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qu'il n'admettait pas, c'était le droit de refus absolu d'enregisment ; et pour maintenir ce droit, les parlements même,malgré les lits de justice et les lettres de jussion, se sont exposés à l'exil, se sont démis en masse et ont lutté avec les vicissitudes de succès et de revers que l’on connaît. Rien ne prouve que le roi d'un côté, et le Conseil Supérieur de Québec de l’autre eussent agi différemment si l'occasion s’en fut présentée ; mais les circonstances ont toujours été telles que les souverains ont paru plus préoccupés de la crainte que des édits, règlements et autres manifestations de leur /olonté qui n'étaient point destinés aux colonies, y fussent enregistrés sans leur consentement, que d’un refus absolu d'enregistrement, très peu probable dans les conditions de dépendance, où se trouvaient envers le gouvernement royal, la plupart des fonctionnaires formant le Conseil et la colonie elle-même.”
“Il v a trois considérations, dit M. de Bellefeuille? qui ne permettent pas de douter un instant que les édits et ordonnances publiés par les rois de France n'acquéraient force de loi en Canada que par l'enregistrement au Conseil Supérieur de Québec.
La première, tirée de la nécessité de promulguer une loi pour la mettre en force.
La seconde, tirée de la similitude qui existait entre le Conseil Supérieur de Québec et les cours souveraines («le France.
La troisième, tirée de la ressemblance parfaite qu'il y avait entre le même Conseil Supérieur et les Conseils souverains établis aux Iles Françaises.
En France, dit-il le seul mode de promulgation connu, était la publication et l'enregistrement aux parlements ou cours souveraines, ‘ Les volontés de nos rois, dit Ferrière, ne peuvent avoir leur exécution, qu'elles n'aient été présentées
! Chauveau, loc. citat, pp. 23, 24, 25.
? Revue Canadienne, avril 1869,
% Nous ne faisons que résumer ici l1 savante étude, dans laquelle M. de Bellefeuille, conclut à la nécessité de l'enregistrement.
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et publiées aux cours.” Cette promulgation était absolument nécessaire et, d'après les principes du droit français, les édits n'avaient pas force de loi sans l’'accomplissement préalable de cette formalité. “ZE is « principle of the French law, dit Lord Brougham, that all ordonnances not registered are void. They only take ettect from the date of the registration.” Ce principe a été introduit en Canada avec la législation française ”
“ En effet, l’article V, du titre I, de l’édit de 1667, dit que les Cours Souveraines seront tenues d'enregistrer dans les huit jours ou dans les six semaines, suivant l’éloignement des lieux, les ordonnances qui leur auront été adressées par le roi. A ce commandement, le Conseil Supérieur répond : “ Sa Majesté sera “très humblenent suppliée, attendu qu'elle accorde aux cours “ éloignées, six semaines pour lui représenter ce qu’elles juge- “ ront à propos après la délibération, sur ses ordres, les dites “ déclarations et lettres patentes qu’il lui plaira leur envoyer, “ de permettre que son Conseil Souverain de Québec, puisse “avoir un an pour lui faire ses remontrances, attendu le “ grand éloignement, et qu'il lui est impossible de les faire “ plus tôt.”
Il ressort de cette demande, dit M. de Bellefeuille, que le Conseil avait droit de faire des remontrances au roiet ce, avec l’assentiment formel du roi.
Il faut, ajoute-t-il, assimiler complètement le Conseil Supérieur de Québec aux Parlements qui existaient en France.
“ Ces pouvoirs des parlements français sont décrits comme suit par Ferrière : “ Les parlements ont droit de juger en dernier ressort, non-seulement toutes les appellations des juges inférieurs, de leur ressort, tant en matière civile que criminelle ; mais encore les appellations comme d'abus des jugements rendus par les officiaux ou vicaires des diocèses. De plus leurs arrêts rendus en forme de règlements avaient force de loi pourvu qu’ils ne fussent pas contraires aux édits, coutumes ou usages.” Les parlements ne pouvaient connaitre d'aucune affaire en première instance, à l'exception de quelques causes
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dont la connaissance était spécialement attribuée au Parlement de Paris. Enfin les édits et ordonnances royaux, comme Ferrière l’affirme formellement, n'acqnéraient force de loi que par la publication au parlement et la transcription dans les régistres de la cour.” Le Conseil, d'après M. de Bellefeuille, possédait tous ces droits et toutes ces attributions.
