Cf. texte cité plus haut, p. 172, note
3. Heilonis i^isio Wettini, écrite en 824, xxii : « mortuse feminœ vivis prœferuntur..., dum sœcularibus dantur (monasteria) inexplebiliter opes terrenas sitientibus » [Poetœ lalini, t. ii, p. 273).
4. Vita Walse, ii, 5 : « a laicis pœne omnia monachorum et canonicorum necnon et feminarum monasteria occupentur » [Script., t. ii, p. 550) ; Conc. Aquisgr., Hludow. epist. : « nonnulli clcrici monasteria puellarum et nonnulli laici monasteria vivorum et puellarum habent » (Conc. aj^'i Karo/., 1. 1, p. 462).
5. Notre-Dame de Soissons possédait en effet des privilèf^es de libre élection (cf. plus haut, p. 479, note 1) et pouvait par conséquent être inscrite dans les deux listes. Au contraire, la Notifia ne signale pas Saint-Julien d'Auxerre, où vivent des « virgincs sub canonica auctoritatc dcgontcs » (dipl. de Charles le Chauve : Quantin, Cart. de V Yonne, xxvi, t. i, p. 52) et dont ïabbatia est, dès 821, aux mains du comte Hugues, lequel ticMit le monastère en bénéfice
La liste des monastères sis au nord et à l'est du royaume aquitanique peut par conséquent être acceptée comme exacte. Les noms qu'on y rencontre paraissent être à leur place et on s'explique l'absence de ceux qui n'y sont pas inscrits. L'auteur de la Notice, un Aquitain, n'est suspect ni d'amour ni de haine vis-à-vis de monastères qui appartiennent à des régions éloignées, lui sont pour la plupart inconnus et dont, par ignorance, il a pu déformer parfois les noms ^.
N'y trouvant mentionnés aucun des monastères de son pays, l'annaliste a ajouté à la liste extraite par lui de la scedula un supplément où sont énumérés des établissements d'Aquitaine, de Septimanie, du Toulousain et de Gascogne ^. Comme il était naturel, cet appendice est joint à la classe des monastères les plus favorisés. Le rédacteur de la Notice n'était autorisé que par ses sympathies personnelles à étendre ce traitement à tous les monastères de son pays qu'il jugeait bon d'inscrire sur la liste. Ni Noirmoutier, ni Sainte-Croix de Poitiers ne pouvaient certainement figurer parmi les monastères qui ne devaient ni dons, ni milice, ni aucun autre ser^itium que celui de la prière. Ces établissements acquittaient, avant et après la date de 819, un serçitium qui, par privilège spécial, est particulièrement modéré ^. Il n'est permis par conséquent de les ranger ni parmi les établissements dont les charges écrasantes ont motivé l'initiative de Benoît, ni parmi ceux qui dès lors sont dispensés de tout service.
Si, comme il semble, la liste des monastères des pays sis au sud de la Loire n'est pas un emprunt fait au document officiel, elle a été du moins certainement dressée
de la largesse de Louis [ihid., xv, p. 30 ; Regesta, n° 744), Le diplôme de Charles le Chauve paraît bien confirmer à cette communauté une mense ; car il interdit au rector de rien enlever des biens confirmés au monastère et aux vierges.