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privé du peuple conquis, on sera forcé d'admettre que lOrdonnance de 1673, fait partie de notre droit commercial actuel et qu'elle en est la base.
En passant, il convient de faire remarquer que l'Ordonnance de 1667 n'a pas été enregistrée au Conseil Souverain dans le but de la rendre obligatoire, mais bien pour donner publicité aux amendements qui y ont été faits, ainsi qu'il appert au préambule de cette ordonnance, qui ne fut enregistrée que onze :.ns après sa promulgation, savoir en 1678.
Dans l’article I, du titre I, Louis XIV dit : “ Voulons que la présente ordonnance et celles que nous ferons ci-après, les Edits et Déclarations que nous pourrons faire à l'avenir, soient gardés et observés par toutes nos cours de Parlement, Grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aïdes et autres cours, juges, magistrats et officiers tant de nous que des seigneurs et par tous nos autres sujets, même dans les officialités.”
Et, l’article [I du même titre Ler : “ Seront tenues nos cours de Parlement et nos autres cours procéder incessamment à la publication et enregistrement des Edits et Ordonnances.” ete.
D'après ces citations, nous voyons que la publication et l'enregistrement des Ordonnances, ete, (n'est qu'une disposition particulière à l'Ordonnance de 1667) n'y sont pas requis à peine de nullité des dites Ordonnances: mais ce n'est la qu'un ordre du souverain, qui n'a pas du tout rapport à et qui ne saurait affecter l'antorité des Ordonnances. D'ailleurs, les exigences de ceux qui veulent l'enregistrement pour que les Ordonnances aient force de loi sont ridicules lorsqu'on les place en présence d’une volonté aussi puissante que celle de Louis XIV et aussi formellement exprimée qu'elle l'a été dans l’article I du titre 1 de l’'Ordonnance de 1667.
Maintenant nous citerons quelques décisions relatives aux affaires commerciales.
La prévôté connaissait des actes de nature commerciale, mais le principal en cette matière était l’intendant. Ces décisions sont données d’après les dispositions de l’Ordonnance de
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Commerce de 1673, ce qui devra achever de nous convaincre que non seulement cette Ordonnance x dû être en vigueur au Canada, mais que réellement elle l’a eté.
Thos. Delisle e. Henri Hichée sur une lettre de change, IS juillet 1730.
Frs. Fleury ce. Frs. Renaud sur une lettre de change, 16 octobre 1736.
Jean-Pasc. Taché ce. Nic. Blain-Duvergier sur une lettre de change, 7 février 1738,
Le jugement condamne le défendeur à payer le montant de la lettre de change avec l'intérêt. suivant l'ordonnance de 1673, à compter du jour du protèt.
Arrivons maintenant à l'ordonnance portée par Louis XIV sur la Marine, en 1681, et nous allons nous efforcer de réfuter les objections que l’on à posées et qui ont fait considérer l’ordonnance de la Marine et celle du Commerce comme n'étant pas la loi du pays.
Je pourrais encore ici, me servir de quelques raisons alléguées plus haut, lorsqu'il s'est agi de l'ordonnance du Com: merce : mais Commé, sur eo sujet, les preuves ne sont pas rares, je ne contenterai de les mentionner.
Petit, généralement mal disposé contre les ordonnanees non enregistrées, dit, dans son ouvrage sur le gouvernement des colonies, vol, 2, p. 228: * Les ordonnances sur la Marine n'avaient pas besoin d'être enregistrées pour obliger les justicinbles.”
Pardessus, dans son Traité de droit maritime à exprimé la même opinion que Petit.
Louis XV, dans son Edit du 12 janvier 1717, qui fut enrecistré an Conseil Souverain du Québec, établit des sièges d'amirauté dans les colonies françaises,
Voici ce qu'il dit à l’article E, du Titre L: IT y aura à
l'avenir, dans tous les ports des colonies françaises, en quelque
partie du monde qu'elles soient situées, des juges pour connaitre des causes maritimes, sous le nom d’ofliciers d’amirauté, privativement à tous autres juges, et pour être par eux les
dites causes jugées suivant l’Ordonnance de I681 et autres Ordonnances et Règlements touchant à la marine.”