“ La seule question qui reste à examiner, c'est de savoir s’il avait aussi le droit de contrôler la promulyation des lois ?
M. Garneau nous l’assure. ‘“ Le Conseil, dit-il, devait enregistrer, sur l’ordre du roi seulement, tous les édits, déclarations, lettres patentes et autres ordonnances, pour leur donner force de loi” On lit aussi dans le nouveau Denisart : “ Les “ Conseils Supérieurs jouissent dans les colonies, des inêmes “ droits que les Cours Souveraines en France. Ils enregis- “ trent les ordonnances, édits, déclarations et lettres ministé- “ rielles qui leur sont adressées.”
“ Enfin, il était si bien reconnu que l'enregistrement aux Conseils Souverains des colonies était nécessaire pour mettre les édits, ordonnances, etc, en vigueur, que Guyot nous dit qu'une déclaration du 18 mars 1766, renouvelle les défenses déjà faites aux Conseils Souverains des colonies, d'enregistrer, sans les ordres du roi, les lois anciennes et nouvelles du royaume. C'était admettre que par cet enregistrement, ces lois seraient devenues en vigueur dans la colcnie. Donc celles qui n'étaient pas enregistrées n'avaient aucune force.
“J'ai déjà cité Garneau, dans son Histoire du Canada: jai aussi rapporté quelques paroles de Lord Brougham. L'illustre homme d'Etat et l'éminent magistrat, dont l'Angleterre pleure la perte récente, eut occasion, dans la cause déjà citée de Hutchinson & Gillespie, portée devant le Conseil Privé de Sa Majesté d'exprimer, en qualité de président de ce haut tribunal, son opinion sur la nécessité de l'enregistrement des ordonnances : il le fit avec cette netteté d'esprit et cette profondeur de vues qui ont toujours marqué ses jugements. En pronongant la sentence de la cour, Lord Brougham développa su
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284 L'ENREGISTREMENT DES GRDONNANCFS
pensée sur l'absolue nécessité de la publication des édits au Conseil Supérieur de Québec. Les avocats de Gillespie avaient cité en faveur de leurs prétentions, l'ordonnance du commerce de 1673, la déclaration du 1S novembre 1702 et celle des 11 et 16 juin 1676. Lord Bougham, en rendant le jugement du Conseil Privé, dit :
“The ordonnances ciled do not upply ; they were never registered, and it is & principle of the French lou that «ll ordonnances not registered «re void. Registration us necessary to give them authority. LE is the check avhich the Parliwment of Paris had over the édits of the Crown. The ordonnance of 1766, throughout ussumes registration to be necessary. The inere fuct, therefore, of the existence of certain ordonnances is not sufficient to inake then in force in Canada.”
“ A cette haute autorité, j'ajouterai celle non moins remarquable du célèbre jurisconsulte anglais, M. Barge, qui, dans la même cause de Hutchinson & Gillespie, dit explicitement ce qu’il pensait de toute cette question de l'enregistrement des édits et ordonnances royaux au Conseil Supérieur. Répondant aux avorats de Gillespie, qui, comme on vient de le dire, avaient cité des lois non enregistrées à Québec, il dit : “ Vone of these authoritiss prevail in Cunada ; they ivere never reyistered, as required by the édit of Louis XIV, to become purt of the law in Cunadu, ?
M. de Ballefeuille, cite également à l'appui de sa these, l'opinion de Monsieur le juge Mondelet : “ Nous avons cru rappeler au souvenir du lecteur, dit le savant juge, différentes ordonnance depuis i510, jusqu'à cette dernière époque, 16655 afin de nous faire bien comprendre. Aussi, l'on saisit immédiatement ce qui en est, car toutes les ordonnances qui suivent, celle de Louis XIV, du mois d'avril 1667, et quelques autres, sont les seules qui aient été enregistrées au conseil
1 Revue de Législation et de Jurisprudence, t. IET, p. 453. = L Revue de Législation et de Jurisprudence, t. ILE, p. 432.
