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‘et brève justice soit rendue: et pour jouir des dites charges
‘par ceux qui en seront pourvus, aux honneurs, pouvoirs
autorités, prééminences, privilèges et libertés aux dites
‘ charges appartenant, et aux gages qui leur seront ordonnés 8 nas | ‘ par l'état que nous en ferons expédier, sans que les officiers
du dit conseil souverain puisse exercer autres offices, avoir gages ni recevoir présents, ou pension de qui que ce soit que ceux que leur seront par nous ordonnés sans notre permission. Si donnons en mandement aux sieurs DeMézy, gouverneur, De Laval, évêque de Pétrée ou premier prêtre
‘qui sera sur les lieux, que notre présent édit ils aient à
exécuter et faire exécuter, pour le choix par eux fait des dits conseillers, notre procureur et greffier et iceux assemblés, le faire publier et enregistrer de point en point selon sa forme et teneur, et le contenu en icelui faire garder et observer, nonobstant tous empêchements, oppositions ou appellations quelconques, dont si aucun interviennent nous nous en sommes réservés la connaissance et icelle renvoyée et renvoyons au dit conseil de la Nouvelle-France, et à cet effet interdite et défendue à toutes nos autres cours et juges : et parce que du dit présent édit l’on pourra avoir besoin en plusieurs et divers endroits du dit pays ; voulons qu'aux copies collationnées par le greffier du dit conseil souverain foi soit ajoutée comme à l'original, scellées néanmoins du cachet de nos armes, ainsi que toutes les autres expéditions qui seront décernées par le dit conseil. Mandons en outre à tous justiciers, officiers, habitants du dit pays, passagers et autres, de déférer et obéir aux arrêts qui seront rendus par
“ notre dit conseil souverain sans difficulté, Car tei est notre
plaisir : et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons au présent notre édit perpétuel et irrévocable fait mettre notre scel, sauf en autre chose notre droit et l’autrui en toutes.
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Donné à Paris, au mois d'avril l'an de grâce mil six cent soixante trois et de notre règne le vingtième.
Signé : LOUIS.
! Edits et Ordonnances, vol, I, p. 37 et suivantes.
“Et plus bas, par le roi, Delionne, et à côté visa Seguier, pour servir aux lettres d'établissement d’un conseil souverain en la province de Canada ou Nouvelle-France. Et audessous, vu au conseil, Colbert, et scellé en cire verte sur double lacs de soie rouge et verte, et contre scellé de même “ cire et lacs.
MEZY, FRANCOIS, évesque de Petrée.
2. De l'établissement du Conseil Souverain dit Chauveau,! date on peut dire, l'existence d'un gouvernement civil dans la Nouvelle-France. Les vastes territoires qui furent compris dans ce domaine de la Couronne, avaient été jusque là régis par des compagnies, des gouverneurs et des intendants, sans qu'aucun corps délibérant eut le contrôle des affaires et fut appelé à discuter les intérêts de la co'onie. Les atfaires des particuliers et tout ce qui avait trait à l'administration de la justice, étaient soumis à un régime vague et indéfini: une organisation, une hiérarchie complète n'existait ni dans l’ordre politique ni dans l’ordre judiciaire.
Les termes mêmes de l’édit de création du conseil souverain, indiquent que le roi voulait créer ici une autorité qui suppléat, vu l'éloignement des lieux, à l'action que ne pouvait y exercer le Parlement de Paris.
L'édit nommait membres du Conseil Souverain, M. de Mésy, gouverneur, Mer de Laval ou le premier Ecclésiastique de la colonie. La nomination des cinq autres conseillers devait être faite conjointement ct de concert par ces deux dignitaires. Les cinq conseillers ainsi nommés pouvaient être, au bout de chaque année, changés ou continués, par le Gouverneur et l'Evêque ou le premier Ecclésiastique. Cette clause pouvait devenir, comme elle le devint en eftet, dit Ferland, une cause de contention entre l'autorité civile et l’autorité ecclésiastique,
1 Chauveau, Introduction aux jugements et délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle-France, pp. 10-11.
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dans les cas où elles ne seraient pas d'accord sur l'opportunité de garder ou de renvoyer les anciens conseillers: aucun moyen n'était suggéré pour trancher la difficulté, si elle se présentait, et le pays se trouvait ainsi exposé à rester longtemps privé de conseillers, si le Gouverneur et l’Evêque ne s’'accordaient pas sur les sujets à présenter.
Au Conseil était accordé “le pouvoir de connaître de toutes ‘“ causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et “ en dernier ressort selon les lois et ordonnances du royaume, “et y procéder autant que possible en la forme,—gardée dans “ le ressort de la cour du Parlement de Paris. Le roi se réser- “ vait le droit de changer, de réformer et même d’abolir les “ lois ainsi faites, si le bien do la communauté l’exigenit. Le “ conseil réglait la dépense des deniers publics, disposait de “ la traite des pelleteries avec les sauvages et de tout le trafic “ que les habitants du Canada pouvaient faire avec les mar- “ chands du royaume. Toutes les affaires de police, publiques “et particulières, se décidaient dans le conseil, qui avait aussi “le pouvoir de commettre à Québec, Montréal et Trois “ Rivières. ... “des personnes chargées de juger en première “ instance, sans chicane et longueur de procédures, les diffé- “ rents procès entre particuliers; de nommer tels greffers, “ notaires et tabellions, sergents et autres officiers de justice “ qu'ils jugeraient à propos.”