Et, à l’art. 3 du Titre ler, relativement aux juges de l’ami- ‘auté : “Ils pourront être choisis parmi les juges des juridictions ordinaires, sans être obligés de prendre des lettres de comptabilité : ils rendront la justice au nom de l’amiral de France, conformément à l’'Ordonnance de 1681 et au Règlement de 1669, et les appels de leurs sentences seront relevés en la manière prescrite par la dite Ordonnance et ainsi qu'il sera expliqué ci-après. Ils ne pourront être en même temps juges de l’amiranté et officiers des Conseils Supérieurs.
Et encore, au Titre 3, art. I: ‘“ Les affaires de la compétence de l’amirauté seront instruites et jugées conformément à l’Ordonnance de 1681, et les appels seront portés au Conseil Souverain où ressortit la justice ordinaire du lieu.”
Après des choses si claires et si évidentes, les commentaires sont inutiles, ajonte le savant professeur.
Mais, dira-t-on encore, les cours d’amirauté sont disparues à la conquête et avec elles, les lois pour l'application desquelles elles avaient été établies. A cela nous répondons que le Conseil Supérieur à aussi disparu, et cependant personne ne conteste que les lois d'après lesquelles il administrait la justice n'aient continué d’être en vigueur après la conquête.
Citons quelques jugements rendus sous la domination française d’après l'ordonnance de la Marine :
27 juin 1710, Pierre Desmarres c. Etienne Dion Frenoit, fils. Le Défendeux à été condamné pour n'avoir pas mis son vaisseau sur quatre amarres,.
19 octobre 1714, Louis Gendron c. Théophile Piélavé Desbois & Eustache Desguerronnières Desrosiers. Ce jugement s'appuie sur l’art. S du Titre 13 de l'Ordonnance de la Marine.
Nous pourrions en citer encore plusieurs autres. De plus, nous voyons des jugements rendus sous la domina-
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tion anglaise, à une époque que nous pourrions appeler la domination militaire, d’après les dispositions de l’Ordonnance de la Marine, notamment un du 17 septembre 1761, appuyé sur l’art, 2, titre 7, du livre 5, et sur l’art. 29, titre 9, du livre 4, de l'Ordonnance de la Marine.
Avant de résumer ce que nous venons de dire pour prouver que les Ordonnances de 1673 et de 1681, doivent encore avoir l'autorité de la loi en Canada, nous allons faire une petite concession à ceux qui prétendent le contraire.
Parmi les dispositions de ces Ordonnances, les unes sont relatives au droit public, les autres au droit privé. Nous leur accordons volontiers que toutes les dispositions de droit public contenues en ces Ordonnances n'ont pas force de loi en Canada et qu’elles sont disparues par le fait même de la conquête.
Maintenant nous nous résumons :
L'édit de création du Conseil Souverain de Québec n'exige pas l'enregistrement des Ordonnances, et la prétention des parlements ayant trait à cet enregistrement n'était pas reconnue en France.
Si l'enregistrement des lois subséquentes à In création du Conseil Supérieur était nécessaire pour faire connaître ces lois, et si cette connaissance était elle-même nécessaire pour rendre obligatoires les Ordonnances, l'enregistrement des Ordonnances antérieures l'était aussi.
