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par cet édit, déclarées définitives moins quelques - unes : 1° Le roi veut que les officiers du Conscil de Québec et leurs veuves plaident en première instance en la prévôté de Qébec et par appel au Conseil: 2 que les lois des assignations et procédures soient de In compétence du Conseil et par lui fixées d'une manidre certaine: 3! que l'évocation au Conseil n'ait lieu que lorsque le juge inférieur est intimé en son propre eb privé nom: #" que le Conseil ne donne aucun arrêt de défense, sinon aux cas portés dans lordonnance ; 5" que le Conseil juge les causes à l'audience, et si elles sont de nature à être appointées, que le rapporteur soit choisi par le président: 6" que le titre 15 sur les bénétices et les régales soit exécuté le cas arrivant ; 7° que le titre 32 de la taxe et liquidation des dommages et intérêts soit exécuté et ce qui est ordonné par les procureurs aura lieu pour les parties: S' que Îles justices sciyneurinles, dans l'étendue de la prévôté de Québec, appellent à leur prévôté et de leur prévôté au Conseil, sans pouvoir appeler directement au Consil: 9" que les autres justices scigneuriales, en dehors de la p'ovôté de Québec, appellent directement au Conseil: 10° que les amendes pour recusations téméraires soient de 10 livres dans toutes les justices : 11° qu'en attendant la nomination des nouveaux juges, les ças prévôtaux soiïent instruits et jugés au Conseil!
L'Ordonnanece de 1667 contentut 35 titres.
6. Sous la domination française, la justice criminelle fut excessivement rigoureuse,
La loi criminelle, dit Chauveau, était ni plus ni moins douce ici qu'en France ; mais ici comme là-bas, les plus grandes précautions étaient prises pour que les causes fussent examinées avec soin et que justice fut rendue. La torture fut appliquée en plusieurs occasions, et certaines sentences comportent des détails et un luxe de châtiments qui nous font
! Kdits et Ord., t. I, p.p. 236-237-2938.
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314 LES TRIBUNAUX ET LA LOI SOUS L'ANCIEN RÉGIME frémir, Après l'exécution, on coupait la tête ou un bras et on les clouait au poteau. On faisait faire amende honorable, la corde au cou, pieds nus, torche ardente à la main. Le carcan, la marque au fer rouge, sont intligés fréquemment, Des meurtres, des viols, des simples vols sont punis de mort, L'exécutenr de hautes œuvres n’est certainement pas un sinécuriste, L'adultére, la débauche, sont punis de peines très sévères. Les maisons de prostitution ne sont pas tolé rées : les femmes de mauvaise vie sont bannies ou renvoyées en France.1
C'était la célèbre ordonnance de 1670 qui réglait la procédure criminelle, ordonnance inhumaine et barbare, au dire de tous les historiens.
Bien qu'elle n'ait pas été enregistrée au Conseil Souverain,
il est certain que l'ordonnance de 1670 était en force dans la colonie.
“ Et pour empêcher à l'avenir de tels désordres, il est ordonné que les sauvages subiront les peines portées par “ Les lois et ordonnances de France, pour raison du meurtre “et du viol, etc.” *
Comme preuve de l’excessive rigueur de la justice criminelle sous la domination française, l’un de nos historiens® a recueilli dans les archives, quelques unes des peines imposées à ceux qui avaient été convaincus de crimes. C’est une étude de mœurs, qui ne peut manquer d’intéresser ceux qui veulent se familiariser avec l’état de civilisation du siècle dernier. —
“ Québec, dit-il, n'avait pas trois mois d'existence comme établissement civilisé, que déjà on y pendait un conspirateur dont la tête coupée était mise au bout d’une pique dans un lieu apparent, pour effrayer ses complices ou tout autre qui eut eu la tentation de marcher sur ses traces. Le 29 décembre 1635, quatre jours après la mort de M. de Champlain, son
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1 Chauvau, loc. citat., p. 78.
? Arrêt du 21 août 1664. Il s'agissait d’une cause de viol dans laquelle un sauvage était impliqué.
