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L'édit de création du Conseil Souverain de Québec étant
peut-être l'événement historique le plus important de la domination française, mérite d'être cité textuellement.
La
“ La propriété du pays de la Nouvelle-Frnnce, y est-il dit, qui appartenait à une compagnie de nos sujets, laquelle s'était formée pour y établir des colonies, en vertu des concessions qui lui en auraient été accordées par le feu roi notre très honoré seigneur et père de glorieuse mémoire, par le traité passé le vingt-neuf avril, mil six cent vingt-huit, nous ayant été cédée par un contrat volontaire, que les intéressés en la dite compagnie en ont fait à notre profit le vingtquatrième février dernier, nous avons estimé en mème teins,
‘ que pour rendre le dit pays florissant et faire ressentir à
ceux qui l’habitent, le mème repos et la mème félicité dont nos autres sujets jouissent, depuis qu’il a plu à Dieu nous donner la paix, il fallait pourvoir à l'établissement de la justice comme étant le principe et un préalable absolument nécessaire pour bien administrer les affaires et assurer le gouvernement, dont la solidité depend autant de la manutention des lois et de nos ordonnances, que de la force de nos armes, et étant bien informé que la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes choses, avec la diligence qui serait nécessaire, que l’état des dites affaires se trouvant ordinairement changé, lorsque nos ordres arrivent sur les lieux: et que les conjonctures et les maux pressants ayant besoin de remèdes plus prompts que ceux que nous pouvons y apporter de si loin, Nous avons crû ne pouvoir prendre une meilleure résolution qu'en établissant une justice réglée et un conseil souverain dans le dit pays: pour y faire fleurir les loix, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun dans son devoir, y faisant garder autant qu’il se pourra la mème forme de justice qui s'exerce dans notre royaume, et de composer le dit conseil souverain d’un nombre d'officiers convenables pour la rendre : Savoir faisons que nous, pour ces cuuses et
* autres à ce nous mouvant de l'avis de notre conseil, où étaient
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la reine notre très honorée dume et mère, notre très cher et très aimé frère unique le duc d'Orléans, notre très cher et très aimé cousin le prince de Condé, et plusieurs autres princes, grands et notables personnages de notre conseil : et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale ; avons créé, érigé, ordonné et établi, par ces présentes signées de
‘notre main, créons, érigeons, ordonnons et établissons un
conseil souverain en notre dit pays de la Nouvelle-France, à nous cédé comme dit est, par le contrat de cession de la compagnie, à laquelle la propriété en appartenait ; pour être le dit conseil souverain scéant en notre Ville de Québec, Nous réservant néanmoins la faculté de transférer le dit conseil souverain, en telles villes et autres lieux du dit pays
‘ que bon nous semblera, suivant les occasions et occurrences : ‘ lequel conseil souverain nous voulons être composé de nos
chers et biens aimés les sieurs de Mézy, gouverneur, représentant de notre personne, De Laval, évêque de Pétrée ou du premier ecclésiastique qui y sera, et de cinq autres qu'ils nommeront et choisiront conjointement et de concert, et d’un notre procureur au dit conseil souverain, et leur feront prêter
‘ le serment de fidélité en leurs mains ; lesquelles cinq per-
sonnes choisies pour faire la fonction de conseillers seront changées ou continuées tous les ans selon qu'il sera estimé plus à propos et plus avantageux par les dits gouverneur, évêque, ou premier ecclésiastique, qui y sera : avons en outre au dit conseil souverain donné et attribué, donnons et attri-
‘ buons le pouvoir de connaitre de toutes causes civiles et ‘ criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort
‘ selon les lois et ordonnances de notre royaume, et y pro- “ céder autant qu'il se pourra en la forme et manière qui se ‘ pratique et se garde, dans le ressort de notre cour de parle. ‘ment de Paris, nous réservant néanmoins, selon notre
pouvoir souverain, de changer, réformer et amplitier les dites loix et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d'en faire de nouvelles ou tels règlements, statuts et constitutions que nous verrons être plus utiles à notre service et au bien
“ de nos sujets du dit pays. Voulons, entendons et nous plait que dans le dit conseil il soit ordonné de la dépense des deniers publics, et disposés de la traite des pelleteries avec les sauvages, ensemble de tout le trafic que les habitants peuvent faire uvec les marchands de ce royaume: même qu'il y soit réglé de toutes les affaires de police, publiques et particulières de tout le pays, au lieu, jour et heure qui seront désignés à ceteffet ; en outre donnons pouvoir au dit conseil de commettre à Québec, à Montréal, aux Trois- Rivières, et en tous autres lieux, autant et en la manière qu'ils jugeront nécessaire, des personnes qui jugent en première instance, sans chicane et longueur de procédures, des “ différents procès qui y pourront survenir entre les particuliers ; de nommer tels greffiers, notaires et tabellions, sergents, autres officiers de justice qu'ils jugeront à propos, notre désir étant d'ôter autant qu’il se pourra toute chicane dans le dit pays de la Nouvelle-France, afin que prompte et brève justice y soit rendue.
“Et d'autant que pour la conservation des minutes des arrêts, jugements et autres actes ou expéditions du dit conseil, il sera besoin d’un greffier ou secrétaire, voulons | semblablement qu'il soit commis telle personne qui sera | avisé bon être par les dits sieurs gouverneur, évêque ou
premier ecclésiastique qui y sera, pour faire la fonction de | sreffier ou secrétaire, laquelle sera pareillement changée ou | continuée, selon qu’il sera estimé à propos par les dits sieurs | susnominés. Voulons de plus, que les cinq conseillers choisis par les dits gouverneur, évêque, ou premier ecclésiastique, | soient commis pour terminer les procès et affaires de peu de conséquence, et pour avoir l'œil et tenir la main à l'exécution des choses jugées au dit conseil, afin que les dits commis- | saires prennent une connaissance plus particulière des affaires qui devront être proposées en icelui, y rapportant ‘“ celles dont ils pourront être chargés par les syndics des habi-
“ tations du dit pays: habitants d'icelui étrangers, passagers “ et autres auxquels nous voulons et entendons que prompte
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