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ont donné aux habitants français et aux sauvages, depuis environ cinquante ans que leur zèle pour la religion leur inspira d'y passer, ce qui aurait engagé les propriétair.
la dite isle de leur en céder l'entière seigneurie avec us leurs droits, pour leur donner plus de moyens de continuer
‘ leurs progrès dans les conversions des sauvages et l'instruc-
tion des français, dont nous leur avons accordé amortissesement par nos lettres patentes du mois de mai 1677, nous avons jugé à propos d'y établir une justice royale, ainsi
‘que nous avons fait dans les autres colonies, et les dits
ecclésiastiques s'étant remis entièrement à nous, et nous ayant seulement fuit supplier de vouloir les indemniser des émoluments qu'ils retiraient de l'exercice de la justice qui font une partie considérable de la fondation de leur
‘ séminaire en la dite isle et des missions qu'ils font parmi les
sauvages, à quoi désirant pourvoir et leur donner moy o continuer les assistances spirituelles qu'ils donnent . x
‘habitants des deux nations.
“A ces causes, nous avons par ces présentes, signées de
‘ notre main, accepté et agréé, acceptons et agréons la démis-
sion qui nous à été faite par les dits ecclésiastiques, de la
‘ justice qui leur appartient en la dite isle, et pour l'exer-
‘cer dorénavant nous avons créé un juge royal dont les
appellations ressortiront en notre Conseil Souverain de Québec, un procureur pour nous, un greffior, quatre huissiers,
‘ comme aussi quatre procureurs postulants et quatre notaires ‘royaux pour recevoir tous actes et contrats des habitants :
et afin que les ecclésiastiques du séminaire de Saint Sul-
‘ pice, établis dans la dite isle, ne reçoivent iceux préjudice
de ce changement, et pour les indemniser des éimoluments qu'ils retiraient de lexercice de la dite justice, nous leur avons accordé pour la première fois, la nomination du juge
‘royal et à cet effet nous ferons expédier des provisions à
Le
‘ Mtre Jean-Baptiste Miveon sieur de Braussat, avocat en
notre parlement de Paris, qu'il nous ont nommé pour jouir du dit office de notre juge royal, comme les autres pourvus
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‘ de semblables offices, et en faire l'exercice dans toute l'éten- ‘ due de la dite isle, à ln réserve de l’enclos des dits ecclésias- “ tiques établis à Ville-Marie, dans la dite isle de Montréal et ‘dans leur ferme de Saint-Gabriel, dont nous leur avons ‘réservé la justice haute, moyenne et basse, ressortissant ‘ pareillement de notre dit Conseil Souverain de Québec, nous “leur avons accordé à perpétuité et incommutablement la : propriété du greffe de In justice nouvellement créé pour le
faire exercer par personnes capables, qui seront reçues par ‘le juge royal sur les présentations des dits ecclésiastiques, ‘auxquelles, sur leurs présentations toutes lettres nécessaires “ seront expédiées: comme aussi nous les avons décharwés ‘ pour toujours des gages qui seront attribués aux officiers “ nouvellement créés et de répondre de leur mal-jugés et “ prises à parties, et pareillement des frais de poursuite, des “ accusés, de fournir les prisons, le pain des prisonniers, la ‘ nourriture des enfants trouvés et généralement de toutes
les charges dépendantes des ustices.
“ Si donnons en amendement & nos anis et féaux les cens ‘ tenant le Conseil Souverain à Québec, et à tous nos autres ‘officiers, qu'il appartiendra, que ces présentes il fasse regis- °trer et de leur contenu jouir et user les dits ceclésiastiques ‘du dit séminaire, pleinement, paisiblement et perpétuelle- “ment, cessant et faisant cesser tous troubles et empêche- “ments: car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose “ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel “à ces dites présentes.” 1
Ces lieutenants généraux, où juges royaux, Siéceaient d'habitude deux fois la semaine durant toute l'année (sauf une courte vacance.)