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supérieur de Québec, et les seules qui, avec les modifications qu'elles y ont subies, aient force de loi au Canada. C’est pour cette raison, que l'ordonnance du commerce de 1673, celle des subrogations en 1731, celle des testaments en 1735, celle des inscriptions en faux en 1737, celle des substitutions en 1747, ne sont pas lois en ce pays. Cela est bien important, car non seulement l’on commettrait, en citant ces dernières ordonnances, ou en les appliquant, des erreurs graves: mais si l’on n’est pas bien éclairé sur cette partie du droit français, l'on est exposé à donner, tête baissée, dans les méprises les plus lourdes et les plus dangereuses, en adoptant des opinions de jurisconsultes, ou des arrêts de cours, basés sur des lois alors en force en France, mais sans application aucune au Canada.” ?
“ Ainsi donc, dit en terminant M. de Bellefeuille, il faut tenir que les ordonnances publiées après 1663, qui n’ont pas été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec, ne sont pas en force au Canada. Je ne vois pas qu'il soit possible d’en arriver à une autre conclusion, Aussi, s’il est permis au jurisconsulte de consulter ces édits et ces ordonnances, pour y trouver l'esprit du droit français, qu'il peut quelquefois être important de connaître pour éclairer certains points obscurs ou contestés de nos lois; cependant l'avocat ne saurait les citer sans danger à l'appui de sa cause. En le faisant, il s'expose à entendre le tribunal lui dire qu'il s'appuie sur des lois qui ne sont pas en force et qui, par conséquent, ne pourraient prévaloir contre une législation positive.”
M. Crémazie, professeur de droit à l'Université Laval, semblait dans son cours de droit civil, se ranger de l'avis de ceux qui croient à lu nécessité de l'enregistrement des ordonnances au Conseil Souverain, mais Son opinion n’est pas clairement exprimée.
“ Le Conseil Souverain de Québec, dit-il, était le parlement de la Nouvelle France, et une loi n’était obligatoire au Canada
! Revue de législation et de jurisprudence, t. I, p. 104.
depuis 1664 qu'autant qu'elle avait été enregistrée dans le régistre du Conseil. Aucune loi n'ordonne cet enregistrement, mais les régistres du Conseil nous montrent que cette formalité a été remplie en quelques cus ; d’ailleurs on ne peut la mettre en doute en présence de la défense de Louis XV, en 1746, qui est dans les termes suivants: “ Je vous ai “ déjà fait savoir que mon intention est que vous ne procè- “ diez à l'enregistrement d'aucun de mes édits, déclarations, “arrêts, ordonnances, etc. qu'après que le gouverneur géné- “ ral et le sieur intendant de la Nouvelle-France vous auront “expliqué que je le désire ou le trouve bon.”
“ Cette défense est adressée au Conseil Supérieur, mais la question n’est pas aussi claire quant aux actes législatifs des rois de France faits depuis 1664, jusqu'en 1746; néanmoins, depuis la domination anglaise, on a toujours décidé que tout acte législatif, de quelque nature qu'il soit, fait ou promuleué en France depuis 1664, et non enregistré au Conseil Souverain de Québec, est sans autorité quelconque en Canada. Cependant, il paraitrait que sous la domination française, le Conseil Souverain et les autres cours du Canada décidaient d’après les ordonnances et édits des rois de France postérieurs à 1664, et jusqu'en 1759, quoique ces lois n'aient pas été enregistrées.”
2. M. Lareau, auteur de “l'Histoire du droit Canadien,” tout en admettant en principe, la nécessité de l'enregistrement des ordonnances au Conseil Souverain, en arrive cependant à des conclusions différentes de celles de M. de Bellefeuille.
