‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 123 sur 154 · RE —— DS ARE + UND US · texte numérisé non relu

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Maleré la vigilance du roi et de ses intendants, et les réserves expresses des conditions, les seigneurs en éludaient cependant l'exécution ; ce qui forea le roi, à donner le 4 juillet 1675, en son Conseil d'Etat, un nouvel arrêt ordonnant à Duchesneau, nouvellement nommé son intendant, de faire un dénombrement de concessions, et décrétant le retranchement de la moitié des concessions non défrichées, qui avaient été faites dans les dix dernières années : enjoignant que les terres ainsi retranchées fussent données par provisions à d'autres habitants, à condition qu'ils les défricheraient dans les quatre années suivantes et consécutives, autrement et à faute de ce faire, elles devaient devenir nulles.

Par pouvoir donné le 20 mai 1676, et enregistré au conseil supérieur le 19 octobre de la même année, à MM. de Frontenac et Duchesneau, ces derniers sont autorisés conjointement à donner des concessions de terres, tant aux anciens du dit pays qu'à ceux qui y viendraient habiter de nouveau : le dit pouvoir ordonnant : que les concessions ne fussent accordées qu'à condition d’en défricher les terres, et de les mettre en valeur dans les six années prochaines et consécutives, autrement elles devaient demeurer nulles : et il leur était enjoint de ne les accorder que de proche en proche, et contiguës aux concessions qui avaient été faites ci-devant et qui étaient alors défrichées.

Depuis cette époque, jusqu'au 11 juillet 1711, date des imémorables arrêts de Marly, environ 130 concessions furent faites à divers intervalles par le Comte de Frontenac, durant les deux époques où il fut gouverneur, par les gouverneurs La Barre, De Cailière, Denonville et Vaudreuii, les intendants Duchesneau, Raudot et autres : toutes ces concessions ont le caractère d'uniforimité ci-haut rappelé,

Cette observation nous conduit naturellement à lexarnen de trois arrêts notables, rendus par le roi en confirmation des concessions fuites dans la colonie: le premier de ces arrêts fut rendu le 29 mai IGSO, le second le 15 avril I6S4, et le troisièine le 14 juillet 1690, Ces arrêts, portent tous trois la clause

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rigoureuse que les concessions sont confirmées, “ à la charge ‘ de défricher et mettre les terres à eux concédées en valeur “ dans six années à compter de la date des concessions, à peine * de nullité d’icelles.” Outre les clauses générales contenues un ces concessions, des clauses et indications spéciales se font rerarquer dans un grand nombre d'elles.

le roi, dans le premier de ces arrêts, regrette que les concessions qu'il à données, ne soient pas encore toutes habitées : que dans d’autres, il n'y ait aucun habitant d’établi, et que les seisneurs n'aient même pas encore commencé les défrichements nécessaires pour établir leurs domaines : que certains seiuneurs refusent de concéder pour vendre leurs terres, en imposant, outre les prix de ventes, des redevances seigneuriales ; ce qui, y est-il dit, est contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concessions, par lesquels il est seulement permis anx seigneurs de concéder leurs terres a titre de redevance. ce qui produit des abus, auxquels voulant pourvoir, le roi ordonne : que dans un an, de la publication de l'arrêt, les seigneurs seront tenus de mettre les concessions en culture, et d'y placer des habitants. Faute de quoi, veut Sa Majesté, qu'elles soient réunies à son domaine, à la diligence de son procureur-général, et sur les ordonnances des gouverneurs et intendants. L'arrêt, ordonne aussi aux seieneurs, de concf ‘er à titre de redevance, et sans exiger aucune somme €” :° at pour raison des concessions, sinon permet aux habitant: le demander les dites terres aux seigneurs par sommation: et sur leur refus, de se pourvoir par devant les gouverneurs et intendants, auxquels Sa Majesté ordonne de conceder aux habitants les terres par eux demandées dans les dites seigneuries, aux mêmes droits imposés sur les autres terres dans les dites seigneuries :; lesquels droits seront pavés par les nouveaux habitants, entre les mains du receveur du doinaine de Sa Majesté, en la ville de Québec, sans que les seiyneurs en puissent prétendre aucun sur eux, de quelque niture qu'ils soient.

les traits principaux de ces arrêts, sont done en premier

lieu, l'obligation où était le seigneur de faire habiter les terres de sa seigneurie : et de cette obligation, celle de sousconcéder, ne ressort-elle pas comme conséquence évidente ?" !

#% Mais ayant prouvé que les seigneurs étaient tenus de concéder, il nous faut établir qu'ils étaient obligés de le faire à simple titre de redevance fixe et modique. L'obligation de concéder à simple titre de redevance, est écrite en termes non équivoques dans le premier arrêt : il paraît que les seigneurs, poussés par une avidité contraire à la ‘implicité des terups primitifs, avaient non seulement chargé les concessions, de redevances onéreuses, mais encore avaient exigé un prix de vente, outre ces redevances: en d'autres termes, avaient cru pouvoir stipuler des redevances discrétionnaires, accompagnées de deniers d'entrée, ainsi que cela se pratiquait en France.

Exiger des deniers d'entrée, aux époques dont il s'agit, dit Sir L. H. Lafontaine’, c'était, on peut le dire sans tomber dans l’exagération, équivalent de fait à un refus de concéder: et par conséquent à l'exécution de l'obligation de défricher v1 ancttre en valeur, obligation écrite en termes formels on dans les titres mêmes des concessions où dans les édits ct arrêts,

Par un arrêt de 1711, le Roi avait imposé aux seigneurs la peine de la restitution des deniers d'entrée, c'est-à-dire, ‘tu prix de vente. Mais l'abus que cet arrêt avait pour objet «le prévenir, continuant d'exister, le roi alla plus loin dans son arrêt du 15 mars 1732: non-s-ulement il maintint la peine de la restitution des deniers, mais il prononça encore la peine de nullité du contrat tant comine concession que comme vente, en ordonnant qu'en pareil cas, les terres vendues seraient remises à son ‘domaine, La peine frappe les deux parties au contrat, le censitaire comme le seiyneur, tandis que sous l'arrêt de 1711, elle n'attaquait que le seigneur.

1 T, J. J. Loranger, Plaidoirie devant la Cour Seigneuriale.

2 Observations sur l'abolition de la tenure seigneuriale, L, C. R., Vol. A.p. 118h. Questions seigneuriales.

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