Loc. cit
3. Ardon, xxxix : « Ilis vero monasteriis qua3 sub canonicorum relicta sunt potestate constituit eis segregatim undc vivcre regulariter possent, cetera abbatî concessit » (p, 218).
4. Dans l'ouvrage précédemment cité (p. 63 et suiv.), nous avons montré que la mense conventuelle apparaît d'abord dans les monastères réguliers cédés
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que Benoît lui-même, à la faveur des inspections qu'il put faire encore à l'issue du plaid de 819, se chargea, en qualité de missus, d'opérer ce partage. A Sainte-Colombe de Sens, où les religieux vivaient selon la règle, il trouva un abbé canonicus, Jacob ; Benoît attribua à la communauté une part ^. Smaragdus, abbé de Saint-Mihiel, fut chargé d'une mission semblable à Moyenmoutier, qui avait pour abbé séculier Fortunat, patriarche de Grado. Sur l'ordre de l'empereur, son missus attribua aux moines une portion de Vabbatia, afin qu'ils puissent vivre régulièrement. Aussi, jusqu'à la mort de Fortunat survenue en 825, les moines de Moyenmoutier eurent une vie exemplaire, parfaitement conforme à la règle ^. En 822, à Saint-Amand, de concert avec l'abbé Adaléodus, qui est probablement un séculier, l'abbé de Ferrières, Aldric, envoyé par l'empereur au monastère pour y confirmer l'ordre de la règle de saint Benoît, affecta des biens aux usages de la communauté ^. C'est sans doute
en bénéfice à des séculiers ; nous avons marqué pour quelles raisons cette institution fut appliquée par la suite soit à des collégiales, soit même à des monastères où l'abbé vit, comme ses religieux, selon la règle.
1 . Dipl. de Louis le Pieux, 2 avril 836 (Quantin, Cart. de V Yonne, xxv,p. 50 ; cf. plus haut p. 173, note 6, et L'origine des menses, p. 65-66). Il est possible que Benoît ait établi cette mense antérieurement à la décision impériale, créant ainsi un précédent dont l'auteur de l'ordonnance de 819 se serait inspiré ; mais il est plus vraisemblable que le fait s'est produit après la publication de la scedula, car Benoît a sans doute continué quelque temps encore ses tournées d'inspection.
2. Frotharii episL,-x.-Ki: « tempore Fortunati Mcdiolanensis (Medianensis) inonasterii abbatis, per jussionem vestram Smaracdus ipsius monasterii monachis portionem de abbatia dédit, ut regulariter viverent. Et idcirco bene et secundum regulam vixerunt quousquc Fortunatus reccssit » {Epist.^ t. v, p. 290). Cf. L'origine des menses, p. 66, et Jérôme, L'abbaye de Moyenmoutier, p. 142 et suiv. Recessit doit, semble-t-il, s'entendre de la mort de Fortunat survenue à Moyenmoutier le 26 février 825. Le partage opéré par Smaragdus peut donc dater de l'année 819. Le successeur de Fortunat, Hismundus, a supprimé la mense en promettant de fournir le nécessaire aux moines ; mais ces derniers en ont réclamé bientôt le rétablissement : « dicentes se ncc regulariter vivere interius nec regulariter alimenta corporis sumere exterius » [loc. cit.). L'évêque de Toul constate en effet que la stricte observance a fléchi.
3. Dipl. de Louis le Pieux^ 29 juin 822 (Bohmer, op. cit., n" 757) : « Adaléodus abba monasterii sancti Amandi una cum Aldrico misso nostro, quem ad praîdictum cœnobium direximus ad ordincm rcgul» sancti Benedicti confirmandum, suggesserunt... qualiter congregationi... aliqua de rcbus et villis cjusdem ecclesiœ deputare et confirmarcad usus et nécessitâtes illorum
en exécution du règlement de 819 que les moines de Saint-Riquier, livrés eux aussi à un abbé séculier, furent pourvus d'une mense que l'empereur leur confirmait le 3 avril 830 ^. La mesure fut appliquée à Saint- Denis sitôt que l'observance monastique y eut été rétablie, en 832, par Hilduin ^, à Saint-Germain des Prés, quand l'abbaye eut été mise aux mains du même personnage ^. A Saint-Bertin, le séculier Fridégise, mis en possession de l'abbaye en 820, opéra un partage qui a laissé, à la vérité, mauvais souvenir au monastère. Peut-être ce règlement n'avait-il pas le caractère odieux que lui prête l'historiographe du x^ siècle, Folcuin *, et il a pu être fait sur l'ordre de l'empereur. 'A Flavigny, une mense conventuelle est instituée par les missi impériaux, entre 829 et 836, pour mettre fin à des discordes qui se sont élevées vraisemblablement entre les moines et un nouveau prélat séculier ^. Ce modus pwendi qui, sous Louis le Pieux,
praejudicaremus » [Hist. de France, t. vi, p. 530). L'expression qu'on rencontre plus loin « possessionem hujus cœnobii rectoris » semble bien indiquer que l'abbaye est aux mains d'un recteur séculier. Au temps de Charlemagne^ l'abbaye a été d'ailleurs le bénéfice d'Arn^ archevêque de Salzbourg, et a eu plusieurs évêques pour abbés {Séries ahh., Script., t. xiii^ p. 386).