“ ILest vrai de dire que les édits, ordonnances, etc., ete., que le roi faisait pour la Nouvelle France, dit-il, devaient être enregistrés au Conseil Supérieur de Québec pour avoir force de loi ; ceci ne doit pas donner lieu à discussion. Mais de là à conclure que les édits et ordonnances publiés en France, qui n’ont pas été enregistrés au Conseil Supérieur, n’ont pas force de loi, il y a loin. Un édit général enregistré au Parlement de Paris était la loi de tout le royaume. Ainsi, pour l'ordonnance criminelle que dit le roi ? “ Voulons que
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“la présente ordonnance soit gardée et observée dans tout “ notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à com- “ mencer au ler janvier 1671.” Le roi donnait 5 à 6 mois pour la mise en force de cette ordonnance, Le Conseil Supérieur de Québec n'y a fait aucune remontrance dans l'année de sa promulgation par le Roi, non plus que dans les années subséquentes. Suivant l'art, V du titre I, de l'ordonnance de 1667, enregistrée au Conseil, il serait plus logique de dire que le défaut de remontrances a fait considérer l'ordonnance criminelle comme publiée et ayant force de loi. Ce qui est dit de l’ordonnance criminelle, doit s'appliquer à toutes les ordonnances DOyales , «46 er rer min ureureeerouerese ... Dire formellement que les édits et ordonnances non enregistrés au Conseil Supérieur n'ont jamais eu force de loi, c’est déclarer que la Nouvelle-France n'a jamais eu d'ordonnances en matières criminelles, commerciales, maritimes et Kcclésiastiques, puisqu'’aucune d'elles n'est enregistrée. On voit par de nombreux arrêts, que ces ordonnances ont été prises comme autorité. !
M. Lareau semble croire avec M, Crémazie que cette prétention de la nécessité de l'enregistrement est d'origine toute
anglaise.
“ De 1768 à 1837, dit M. Crémazie, les cours composées en grande majorité de juges d'extraction anglaise, et souvent même nés en Angleterre, soulevaient cette question en décidant que toute ordonnance postérieure à 1663, et non enregistrée au Conseil Souverain de Québec, ne fesait pas loi. On peut attribuer cette décision, au désir de se débarrasser autant que possible des lois françaises et principalement de l’ordonnance de commerce, dont les dispositions gênaient : commerce des Anglais qui en avaient le monopole.”
3 M. le juge Jetté” sans conclure que les ordonnances
! Lareau, Hist. du droit canadien, p.p. 131-132,
* Doyen de la faculté de droit à l'Université Laval à Montréal jusqu’en 1898, époque à laquelle 1l à été nommé lieutenant-gouverneur de la province de Québec.
non enregistrées ont eu force de loi dans la colonie, est loin d’attacher une valeur probante aux autorités citées en faveur de la these contraire,
Nous détachons les notes suivantes, dans l'introduction au cours de droit civil donné à l'Université Laval, par l'éminent professeur.
“ L'ordonnance de la Murine était-elle en vigueur en Canada avant lu cession du pays à l'Angleterre ?
“ Cette question, dit-il, a été décidée dans la négative en 1806, dans Nompré ce. Lyon, cour du Banc du Roi: en 1811, dans Fraser vs Hamilton, Stuart's Rep. 34: (ce rapport est peu satisfaisant). En 1813, dans Baldwin vs Gibbon, Stuart's Rep. 72, Sewell, juge en chef, décide: “Qu'en supposant que “ l'Ordonnance ait été enregistrée, elle à nécessairement “disparu par l’eftet de la cession du pays, ses dispositions «“ étant de droit public et non de droit privé.” 1 En 1851, dans la cause de Fréchette vs Gosselin, rapportée au vol. I. L. C. R, p. 145: (Bowen, Duval et Meredith), la question a été de nouveau soulevée, mais le rapport est aussi très peu satisfaigant. Les avocats qui invoquaient l’'Ordonnance citent à l’encontre de la prétention que cette matière fait exclusivement partie du droit publie, les autorités suivantes :
I Peters, Admiralty Rep. p.p. 227, 233: 4 Camp. Rep, p. 146; I Valin, p. 362 et suiv.
