En ettet, l'Edit de 1663 avait à peine commencé à por
! Sulte, Histoire des Canadiens Français, vol, IV, p.p. 31-32.
272 LE CONSEIL SQOUVERAIN
ter des fruits, qu'une nouvelle association commerciale sous le nom de la Compagnie des Indes Occidentales, fut formée au mois de mai 1664, en vertu d’un nouvel édit qui remit aux mains d’une vaste corporation, composée indistinctement de français et d'étrangers, toutes les possessions françaises dans l'Amérique et en Afrique, à peu près sous la même forme que la concession faite à la Compagnie des Cent Associés. L'article 33ème de cette charte, détermine néanmoins dans les termes suivants, quel système de lois devrait prévaloir: “ Seront les juges établis en tous les dits lieux, tenus de juger suivant les lois et ordonnances du royaume, et les officiers de suivre et se conformer à la coutume de la prévôté et vicomté de de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l’on y puisse introduire aucune coutume pour éviter la diversité.” ‘
Par un autre édit du mois de décembre 1674, la Compagnie des Indes Occidentales fut révoquée et les pays qui lui avaient été concédés furent réunis au domaine de la couronne. “ Nous voulons aussi, dit l’Edit, que les gouverneurs généraux et particuliers et leurs lieutenants soient ci-après pourvus de plein droit par nous, et nous prêtent serment, ainsi que ceux des provinces et des places de notre royaume; que la justice y soit rendue en notre nom, par les officiers qui seront par nous pourvus; jusqu'à ce, pourront tous les officiers de la compagnie continuer aussi en notre nom les fonctions de leurs offices et charges en vertu des présentes lettres, sans rien innover, quant à présent, à l'établissement des conseils et tribunaux qui rendent la justice, sinon dans le nombre des conseillers des conseils souverains de la Martinique et de
1 a Guadeloupe, qui ne sera que de dix ans au plus à chaque Isle, et ce des premiers et principaux officiers des dites Isles, jusqu’à ce qu'autrement ÿ ait été par nous pourvu,—comme aussi à l'égard du siége de la prévôté et justice particulière de Québec, que nous avons éteint et supprimé, éteignons et
1 Edits et Ord. T. ler, p. 46.
us le se au taux nt de dans * que rticle rmes eront ivant uivre té de xcter, ‘viter
agnie 1 lui onne, œéné- Doul'i que e la ront rs de s de sans seils nbre et de aque Isles, mme lière s et
supprimons: voulons et ordonnons que la justice y soit rendue par le conseil en première instance, ainsi qu'elle l'était auparavant l'établissement de l1 compagnie et de l'édit du mois de mai 1664.1
4. Le 5 juin 1675, une décluration du roi venait encore modifier le gouverinent politique du Canada. Après avoir déclaré qu'il a jugé à propos d'envoyer un intendant de justice, police et finances au dit pays, “ nous avons, dit le roi, contirmé, et par ces présentes signées de notre main, confirmons l'établissement fait du dit Conseil Souverain par nos dites lettres du mois de mars 1663, que nous voulons être exécutées selon leur forme et teneur en ce qui n’y sera point dérogé pur ces présentes et en conséquence nous avons déclaré et déclarons, voulons et nous plaît que le dit conseil soit à toujours composé du gouverneur et lieutenant-général pour nous au dit pays de la Nouvelle-France ou Canada, de l’évêque de Québec, ou en son absence du dit pays et lorsqu'il passera ce royaume seulement, de son grand-vicaire, de l’intendant de justice et finances qui y sera par nous envoyé, et sept conseillers au dit conseil que le roi se réserve de nommer lui-même, et notre procureur général au dit pays et un greffier, etc. ete.” ?
Cette charge d'intendant de la justice, police et finances qui contribuait à la décentralisation et séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire avait été suspendue, depuis le rappel de l'intendant Talon.
Cette déclaration du roi changeait considérablement la constitution du Conseil Souverain, sans toutefois en affecter les attributions. Par l’édit du mois d'’uvril 1663, le conseil devait se composer de huit personnes, savoir: le gouverneur, l’évêque, cinq conseillers (choisis annuellement par le gouverneur et l’évêque) et le procureur général : tandis que par la déclaration du 5 juin 1675, il se compose de douze personnes,
L Edits et Ord. T. ler, p. 77.