1 . Dipl., 3 avril 830 (Bohmer, op. cit., n^ 845), dans Ilariulf, Chron. CentuL, III, III, p. 85.
2. Charte d' Hilduin, 22 janvier 832 [Conc. œi^i KaroL, t. i, p. 689).
3 . Dipl. de Louis le Pieux confirmant le règlement d'Hilduin, 13 janvier 829 (Bohmer, op. cit., n^ 857 ; Recueil des chartes de Saint- Germain des Prés, éd. Poupardin, xxviii, p. 44). Le prédécesseur d'Hilduin, Irminon, qui, semblet-il, est un abbé régulier et résidant, vivait encore en 823 ; peut-être est-il mort le 30 avril 826 (cf. Guérard, Prolégom. à l'édition du Polyptyque de Vabbé Irminon, p. 14, 15). L'archichancelier Hilduin, abbé de Saint-Denis depuis 814, ne pouvait être un régulier, puisque la communauté de Saint-Denis n'était pas de stricte observance quand l'abbaye lui fut donnée. Mis en possession de Saint-Germain où la règle est en vigueur, et qui jusque-là avait un abbérégulier, il a constitué aux moines une mense, conformément au règlement de 819.
4. Charlul. Sith., I, lvi ; Guérard, Cart. S. Berlin, I, lxxv.
5. Le dipl de Lothaire du 4 décembre 840 (Bohmer, op. cit., n^ 1076; Hist. de France, t. viii, p. 376) confirme V ordinatio faite « propter evitandas discordias » par les missi de son père, Bason, abbé de Fleury, Albéric, évêque de Langres, Motuin, évêque d'Autun, et Aldric, archevêque de Sens. Cet ancien abbé de Ferrières a occupé le siège de Sens de 829 à 836. C'est, par conséquent, entre ces deux dates qu'il faut placer Vordinatio faite par \m missi. La teneur du diplôme montre qu'il s'agissait d'établir une mense en faveur de la communauté. Il est stipulé en particulier que les vignobles seront également partagés entre l'abbé et les moines. L'entretien des bâtiments du monastère sera fait
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n'est jamais en usage dans les monastères de stricte observance gouvernés par un régulier, assurait aux moines moins favorisés la paix et les ressources nécessaires pour leurs subsistances, tandis que leur abbé séculier employait le surplus pour ses propres usages et pour le service du roi.
La part faite aux moines était libre de toutes charges étrangères à leurs besoins. Les biens que Benoît d'Aniane a réservés en faveur de la communauté de Sainte-Colombe de Sens ne serviront qu'à l'usage de celle-ci ; elle ne devra aucun don à l'abbé, ne subira de sa part aucune exaction, ne sera tenue à aucun sen>itium royal ou public ^. Hilduin a décidé et Louis le Pieux ordonne que les biens affectés à l'entretien des moines de Saint-Germain des Prés et de Saint-Denis ne seront mis à contribution par leurs
aux frais de l'abbé, des mililares viri (bénéficiers du monastère) et des moines. Ce régime paraît bien indiquer que l'abbé est un séculier. Le 25 juin 849, le comte Guérin était'certainement recteur séculier de Flavigny (dipl. de Charles le Chauve, dans Hist.de France, t. viii, p. 503 \c,i.Ann. Flauin.,Sô3, et Hugues de Flavigny, Chron., Script., t. m, p. 152, et t. viii, p. 355, 502). Hugues nous apprend qu'Alcuin avait tenu l'abbaye de Charlemagne. Après Alcuin, Apollinaire l'obtint « dono imperatoris » ; il avait reçu aussi une abbatia à Dijon et celle de Saint-Jean de Réôme {Chron., p. 352). Flavigny était donc traditionnellement entre les mains d'abbés qui tiennent du roi leur abbaye en bénéfice. Cet Apollinaire était d'ailleurs, comme d'autres séculiers, Fridégise par exemple (cf. Pûckert, Aniane und Gellone, Append. II, Die Unthaten des Abts Fridegis, p. 284) et Hilduin, favorable à la réforme de Benoît d'Aniane. Nous savons, par la chronique d'Hugues de Flavigny (loc. cit.), qu'Apollinaire assista en 817 à la réunion d'abbés tenue à Aix. Aussi ne parut-il pas sans doute nécessaire d'instituer à Flavigny, sous son abbatiat, le régime de la mense. A Moycnmoutier, quand l'abbaye eut été donnée à