‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 104 sur 154 · HE · texte numérisé non relu

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Le Conseil Souverain eut une puissance régulatrice sur toutes les juridictions qui existèrent dans la colonie, simultanément et qnelquefois successivement. Sénéchaussées, cour de l’Intendant embrassant l’adininistration civile, la police, la grande et la petite voirie, les finances et la marine, officialité, juges-consuls, cour d'amirauté, juges seigneuriaux, commissaires des petites causes, cours prévôtales, tout cela pour une population de quelques milliers d'habitants répandus sur toute la surface de la Nouvelle-France, et pour une population sauvage presque nomade plus considérable ; maïs qui ne reconnaisssait d'autre loi que celle du tomohac.

Il fallait bien quelque chose comme un parlement audessus de ces juridictions multiples et tant soit peu enchevêtrées les unes dans les autres.

On n’a jamais prétendu que le Conseil Souverain fut un parlement : mais bien qu'il en contenait le germe, sinon actuellement toute la puissance.i

Les questions d'étiquette et de préséance y jouaient un grand rôle. Il y avait chez nous, une France en miniature et l'ensemble de cette situation me porte à dire avec M. Garneau, que le Conseil Souverain était l'équivalent d’un parlement.

Personne plus que M. de Frontenac, ne tenait à reproduire ici une fidèle image de la mère patrie et c’est pour cela qu'il avait voulu donner tant de solennité aux séances du Conseil et” y présider Iieméme. en de nome eau Le roi décida que les deux premières places seraient données au gouverneur et à l'évêque ; et que l’intendant aurait la troisième avec la présidence. ... Situation anormale et pleine de dangers ; mais qui semblait être favorisée par la Cour afin,

la chose est malheureusement admise, de tenir en échec les différents pouvoirs.

“ Le Conseil supérieur ou “ Parlement de Québec” dit l'abbé de la Tour, ne tient pas ses audiences sur un tribunal

L Chauveau, loc. citat., p. 29.

? Chauveau, loc. citat., pp. 35, 36.

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comme les cours de France; mais autour d’une table, comme les académies. Le gouverneur est à la tête ; il a l’évêque à sa droite, et l’intendant à sa gauche ; ils font eux trois une ligue sur le haut bout de la table. Le procureur-sénéral donne ses conclusions assis. Les procureurs et les parties se tiennent et parlent debout derrière les chaises des juges, et, ce qui est fort incommode, tout le monde sort quand on vient aux opinions et rentre quand on appelle une nouvelle cause. Les conseillers se placent selon l’ordre de leur réception, à l'exception du conseiller clerc qui se met toujours à côté de l'évêque, après le doyen et du premier conseiller, qui commence le rang à gauche après l’Intendant ; ce premier conseiller est une espèce de président qui a une charge à part et doubles gages. Il n'y a point d'avocats, les procureurs ou les parties plaident leurs causes. C’est à la maison de l’Intendant, que l’on appelle le Palais, que se tiennent les assemblées ; il s'en tient une réguliérement chaque lundi et toutes les fois que les affaires le demandent. La justice se rend gratuitement quoique les gages des officiers soient modiques, qu'il n'y ait même que les six premiers conseillers luïques, le procureur-général et le greffier qui en aient, L'expédition des arrêts ne coûte que les droits du greffe, qui comme tous les autres frais de justice, sont très légers. Aussi les suppôts du Palais sont en petit nombre.... Les officiers n’ont point d'habits particuliers, ils siègent en épée avec leurs habits ordinaires. On n'exige aucun grade non plus pour les charses que pour les bénéfices : aussi seruaitil bien difficile d’en avoir puisqu'il n’y a point d'Université sur les lieux. Les charges ne sont ni vénales ni héréditaires, le roi y nomme à son gré.”

Le Conseil Souverain fit passer beaucoup d'ordonnances concernant le commerce, etc À remarquer entre autres : celles qui accordent des récompenses aux pères de familles, qui ont un certain nombre d'enfants : elles rappellent la lévislation

2 M. de la Tour, Vie de Meur de Laval,

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romaine au temps d'Auguste !; celles qui fixent le taux des concessions et protègent les colons contre les exactions des seigneurs, ordonnances, arrêts qui ont servi de base aux décisions données lors du règlement des questions seigneuriales : celles qui à plusieurs reprises, fixent le taux des dîimes ; celles qui déclarent insaisissable un certain nombre d'animaux nécessaires à l’agriculture, et qui devancent nos homesteud laws on lois pour la protection du patrimoine agricole, enfin toutes celles qui ont rapport à la voirie, à la protection de l’agriculture, pour l'obligation de donner du découvert, pour celle d’enlever les chardons, etc. : dispositions qui ont été reproduites dans le fameux statut passé dans la 36e année du règne du roi George III, sous la domination anglaise, et que le peuple connaissait si bien sous le nom de la 6ème.

! Le gouvernement Mercier fit adopter une loi analogue par notre législature provinciale, il y a quelques années.

? Chauveau, loc. citat., p. 47.

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