Si l'on veut maintenant savoir quelles étaient les fonc
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tions de l’Intendant, on les trouve dans les instructions données par Colbert à Talon, au moment où celui-ci partait pour le
Canada en 1665 :
“ L'intention du roi est que l’Intendant assiste aux conseils de guerre et qu'il soit informé de toutes les mesures qui s'y prendront, pour pouvoir subvenir à tous les besoins des troupes, et quand l'expédition sera finie, il devra encore songer à fournir les forts qui seront alors construits en pays ennemi, pour prévenir tout retour des sauvages. Etant à Québec, il devra s'informer de tout ce qui concerne l’administration de la justice, et de ce qui regarde l’état des borité SDS RS DR Re de TA Ne ln. “II faut que l’Intendant sache bien que la justice est établie pour le bonheur des peuples et l'accomplissement des intentions principales du roi et qu'il veille à ce qu'elle soit rendue par le Conseil avec intégrité, sans cabale et sans
frais.
“ Enfin, bien que l’Intendant ait le pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort les causes civiles, il est bon qu'il se serve de ce pouvoir que rarement, laissant leur liberté aux juges établis. Il doit établir une bonne police pour contrôler l'administration des deniers publics, la culture des terres, l’organisation des manufactures. Il en disposera les règlements sur l'exemple de ceux qui sont en vigueur en France, mais après avoir consulté les principaux du pays. ....Il faut que l’Intendant s'occupe de faire préparer des terres et des habitations pour celles des nouvelles familles qui n’auraient pas d’autres ressources, au moins trente ou quarante habitations par année.... Il est à propos qu’il visite toutes les habitations les unes après les autres, pour voir ce qu'il en est, et de plus, qu'il pourvoie à toutes les nécessités, afin qu’en faisant le devoir d’un bon père de famille, il puisse leur donner les moyens de subsister et même d'étendre leur exploitation sur les terres voisines de “ leurs propriétés. Il verra à établir des manufactures, et à “attirer des artisans pour les choses les plus nécessaires, dont
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Passé en France (1667) dans l'intérêt de la colonie, Talon reeut du roi de nouvelles instructions (5 avril 1663) :
“ ['/Intendant, en arrivant, doit faire le recensement de tous “ es habitants du pays, faire tenir régistres des baptêmes, “ décès et mariages ; renouveler le recensement chaque année ; prendre tous les moyens pour l'augmentation de la popula- “ tion, mariages, immigrations, ete. I doit tenir à l’adminis- “ tration fidèle et sans frais de la justice, bannir les chicunes, “ les divisions, les contentions : visiter souvent les familles et “ les assister, prendre soin des malades, chercher les remèdes “aux maladies du pays: convaincre ceux qui souffrent que leur “ conservation est très chère au roi et très nécessaire au publie, “ observer la conduite des juges et des autorités, les avertir “ S'il est nécessaire ; exciter le peuple au travail, lui en fournir “ tous les moyens en donnant des terres, en établissant des “ manufactures, etc. observer la conduite des “ dépositaires de l'autorité, ne Jamais prendre partie dans “ leurs divisions, afin d'être plus en état de concilier les esprits etc. etc.” °
L'Intendant présidait, au Canada, le Conseil Souverain ; il rendait la justice ; il instituait les notaires, les procureurs et les huissiers, et communiquait directement avec le ministre.
C’est dire que l'autorité du gouverneur fut souvent en conflit avec celle de l'Intendant, mais Colbert ne voulut jamais céder devant ceux qui demandaient le rappel de l’Intendant, croyant pouvoir contrôler plus facilement ainsi, l’administration coloniale.
L’Intendant, comme chef de la justice et de la police, pouvait évoquer devant lui toutes affaires, tant civiles que criminelles et de police, et il était juge (privativement à tous les autres) dans toutes les affaires qui concernaient le roi et la 1 Sulte, Hist. des Canadiens-Français, t. IV, p. 112, 113.
? Sulte, Hist. des Canadiens-Français, t, IV, p. 117.
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police, ainsi que pour vider et juger toutes difficultés tant entre seigneurs et seigneurs, qu'entre seigneurs et censitaires et vice versd. En sa qualité de chef de justice, il établissait des subdélégués à son choix, pour décider sommairement toutes les petites affaires depuis vingt sous jusqu'à cent francs, et pour juger les affaires de police, des jugements desquels on appelait à lui-même. Le commissaire-ordonnateur à Montréal était son subdélégué et de droit, quant aux différends des seigneurs : il était loisible aux parties, qui se trouvaient lésées par ses jugements, d'en appeler à l’Intendant,
La juridiction attribuée à l’Intendant, n'occasionnait aucuns frais de procédure aux parties: les jugements en étaient délivrés gratuitement. L'Intendant jugeait aussi les affaires de commerce.
“S'il y a diversité d'opinion entre le Gouverneur et l'Inten- “ dant sur les choses qui les regardent en commun, les vues du “ (Gouverneur prévaudront, si ce sont choses purement confiées a ses soins, telle qu'est la guerre et la discipline militaire, Lors de laquelle étant défendu au Gouverneur de faire aucune ordonnance quelle qu'elle soit, il ne peut jamais faire ‘aucune ordonnance militaire. Les ordonnances de l’Inten- ‘ dant doivent, de même, s’exécuter par provision, quand ce
“ dont il s’agit est dans l'étendue de ses pouvoirs, qui sont la “ justice, la police et les finances, sauf à rendre compte au roi “de part et d'autre, chacun en son particulier, des vues ditfé- “rentes qu'ils auront eues, à l'effet que le roi les réforme ou les confirme à son gré, car telle est l'économie du gouvernement “ du Canada.”
Il jugeait en dernier ressort (sauf appel au roi), et il avait la connaissance “de toutes les affaires concurremment avec “tous, pour œuses de cédules, billets, promesses, oblivations, “ soultes de comptes pour les livres marchands, conformément en la manière portée par le règlement ci-joint, afin qu’en tout ‘temps, les parties qui souvent parlent de loi soient réglées, ‘et que par cette facilité et prompte expédition, elles épargnent ‘le temps fort utile à la culture de la terre, et l'argent qu’une
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