On voit par là, dit Chauveau, que le Conseil Souverain avait des pouvoirs aussi étendus et quelquefois plus étendus que ceux du Parlement de Paris.
De plus, les cinq conseillers étaient nommés pour terminer les procès et les affaires de peu de conséquence, pour veiller à l'exécution des choses jugées au Conseil, et y rapporter les affaires dont ils étaient chargés par les syndics des habitations et par les purticuliers.
En retour de ces devoirs, les conseillers jouissaient d’honneurs et de privilèges, spécialement attachés à leur charge, et recevaient de l’état des appointements, avec la condition cependant de ne pas accepter ‘“ autres offices, gages, présents, pensions. ... que ceux qui leur seraient fournis par le roi.”
A sa première séance, tenue à Québec, le 1S septembre 1663, le Conseil Souverain ordonna que l’édit de création serait publié et enregistré, Cet arrêt est signé du gouverneur, de l’évêque de Pétrée, du Sieur Gaudais Dupont, des conseillers Rouer de Villeray, Juchereau de la Ferté, Ruette d'Auteuil, Le Gardeur de Tilly et D'Amours, du procureurgénéral Jean Bourdon et du greffier J. B. Peuvret Du Mesnu.
Le iS octobre 1663, le Conseil nomme en la Sénéchaussée de l'ile de Montréal, Louis Artus Sieur de Sailly, juge et procureur général ; Ch« Lemoyne, greffier, et Benigne Basset notaire.
“ Dès le temps de Champlain, dit Sulte, la tendance avait été de se conduire à Québec et aux Trois Rivières, comme sil y eut eu dans la colonie deux gouvernements séparés. Plus tar, Montréal fut établi et se regarda comme une troisième province. Le pays n'était pas encore constitué administrativement: mais ces divisions prévalurent en 1663, lorsque M. Gauduis-Dupont eut pris connaissance de la géographie de la contrée et des besoins des habitants.”
Le 17 novembre, le Conseil Souverain donna à Maurice Poulain une commission de procureur du roy pour le gouvernement des Trois-Rivières, M. Pierre Boucher, outre ses fonctions de gouverneur, dut exercer celles de lieutenant général.
Ces districts ou gouvernements, car c'est ainsi qu'on les appelait, portaient les noms des villes qui leur servaient de chef lieux : Québec, les Trois Rivières et Montréal. Dans chacun, il y avait une organisation civile et judiciaire, si bin ordonnées toutes deux, que ni le Gouverneur Général ni le Conseil Souverain ne s'occupaient de la marche des choses, excepté ea cas d'appel à leur autorité.
A Québec était une cour de prévôté. Les justices de Montréal et des Trois-Rivières, distinguées sous le nom de juridictions royales, étaient des cours civiles et criminelles organisées de la même manière que celle de la prévôté, excepté qu'il n’y avait pas de lieutenant (juge), où il était
facile d'ainener les procès de la ville devant le lieutenantgénéral de la juridiction ou juge royal. !
Le Gouverneur représentait au Conseil Supérieur, le Souverain lui-même : “lequel Conseil Souverain nous voulons “ être composé de nos chers et bien aimés les Sieurs de Mézy, “ œouverneur, représentant de notre personne, ete. ete.” Tels sont les termes imêmes de l'Édit de Création.
Les arrêts rendus par le conseil devaient être exécutés, observés et obéis par les habitans du pays ou autres personnes se trouvant pusstuyèrement dans les limites de la Nouvelle-France. Les principes de l'administration de la Nouvelle France furent ceux qui existaient en France, te. l’autorité absolue du pouvoir et de la centralisation adiministrutive. L'administration était royale, c'est-à-dire qu’elle dérivait du roi. Le gouverneur était la première autorité. Il avait la direction des forces militaires et s'occupuit des affaires extérieures. L'intendant, dont nous parlerons plus loin, était chargé de l'administration, routes, police, marine, commerce, etc. Le Conseil Souverain qui était la plus haute cour de justice de la colonie, participait administrativement de l’autorité du Gouverneur et de l’Intendant. Il devait être consulté dans les affaires publiques d'importance.
Le conseil siégeait comme tribunal judiciaire tous Îles lundis. Le procureur général donnait ses conclusions assis. Il n’y avait ni avocats, ni frais de justice. Les parties avec les procureurs, plaiduient leurs causes debout, derrière les chaises des juges. Il fallait cinq juges au moins dans les causes civiles. Ce tribunal ne jugeuit qu’en appel. Le conseil avait la disposition des deniers publics et le règlement du commerce de l'intérieur, mais ce droit fut presqu'anéanti l’année suivante, en 1664, par la création de la Compagnie des Indes Occidentales, puis rétabli à la dissolution de cette compagnie en 1675.