‹ Les origines du droit franco-canadien [microforme]Chapitre 124 sur 154 · Quelle était la quotité des redevances à payer · texte numérisé non relu

Quelle était la quotité des redevances à payer

En France, le seigneur, en baillant un héritage à cens, pouvait fixer la quotité de la redevance ; et à l’égard d'une concession déjà faite, mais dont on ne représentait pas le titre, ou pour laquelle le possesseur n'avait jamais payé de redevance au seigneur, la quotité de la redevance était réglée sur le pie de la censive la plus ordinaire, où accoutumée, soit des héritages voisins dans la même enclave, soit des héritages des seigneuries voisines.!

De toutes les concessions en tief, antérieures aux deux arrêts de Marly du 6 juillet 1711, et parvenues à notre connaissance, je n'en ai trouvé aucune qui fasse mention de la quotité de la redevance qu'an seigneur pourra exiger de son censitaire, Quel était donc l’état des choses lors de la promulgation de ces arrêts? Le même qu'il avait été jusqu'alors en France: le seigneur canadien pouvait dans un bail à cens, stipuler telle quotité de redevance qu'il jugeait à propos: cette stipulation, autorisée sous l'empire de la coutume de Paris, était légale parmi nous....

J'ai examiné les titres d'un nombre considérable de concessions en censive, faites avant l'année 1711, dans le domaine de la couronne et dans celui des seigneurs particuliers, et le résultat démontre que le taux des cens et rentes n'a jamais été uniforme, qu'il à constamment varié, même dans une seule et même seigneurie.

“ Les deux arrêts de Marly furent rendus en juillet 1711 et enregistrés au Conseil Souverain, le 5 décembre 1712.

Par le premier de ces arrèts, aucune somme d'argent ne peut être demandée par les seigneurs aux concessionnaires : ils ne peuvent concéder qu'à titre de redevance. Obligation leur est imposée de concéder à toutes personnes qui en feront la demande.

Le deuxième est relatif aux censitaires, ils sont obligés de

! Sir L. H. Lafontaine, loc. citat., p. 159 b. ? Sir L. H. Lafontaine, loc. citat., p. p. 161 b. et 162 b.

D AL in 4 fES | ARE FH ANT:

t on à

SA vd. * D 2, Ne ° LEO ù : Na 4 sd A &>° \ A NA 4S 9 Ve NX IMAGE EVALUATION & TEST TARGET (MT-3) I LO “ne we =: 1k& I I IE . es LS nu 12 NS (LS:

| é > N CAN ZN Ke y : AN A € NS V A Es: “ Où Photographi 6e 2 BTap C 23 WEST MAIN STREET Pi .

Sciences ar" Corporation

tenir feu et lieu et de mettre leurs terres en valeur, à défaut de quoi ils seront obligés de les réunir à celles du seigneur dominant.

Le 9 mai 1679, le roi retranche le quart des terres concédées avant 1665. qui ne sont pas encore défrichées et cultivées.

Les quatre premières concessions faites après les arrêts de Marly, parlent toutes d’un taux fixe de cens et rentes, comme étant obligatoire aux seigneurs.

La concession faite le 10 avril 17133, quelques mois seule ment après l'enregistrement de Marly au Conseil Supérieur, par le Marquis de Vaudreuil à Charles Couillard, de la seconde partie de la seigneurie de Beaumont, impose au concessionnaire l'obligation “ de concéder les dites terres à simples “ titres de redevances, de vingt sous et un chapon pour “ chaque arpent de front, sur quarante de profondeur, et “ six deniers de cens, sans qu'il puisse être inséré dans les “ dites concessions, ni sommes d'argent, ni aucunes autres : charges, que celle de simple titre de redevances, et ceux ci-dessus : suivant les iutentions de Sa Majesté.”

La suivante, celle de la seigneurie des Mille Isles, donnée le 5 maïs 1714, au sieur Langloiserie par le même Marquis de Vaudreuil, porte la même obligation.

