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324 j/ AUTORITÉ CIVILE ET MUNICIPALE
“ autre forme de justice leur pouvait coûter, si celle-ci n’était “ introduite.”
Les ordres du Gouverneur et de l’Intendant étaient exécutés par des officiers très utiles, les capitaines de milice.
En temps de paix, ces capitaines de milice éxécutaient les ordres du Gouverneur et de l’Intendant. en autant qu’ils se rapportaient au service du roi.
3. À raison de la multiplicité de ses pouvoirs, l’Intendant, cela se conçoit facilement, ne turda pas à être considéré comme le facteur le plus considérable de l'administration coloniale. D'aucuns même, allèrent jusqu’à le placer au-dessus du Gouverneur dans la hiérarchie officielle. Le roi dut intervenir et l’on trouve dans les Edits et Ordonnances, le curieux règlement qui suit, en date du vingt-sept avril, 1716: !
“Sa Majesté s'étant fait représenter toutes les ordonnances “et règlements qui ont été rendus au sujet des honneurs dans “ les églises de la Nouvelle-France et voulant prévenir toutes “les contestations qui arrivent journellement sur ce sujet, “ de l’avis de monsieur le due d'Orléans, son oncle régent, elle “ a statué et ordouné ce qui en suit qu’elle veut être exécuté, “ nonobstant tout ce qui a été ordonné ci-devant :
“1. Le Gouverneur général et l’Intendant de la Nouvelle- “ France auront chacun un prie-Dieu dans l’église cathé- “ drale de Québec et dans l’église paroissiale de Montréal, “ savoir : celui du Gouverneur général à la droite du chœur, “et celui de l’Intendant à la gauche sur la même ligne.
2. Le lieutenant du roi de la ville de Québec, aura un banc “ dans la cathédrale, après le prie-Dieu du Gouverneur général.
“8. Dans les autres églises de la Nouvelle-France, le Gouverneur général et l’Intendant n'auront point de prie-Dieu et pourront seulement faire porter leurs sièges et carreaux quand ils iront, qu'ils feront placer dans le lieu le plus éminent,
1 Nous citons en entier ce règlement. Nous y trouvons la peinture fidèle des mœurs du temps.
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“ celui du Gouverneur général à la droite, et celui de l’Inten- “ dant à la gauche.
“4, Le seul Gouverneur général sera encensé, et ce, immé- “ diatement après l'évêque et auparavant le chapitre.
“5, En l'absence du Gouverneur général du gouvernement ‘ particulier où l'Intendant se trouvera, le Gouverneur parti- ‘ culier ou lieutenant de roi en son absence, aura la première ‘ place dans les cérémonies publiques, et l’Intendant n'aura “ que la deuxième, s’il s'y trouve ; mais quand le Gouverneur “ général sera dans l'étendue du dit gouvernement particulier,
et qu'il ne pourra assister aux cérémonies publiques pour ‘ quelque cause que ce soit, l’Intendant y aura la première
place et le Gouverneur particulier et le lieutenant de roi ‘ n'auront rang qu'après lui.
“6. Aux processions où le Conseil se trouvera en corps, le “ Gouverneur général marchera à la tête du Conseil, et l’In- “ tendant à la gauche, ensuite les conseillers et le procureur- “ wénéral, et après lui les officiers de la juridiction, et la “marche ci-dessus réglée sera de deux en deux: veut Sa ‘ Majesté qu’elle soit précédée d’abord par les gardes du Gou- “ verneur-vénéral, qui marcheront immédiatement avant lui; “les sergents de la juridiction et les huissiers du Conseil “ marcheront devant l'Intendant, en sorte que les gardes du “ Gouverneur auront la droite et les sergents et huissiers la gauche, sur la même ligne des huissiers, marchera le greffier “ en chef et le premier huissier, le capitaine des gardes mar- ‘“ chera à côté et au-dessus de lui, en sorte qu’il ne soit point “ sur la même ligne du Conseil.
“7. Veut Sa Majesté, qu'en cas d'absence ou maladie du “ Gouverneur-général, l’Intendant seul, marche à la tête du “ Conseil, et que dans les mêmes cas, par rapport à l’Inten- “ dant, ce soit le: premier conseiller, et à son défaut, le plus “ ancien.
“8. Quand le (Grouverneur-général sera absent du gouverne- “ ment de Québec, le lieutenant de roi, quand il voudra se “trouver aux processions marchera seul, avant le Conseil, à “ une certaine distance et sans faire corps avec lui.
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“9, Dans les églises paroissiales des villes de Montréal et des Trois-Rivières, les gouverneurs, lieutenants du roi, et les officiers de la juridiction auront un banc dans les dites églises, hors du chœur; celui du Gouverneur, sera le premier à droite, et celui du lieutenant du roi, et vis-à-vis ce dernier à gauche, sera le banc des ofliciers de la juridiction.
“10. Aux processions qui se feront dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières, les officiers de la juridiction marcheront immédiatement apres le Gouverneur et le lieutenant du roi ou l'officier qui commandera en leur absence, et avant les marguillers.
11. La distribution du pain bénit aux laïques, se fera de de la manière suivante, savoir :
“Dans léglise cathédrale de Québec, il sera présente, d’abord au Gouverneur-général, à l’Intendant, essuite
‘au lieutenant du roi et aux imarguillers en charge, et ‘après, indifféremment à tous ceux qui se trouveront dans ‘ la dite église.
