‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 122 sur 154 · CD LEE · texte numérisé non relu

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La faculté de disposer par aucun acte quelconque, des terres composant le fief, avec stipulation de “ deniers d’enqui, dans Île fait, étaient un prix de vente stipulée

trée” dans un contrat d'accensement, et la liberté de garder par devers eux la totalité de leurs fiefs, étaient les principaux caractères de leur droit de propriété. La liherté de ne point concéder ou accenser, et la faculté d’aliéner leurs terres seigneuriales, étaient donc, en France, des accessoires du droit de propriété des seigneurs.

Tel était le caractère du régime seigneurial. S'il en a été ainsi en Canada, les droits des seigneurs dans leurs terres ont été les mêmes, et la tenure seigneuriale n’a pas reçu de modification : mais dans le cas contraire, si les seigneurs canadiens ont été obligés de concéder, si cette obligation 4 été une des conditions de leur titre, si la liberté de vendre leur à été retranchée, s'ils ont été non seulement obligés de concéder, mais encore obligés de concéder “à simple titre de redevances modiques,” sans avoir le droit d'imposer d’autres charges ou servitudes, que celles qui étaient de la nature de la censive au contrat d’accensement, à l'exclusion des charges et servitudes conditionnelles ou exorbitantes de la coutume : leur droit de propriété n’a pas été celui du seigneur Français, et la tenure féodale canadienne n'a pas été la tenure française ; elle a été une “tenure particulière” dont la modifications a suivi les modifications du droit de propriété. Car encore une fois, le droit de propriété est le fondement de la tenure seigneuriale. C’est donc cette différence entre le droit de propriété du seigneur en France, et celui du seigneur en Canada qu'il s'agit d'apprécier, et c'est à l’histoire et à la législation qu’il faut demander les lumières nécessaires à cet examen.

Pour établir l'immense territoire de la Nouvelie-France, i! était nécessaire, comme nous l’avons vu, d’en distribuer les terres aux habitants, non pas à titre humiliant de fermiers, prolétaires ou possesseurs sous le bon plaisir d'autrui, mais à titre de propriétaires. Les terres ainsi distribuées, il fallait

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des lois pour les régir; et il devint indispensable d'établir dans les colonies, un régime de propriété immobilière. Et comme la police du gouvernement français, comme de tous les pouvoirs Européens qui eurent des colonies en Amérique, fut de doter la colonie des institutions de la mère-patrie, autant que le permettait la condition du pays nouveau, et qu'on v avait introduit les lois françaises, on voulut aussi y introduire le régime seigneurial, partie notable des institutions et des lois françaises, Mais ce régime oppressif ne pouvait convenir à la colonie, il en eût étoutfé le développement. Il fallut donc le modifier, en restreignant les droits des seigneurs à la propriété de leurs seigneuries par l'obligation de les concéder, et cela, à titre de redevances ; en leur refusant la liberté de les vendre, et en leur défendant de recevoir des sommes d'argent à raison des concessions. Ce sont ces diverses conditions qu’il nous faut successivement examiner en commençant par l'obligation du seigneur de concéder.

Il n'est nullement douteux que l'intention des rois de France, en concédant le sol aux seigneurs canadiens, à été de les obliger à sous-concéder aux habitants: non seulement cette intention est probable, mais elle est explicitement énoncée par les édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d'état du roi, concernant le Canada, les arrêts et règlements du conseil supérieur de Québec, les ordonnances et jugements des intendants du Canada, les correspondances avec les autorités françuises. et surtout par les titres de concessions eux-Inêmes.

La preuve du caractère révocable de ces octrois se trouve dans le fait de la réunion au domaine de la couronne de plusieurs seigneuries, dont les possesseurs n'avaient pas rempli une des obligations stipulées dans toutes les concessions, cell de faire défricher et habiter le territoire concédé, ct d'y tenir et faire tenir feu et lieu.