En 1879,(5 Québec L. R. p. 72, 6, 7,8, 9, 80, 81,) Meredith, juge en chef, réfère à la cause Baldwin vs Gibson et accepte l'opinion de Sewell J. que l'Ordonnance, n'ayant pas été enregistrée au Conseil Souverain, n’était pas en force.
Il se contente de dire : “ As to the necessity of such regis- “ tration, see (1) authorities cited by Chief Justice Sewell, “ Stuurt’s Rep. p. 74: also (2) some interesting observations “ on saine subject, I, Rev. de Lég. (Lelièvre & Angers) p. 105 ; “ also (3) à pamphlet by Mr. Lafrenaye, professor of civil
1 3 Cochin 435. Vattel, Livre 3, ch. 13, No. 198. Dunod, presc., ch. 5 Vol. 6, Jour. des Aud., p. 12. 5, d'Aguesseau, 392-400. Marriot’s, Rep. p. 28. 5 East’s Rep., p. 431. Etc.
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“ procedure and jurisprudence, MeGill College, Montreal,” qui lui, cite :
4° 14 Isambert, Rec. d'Ordl., p. 36 17 Revue de Légis. et Jurisp., Wolowski, p. 541
6° Merlin, vo. Colonie,
7* Nouv. Denizurt, vo, Colonie.
1° Le juge Sewell, dit M. le juge Jetté, ne cite pas d’autorités sur la nécessité de l'enregistrement à la page 74 des Stuurt’s Rep;
2° L'article, p. 105, I Rev. de Lég. me paraît avoir été écrit par Robert Mackay (Juge) et traduit en français par un fort piètre traducteur. Dans tous les cas, il n’y a là qu'une opinion sans aucun raisonnement et sans ln moindre autorité à l'appui.
3° La brochure de Lafrenaye, n'est qu'une simple opinion de son auteur. Elle ne contient qu’une nomenclature des Ordonnances qui ont été enregistrées et de celles qui ne l'ont pas été.
4° 14 Isambert, Recueil d'Ordonnances, p. 36 :—on ne trouve à cette page du 14ème volume du Recueil d'Isambert, que l’édit des secondes noces.
5° Référant à ia Revue Wolowski, p. 541 (1843), j'y trouve un article de M. Jules Couvet, intitulé : “ De l'origine commune de la constitution d'Angleterre et des institutions de l’ancienne monarchie française.” Aux pages 542-3-4-5, on trouve simplement l'historique des prétentions et des empiètements successifs de parlements sur l'autorité royale, au moyen de cette formalité de l'enregistrement des Ordonnances, mais je n'y trouve rien de nouveau, et surtout rien de spécial an Canada et à son Conseil Souverain.
6° Merlin vo. Colonies,—constate l'établissement par Louis XIV de Conseils Souverains dans les diverses colonies fran. çaises, la Guadeloupe, la Martinique, etc. sans cependant mentionner la Nouvelle-France.
Il cite Petit, “ Droit public des colonies,” tome 2, qui dit, à la page 78 : “Dans cet état de législation, chaque tribunal, chaque juge a son système sur l'observation des lois du roy-
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“ aume, dans une même colonie. A la Martinique, par exemple, “le Conseil Supérieur se conforme aux lois du royaume, anté- “ rieures à son établissement, en 1667, autant que la différence “des lieux n’y fait point obstacle: mais quant aux lois pro- ‘# mulguées après sa création, il ne rewarde comme lois que les
“ Ordonnances de 1667, 1669, 1670, 1673, parce qu'il les a “enregistrées en 16S1.
L'auteur ajoute que lee Conseils de la Martinique et de la Guadeloupe ayant demandé au roi, la communication des lois publiées en France depuis leur établissement, afin de choisir celles qui conviendraient à leur colonies, le roi avait donné ordre de préparer un Code général pour les colonies.
Merlin ajoute : “ En attendant la publication d’un code, le “roi a renouvelé par une déclaration du 15 mars 1766, les “ défenses déjà faites aux Conseils Souverains des colonies, “ d'enregistrer sans les ordres du roi, les lois anciennes et “ nouvelles du royaume...”
Ce qui précède paraît très fort, et Merlin cite aussitôt après, un arrêt qui confirme ce qui vient d’être établi.
