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La prévôté ct justice ordinaire de Québec avait existé

! Lareau, Histoire du Droit canadien, t. I, pp. 249, 252,

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jusqu'en 1675, mais elle disparut cette année là, par la suppression de la Compagnie des Indes Occidentales. L'édit du roi rétablissant le sièce de la prévôté est du mois de mai

Le siège de la prévôté et justice crdinaire de Québec fut rétabli, pour connaître en première instance de toutes matières, tant civiles que criminelles.

“ Par notre édit du mois de décembre, mil six cent soixantequatorze, portant réunion à notre domaine de toutes les “terres par nous ci-devant accordées à la Compagnie des “ Indes Occidentales. nous aurions entr’autres choses révoqué, “ éteint et supprimé le premier degré de juridiction ou siège “ de la prévôté et justice ordinaire de Québec en notre pays “ de la Nouvelle-France, et ordonné que le Conseil Souverain “ jugerait en première instance, les procès et contestations “ dont la dite prévôté avait accoutumé de connaître et dont “ l'appel était relevé au Conseil Souverain, à quoi nous avait ‘“ porté le seul amour que nous avons pour le repos de nos “sujets du dit pays, et le désir de les mettre en état de “ vaquer au défrichement des terres en abrégeant les procès “ qui les en détournent principalement, mais comme il nous à “ été diverses fois remontré, qu'encore que la suppression de ce “ premier degré de juridiction, put contribuer à l'abréviation “ des procès, qui était la fin que nous nous étions proposé,

“ néanmoins le dit siège était nécessaire pour rendre la justice “plus promptement, faire les décrets des immeubles saisis et “autres maticres dont le Conseil Souverain ne peut connaitre ‘en premicre instance, nous aurions reconnu qu'il était néces- “ saire de rétablir le siège de la prévôté et justice ordinaire de “ Québec, tout ainsi qu'il était auparavant notre édit du mois “ de décembre mil six cent soixante-quatorze.

“A ces causes et autres bonnes considérations à ce nous “ mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine ‘ science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ‘“ ce, notre présent édit perpétuel et irrévocable, rétabli, et en “ temps que besoin, crée et institué de nouveau, rétablissons

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LES TRIBUNAUX ET LA LOI SOUS L'ANCIEN RÉGIME 307 créons et instituons le siège de la prévôté et justice ordinaire de Québec, pour connaître en première instance de toutes ‘ matières tant civiles que criminelles, et dont l'appel sera relevé en notre Conseil Souverain établi en la dite ville.

Voulons que le dit siège soit composé d'un lieutenant général, un procureur pour nos et un greffier auxquels nous “ nous avons attribué et attribuons, savoir : au lieutenant général cinq cents livres de gages, au procureur pour nous, trois cents livres, et au greffier, cent livres dont le fonds sera fait dans l’état des charges assignées sur notre domaine d'Occident et payé par le fermier.

“Si donnons en mandement à nos amis et féaux les gens tenant notre Conseil Souverain à Québec que le présent édit ils aient à faire enregistrer, et le contenu en icelui garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur, cessant ‘et faisant cesser tous troubles et empêchements, nonobstant “ notre édit du mois de décembre mil six cent soixante- “ quatorze et autres déclarations et arrêts à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.!

La prévôté siégeait au palais de justice à Québec deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Elle tenait les audiences particulières, les autres jours de la semaine quand elles étaient demandées. Il n’y avait qu'un seul juge pour décider toutes les affaires civiles et criminelles, et celles de police. Ce juge était nommé par le roi sous le titre de lieutenant wénéral civil et criminel de la prévôté de Québec. On appelait à son tribunal, des sentences des juridictions seigneurinles et de ses jugements au Conseil Souverain. Un procureur du roi nommé par le souverain faisait partie de la cour ; il portait la parole dans toutes les causes, veillait aux intérêts du roi, de la veuve et de l’orphelin, et requérait la punition de ceux qui manquaient de respect à la justice.”

l Edits et Ord., vol I, p. 90.