“Quand le Gouverneur général sera absent du couvernement particulier de Québec, il sera présenté au lieutenant de roi ou autre officier commandant dans la dite ville et à l'Intendant, ensuite aux marguillers en charge, et aux autres indifféremment.
“Dans les autres églises de la Nouvelle-France, il sera présenté de la même manière au Gouverneur-général et à l’Intendant, quand ils y seront.
“ Dans les églises paroissiales de Montréal et des Trois- Rivières, il sera présenté au Gouverneur et au lieutenant du roi, et aux ofliciers de la juridiction, ensuite aux marguillers en charge, et indifféremment à tous ceux qui se trouveront dans les églises.
“ Dans toutes les autres églises paroïissiales de la Nouvelle- France, il sera d’abord présenté au seigneur haut justicier, ensuite au capitaine de la côte, aux juges de la seigneurie et après, indifféremment à tous ceux qui se trouveront dans Îles dites églises.
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“12. Aux feux de joie qui se feront à Québec, il sera pré- “ senté trois torches, une au Gouverneur-général, une autre à ‘“ l’Intendant, et la treisième au lieutenant du roi.
“Quand le Gouverneur-général sera absent du gouverne- “ ment particulier de Québec, il ne sera présenté que deux “ torches, l’une au lieutenant du roi ou à l'officier commandant “ dans la ville, et l’autre à l’'Intendant.
‘“ À ceux qui se feront à Montréal ou aux Trois-Rivières, “ pareille chose s'exécutera par rapport au Giouverneur-général “ou à l’Intendant, quand ils y seront, et il sera en outre “ présenté deux torches, l’une au Gouverneur particulier et “ l'autre au lieutenant du roi, et en cas d'absence de l’un et “ de l’autre, il en sera présenté une à l'officier qui commandera,.
“ Mande et ordonne Sa Majesté au sieur marquis de “ Vaudreuil, Gouverneur et lieutenant-général en la Nouvelle- “ France, et au sieur Begon, Intendant, et à tous ses autres ‘“ officiers, de se conformer au présent règlement, qu’elle veut “ être enregistré au Conseil Supérieur de Québec, et exécuté “ selon sa forme et teneur.
“ Fait à Paris, le vingt-septième avril, mil sept cent seize.’
4. Nous avons vu que sous le régime communal de l’ancienne France, il y avait dessyndices. Ils étaient nominés par les membres d’une corporation industrielle et prenaient soin des affaires de la communauté, tels que les procès et autres litiges. Nos ancètres avaient conservé cette coutume et ils nommnaient, eux aussi, un syndic, pour défendre les intérêts de la communauté des habitants, de même qu'ils nommaient des marguillers pour les fins du culte. Cette charge, hâtons-nous de le dire, était parement honorifique et ne conférait aucun privilège personnel.
Un règlement de 1647, nous fait voir qu'à Montréal, Trois- Rivières et Québec, on élisait un syndic tous les trois ans, mais ils furent supprimés vers 1661.
* Editset Drdonnances, t. 1, p. 352.
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A Montréal, le Syndic étuit établi ‘“ pour agir, postuler et administrer toutes les affaires présentes et à venir, qui concernaient le bien commun des particuliers de l'Ile, pour employer les deniers remis à cet effet, et même avancer ceux qui seraient nécessaires.” ‘
Au syndic appartenait encore le droit de veiller à ce qu'aucun habitant ne souffrit de dommages pur la négligence et le mauvais vouloir des malveillants, et de déférer ceux-ci aux juges.
Une ou deux fois par année, la colonie pouvait faire de grandes assemblées et faire entendre sa voix auprès des autorités.
Il arrivait que l'on consultait ainsi, les habitants ou un certain nombre d’entre eux, relativement à certaines matières d'intérêt public.
Le 20 septembre 1663, le conseil convoqua à Québec, une assemblée des habitants pour élire un maire et deux échevins. Les divisions éclatèrent ; le public n’accepta pas le choix fait. Les élus remirent leur mandat et le 14 novembre de la même année, on proposa l'élection d'un syndic “vu le peu détendue du pays et le peu d'atiaires.” Il fut élu, inais les querelles entre l'évêque et le gouverneur survinrent peu après et le syndic disparut pour toujours de la colonie.
Frontenac ayant réuni les différents ordres de la colonie à Québec, leur fit prêter serment de fidélité et leur fit part de ce qu'il voulait entreprendre “afin que, comme l'exécution dépendait en partie de leurs soins et de leur argent ils s’y portassent plus volontiers.”
Colbert le blâma de cet acte et ajouta: “et il faudra même “avec un peu de temps, et lorsque la colonie sera encore plus “ forte qu’elle n'est, supprimer essentiellement le syndie qui “ présente des requêtes au nom de tous les habitants, étant “ bon que chacun purle pour soi et que personne parle pour “ tous.”
! Rousseau, Hist. de Montréal, page 257.
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À partir de cette époque, on peut dire qu'il n'y eut plus d'officiers municipaux dans la colonie, Pourtant, on voit que lors de la capitulation de Québec, en 1759, le personnage appelé maire, vint demander au Gouverneur de capituler, C'est le seul acte officiel que nons lui connaissons sous ln domination française,
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