‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 109 sur 154 · GES · texte numérisé non relu

GES

ncien

strée rché.

, dit > jus-

les boint aireks de sque a loi

ouhaire PAYS :

bantière

instance : les appels ressortiraient devant le wouverneur général qui avait pouvoir de Sa Majesté, de juger souverainement et en dernier ressort. La sénéchaussée n'a pas été de longue durée dans la Nouvelle France, Il n'y eut que deux sénéchaux de 1651 à la cession.

En France, il était du devoir du sénéchal de convoquer le ban et l’arrière-ban de la noblesse pour la guerre, c’est-à-dire les vassaux immédiats et médiats du seigneur suzerain. Plus tard le monarque, redoutant ces officiers, leur ôta les tinances et le commendement des armées, ne leur laissant que la convocation de l’arrière-ban et la main sur l’administration de la justice, avant l'apparition des intendants dont l'institution ne se répandit que vers 16534.

Ici, au Canada, le grand sénéchal n'était pas un officier royal et il dût connaître de tous les cas et tenir sa charge en qualité de représentant de la compagnie de la Nouvelle- France. Il avait un lieutenant aux Trois-Rivières, mais il n'en avait point dans l’île de Montréal, où la communauté de St-Sulpice possédait la justice, grâce à son bailli particulier.

Par la proclamation du roi, en octobre 1673, la Nouvelle France fut divisée en trois districts ou juridictions séparées portant le nom des principales villes de leur circonscription, savoir : le district de Québec. le district des Trois-Rivières et le district de Montréal. Nous avons dit dans un chapitre précédent, qu'il y avait dans chacun de ces districts, un juge nommé par le roi. avec pouvoir de décider toute matière civile ou criminelle.

C'est en mars 1693, que le roi avait établi une justice royale à Montréal. Il est intéressant de lire les termes de l’édit :

“ La colonie française établie en l'ile de Montréal, en la “la Nouvelle France, s'étant beaucoup accrue, tant par les “ soins que nous avons pris de ces sortes d'établissements pour “ la propagation de la foi et le bien du commerce, que par les “ secours spirituels et même temporels que les ecclésiastiques “ du séminaire de Saint Sulpice de notre bonne ville de Paris,

à 4h LU

Page 1