“Un testament olographe fa & sans date, à Saint-Domingue, “a été attaqué en 1764, à la faveur de la nullité prononcée “ par Ordonnance de 1735. Les parents légataires ont opposé à cette ordonnance, le défaut de publication et d’enregistrement,... Le Châtelet d: Paris avait déclaré le testament nul: mais le Parlement à infiimé cette sentence et ordonné
ce
“ l'exécution du testament.”
7 Nouveau Denizart vo. Colonies françaises, No 6 du par. ler, No 1 du par. 2e.
Môme chose, moins complet que Merlin.
#8. Sir Li N, Casault,1 dans son cours de droit commercial donné à l'Université Laval à Q 1ébec, sut mait que les deux Ordonnances de 1673 (Co nmerce) et de I6SE (Marine) étaient en vigueur dans le pays.
! Juge en chef de la Cour Supérieure de la Province de Québec.
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Voici ce qu'il dit*: “En 1673, Louis XIV publia sur le commerce une Ordonnance qui est célèbre, et une autre en 1681 sur la marine, aussi remarquable, Ces deux Ordonnances, ainsi que l’édit du Charles IX pour régler la maniere de procéder dans les affaires commerciales (1563), sont les sources du droit qui nous occupe. Toutelois cela a été et est encore le sujet de vives contestations. Nous allons voir pourquoi.
Le 3 avril 1663, Louis XIV donna un édit par lequel il créait à Québec un Conseil Souverain composé de 7 membres : le souverneur, l'évêque ou le premier ecclésiastique en grade, et cinq personnes choisies par eux, ayant juridiction dans les
affaires civiles, commerciales et criminelles. On allait en appel
au Parlement de Rouen, avant la création du Conseil Souverain, des décisions rendues par le souverneur ou les juges nommés par lui Du Conseil Souverain de Québec, on en appelait au Conseil Privé du Roi.
Le ‘ne Sewell, agissant en haine des lois françaises, et quelqu s autres après lui, ont cru voir dans l’Edit de 1563, —bien qu'il n’y ait rien de tel—que les Ordonnances promulguées en France avaient besoin d’être enregistrées au Conseil Souverain de Québec pour qu'elles eussent force de loi en Canada. et les Ordonnances de 1673 et de 1681 ne l'ont pas été. Par conséquent, conclut-on, elles n'ont pas dû être en force avant la conquête ni depuis.
D'autres admettent qu'elles ont été la loi du Canada commercial avant la conquête, mais ajoutent qu'elles ont disparu avec les tribunaux qui étaient leur âme et leur vie.
Nous allons voir lesquels paraissent avoir raison.
Ceux qui disent que les Ordonnances devaient être enrevistrées pour avoir force de loi, fondent leur prétention sur ces mots de l'élit de 1663: “On y procédera, autant qu'il se pourra en la forme et inanière qui se pratique et qui se garde duns le ressort de notre Cour de Parlement de Paris,” etc,
? Notes de M. le juge Gill, son élève en 1866.
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Il est évident que le passage que nous venons de citer n’est pas assez explicite pour justifier leur vandalisme légul.
Les Urdonnances se divisaient en deux classes : celles qui devaient s'appliquer à tout le royaume et celles qui n'étaient faites que pour certains parlements, et il n'est pas contesté que les ordonnances générales n'avaicnt pas besoin d'être enregistrées pour devenir obligatoires. Quant aux ordonnance particulières, elles doivent être enregistrées pour devenir obligatoires dans le ressort d’un parlement autre que celui pour lequel elles ont été faites.
Or les Ordonnances de commerce et de marine sont des Ordonnances générales, et partant, elles n'avaient pas besoin d’être enregistrées pour devenir obligatoires.
Quelques édits particuliers ont été enregistrés au Conseil Souverain de Québec après l’édit de 1663 et sont devenus lois ici. Ainsi l’édit du 30 juillet 1666 contre les blasphémateurs,1
1 Nous croyons devoir citer textuellement cet édit du 50 juillet 166,
contre les blasphémateurs, publié au vol, 1, Kdits et Ord., p. 64.
