CHAPITRE QUATRIÈME
L'Enregistrement des Ordonnances.
SOMMAIRE
PAGES . OPINIONS DE MM. CHAUVEAU, DbEBELLEFEUILLE, MONDELET, CRÉMAZIE.....,.....,.,...,........ RU AT . OPINION DE M. LAREAU 286 . RECHERCHES FAITES PAR M. LE JUGE JETTE ...,.... 287 . ENSBIGNEMENT DE SIR L. N. Casauzr 290
1. La question de la nécessité de l'enregistrement des Ordonnances au Conseil Souverain, a été vivement discutée depuis la cession du Canada à l'Angleterre et elle a passionné tous ceux qui ont écrit sur l’ancien régime. La question offre
plus qu'un intérêt historique, car sa solution dans l’un ou l’autre sens, implique l’existence ou la non existence dans la colonie, des ordonnances qui étaient la base même de l’ancien droit français, telles que l'ordonnance du commerce, l’ordonnance de la Marine, l'ordonnance Criminelle, etc,
Le 18 juillet 1746, le Conseil Supérieur prenait l'arrêté suivant :
“ Và au Conseil, la lettre écrite par le Roi Louis XV, au “ camp devant Fribourg, le 26 octobre 1744, et dont la teneur “ suit :
“ Monsieur le Marquis de Beauharnoiïs et Monsieur Hocquart, “ quoique je vous aie déjà expliqué ce que vons devez observer “ par rapport à l'enregistrement en mou Conseil Supérieur de “ la Nouvelle-France, de mes édits, déclarations et autres expé- “ditions, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon “ intention est que vous empêchiez qu'il ne soit enregistré au “ dit Conseil Supérieur non-seulement aucuns édits, déclara- “tions, arrêts, règlements et ordonnances autres que ceux qui
‘“ par mes ordres vous seront adressés par mon Secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, mais encore aucune lettre de grâce, de rémission ou d’abolition, lettres d'annoblissement, de confirmation de noblesse, de relief, de surannation ou de dérogeance à noblesse, lettres de nationalité ni autres expéditions de mon sceau ni de mon Conseil d'Etat, qu'après que mon dit Secrétaire d'Etat vous aura fait savoir de ma part que je trouve bon qu'on procède aux dits enregistrements. Sur ce, etc.
“ Oui le procureur général du Roi, le Conseil a arrêté qu'il se conformera à la dite lettre.”
EL
Signé, ‘“ HOCQUART.
“J'ai donné la lettre et l'arrêt au long, dit M. Chauveau, à cause de la multitade de choses qu'ils font voir être du ressort et de la juridiction du Conseil Supérieur et aussi, parce que l’on en a tiré, bien à tort, selon moi, une conséquence contraire à la nécessité de l'enregistrement,
Si les ordonnances et tous les autres actes royaux avaient force dans la colonie sans enregistrement, pourquoi les rois de France défendaient-ils de les enregistrer sans leur ordre exprès? N'était-il pas clairement démontré par là que l’enregistrement était requis? Mais, dit-on ; cela prouve que le Conseil du Canada n'était pas un Parlement: le Parlement était libre d'enregistrer les édits et ordonnances.
C’est précisément purce que les édits et ordonnances étaient faits pour la France que le Parlement était non-seulement libre, mais tenu de le faire selon les prétentions royales ; mais le roi voyant, et cela se dit de soi-même, que tout ce qui était bon pour la France pouvait bien ne pas l'être pour les colonies situées au-delà des mers : le roi, dis-je, ne voulait pas que rien de ce qui était fuit pour la France seulement, fut exposé à être enregistré par les Conseils Supérieurs des colonies, sans la signification expresse de sa volonté . . . . . . . .
En un mot, en France, le roi admettait : 1 la nécessité de l'enregistrement; 2 le droit de remontrance : la seule chose
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