llismundus, qui paraissait bien disposé pour les moines, on avait supprimé la mense, qu'il fallut d'ailleurs rétablir. Après la mort d'Apollinaire survenue en 826, Vabbatia resta vacante deux ans. En 828, Vigile lui succéda et gouverna labbaye jusqu'en 839 [Chronicon, p. 352-353). C'est sous cet abbé que les missi impériaux vinrent établir à Flavigny une mense pour apaiser des discordes. Vraisemblablement ce nouvel abbé s'est montré moins large vis-à-vis de ses moines et il a fallu procéder à un partage. On voit par là que, dans la Notice dont il sera question plus loin et qui renferme la liste des monastères pourvus de franchises électorales, mais astreints aux dons et au service militaire, il faut lire non pas Flaviniacum, comme l'ont fait Sirmond et Baluze, mais Fariniacum (Faverney), comme ont rectifié Delalande, André Du Chesne, Mabillon, dom Bouquet, et conformément à la leçon du manuscrit édité par Ménard (voir le texte de la Notice en appendice de cette étude).
1. Dipl., 2 avril 836 : « quasdam villas... segregavit, ut absque regali aul publico scrvitio vcl quolibet abbatis dono aut cxactione, usibus eorum porp» tuo deservireiil » (Quantin, Cart. de l'Yonne, xxv, p. 50).
futurs abbés en quelque occasion que ce soit et pas même pour le service de l'État ^. L'abbé de Saint-Wandrille, ordonne Charles le Chauve, ne pourra rien prélever sur la part de ses religieux pour le service de la république. La mense conventuelle est affranchie, vis-à-vis des souverains, de toute contribution, puisque le reste de Vahhatia est attribué en bénéfice à un abbé séculier, tenu, vis-à-vis du monarque, à tous les services que doit un fidèle et que son bénéfice lui permet de rendre.
La mense qu'on avait créée en faveur des communautés régulières abandonnées à un abbé séculier, était affranchie de toute contribution à l'égard du souverain. Quelle devait être, eu égard aux charges publiques, la condition des monastères pourvus d'abbés réguliers? Tel fut l'objet d'une autre série de dispositions que le biographe de Benoît a résumées.
Lorsque le réformateur eut obtenu pour ces établissements liberté électorale, il fit observer à l'empereur qu'un certain nombre d'entre eux acquittaient à la fois la charge des présents, des annua dona, obligatoirement offerts au souverain, et celle du service militaire. Les deux obligations conjuguées appauvrissaient à un tel point ces établissements qu'ils ne pouvaient fournir aux moi-
1 , « Quatinus nulla occasione nec rei publicae servitio quisquam ex successoribus suis impedimentum in future inferre potuisset » (charte d'Hilduin pour Saint-Denis : Conc. œi^i KaroL, t. i, p. 690 ; Dipl. de Louis le Pieux pour Saint-Denis : Histor. de France, t. vi, p. 579 ; pour Saint-Germain : Chartes de Saint- Germain, p. 45). La même formule est employée dans un diplôme du 21 mars 853^ par lequel Charles le Chauve confirme la mense des moines de Saint-Wandrille [Hist. de France, t. viii^ p. 522). Assez semblable est la condition faite par Pépin d'Aquitaine et Louis le Pieux aux moines de Saint- Maixent, La communauté réformée est placée, il est vrai, sous le gouvernement d'un abbé régulier ; mais les souverains déclarent ne pouvoir rendre aux religieux qu'une portio rerum, attendu que le reste est cédé à des bénéficiers. Aussi le monastère est-il libéré de toutes charges et la portio restituée est-elle exempte, comme le serait une mense, de tout prélèvement pour le service royal : « ideo eum (le monastère) cum portione rerum quas nunc possidet, ab omnibus sœcularium impeditionibus, id est ab expeditione exercitali et bannis atque heribannis et operibus publicis sive paratis absolutum et quietum esse omnimodis praecipimus » (dipl. de Pépin, 13 janvier 827 : Histor. de France, t. VI, p. 665 ; de Louis le Pieux, 10 octobre : p. 553).
