‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 115 sur 154 · CHAPITRE SIXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIEME

L'Autorité Civile et Municipale,

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1. Les deux principaux officiers, détenteurs de l'autorité civile sous l'ancien résime, furent le Gouverneur et l’Intendant.

“Le Gouverneur général de Québec avait la disposition des emplois militaires, IT donnait les compagnies, les Tieutenances et les sous-lieutenances à qui bon lui semblait, sous le bon plaisir de Sa Majesté; mais il ne lui était pas permis de disposer des gouvernements particuliers, des lieutenances de roi, ni de majorités des places. Il avait le pouvoir d'accorder aux nobles, comme aux habitants, des terres et des établissements dans toute l’étendue du Canada; mais ces concessions se faisaient conjointement avec l'Entendant., Il pouvait aussi donner vingt-cinq congés où permissions par an à ceux qu'il

jugeait à propos, ponr aller en traite chez les nations sauvages.

Il avait le droit de suspendre l'exécution de sentences envers les criminels, et ar ce sursis il pouvait facilement obtenir leur grâce s'il voulair s'intéresser en ‘iveur de ces malheureux : mais il ne pouvait disposer de l'argent du roi, sans le consentement de l’Intendant, qui seul avait le pouvoir de le faire sortir des coffres du trésorier de la marine, Il avait vingt mille écus d'appointement annuel, etc.

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