? Edits et Ord. T. I, p. 83.
sis: à
a , a nc ht Jen
LR Bla PRES
LR …
| tel
savoir : le gouverneur, l'évêque, l'intendant de justice, sept conseillers (nommés par le roi), le procureur-général et le greffier. Le gouverneur n'y tient plus qu'une préséance honorifique,—l'intendant, comme chef de la magistrature, étant de fait, le président du conseil, recueillant les avis et les voix, prononçant les arrêts, remplissant les mêmes fonctions et jouissant des mêmes avantages que les premiers présidents des cours de France.
L'accroissement de population qui avait motivé l'augmentation du nombre des membres de ce conseil, devait bientôt, par le développement de la même cause, rendre nécessaire un effet analogue,
Le 16 juin 1703, une déclaration du roi portait à douze le nombre de conseillers, — et pour obvier aux difficultés qui avaient probablement surgi de la faculté que l’évêque possédait, en vertu des constitutions précédentes, de se faire représenter au conseil par un grand-vicaire, en cas d'absence, l’un des cinq nouveaux conseillers devait être un membre du clergé. Dans l’'énumération des charges qui donnaient droit à un siége au conseil, il n'est pas parlé dans cette nouvelle déclaration, du procureur-général et du greffier: mais comme il n’est guère de parlement ou de cour où il n’y ait ni avocat ni greffier, — ces deux officiers ont de fait, continué à faire partie du conseil, mais sans y avoir voix délibérative, s’il faut en juger par l’ordre rendu par le roi l’année suivante, le 18 juin 1704, Ces deux derniers documents sont les premiers qui aient donné au Conseil Souverain le nom de Conseil Supérieur, sous lequel il à été ensuite connu dans le pays et qui lui est resté dans l’histoire.
En août 1742, le roi édicte qn'à l'avenir le gouvernement aura le droit de nominer quatre assesseurs au Conseil Supérieur, afin de les rendre plus capables de remplir les charges de judicature qui deviendront vacantes.
Les Conseillers Assesseurs avaient voix délibérative dans les affaires dont ils étaient nommés rapporteurs et seulement voix consultative dans les autres affaires, ete : “ A ces causes,
1 Edits et Ord., Vol. I, p. 299,
sept …t le OnOit de voix, 1s et lents
menntôt, e un
ze le 8 qui )OSsÉepréence, mbre aient cette ffer ; ir où e fuit, voix le roi docuerain suite
ement Supéarges
dans ement auses,
ete. : Art. ler, Les gouverneurs, etc. continueront de commettre pour assesseurs en nos conseils supérieurs des sujets capables d’en faire les fonctions, etc. Voulons néanmoins et entendons qu'il ne puisse y avoir, sans une permission ‘expresse de nous, par le nombre de quatre Assesseurs, dans ‘ chacun des dits conseils supérieurs, “ Art. 3e.—Les dits Assesseurs, etc. seront r.çus aux dits Conseils Supérieurs avec les mêmes formalités qui s'observent ‘ pour la réception des Conseillers, ete. Ils y prendront rang ‘et séance par ordre d'ancienneté entr'eux, et après les dits conseillers dont ils seront toujours précédés, mais ils n'y ‘auront voix délibérative que dans le jugement des affaires “ dont ils seront rapporteurs, à moins que dans les autres dont ils ne seront pas rapporteurs il ne se trouvât pas un “ nombre suflisant de juges, auquel cus ils auront pareille- “ ment voix délibérative, comme aussi dans le cas de partage ‘ d'opinions entre les autres juges.” !
Ces Assesseurs ne devaient être nommés que pour trois années, mais ils pouvaient être nommés de nouveau, après chaque terme d'office.
5%. On voit, dit Chauveau, par de nombreuses ordonnances, avec quelle sollicitude le gouvernement du roi veillait sur tout ce qui avait trait à cette importante institution du Conseil colonial et l’on ne peut manquer non plus d’être frappé du soin qu'il mettait à en assimiler autant que possible la procédure et la discipline à celle du Parlement de Paris,
Le nombre des conseillers augmenté à deux reprises, le rôle prescrit à l’intendant que l’on y avait fait entrer pour partager la responsabilité avec le gouverneur et l'évêque, l'addition d’un conseiller clerc pour y traiter des questions ecclésiastiques ; tout montre que l'on voulait concentrer dans ce corps les forces vives de la colonie, dans toutes les matières législatives, administratives et judiciaires.‘
L Edits et Ord., Vol. I, p. 299.
? Chauveau, loc. cit., p. 28.
Re
ne