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nés aliment et vêtement ^. Comment, dans de telles conditions, les religieux pourraient-ils garder le joug de la stricte observance?
Benoît n'attire ici l'attention de l'empereur ni sur toutes les charges imposées par le souverain, ni sur tous les établissements qui les supportent. Comme les monastères de canonici, les communautés de stricte observance qui ont un abbé séculier et à qui est faite une part franche de toutes contributions, sont ici hors de cause. C'est leur recteur qui doit porter le poids des charges publiques. Mais quand Vabbatia d'un monastère est remise, non pas en partie, mais en totalité ^, à une communauté inséparable de son abbé sous le joug de la règle, ces charges tombent nécessairement sur les moines. Le roi, tenu pour défenseur et propriétaire de l'abbaye, s'il veut bien ne pas la céder en bénéfice à l'un de ses serviteurs, n'en exige pas moins d'elle une contribution.
Celle-ci ne comprend pas seulement les dons et la milice. Les églises doivent l'hospitalité au roi, à ses gens, à ses ?nissi, aux ambassades étrangères ; des fournitures, des corvées sont exigées des églises et des hommes qui habitent leurs domaines. Benoît ne sollicite pas ici pour les moines qu'il défend une exemption totale, il ne met en question que les deux charges qui, à sa connaissance, pèsent le plus lourdement et avec le plus d'indécence sur les ^serviteurs de Dieu, et exclusivement au cas où toutes deux sont exigées. Benoît signale seulement à l'empereur les communautés qui succombent sous le poids, parce
1 . Ardon, xxxix : « Erant etiam qutedam ex eis mimera mililiainquc fxcrcentes ; quapropter ad tantam dcvcneraiit paupcrtatcm ut alimenta vcstimentaque deessent monachis » (p. 217). Eis se rapporte non pas aux monastères réguliers en général, mais à ceux dont mention est laite dans la phrase précédente, à savoir, aux communautés monastiques inscrites sur la liste des privilégiées en matière électorale. Ardon explique plus loin, en effet, comment concession fut faite d'une mcnse « his vero monasteriis (monachoriim) quœ sub canonicorum relicta sunt potestate ». Distinction est faite entre les communautés qui ont des abbés réguliers (eis) et celles qui n'en ont pas [liis i^ero). Ardon ne signale d'ailleurs à l'empereur qu'un cerlain nombre [quœdam] des premières.
2. On a vu plus haut que les moines de Moyenmoulier obtiennent « por- I ionem de abbatia », le reste étant attribué à leur abbé séculier, h'nbbalin peut «'Ire attribuée à une communauté comme à un abbé (cf. notre article : E\'èché W abbaye, dans la Revue d'hist. de l'Egl. de France, 1914, p. 33).
LES ORDOiMNANCES DE LOUIS LE PIEUX 337
qu'elles acquittent à la fois présents et service militaire. On en peut conclure que d'autres, par privilège ou simplement par suite d'une coutume moins rigoureuse, se trouvent dispensées soit de l'une ou l'autre de ces charges particulièrement lourdes, soit de toutes les deux. Les monastères dont les obligations sont ainsi atténuées ne font pas ici l'objet de la sollicitude de Benoît.
Après examen et à la suggestion du saint, rapporte son historien, le très pieux empereur ordonna que chacun des monastères s'acquittât désormais envers lui dans la mesure de ses moyens, de telle sorte que le nécessaire ne fît pas défaut aux serviteurs de Dieu et qu'ils puissent plus allègrement le prier pour l'empereur, ses enfants, le bon état de tout le royaume ^.
On soupçonne que, cette fois encore, Benoît a sollicité plus qu'il n'obtint. Vraisemblablement il demande que tous les monastères dont il prend en mains la cause cessent d'acquitter à la fois les deux contributions, dont le cumul est, à l'en croire, écrasant pour tous les assujettis. Or l'empereur ne décide pas que tous désormais seront dispensés d'acquitter à la fois et les dona et la militia ; chacun sera chargé du poids qu'il peut porter. Si, par conséquent, certains établissements sont allégés, voire même totalement exonérés, il se peut que d'autres soient jugés capables de supporter à la fois la double contribution.