La lecture de ces concessions, démontre à n’en pouvoir douter, qu'elles ne renferment pas un don irrévocable fait en propriété, mais qu’elles n'ont été qu'un don en ‘“ fidéicommis ”

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fait à certaines conditions, dont le défaut d'accomplissement devait emporter la révocation : et surtout à la charge de les sous-concéder pour accélérer la colonisation, entreprise par la couronne de France, * dans Ja pensée de civiliser ln contré. nouvellement découverte, en l'éclairant des iumières du christianisme, et l'habitant de français qui pussent y faire un commerce avantageux, ét faire briller l'honneur national.”

Toutes les concessions faites en fief, le sont À la charge de la foi et hommage et des redevances féodales ordinaires.

La plupart font mention que le but de la concession. est de récompenser le concessionnaire, de l'intérêt qu'il porte, et des services qu'il a rendus à la colonisation du pays, * entreprise dans le but dy propager la religion eatholigme et d’; répandre les lumières de la civilisation.”

Dans l'intervalle du 20 avril 1663. date de l'arrêt de révocation des concessions non défrichées, au 4 juin 1672, aucune réforme ne paraît avoir été faite dans l'établissement des concessions, par les seigneurs qui portèrent peu de respect à l’injonction de faire habiter les terres concédées. Ce manque d'obéissance à la volonté du monarque, parait avoir attiré l'attention des autorités coloniales, Un projet de règlement fut suggéré au conseil, par le vice-roi, le gouverneur Cour: celles, et l’intendant Talon, em date du 24 janvier 1667. Un extrait de ce projet porte: “quil soit fait une ordonnance

‘qui enjoigne à tous les habitants et à tous les étrangers “ possédant des terres, de déclarer ce qu’ils possèdent, soit en ‘fief d'hommage lige, soit d'hommage simple, arrière-fief ou ‘ roture par dénombrement et aveu, en faveur de la compa- ‘gnie des Indes Ocerc ntales, donnant les conditions et “ clauses portées par ieurs titres, pour qu'il puisse être connu ‘ si les seigneurs domimants n'ont rien fait insérer dans les “ contrats qui leur omt été donnés par les seigneurs suzerains ou dominantissimes, au préjudice des droits de souve-

raineté, si eux-mêmes distribuant les terres de leur fief ‘ dominant à leurs vassaux, ils n'ont rien exigé qui puisse ‘ blesser les droits de la couronne, et ceux de la subjection

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“lus seulement au roi. Et pour que cette déclaration ou

dlénombrement se fasse avec plus d’'exactitude, que les ‘ copies des contrats des concessions, soient fournies aux per- ‘-onnes dénomimées dans les ordonnances, qui seront à cet * . ffet athichées partout où besoin est.”

< Par là, il sera connu ee qu'on prétend avoir été distribué “ de terres en Canada, ce qui en a été travaillé et mis en ‘ valeur, ce qui en reste à distribuer de celles qui sont com- * modement situées ; si les concessionnaires ont satisfait aux “ clauses mises dans leurs contrats, et surtout s'ils n'ont pas empêché ou retardé par leur négligence, l'établissement du ‘ Canada.

Quoiqu'il me paraisse pas que ce réglement suggéré par MM. de ‘Tracy, Courcelles et Tilon, ait été adopté, leurs suggestions ne restèrent pourtant pas sains effet. Du moins, l’inertie des seigneurs à promouvoir la colonisation et à donner effet aux intentions royales, attirerent-elles de nouveau l'attention du roi, qui, le 4 juin 1672, donna au conseil d'état l'arrêt suivant :

Arrét du Conseil d'Etat du Roi.

* À quoi étant nécessatre de pourvoir, Sa Majesté étant en son conseil, à ordonné et ordonne que par le sieur Talon. ‘conseiller en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays, il sera fait une déclaration précise et “exacte de la qualité des terres concédées aux principaux “habitants du dit pays. du nombre d'arpents ou autres ‘mesures usités du dit pays, qu'elles contiennent sur le bord des rivières et au dedans des terres, du nombre de personnes ‘et de bestiaux propres et employés à la culture et au défri- ‘chement d’icelles, en conséquence de laquelle déclaration,

“la moitié des terres qui avaient été concédlées auparavant

‘les dix dernières années, sera retranchée des concessions cet donnée aux particuliers qui se présenteront pour les culti- ‘ver et défricher.”

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