‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 120 sur 154 · AR M DER PORN ŒUTE SN GA RES · texte numérisé non relu

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colons, et il était lié à sa colonie, non par l'intérêt transitoire d’un homme une fois payé, comme le spéculateur, mais par celui d’une rente et de droits perpétuels. Il avait donc des motifs puissants pour bien choisir son personnel et soutenir ses colons dans leurs établissements, par son bon vouloir sous toutes les formes, conseils, direction et même secours matériels. Enfin, entouré de la population inquiète et hostile des Indiens, il formait un point d'appui armé, propre à abriter, défendre et à concentrer Îles colons dans les moments critiques. ” ‘

“ L'habitant, de son côté, prenait la terre sans aucun déboursé, puisque le prix n'en était qu'une rente modique dont l’annuité ne commençait, d'ordinaire, que quelques années après la concession. ...... . Quelque fois les seigneurs trouvaient sur les lieux, des colons où même des artisans venus de France qui leur prenaient des terres et s’y établissaient ; mais dans les premiers temps, il fallut le plus souvent aller chercher en France des émigrants, pour commencer la mise en valeur de ces seigneuries: les corporations religieuses se distinguèrent dans cette opération, par le zèle qu’elles y apportèrent et le soin avec lequel elles choisirent les familles de cultivateurs qu'elles amenèrent au Canada. ” ?

L'institution féodale, disait à son tour, Sir L H. Lafontaine *, introduite au Canada par les rois de France, telle € 1e modifiée ensuite par des lois spéciales poux l'adapter à l’étabiissement d’un pays nouvellement acquis à la couronne de ces rois, pays couvert de forets gigantesques, habité uniquément par des hordes sanvages, a été regardée par des hommes impar-tiaux comme éminemment calculée dans l'origine, pour assurer le succès de cet établissement. En effet, dans les circonstances où la colonie de la Nouvelle-France à été fondée, on ne pouvait s'attendre que la masse des colons qui, tôt ou tard, devaient devenir propriétaires du sol, pût apporter avec elle

! Rameau. La France aux colonies, ?, 111.

? Jbid. pp. 15, 109.

$ Observations sur l'abolition de la tenure seigneuriale, L, C. R., voi. A,p. 2b. Questions seigneuriales.

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d'autres moyens que son énergie et son amour du travail, pour concourir à jeter les fondements d'une nouvelle patrie dans le nonveau monde,

2. Dès les premières chartes et commissions, nous trouvons les traces du régime seigneurial au Canada.

Le 12 janvier 1598, le roi donne des lettres patentes au Sieur de la Roche, gouverneur, “es-terres du Canada, ete.” I lui est permis ‘de faire bail d'icelles terres qu’il pourra acquérir au dit voyage, ete.” Les gentilshommes pourront y avoir “ fiefs, seioneuries, chatellenies, comtés, vicomtés, baronnies et autres dignités relevant de Nous.”

Le 29 février 1627, des lettres de confirmation et de concession, sont données à Paris, par le duc de Vantadour, sur la requête de Louis Hébert, pour en jouir en fief noble, par lui ses héritiers et ayants-cause, ete., ete.

La charte de 1627-28, donnée à la compagnie des Cent Associés devait changer la condition des choses au Canada, Par son acte de donation à la Compagnie, le roi ne se réservait que le “ressort de la foi et hommage avec une couronne du poids de 8 Mares à chaque mutation du roi, et l& prorision des officiers de justice Souveraine ”.. La Compagnie peut donner et attribuer titres, honneurs, droits, prérogatives qu'elle jugera à propos, etc. Elle avait le trafie exclusif des pelleteries et de leur côté, les Associés s'engageaient à faire coloniser, habiter, déserter le pays, d'y faire passer colons, Ecclésiastiques, etc.”

“ La foi et hommage que le roi se réserve, dit Sir L. H, Lafontaine 1 établit le lien qui doit exister entre lui et ses concessionnaires, c’est le lien féodal qui ne peut être rompu par les derniers, sans le consentement du premier; il constitue à l'avenir, la dépendance sous laquelle la compagnie tient c: vaste territoire de la couronne, devenu par là, son seigneur

! Observations sur l'abolition de la tenure seigneuriale, L. C, KR., Vol

A. Questions seigneuriales, p. 20 b.

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