? Lareau, Hist. du Droit Canadien, vol. I, p. 264.

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1 y avait aussi un siege de prévôté à Montréal, et un autre aux Trois-Rivières. On voit dans les édits et ordonnances que la prévôté des Trois-Rivières obtint les mêmes pouvoirs que la prévôté de Québec,

“ Par nos lettres patentes forme d’édit, au mois de juin mil ‘six cent soixante-dix-neuf, nous avons ordonné uue les ‘appellations des justices seigneuriales qui sont dans Île “ détroit de la prévôté de Québec ressortiront en la dite “ prévoté, et que les appellations des justices seigneuriales qui “ne sont point situées dans le détroit de la dite prévoté— ! ressortiront immédiatement en notre Conseil Souverain, en “ attendant que nous eussions étabii d'autres justices royales, “ Su QUOI VOUS NOUS AVEZ fait entendre qu'outre la prévôté “ royale de Québee il y avait encore un siège royal établi pour ‘la juridiction ordinaire des Trois-Rivières, dont le Beute-

€ pant général avait obtenu de nous des lettres de provision,

Cet ainsi suivant notre intention marquée par nos dites « lettres patentes, et pour conserver la subordination qui doit “ être dans les juridictions, il est juste que les appellations des “ justices seigneuriales qui sont dans l'étendue des Trois “ Rivières y ressortissent conmne celles des justices seigneu-

“ riales qui sont dans l'étendue de la prevôté de Québec res-

«sortissent à la dité prévôté de Québec.

« À ces causes, de Pavis de notre conseil et de notre certaine “ geience, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, « déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces “ présente, signées de notre main, voulons et nous plait, que

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Que des Trois-Rivières ressortissent an siège royal établi pour “ la jurisdiction ordinaire des Troi-Rivieres, à charge de l'appel “ en notre Conseil Souverain de Québec, des jugements qui “ seront rendus au dit siège royal.”

4, La Maréchaussée fut introduite en Canada par édit du roi, en date du 9 mai 1677. Le prévôt de la maréchanssée

1 Edits et Ord., vol I, p. 242.

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devait informer contre tous prévenus de crimes, les décréter et les juger en dernier ressort,

Le grand voyer avait une sorte de juridiction sur les habitants pourl es travaux de ponts et de chemins: seulement ses procès-verbaux étaient sujets à homologation, En 166, Réné Robineau, sieur de Bécancourt, est nominé orand vover. Il avait été nomimé à ces fonctions en 1657, par la compaonte des jent Associés, Cette institution à aussi subsisté apres la conquête.

Avons-nous eu au Canada des juges-consnis ?

On voit qu'en 1667, sur la proposition de MAL de Tracy, de Coureelles et Talon, une ordonnance du Conseil Souverain prescrivit l'établissement dans chaque eité d'une Cour sommaire, devant laquelle la procédure était gratuite, et ayant juridiction jusqu'à dix franes, en toute mativre civile, avec appel devant trois juges, sur les quatre qui devaient tre établis à Québec, pour juger les affaires dont peuvent connaitre les jusfices consulaires. On ne voit pas que cette ordonnance ait été exécutée,

Cugnet prétend que l'Intendant cumulait les fonctions de juge et de consul des marchands.

L'annurauté de Quebec fut créée par lettres patentes du roi, en date du 12 janvier 1717, pour connaître des affaires maritimes, Jusque là, il n'y avait point eu d'amirautés établies dans les colonies franco-américaines, “ee qui, ajoute le règle- “ment, donne occasion à toutes sortes de juges et de praticiens “ de sattribuer la connaissance des affaires inaritimes, sans “aucune capacité ni connaissance des Ordonnances, ce qui “cause un préjudice considérable au commerce et à lan situaration, ete., ete.” ?

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* [y aura, ajoute encore le règlement, à l'avenir dans tous “les ports des îles et colonies françaises, en quelques parties Le

du monde qu'elles soient situées, des juges pour connaitre

! Lareau, Hist. du Droit Canadien, vol. F, p. 268. * Kdits et Ord, t. [, p. 958,

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