A Québec et à Montréal, les lieutenants généraux avaient des lieutenants particuliers pour les assister, qui siégeaient avec eux ou les remplaçaient en cas d'absence où de maladie,
L'on pouvait appeler des décisions rendues par les juges
! Edits et Ord., t. 1, p. 276.
de ces trois juridictions au Conseil souverain, et cet appel existait pour toutes les causes, quelque minime qu’en fut le montant. Du Conseil supérieur, on pouvait en appeler encore maïs en dernier ressort, au roi de France, en conseil d'Etat,
2. Il y avait dans chacune des trois juridictions de Québec, Trois-Rivières et Montréal, outre les juges royaux, deux offciers judiciaires d’une grande importance: le greffier qui enregistrait tous les procédés de la cour dans un registre affecté à cet objet; et le procureur du roi, qui instruisait et plaidait les poursuites criminelles pour actes commis dans la juridiction du dictrict.
Les personnes qui avaient eu connaissance, les premières, de la commission d’une offense, allaient directement à cet officier et lui communiquaient leurs soupçons et appréhensions. Il examinait avec soin les renseignements fournis et les couchait par écrit, et s’il avait raison de croire que d’autres personnes, que celles qui s'étaient volontairement présentées pour donner des informations, pouvaient fournir d'autres renseignements, il avait le droit de les faire venir devant lui et de les interroger. Cet examen sc faisait tonijours isolément et séparément, contrairement à l'usage dans ies proces en Angleterre où l’examen à lieu en présence de l’accuse.
L'accusé était alors amené à subir son procès, qui était public, et s'il ébait trouvé coupable, le procureur du roi requéait jugement et en demandait l'exécution. Si au contraire, le procureur du roi croyait que la preuve qu'il avait obtenue contre une personne dans ces interrogatoires privés, était insuttisante pour donner lieu à une poursuite, il n'allait pas plus loin, et la personne accusée n'était pas appréhendée, ni molestée, et peut-être même n'avait aucune connaissance de ce qui s'était passé à son égard.
C’était aussi le devoir de cet otlcier, de poursuivre la réclamation des droits et honoraires civils de toutes sortes dûs au roi, dans sa juridiction, tels que les taxes, redevances sur aliénations de terre, terres en déshérence par la commission de
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certains grands crimes, où la violation des conditions de la tenure, ou choses semblables.
C'était aussi son devoir de poursuivre la réclamation des droits des personnes où corporations qui étaient sous la protection spéciale de la couronne, tels que les orphelins, les personnes absentes et les évlises.
Entin, c'était le devoir du procureur dn roi de veiller à ce que les ordonnances du rot eb celles du Conseil Supérieur fusscnt observées dans les cours de district.
Outre ces trois procureurs du roi dans les juridictions de Québce, Trois-Rivières et Montréal, il y avait un officier supérieur, à €. un procureur général. Il avait le pouvoir de contrôler les actes et la conduite des procureurs royaux, et de voir à ce qu'ils remplissent bien et activement leur devoir, à faire exécuter dans leur district respectif les édits du roi et les règlements du Conseil Supérieur. Les élits et règlements étaient transmis aux procureurs royaux par le procureur général, et ils étaient tenus de lui faire rapport sur les effets de leur mise en opération et leurs efforts pour les faire exécuter.
Des huissiers étaient attachés à toutes ces cours, y compris le Corseil Souverain. Ils étaient chargés de procéder à l'eseeution des jgements et d'assioner les parties, leur siwnifier les ordres et avis, et en géneral de faire les affaires ministerielies de ces cours.
bien que le droit de haute, moyenne et basse Justice ait été concédé à certains seigneurs, nos historiens admettent qu'il n'a Jamais été très sérieusement exercé. Le témoisnage de Mazères semble être formel sur ce point.
Lors de la cession, il n'y avait probablement que le Séminaire de Québec qui pouvait exercer la haute Justice, tout en ne se prévalant pas de ce droit, dans la seigneurie de Château- Richer.