La concession du Lac des Deux Montagnes, faite au Séminaire de St-Sulpice, le 17 octobre 1717, par le Marquis de Vaudreuil, porte la mème obligation.

La quatrième, celle faute aux religieuses Ursulines du tief St-Jean, en 1727. porte la même obligation.

Il est probable que lorsque la loi fut d'abord mise en force, elle n'a pas été violée ouvertement, mais l'amour du gain est si naturel à l’homme qu'il est aussi probable que les seigneurs n'observèrent la loi que jusqu'à un certain point : ils s'abstinrent de inêler le contrat de vente avec le contrat de concession ; apparemment qu'ils s’imaginèrent qu'ils pouvaient en éluder la prohibition, en faisant des ventes sans mélanges d’autres contrats. Cette tentative de leur part, donna lieu à

faut neur

con- ‘s et

s de mine

eule iuur, onde

sionnples pout ir, et

s les utres ceux

'orce,

n est ieurs stinicest en

uges (Er à

l'arrêt de 1732, dans lequel nous trouvons la citation de l'arrêt de Marly de 1711, et la mention du droit qu'avaient les habitants, sur le refus du seigneur de concéder, de s'adresser au “ gouverneur et à l’intendant, pour en obtenir les concessions “aux mêmes dioits, imposés sur les autres terres concédées.” Cet arrêt dit de plus : “ Que Sa Majesté est informée qu'au “ préjudice des dispositions des arrêts de Marly, il v a des sei- ‘“ wneurs qui se sont réservés dans leurs terres, des domaines * considérables ” : ce qui démontre que non seulement ils

n'avaient point le droit de garder toute leur propriété comme domaine privé, mais qu'ils n'avaient même pas Île droit d'en

conserver au-delà d'une quantité raisonnable pour leur do- 5 ]

naine.

Du: les rivières navigables du Bas-Canada, les sei-

gneurs n'avaten. d'autres droits que ceux qui leur étaient

accordés expressément par leurs titres, pourvu que ces droits ne contrevinssent pas à l'usage public des eaux de ces rivières, qui est inaliénable et inprescriptible.

Quant aux rivières. ruisseaux et autres eaux courantes non navigables ni flottables, qui traversaient le tief où qui s'y trouvaient totalement ou partiellement situés, les seigneurs en devenaient propriétaires par la concession qui leur était faite du tief.

Le droit de banalité, tel qu'établi duns le pays, imposait aux seigneurs l'obligation de bâtir des moulins banaux, et aux censitaires, celle d'y porter moudre leur grain nécessaire pour la subsistance de leur famille, produit où apporté en nature dans l'étendue de la banalité et moulu pour cet objet. Ce droit, qui était conventionnel dans l'origine, à été plus tard rendu général et obligatoire, pour tous seigneurs et censitres, *

Le 4 juin 1686, le roi obligea les seigneurs à construire des

T. J.J, Loranger, Plaidoirie devant la Cour Seigneur'iale.

Résumé du jugement de la Cour Spéciale, tenue sous l'autorité de l'«cte seigneurial de 1854. LL. C, R., vol. 4, pp. 126a et suiv.

moulins banaux sur leurs fiefs dans une année, sinon il auto rise quiconque à le faire et donne à ces moulins, le privilège de la banualité.

Dans le système de tenure introduit au Canada, et emprunté à la féodalité, le roi était le seigneur suzerain de qui relevait toutes les terres accordées à titre de franc-alleu, fief et seigneurie. À chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donnait lieu, le seigneur suzerain avait droit au QUINT, qui était le 195 de la valeur du fief, L’acquéreur jouissait de la remise d’un tiers, s’il payait comptant. Lorsque le fief passait aux nains d’un héritier collatéral, cet héritier était soumis au droit de relief, c’est-à-dire au paiement de la valeur d’une année de revenus ; il n'était rien dû si le fief descendait en ligne directe.... Il n’y eut que deux fiefs en franc-alleu en Canada : Charlesbourg et les Trois-Fuvières. Une terre en franc alleu ne relève d'aucun seigneur.