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remplaçant par interim, M. de Châteaufort, publia les défenses de blasphémer, de s'énivrer et de manquer volontairement à la messe et au service divin les jours de dimanche et de fêtes, A côte du placard contenant l'ordonnance, on attacha un eurcan et l'on mit tout auprès un cheval de bois pour y asseoir les coupables, Cette exposition barbare était dans les mœurs la temps. Le 6 du mois qui suivit, on plaça sur le cheval en question, un homme convainen d'ivrognerie et de blasphème, En septembre 1648, M. de Maisonneuve condamna à mort un tambour de Montréal pour crime détestable, mais rendu à (Québec, l'individu consentit à remplir les fonctions de bourreau, ce qui lui sauva la vie En février 1666, le roi accordu des lettres de pardon à Jean Serreau dit Saint-Aubin, qui avait tué sur place le séducteur de sa femme. Le 30 juillet, le roi signa un édit portant que les blasphémateurs seraient inis au carean, où auraient les lèvres coupées, selon la gravité du défit, Un individu trouvé coupable de larcin, est placé sur le cheval de bois, y demeure pendant une heure avee un poids le six livres, attaché à chaque pied. En 1667, une sentence fut portée contre deux voleurs; le plus coupable devait être étranglé en présence de son complice et celui-ci fouetté par la main du bourreau. Même année, un autre voleur fut condamné à être battu de verwes et à faire amende honorable devant la porte de l'église paroissiale de Québec, la corde au cou, un flambeau à la main et le corps revêtu d’une simple chemise : par bonheur pour lui, c'était au mois de juin. Quelques Jours après, le Conseil Souverain obligea un appelant à comparaître devant lui, un genou à terre, faire amende honorable et reconnaitre qu'il avait eu tort d'employer des termes injurieux à l'égard du licutenant-civil. Plusieurs femmes ayant battu à coups de bâton un nommé Huot (juillet 1667), on décida que la victime aurait le choix de la punition, après amende honorable, En novembre, le Conseil condamna un homme coupable de viol à être conduit à une fourche patibulaire et y être pendu et étranglé. Le 23 avril 1668, le Conseil maintint le jugement du lieutenant-criminel condamnant un
prisonnier accusé de meurtre, à la torture ordinaire, et ratifin la sentence portant que le coupable serait pendu et aurait
ensuite le bras ot la tôte Coupés pour étre OX] osés all pilori,
Le 17 septembre, le Consoil condamne un homme coupable
de viol à étre rasé et battu de verges jusqu'i effusion de sang, aux carrefours et lieux ordinaires de Fa haute et basse ville de Québec, puis envoyé anx galères pour neuf ans. Le 93 novembre, une femme adultère est chassée du pays avec son amant, après avoir demandé pardon à son mari, et défense Tai est faite de revenir sous peine de la corde, En janvier 1669, autre procès du même genre: la fermmme sera rasée, battue de verges, enfermée au pain et à l'eau jusqu'à ce que son mari ln reprenne: le complice aura huit jours de fers, Le 26 juin, le conseil déclare que les SAUVHSCS qui s'enivrent sont pussibles de Ja peine du carcan et du paiement de deux castors ras, Le S juillet, un soldat qui a tué son adversaire en dnel est jugé à être I endu, (Quelques Jours plus tard, un imeurtrior est condamné à être pendu et avoir le poing coupé et attaché à un poteau sur le cap de Québec Le 19 août, pour avoir violé une petite fille, le tribunal décide que le coupable sera étranolé, son corps trainé à la voirie et sa tête tichés à un poteau En 1670, Catherine Gemier, accusée de sortilège, recoit ordre de se tenir à la disposition du Conseil pendant un an: l'affaire parait être restée la. Louis Gaboury, accuse d’avoir maine de li viande pendant le carème, est condamné à être attaché au poteau publie pendant trois heures et ensuite conduit devant | porte de la chapelle de le d'Orléans, où étant à gen
mains jointes, il demandera pardon: le conseil
tence à une amende pécuniaire payable à la «
d'Orléans. Le 4 février 1671, le conseil ordon que Porre Dupuy, qui à mal parlé du défunt roi d'Angleterre, soit enduit nu en chemise, la corde au cou et la torche au poing, devant la grande porte du chateau Saint-Louis, où il demandera pardon au roi, ensuite au poteau de la basse-ville, pour être marqué d’une fleur de lys au fer chaud, sur une de ses joues, et être attaché au carcan une demie heure, puis conduit en pri-
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son, les lors tHtUX pieds, jusqu'à ce que information soit Con plétée, Le IS noût 1671, un aceusé (civil) est condamné à subir la question ordinnure et extraordinaire, pour après sus dénégations où confessions, être faiten justice ce que de raison, En septembre 1671, une femme étant accusée d'avoir tué son mari et son enfant, on ne peut lui appliquer In torture vu le manque de bourreau à Montréal: on la condunne à subir In question à Québec, à étre pendue et son corps exposé à un gibet sur le cup Diamant, Le 9 juin 1672, un homme et sa ferme, convaincus du crime d'empoisonunement, sont menés à ki porte de l'éclise paroissiale, le mari nu tête et en chemise, la Fennne nue, en chemise depuis les épaules jusqu'à la ceinture, pour demander pardon à Dieu, au roi et à la justice: ensuite conduits à l'échafaud, où le mari sera lié sur une croix de Saint André: l'exécuteur des hautes œuvres, prenant alors une barre de fer lui en appliquera un COUP sur le bras droit, brisera l'os de ce membre, puis le patient sera étranglé : le bourreau, saisissant sa barre, lui rompra l'autre bras et les deux jambes, le tout en présence de sa femme, qui sera pendue à son tour et ensuite exposée sur une roue en haut du cap Diamant, L'année suivante, an meurtrier est rompu vif sur là Croix, à coup de barre, puis pendu ; le cadavre est exposé durant sept heures sur la roue: finalement on le place sur des fourches patibulaires, pour y rester jusqu'à parfaite consommation. Le 6 mai 1675, le Conseil condanine une femme à payer dix livres d'amende pour avoir présenté au gouverneur une requête en prose et en vers et dans un lingace inconnu et ridicule. Les règlements de la police du IT mai 1676, ordonnent que le domestique qui laisse sans permission le service, soit mis au carean : & la seconde fois il sera battu de verges: à la troisième fois on le marquera d'une Heur de lys. Le 2 avril 1683, défense à tous mendiants valides de gueuser et mendier dans la ville de Québec: ils doivent aller travailler sur des terres. M. de la Barre, gouverneur général, avait condamné à mort un habitant qui voulait passer chez les Anglais, et comme il n'avait pu se saisir de sa personne, il