Aucun Edit ou Ordonnance dont l'application était générale à tout le royaume n'a été enregistré, excepté l’Ordonnance de 1667, qui x été enregistrée pour y faire des amendements (nécessaires et particuliers à la colonie) cinq ans après que l'Ordonnance du Commerce eut été promuloœuée et trois ans
après que Louis XIV eut donné une commission au sieur Duchesneau pour faire observer au pays de la Nouvelle- France, les Ordonnances alors en force dans le royaume. Si l'injonction au Conseil Supérieur, de juger suivant les Ordonnances du royaume, a suffi pour introduire ces lois dans le pays. les instructions à Duchesnieau quant à l'observation des
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Ordonnances ont dû avoir le même effet, puisqu'elles sont revêtues de toutes les formalités requises pour donner à une Ordonnance les qualités et ln force de la loi, L'art, Ï de l'Ordlonnance de 1667, enregistrée en 1678, s'applique à toutes les Ordonnances antérieures à cette date, et la volonté du Souverain, quant à l'observation de cette Ordonnance et de celles qu'il pourrait faire dans la suite y est tout aussi bien exprimée qu'à l'égard de Ordonnance de 1663.
La déclaration du 16 juin 1703, augmentant le nombre des membres du Conseil Supérieur et leur ordonnant de rendre la justice en la forme portée par les Ordonnances du royaume, à introduit les Ordonnances antérieures à cette date dans le pays, aussi effectivement que l’édit de création du Conseil Souverain, avait introduit les Ordonnances antérieures à sa date, puisque le roi dans l’une et l’autre se sert à peu près des mêmes termes, et cette Ordonnance de 1703 a été enregistrée,
Les Ordonnances du Commerce et de la Marine, qui étaient considérées comme loi du pays sous la domination française, doivent l'être écalement sous la domination anglaise.
Plusieurs des auteurs qui soutiennent ia nécessité de l'enregistrement des Ordonnances en exccptent FOrdonnance de la Marine, parce que, disent-ils, les cours d'amirauté qui jugenient d'après cette Ordonnance, rendaient la justice au nom du Grand Amiral de France, et non au nom du roi Mais, leur dirons-nous, est-ce que le roi n'avait pas plus d'autorité que le Grand Amiral ?
La création des sièges d’anirauté à aussi effectivement mis au nombre de nos lois l’Ordonnance de la Marine, que la création du Conseil Souverain y a mis celles antérieures à sa date.
Il y avait appel des sentences d’amirauté au Conseil Souverain, qui devait par là même décider conformément aux dispositions de l’'Ordonnance de la Marine, qui, par conséquent, était loi comme toutes les autres, et elle a dû subsister avec toutes les autres.
sont L'Ordonnance 25, George III ch. 2, sec. 9 et 10 à apporté une des changements importants aux dispositions de l’'Ordonnance I de du Commerce, La section 10 de cette Ordonnance angloutes canadienne introduit la preuve anglaise en matière commeré du ciale, section qui à été reproduite par la section 17 du chapitre t de 82 des Statuts Refondus du Bas-Canada, et la section 9, qui bien n'admettait le procès par jury que dans une affaire de nature commerciale, a été modifiée par la section 26 du chapitre S3 des des Statuts Refondus du Bas-Canada.” re la Les hautes autorités, si diamètralement opposées, que nous me, à venons de citer, sont plutôt de nature à rendre plus difficile la as le solution de la tres grave question qui fait l’objet de ce chapitre; nseil mais nous avouons que l'argumentation si serrée de M. le juge à sa Casault & nous paraît absolument irréfutable—et les faits qu'il près apporte à l'appui de son opinion nous semblent également ente- péremptoires. [Il est bien vrai que la thèse contraire, soutenue avec non moins de vigueur par M. de Bellefeuille et d'autres aent jurisconsultes, à pour elle l'autorité de la chose jugée, mais il est indéniable que la plupart des grandes Ordonnances de l’ancienne France, étaient citées et suivies devant les tribunaux de la Nouvelle-France. Nous en avons la preuve dans les le la “ Jugements et Délibérations du Conseil Souverain.” aient RU L M. le juge Chabot qui avait tout particulièrement étudié cette question, dans les dernières années de sa vie, en était arrivé aux mêmes conclusions que M. le juge Casault.
* Hutchinson & Gillespie, Revue de Législation et de Jurisprudence, t. LIT, pp. 432-393.
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