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dominant. Ce lien doit être respecté par elle dans l’aliénation, et la distribution qu'elle pourra faire de ses terres :il doit en un mot, parcourir, dans les concessions qui se feront par la suite, tous les degrés de l'échelle féodale jusqu’à son terme ou à sa fin, qui est la concession en censive.”
La compagnie était done obligée d’aliéner, de se jouer de son fief.
La première sous-inféodation faite par la Compagnie est celle de la seigneurie de Beauport (15 janvier 1134), “en toute Justice, propriété et seigneurie, à perpétuité.”
La deuxième concession fut faite aux Jésuites, le 5 février 1684 Elle consistait en 600 arpents de terre aux Trois- Rivicres.
Le 17 décembre 1630, concession à Pierre Chevrier et Jérôme LeRoyer, d'une grande partie de la seigneurie de Montréal et de St-Sulpice.
En 1663, la Compagnie des Cent Associés fait remise au roi de ses droits sur le Canada. Tous droits de propriété, justice, seigneurie, etc., sont réunis à la Couronne,
Le 21 mars 166%, le roi rend un arrêt révoquant toutes concessions non défrichées. L'arrêt porte que dans les six mois de la publication en ce pays “tous les particuliers habitants d'icelui feront défricher Les terres contenues en leurs concessions, sinon toutes terres encore en friche seront distribuées par de nouvelles concessions au nom de Sa Majesté.”
Au mois de mai 1664, le Canada fut de nouveau concédé à la Compagnie des Indes Occidentales par édit du roi.
La nouvelle Compagnie posséda le Canada “en toute seiqyueurie, propriété et justice” mais elle fut supprimée par édit du roi (décembre 1674,
Cet édit réunissait de nouveau la Nouvelle - France au domaine de la Couronne. C'était un retour du Gouvernement Royal. Le roi contirma les concessions des terres accordées par les directeurs de la Compagnie, leur agents et procureurs,
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æ. Quels furent sous ce régime seigneurial les droits et les bligations respectifs des seigneurs et des censitaires ?
D'après Loranger’, “les seigneurs n’ont été dans l’origine que des préposés de la couronne, qui a choisi parmi les colons les hommes les plus considérables, à qui elle à fait nominalement concession des terres “en seigneurie, fief et justice,” employant les termes usités alors: à la charge de les faire habiter en les distribäant aux habitants avec droit de retirer d'eux des redevances qui, suivant les intentions de la couronne, devaient être modiques, et qui le furent nécessairement,
Examinons, dit-il, quels étaient les droits des seigneurs en France, et ensuite nous les comparerons avec ceux des seigneurs du Canada.
Nul doute qu'à l'époque de la colonisation du Canada, le droit des seigneurs en France sur leurs terres non concédées, n’en emportàt la propriété. Cette propriété consistait lans le droit d'en retenir par devers eux la jouissance : de les vendre ou concéder à quelque titre, à quelques conditions jue ce fût, pourvu que l’aliénation d'un ficf où seigneurie n'excédât point les limites daus lesquelles était renfermé ce que, dans la plupart des coutumes, et notamment dans celle de Paris, lon appelait le jeu de tief, qui était permis: et hors lesquelles il prenait le caractère de démembrement de tief, qui était prohibé.
En France, les seigneurs sauf les restrictions des “jeu de ef et démembrement,” étaient sous les autres rapports, propriétaires de leurs fiefs, Ils n'étaient pas obligés d'en concéler ou accenser les terres, et ils pouvaient en disposer comme bon leur semblait, par vente où aucun autre acte de mutation : stipuler aucun prix où considération convenus, imposer toutes charges quelconques, pourvu que l’aliénation n'exc{dat pas les deux tiers du fief, et qu'ils stipulassent un devoir igneurial, qui ordinairement, était une prestation modique l'un sou, sous forme de cens,.
T. J.J, Loranger, Plaidoirie devant la Cour KSeigneuriale, pige 7 t suivantes,
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