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‘ des causes maritimes, sous le non d'officiers d’amirauté pri- ‘vativement à tous autres iuges, et pour être par eux les dites * causes jugées suivant l'ordonnance de 1681,'ct autres règle- “ments et ordonnances touchant la marine.”
L'ainirauté fut revêtue de deux caractères, l'un judiciaire, et l’autre administratif: que se partagent aujourd’hui la cour de l’'anirauté et la douane. Comme tribunal, la connaissance de toutes les causes maritimes qui durent être jugées suivant l'ordonnance de 1681, et les autres règlements en vigueur touchant la marine, lui fut conférée, Comme administration, elle eut la visite des vaisseaux arrivants ou partants, et le pouvoir exclusif de donner des congés à tous ceux qui faisaient voile pour la France, pour les autres colonies, ou pour quelque port de l’intérieur.
L'officialité en Canada a existé jusqu'en 1759. C'était le tribunal de l'évêque, tel qu'il existait en France.
Mer de Laval publia même une ordonnance “prescrivant à tous les ecclésiastiques du diocèse de ne reconnaître aucune autre juridiction que la sienne.” M. de Lauzon-Charny fut nommé official et M. Torcapel, promoteur. M. de Lauzon- Charny exerca paisiblement et publiquement les devoirs de sa Charge. En 1660, le gouverneur de Montréal reconnut une sentence de l’official qui annulait un mariage.
Le Conseil Souverain de Québec, a reconnu la juridiction ecclésiastique de l’évêque, comme le comportent les lettres de relief d'abus émanées en 1713 et 1730, recevant les appelants de sentences rendues en la dite officialite,
s. C'est la Coutume de Paris et l’'Ordonnance de 1667, sur la procédure civile, qui forment la base principale de notre droit sous l'ancien régime. La coutume et l'ordonnance étaient citées par les praticiens et suivies par les juges, devant toutes les juridictions, depuis le Conseil Souverain jusqu'à l'humble cour seigneuriale.
1 N'est-ce pas là une preuve certaine que l'ordonnance de la marine à été suivie au Canada, avant la cession ?
? Kdits et Ord., t. 1, p. 558.
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En 1664, l'ordonnance qui établissait la Compagnie des Indes Occidentales, érigeait Québec en Prevôré, introduisit en même temps la Coutume de Paris.
Toute autre Coutume fut abolie on défendue, probablement pour réagir contre les prétentions de la Compagnie des Cent Associés qui avaient voulu établir une autre Coutume :
“ Seront les juges établis en tous les dits lieux, tenus de “juger suivant les lois et ordonnances du royaume, et les “ oMiciers de suivre et se conformer à la Coutume de la pré- “vôté et vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants “ pourront contracter sans que l’on y puisse introduire aucune “ coutume pour éviter la diversité.” 1
La première rédaction de la Coutume de Paris remonte à 1510. En 1580, elle fut réformée,
En 1510, c’est-à-dire à l’époque de l4 première rédaction, cette Coutume contenait 199 articles, repartis en dix-sept chapitres. Après qu'elle fut réformée, elle se composait de seize titres dont le premier renferme soixante et douze articles ; le second, quinze: le trosième, huit: le quatrième, trois ; le cinquième, quatorze: le sixième, seize : le septième, trente et un : le huitième, vingt-quatre : le neuvième, trentesix; le dixième, vingt-sept : le onzième, dix-huit ; le douzième, sept; le treizième, dix-sept: le quatorzièime, dix: le quinzième, quarante-six : et le seizième, dix-huit: formant en tout trois cent soixante et deux articles.
Des changements successifs ont enlevé près de la moitié des dispositions de la Coutume, au Canada.
Voyons cependant comment les titres primitifs en étaient disposés et les matières auxquelles ils se rapportaient. Les titres en lettres italiques sont ceux qui ont été radicalement retranchés et qui n’ont plus aucune force de loi.
1" Des fiefs.
2 Des censives et des droits seiyneuriaur.
3 Quels biens sont meubles et quels sont immeubles.
! Kdits et Ord., t. 1, p. 46, art, XXXIIE.
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2 De complainte en cas de saisine et de nouvelleté ct simple saisine,
Des actions personnelles et d'hypothèques,
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6" De la prescription, wo
1 Du retrait Lupuager,
S° Arrêts, exécutions et gageries,
9 Des servitudes et rapports de jurés, 19° Communauté de biens.
11" Des dounires,
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12° De qurcde noble el Bourt COiSC.
13" Des donations et du don mutuel.
15° De succession en ligne directe et collatérale,
16" Des Criées,
La Coutume de Paris est restée la loi fondamentale du
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Canada jusqu'à la codification : elle fut également le code de la Louisiane pendant longtemps.
En 1774, le gouvernement impérial rendit aux Canadiens, la Coutume de Paris ainsi que le droit canadien qui récissait le pays avant la cession.
En 1770, le gouverneur Guy Carleton désirant voir la Coutume rédigée d'une manière plus intelligible, chargea Juchereau, Pressort et quelques autres jurisconsultes d'exécuter son projet. Le travail de ces derniers fut revu en Angleterre par Marriott, Thurlow et Wedderburn, Il embrassait aussi les ordonnances crininelles des rois de France et la jurisprudence sur cette matière en Canada. Ils en firent une analyse, Abstract. Ces travaux furent publiés à Londres en 1772.
L'Ordonnance de 1667, a réglé la procédure devant nos tribu-
a naux, sous l’ancien comme sous le nouveau régime, L'on peut dire qu'elle sert de base aux deux codes de procédure que nous avons eu dans la province de Québec, depuis 1866.
L'Ordonnance ayant été transmise au Conseil Souverain devint en force en 1678, avec certaines modifications apportées par l’intendant Duchesneau.
En juin 1679, le roi rend une édit pour l'exécution de l'Ordonnance de 1667. Les observations de Duchesneau sont
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