De telles dispositions devaient faire l'objet du dernier article de la scedula dont s'inspire ici l'historien de Benoît. Les données essentielles en ont été d'ailleurs conservées dans une pièce que l'on désigne d'ordinaire sous le titre de Notitia de serçitio monasteriorum . M, Pûckert, qui en a fait l'étude critique -, s'est
1 . Ardon, xxxtx : « Quœ consideraiis, suggerente prefato viro piissimus rex, juxta possc servire precepit, ita ut ni» Deo famulantibus deessct ac per hoc alacres pro eo ejusquc proie tociiisque reprni statu piissimum precarentur Deum » (p. 217-218). De même, quand^ le 3 juillet 834, Louis le Pieux dispense le monastère de Kempten de toutes contributions publiques, c'est en raison de la pauvreté et du grand nombre des moines (Bôhmer, op. cil., n^ 929 • Mon. Boica, t. xxviii, p. 26-27).
2 . Ueber die sogenannte Notitia de sen^itio monasteriorum, dans les Berichte... der Kôniglich sdchsischen Gesellschajt der Wissenschaften zu Leipzig (Philol..
Revue d'his-tgire de l'Église de France, 1920, t.vi. 22
mépris, croyons-nous, en déniant à peu près toute valeur à ce document. Nous allons le soumettre à un nouvel examen ^.
Emile Lesne,
Recteur des Facultés catholiques de Lille.
(La fin en octobre.)
liislor. Classe), t. xxii (1890), p. 46-72. M. Piickcrt soumet le texte édité par jNIénard à une critique très ingénieuse dont bien des traits sont à retenir. Il nous paraît, toutefois, que l'éditeur des Concilia œvi Karolini, M. Werminghofï, donne la note juste quand il écrit (t. i, p. 466) à propos de la Notice condamnée par M. Piickcrt : « acutius quam rectius a falsario quodam Scptimanico fictam esse contendit ». Voir aussi Bôhmer^ op. cit., n^ 651, et Pôschl, BischojsgiU iind Mensa episcopalis, t. \, p. 159, note 5.
1. L'impression de cet article était terminée quand nous avons coniiu l'ouvrage de M. K. Voigt, Z)îe Karolingische Kloslerpolilik , Stuttgart, 1917. Suivant cet érudit (p, 64 et suiv.), Louis le Pieux accorde à tous les monastères restés réguliers la libre élection; une mcnse est instituée en faveur des canonici là où l'empereur renonce à rétablir l'observance. Cette interprétation ne cadre pas avec les deux faits signalés plus haut, 1^ que Louis continue de donner des abbés séculiers à des communautés régulières, 2" qu'à notre connaissance il ne fait établir de menses par ses missi qu'en faveur de moines placés sous le gouvernement d'un canonicus. Ardon distingue les monastères «in quibus ex his regulares abbates esse queant» et ceux « quae sub canonicorum relicta sunt potestate»; la poteslas des canonici est opposée à celle des abbales regulares. De même qu'aux premiers monastères est accordée l'élection d'abbés (f ex his », c'est aux monastères de la seconde catégorie (his vero monasteriis) et non aux canonici, qu'est faite la faveur de l'institution d'une mense. Elle est destinée à corriger l'abus reproché par Benoît aux abbés séculiers « suis usibus stipendia monachorum expendi ». Ardon, qui ne s'intéresse qu'aux efforts faits par Benoît pour rétablir la stricte observance, n'a pu écrire à propos de canonici substitués aux moines : « viverc rcgularitcr possint ». Sous sa plume, la régularité ne s'entend que d'observants maintenus dans la fidélité à la règle, même sous des abbés canonici. S'il emploie cette expression, c'est qu'il se croit assuré au moins que jamais plus un monastère régulier ne sera remis aux mains d'un abbé laïque.
LES ORDONNANCES MONASTIQUES
DE LOUIS LE PIEUX
et la Nolitia de Servitio Monasteriorum ^
La Notitia de sen^itio monasteriorum a été éditée un grand nombre de fois, mais jamais, croyons-nous, d'une façon satisfaisante. Nous la publions de nouveau en appendice de cette étude. Les manuscrits dont disposèrent les anciens éditeurs étaient au moins au nombre de deux et provenaient tous d'un même établissement. L'historien de Nîmes, Ménard, a trouvé l'un d'eux, nous apprendil, aux archives de Saint-Gilles et en a publié le contenu en 1750 2. La notice nous est conservée ici dans le cadre d'une chronique, dont elle constitue la note finale et dont le fond est emprunté soit à la chronique de Moissac, soit à un ouvrage historique dont cette dernière est issue. L'auteur de la chronique de Saint-Gilles, comme l'a observé M. Pûckert, écrit à une basse époque; le manuscrit, qui, au rapport de Ménard, date du xiii^ siècle, est vraisemblablement de la main du chroniqueur. Il se contente de résumer les données de la chronique de Moissac relatives aux assemblées; il remplace des expressions démodées en son temps par d'autres qui paraissent alors plus naturelles ^. La chronologie de la chronique de Moissac,