‘ Ce jour, la cour après avoir vu les lettres patentes données à Fontai- ** nebleau le trentième juillet mil six cent soixante-six, signées Louis, et ‘* snr le repli, Par le Roi, de Guenegaud, et scellées du grand sceau de ‘ cire jaune, par lesquelles et pour les causes y contenues, le dit seigneur, roi, aurait confirmé et autorisé les ordonnances ci-devant faites contre ‘les blasphémateurs du saint nom de Dieu, de la Vierge ct des Saints, ‘# voulant le dit sieur roi, que ceux qui s’en trouveraient convaincus, fus- ‘* sent condamnés pour la premitre fois à une amende pécuniaire à l’arbi- ‘: trage des juges, et pour la deux, trois et quatrième fois, condamné. ‘ doublement, tiercement et quadruplement, et pour la cinquièmes ‘appliqués au carcan aux jours de fêtes ou dimanches,où ils demeurre- ‘ raient, depuis huit heures du matin jusque à une heure d'après-midi, et ‘“ en outre en une grosse amende : pour la sixième fois, seraient menés au ‘ pilori et auraient la lèvre de dessus coupée d’un fer chaud ; et la sep- ‘“ tième fois seraiet menés au pilori et la lèvre de dessous coupée : et en ‘cas d'obstination et récidive ils auraient la langue coupée ; à faute ‘ d'avoir par les condamnés de quoi payer, tiendront prison un mois ou ‘ plus, au pain et à l’eau, et sera fait régistre des dits blasphémateurs : ‘ et seraient tenus ceux qui entendraient blasphémer de le révéler au ‘ juge dans vingt-quatre heures, à peine de soixante sols parisis d'amende : et n'entendait le dit seigneur roi comprendre les énormes blasphèmes
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fait par le Parlement de Paris seul, a été enregistré au Conseil Souverain de Québec.
Nous trouvons encore l’édit de janvier 1687, et l'ordonnance du 16 décembre 1683.
Voir Edits et Ordonnances, vol. 3, p. 42.
En second lieu, Louis XIV donna le 5 juin 1675, une commission au sieur Duchesneau, qui fut enregistrée dans les régistres du Conseil Souverain de Québec dans les mêmes termes que l’'Edit de création du Conseil Souverain de Québec et par laquelle il le constitue son procureur dans toute l'étendue de la Nouvelle-France, et entre autres choses il lui enjJoint de faire observer dans le pays, les édits et ordonnrnces en force dans le royaume de France.
Aux termes de cette commission, le Roi confère encore à Duchesneau le pouvoir de répondre aux besoins pressants, de faire des Ordonnances qui seraient obligatoires. Or, l’Ordonnance du commerce étant de 1673, c'est-à-dire antérieure de deux ans à la commission de Duchesneau, elle se trouve comprise au nombre des édits et ordonnances promulgués et suivis en France lors de cette commission et que la volonté souveraine de Louis XIV voulait rendre lois au Canada. Donc elle à eu force de loi, dans le pays, avant la cession. Maintenant, en appliquant le principe que nous avons cité plus haut, que le fait de la conquête ne révoque pas le droit
‘* qui, selon la théologie, appartenaient au genre d’infidélité et dérogeaient ‘ à la bonté et grandeur de Dieu et de ses autres attributs, lesquels le ‘* dit seigneur voulait être punis de plus grandes peines que celles ci-dessus, ** ainsi que plus au long le contenaient les dites lettres à la cour adres- ‘“ santes et à elle apportées par le procureur général du roi ; conclusions ‘* du dit procureur général, la matière mise en délibération, a arrêté et ‘ ordonné que les dites lettres seront enregistrées au greffe d’icelle pour ‘* être exécutées selon leur forme et teneur, et que copies collationnées ‘* en seront envoyées dans les bailliages et sénéchausées du ressort, pour ‘* y être lues, publiées et registrées ; enjoint aux substituts du procureur * général du roi de tenir la main à l'exécution d’icelles,
‘* Fait en parlement, le sixième septembre mil six cent soixante-six.
Signé : Robert.”