Les seigneuries furent généralement divisées en fermes de 90 arpents, qui se concédaient à raison de un à deux sols de rente par arpent, plus un demi minot de blé pour la concession entière ; mais les cens et rentes n'ont jamais été fixés par les lois. Le censitaire s'engageait à faire moudre son grain au moulin du seigneur, en donnant la qrutorzième partie de la farine pour droit de mouture ; pour droit de lods et ventes, le douzième du prix de la terre. Il n'était point dû de lods et ventes pour les héritages en ligne directe- Bientôt, la loi ne considéra plus le seigneur que comme une espèce de fidéi-rominissure, car s'il refusait de conceder des terres aux colons à des taux fixes, l’intendant était autorisé à le faire pour lui. Après la conquête, nos tribunaux s’écartèrent de cette sage jurisprudence ; chose singulière, à mesure qne nos institutions devenaient plus libérales, les cours de justice devenaient plus rigoureuses à l'égard de ces concessionnaires, qu'elles laissaient exposés sans protection, à la cupidité des seigneurs. Déjà, en 1673, Frontenac écrivait que “ le roi entendait que l’on ne regardât plus les seigneurs que comme des engagistes et des sei;neurs utiles.” 1

1 Garneau, Hist. du Canada, Vol. I, p. p. 172 et 175.

auto ilège

a, et un de alleu, te ou it au jouisque le r était aleur ndait -alleu rre en

es de ls de nces- » fixés e son e parods et nt dû irectee une r des risé à 'éCar- 1esure rs de oncesà la it que s que

Nous avons dit ailleurs, que le seigneur possédait autrefois le droit de haute, moyenne et basse justice, c'est-à-dire le droit d’avoir des juges et des tribunaux. Lorsque la seigneurie des Islets fut érigée en baronnie, sous le nom d’Orsenville, en 1675, Talon reçut entre autres droits, celui “ d'établir prisons, fourches patibulaires à quatre piliers, aussi un pilier à carcans, où ses armoiries seraient empreintes, “ mais ce droit de justice a été rarement exercé en aucun temps, et la conquête l’a abrogé ou fait tomber entièrement en désuétuide. Au reste, le roi avait défendu, en 1714, d'accorder des seigneuries en justice, parce que cela nuisait au progrès de la colonie.” 1

Le gouverneur Carleton écrivait au Secrétaire d'Etat, à la date du 10 avril 1768: ‘ Quelques-uns des privilèges que renferment ces titres de concession semblent, au premier abori, accorder aux seigneurs des pouvoirs dangereux : mais en les considérant plus attentivement, on s'aperçoit qu'ils sont à peu près idéals. Les expressions “ haute, moyenne, basse justice,” annoncent beaucoup, même sous le gouvernement français, elles étaient accompagnées de tels correctifs qu’elles ne signifiaient à peu près rien à l'avantage du propriétaire : car, sans compter que eeux-ci ne pouvaient nommer de juges, sans l’approbation du gouvernement, il y avait appel de toutes les cours privées aux cours de juridiction royale dans toute matière en litige excédant un écu. Il ne pouvait, conséquemment, en résulter d'abus, et, comme l'entretien de leurs propres juges devint trop onéreux aux seigneurs canadiens, comparativement aux revenus modiques de ceux-ci, ils négligèrent si généralement de profiter de leur prérogative, qu’au temps de la conquête on comptait parini eux, à peine trois cas de ce genre.” Graduellement, de 1679 à 1760, les justices seigneuriales avaient diminué, par suite de l'abandon qu’en faisaient les seigneurs, jusqu’à être réduites au nounbre de trois. Elles disparurent totalement avec le nouveau régime. ?

\ Garneau, Hist. du Canada, Vol. I, p. p. 173 et 174. Sulte, Hist. des Canadiens-Français, p. 102.

ee 0 — a —— mm ,

Page 1