont reçu au plus une expédition sans caractère officiel. D'ailleurs, cette ordonnance générale est souvent violée et chaque établissement souhaite avoir un privilège spécial. — L'expression queanb pourrait faire penser qu'il ne s'agit pas d'une promesse ferme de laisser les moines de certains établissements élire l'un d'eux pour abbé. Tandis que le sort des autres monastères est définitivement réglé, que l'empereur les dévoue à être désormais le bénéfice d'un séculier, il décide qu'un certain nombre de communautés privilégiées pourront avoir un abbé régulier. Celles-ci gardent l'espoir, interdit aux autres, d'obtenir en cas d'une vacance la permission d'élire leur chef. Mais l'abbé ne sera choisi au sein de la communauté et par elle que si l'empereur, à la demande des religieux, autorise l'élection. Cette procédure, d'ailleurs, était de droit (cf. Les élect. ahhat., p. 157) et la communauté qui avait obtenu un diplôme de liberté n'en devait pas moins solliciter chaque fois l'autorisation de procéder aux opérations électorales. A cet égard, le privilège collectif que renferme la scedula a la même valeur qu'un privilège particulier. L'empereur a fait promesse formelle de laisser l'élection libre, de l'autoriser à chaque occasion. S'il en était autrement, Ardon n'aurait pu écrire que, par là, Louis le Pieux a mis fin aux convoitises de beaucoup et aux inquiétudes des moines.
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document, nous fournit des noms qui figuraient certainement dans celle-là, mais, comme on l'établira plus loin, elle ne nous en fait connaître qu'une partie.
La scedula devait renfermer d'autres dispositions que celle qui accorde la libre élection à une série de monastères réguliers. Le nombre de qualiter ou quomodo qui partagent en trois membres distincts le sommaire conservé, paraît indiquer que cette cédule renfermait trois articles. Vraisemblablement le premier exprimait, au sujet de la causa monachorum, des considérations d'ordre général ; il rappelait, par exemple, la réforme effectuée déjà, confirmait les ordonnances qui rendent obligatoire à titre perpétuel l'observance préconisée par Benoît. Ce même article annonçait peut-être que, partiellement du moins [ex parte), l'empereur entendait consolider par la présente ordonnance l'œuvre accomplie dans les maisons régulières. Un second article accordait la libre élection à quelques-unes de ces communautés. Mais la cédule contenait certainement encore une autre partie ; à savoir, les dispositions prises par l'empereur afin que les moines puissent vivre tranquillement et observer sans relâche leur profession. Si la faculté accordée à des moines de choisir parmi eux un abbé régulier avait suffi, dans la pensée de l'empereur, à assurer cette tranquillité, le membre de phrase qui exprime cette idée serait une simple incidente et ne tiendrait pas, dans la construction de la phrase, le même rôle que le membre précédent. Au lieu de rappeler de quelle manière Louis a octroyé des libertés électorales et comment il a procuré aux moines facilité d'observer la règle, le sommaire marquerait simplement comment l'empereur leur accorda libre élection, afin de leur procurer la paix sous l'empire de la règle ^. La présence d'un abbé régulier, si précieuse que fût cette garantie, ne suffisait pas en elî'ct à assurer
1 . Les deux membres de phrase indépendants « et quomodo ex se ipsis sibi eligcndi abbates liccntiam dcdcrimus — et qualiter... quiele viverc propositumquc suum indefesse custodire vab^renl ordii)averimus » devraient à ce compte se compénétrer aussi : « et (juoniodo... eligcMidi abbates, ul... (|uicte vivere, proposilumque... custodire valernit. Uccntiam (bibrimus. >>
aux moines la paisible jouissance de leur temporel, à leur épargner les envahissements des séculiers, du fisc, les charges qui peuvent réduire à la disette et, par là, faire obstacle à l'observance de la règle. La ruine en est très ordinairement, aux viii^ et ix^ siècles, mise au compte de la pauvreté ^ D'ailleurs, on a vu que la libre élection de l'abbé n'avait pas été accordée à toutes les communautés ; il fallait que, dans toutes les maisons régulières, des précautions fussent prises vis-à-vis du siècle.
C'est précisément ce que nous apprend le biographe de Benoît. A la même occasion en effet, rapporte son historien, l'abbé d'Aniane a obtenu de l'empereur deux séries de mesures : l'une concerne les monastères réguliers qui viennent d'acquérir la liberté électorale ; l'autre, ceux à qui cette faveur n'a pas été accordée. C'est cette double série de dispositions qui assurent la paix et l'observance de la règle, comme l'indique le sommaire de la cédule.
Dans les monastères de stricte observance qui ont été laissés au pouvoir des séculiers, des canonici, une mense sera constituée en faveur de la communauté régulière. Benoît avait fait observer à l'empereur que les stipendia des moines étaient détournés à l'usage du séculier qui obtenait leur abbaye. Rien n'était plus commun qu'une telle usurpation ; elle réduisait les religieux à la famine, les obligeait à sortir du cloître ^. Pour permettre aux communautés observantes placées sous le gouvernement d'un évêque, d'un clerc séculier, de vivre paisiblement et sous le joug de la règle, l'empereur décida qu'une part du temporel monastique leur serait réservée; l'abbé devra se contenter du reste ^.
Cette ordonnance. impériale fut en effet appliquée au cours des années suivantes dans les monastères de stricte observance que gouvernait un séculier ^. Nous savons
1 . Cf. nolro ouvrage, L'origine des menses, p. 47 et 48. Voir plus loin. p. 332., note 2, et p. 336, note 1.